CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 6 novembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 6 novembre 2025
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 4
Demande : 21/16041
Date : 6/11/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 15/11/2021
Décision antérieure : TGI Aix-en-Provence, 11 octobre 2021 : RG n° 19/02402
Décision antérieure :
  • TGI Aix-en-Provence, 11 octobre 2021 : RG n° 19/02402
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 24510

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 6 novembre 2025 : RG n° 21/16041 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Pour que M. X. puisse bénéficier, en sa qualité de professionnel, des dispositions du code de la consommation qu'il invoque (celles relatives au droit de rétractation), il doit démontrer la réunion des trois conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation ci-dessus reproduit.

S'agissant tout d'abord de la condition tenant au fait que les contrats doivent avoir été conclus hors établissement, la société Leasecom conteste que celle-ci soit en l'espèce satisfaite, soutenant que le contrat de location, dont la nullité est recherchée, n'a jamais été conclu en la présence physique simultanée des parties. Pour la société Leasecom, le contrat de location critiqué n'est pas un contrat hors établissement. Il résulte de l'article L. 221-1 du code de la consommation, précédemment reproduit, que, pour que la qualification de contrat hors établissement soit retenue, le contrat doit avoir été conclu en la présence physique simultanée des parties ou après une telle présence physique et simultanée. Si M. X. précise lui-même que le contrat de location a été conclu en la présence de la société SIN et de lui-même, il soutient néanmoins aussi que ce dernier a agi comme un mandataire apparent de la société Leasecom.

Il convient de s'interroger en l'espèce sur le point de savoir si le commercial de la société SIN avait un mandat apparent de contracter le contrat de location avec M. X. pour le compte de la société de location. Il résulte des articles 1985 et 1998 du code civil qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.

En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que pendant tout le processus de négociation puis de conclusion des contrats, mais aussi au moment de la livraison des équipements loués et lors d'une intervention ultérieure, seule la société SIN a toujours été l'interlocuteur direct de M. X. et non pas la société Leasecom. D'ailleurs, la plupart des documents relatifs à l'opération de location et à la livraison font toujours état de la présence de la société SIN, qui apparaissait, dès lors, comme mandatée par la société de location, pour négocier et conclure le contrat de location et pour livrer le matériel loué. Les éléments du débat ne font pas ressortir la présence physique, à un titre quelconque, d'un représentant de la société Leasecom. Cette dernière mentionne d'ailleurs expressément, dans ses dernières conclusions, en ce sens : « le contrat de location a été signé par M. X. hors la présence de la société Leasecom, qui n'a signé ledit contrat qu'ultérieurement hors la présence de la locataire ». En conséquence, M. X. a pu légitimement croire que la société SIN avait le pouvoir de représenter la société Leasecom lors de la conclusion du contrat de location, et que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.

Par ailleurs, les pièces et éléments du débat permettent de considérer que le contrat de location n'a pas été conclu au siège social de la société Leasecom, qui se trouve à [Localité 5]. La société de location ne donne d'ailleurs aucune indication sur le lieu où aurait pu être signé le contrat de location qu'elle a accepté de signer ultérieurement. En conséquence, il y a lieu de considérer que le contrat de location doit être qualifié de contrat conclu hors établissement au sens du code de la consommation.

S'agissant ensuite de la condition relative au nombre de salariés employés au moment de la souscription du contrat (inférieur ou égal à cinq), celle-ci est aussi satisfaite, le locataire intimé produisant une attestation du 14 janvier 2019, de son expert-comptable, dont il résulte que pour les années 2016, 2017 et 2018, l'affectif salarié était équivalent « à 1 ».

S'agissant enfin de la dernière condition posée par l'article L. 221-3 du code de la consommation, à savoir la nécessité de l'objet d'un contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, la cour relève que M. X. exerce une activité professionnelle de dentiste et qu'en cette qualité, il procède à des examens, diagnostics, soins relatifs aux dents. L'objet du contrat de location, à savoir un ou des photocopieurs, n'entre donc pas dans l'activité principale de M. X., étant précisé qu'un photocopieur est devenu un objet courant dont l'usage est répandu dans toutes les professions.

Les conditions d'application des dispositions du code de la consommation visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation, précédemment reproduit, sont réunies et M. X. peut donc invoquer ces dernières. »

2/ « S'il est exact que l'article L. 221-3 du code de la consommation ne vise pas expressément L 242-1 du code de la consommation, comme étant une disposition légale étendue aux contrats conclus entre professionnels, il n'en demeure pas moins que l'article L 242-1 du même code, renvoie expressément à l'article L. 221-9 du code de la consommation, qui lui, est bien expressément étendu aux contrats conclus entre professionnels. […]

Enfin, il résulte de l'article L. 221-9 du code de la consommation, que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l''article L. 221-5 code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. Il s'ensuit qu'une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévue par l'article L.221-20 du même code (le souscripteur du contrat de location irrégulier disposant alors d'une option). Le contrat de location est nul. »

3/ « Il résulte de cet article que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution. La sanction de nullité du contrat de location étant confirmée par la cour, les prestations exécutées par les parties doivent donner lieu à restitution entre elles. La société de location appelante ne conteste pas que le locataire intimé lui a versé des loyers en exécution du contrat de location, dont la nullité a été prononcée, et ce à hauteur d'un montant total de 11 944,02 euros. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Leasecom à payer à M. X. la somme de 11.944,02 euros au titre des mensualités versées depuis la conclusion du contrat. »

4/ « En l'espèce, en premier lieu, compte tenu de l'annulation du contrat de location, la clause contractuelle, mettant par avance des indemnités de jouissance à la charge du locataire en cas de défaut de restitution du matériel, ne lui est plus opposable. Cette clause contractuelle n'étant pas opposable par la société de location à M. X., pour demander des indemnités de jouissance, ce dernier ne peut en conséquence demander à la cour de la considérer comme une clause pénale et de procéder à une modération de son montant.

Nonobstant l'impossibilité juridique, pour la société de location, d'invoquer la clause contractuelle prévoyant des indemnités de jouissance, il est toutefois de principe que l'annulation du contrat de location entraîne, de plein droit, la restitution de la valeur de la jouissance que la chose a procurée.

En outre, la restitution due à la société de location, ensuite de l'annulation de la location n'est pas subordonnée à l'absence de faute de sa part, étant précisé que la créance de restitution de la société de location comprend la valeur de la jouissance que la chose a procurée au locataire.

Enfin, si le locataire est de bonne foi, il ne doit cette valeur qu'à compter du jour de la demande. »

5/ « Plus généralement, l'intimé ne produit aucune pièce venant suffisamment justifier ses dires selon lesquels il ne serait pas en possession du copieur Triumph Adler.

Sur le principe, M. X. est donc bien redevable d'indemnités de jouissance envers la société Leasecom, au titre de la jouissance procurée par le photocopieur Triumph Adler et ce à compter du 5 mars 2021 seulement, compte tenu de sa bonne foi et de la date à laquelle la société de location a pour la première fois présenté une telle demande en première instance contre lui.

S'agissant maintenant du montant des indemnités de jouissance, la cour observe que tant le montant des loyers (638,59 euros TTC par mois) que le montant du prix d'achat de cet équipement par la société de location (49 759,61 euros) ne sont que des paramètres parmi d'autres pour évaluer la jouissance procurée à M. X. par le copieur litigieux. En effet, ces valeurs intégrent les coûts des gains espérés tant par la société de location que par la société distributrice du matériel. Par ailleurs, l'équipement loué a perdu de la valeur au fil des années, étant précisé qu'il a été acquis en mars 2017 par la société Leasecom auprès de la société SIN.

Enfin, la cour relève que les restitutions réciproques consécutives à l'annulation du contrat de location ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable, sauf à démontrer une faute de la société de location ayant créé un préjudice distinct de la restitution (ou une aggravation de la charge de restitution). Or, M. X. ne démontre pas l'existence d'une telle faute. S'agissant de la mauvaise foi reprochée par l'intimée à la société de location appelante, celle-ci n'est pas établie, la société de location étant en droit de solliciter le paiement d'une créance d'indemnités de jouissance consécutivement à l'annulation du contrat de location.

Compte tenu des pièces parcellaires produites aux débats sur la valeur de la jouissance procurée par le matériel à M. X., la cour, infirmant le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société Leasecom en paiement d'indemnités de jouissance, condamne ce dernier à payer à l'appelante une indemnité de jouissance mensuelle de 200 euros par mois entre le 5 mars 2021 et le 5 mars 2023, puis de 50 euros par mois entre le 5 mars 2023 et le 5 mars 2024. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-4

ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/16041 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMOM. ARRÊT AU FOND. Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le RG n° 19/02402.

 

APPELANTE :

SASU LEASECOM

demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Marion MASSONG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [Localité 4], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP BR ASSOCIES

prise en la personne de Maître R. P. ès-qualités de liquidateur de la société SIN - SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE, demeurant [Adresse 2], défaillante

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

ARRÊT : Par Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. X., qui exerce une activité professionnelle de dentiste et qui souhaitait s'équiper de deux photocopieurs, s'est engagé dans une opération tripartite impliquant les sociétés SIN (en qualité de fournisseur de l'équipement et de prestataire de la maintenance) et Leasecom (en qualité de société de location).

Les contrats suivants ont été conclus entre les parties :

- le 14 mars 2017, entre M. X. et la société Leasecom un contrat de location, n° 217L6975 portant sur deux copieurs le premier de marque Toshiba modèle Estudio 287 CS et le second de marque TA modèle DCC2725. Le contrat prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d'un montant unitaire HT de 2.400 € HT,

- le 23 mars 2017, entre M. X. et la société Leasecom, un contrat de garantie et de maintenance concernant exclusivement l'équipement de marque Toshiba modèle Estudio 287 CS.

Entre le 13 et le 15 mars 2018, M. X. était victime d'un vol par effraction dans les locaux de son cabinet dentaire à [Localité 6], le photocopieur de marque Toshiba ayant été dérobé à cette occasion.

La société Leasecom a reçu de son assureur une indemnisation correspondant au montant des loyers restant dus au titre du financement du copieur Toshiba.

M.X. cessait de procéder au règlement des loyers à compter d'avril 2018.

Par courrier du 25 février 2019, la société Leasecom mettait en demeure le locataire de régler les loyers échus impayés, à peine de résiliation du contrat et d'exigibilité de la totalité des sommes dues, lui rappelant qu'elle l'avait contacté à plusieurs reprises, sans succès, afin de convenir des modalités de remplacement du matériel volé.

Selon acte d'huissier en date du 6 mai 2019, la société Leasecom a fait assigner M. X. devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence notamment en paiement de sommes contractuellement dues.

Selon jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 7 mai 2019, la société SIN a été placée en liquidation judiciaire.

Selon acte d'huissier en date du 11 février 2020, M. X. a fait assigner en intervention forcée la SCP BR associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN.

Les deux affaires ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 février 2020.

Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence se prononçait en ces termes :

- prononce la nullité du contrat de location conclu par M. X. avec la société Leasecom le 14 mars 2017,

- condamne la société Leasecom à payer à M. X. la somme de 11 944,02 € au titre des mensualités versées depuis la conclusion du contrat,

- dit que M. X. doit restituer à la société Leasecom le photocopieur de marqueTriumph Adler DCC2725,

- autorise la société Leasecom à appréhender, a ses frais, le photocopieur de marque Triumph Adler TA DCC2725 en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve,

- déboute la société Leasecom de sa demande de recours à la force publique,

- déboute la société Leasecom du surplus de ses demandes,

- condamne la société Leasecom à payer à M. X. la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le 15 novembre 2011, la société Leasecom formait un appel en intimant M. X. et la société BR associés en qualité de liquidateur de la société SIN.

La déclaration d'appel est ainsi rédigée : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, l'appel tend à l'infirmation ou à la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a :

- prononcé la nullité du contrat de location conclu par M.X. avec la société Leasecom le 14 mars 2017,

- condamné la société Leasecom à payer à M. X. la somme de 11.944,02 € au titre des mensualités versées depuis la conclusion du contrat,

- autorisé la société Leasecom à appréhender, à ses frais, le photocopieur de marque Triumph Adler TA DCC2725,

- débouté la société Leasecom de sa demande de recours à la force publique,

- débouté la société Leasecom du surplus de ses demandes,

- condamné la société Leasecom à payer à M. X. la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Leasecom aux dépens. »

Par acte d'huissier du 24 janvier 2022, la société Leasecom signifiait à la société BR associés représentée par Me R. P. en qualité de liquidateur de la société SIN, à personne morale, la déclaration d'appel.

L’ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le 17 septembre 2025.

 

Conclusions des parties

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société Leasecom demande à la cour de :

Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, les articles 1103 et 1104 du code civil,

- débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de location conclu par M. X. avec la société Leasecom le 14 mars 2017,

- condamné la société Leasecom à payer à M. X. la somme de 11.944,02 € au titre des mensualités versées depuis la conclusion du contrat - autorisé la société Leasecom à appréhender, à ses frais, le photocopieur de marque Triumph Adler TA DCC 2725,

- débouté la société Leasecom de sa demande de recours à la force publique,

- débouté la société Leasecom du surplus de ses demandes,

- condamné la société Leasecom à payer à M. X. la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Leasecom aux dépens de première instance,

- réformant le jugement :

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- constater que la résiliation du contrat de location n°217L69751, conclu en date du 14mars 2017, est intervenue de plein droit le 8 mars 2019,

en conséquence,

- condamner M. X. à payer à la société Leasecom, la somme de 8.351,46 € TTC au titre des loyers impayés et des accessoires, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019, date de réception de la mise en demeure,

- condamner M. X. à payer à la société Leasecom, la somme de 22.869,66 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019, date de la résiliation,

- condamner M. X. à restituer à la société Leasecom le photocopieur de marque Triumph Adler tel que désigné dans la facture n°F17030526 émise par la société SIN le 27 mars 2017,

- condamner M. X. à payer à la société Leasecom la somme mensuelle de 638,59 € TTC à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation, toute période commencée étant intégralement due, à compter du 6 mars 2019 et jusqu'à restitution effective à la société Leasecom du photocopieur de marque Triumph Adler objet du contrat de location,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2du code civil,

- autoriser la société Leasecom à appréhender le photocopieur de marque Triumph Adler objet du contrat de location précité en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve,au besoin avec le recours à la force publique,

- condamner M. X. à payer à la société Leasecom la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Me Marion Massong, avocat postulant sur son affirmation de droit.

[*]

Par conclusions notifiées par voies électroniques le 1er septembre 2025, M. X. demande à la cour de :

Vu les articles L. 221-9 et suivants, L. 242-1 du code de la consommation,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de location conclu par M. X. avec la société Leasecom le 14 mars 2017

- condamné la société Leasecom à payer à M. X. la somme de 11.944,02 euros au titre des mensualités versées depuis la conclusion du contrat

- déboute la société Leasecom de sa demande de recours à la force publique

- débouté la société Leasecom du surplus de ses demandes

- condamné la société Leasecom à payer à M. X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Leasecom aux dépens,

à titre subsidiaire,vu les articles. 1224 et 1227 du code civil,

- prononcer la résiliation du contrat conclu entre Leasecom et M.X. au 15 mars 2018,

- débouter la société Leasecom de toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

vu l'article 1235-1 du code civil,

- constater que l'indemnité de résiliation et l'indemnité de jouissance demandées constituent des clauses pénales,

- débouter la société Leasecom de sa demande d'indemnité d'utilisation ou réduire l'indemnité de jouissance (ou d'utilisation) demandée à la somme de 1 euro ou la ramener à de plus justes proportions

- réduire l'indemnité de résiliation et la clause pénale à la somme de 1 euro ou les ramener à de plus justes proportions

en tout état de cause,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que M. X. devra restituer à la société Leasecom le photocopieur de marque Triumph AdTA DCC2725, celui-ci étant détenu par SIN

et statuant de nouveau,

- débouter la société Leasecom de sa demande de restitution dudit matériel,

- condamner la société Leasecom à 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Leasecom aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

La société BR associés représentée par Me R. P., en qualité de liquidateur de la société SIN, qui n'a pas constitué avocat, est réputée s'approprier les motifs du jugement.

 

1 - Sur la demande de M. X. d'annulation du contrat de location litigieux du 14 mars 2017 :

1-1 Sur la réunion des conditions d'extension de certaines dispositions du code de la consommation au contrat de location conclu entre professionnels :

Selon l'article L. 221-3 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 : Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement), 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Concernant la définition d'un contrat hors établissement, il résulte de l'article L. 221-1 du code de la consommation, qu'il s'agit : « 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur,

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes,

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».

Pour que M. X. puisse bénéficier, en sa qualité de professionnel, des dispositions du code de la consommation qu'il invoque (celles relatives au droit de rétractation), il doit démontrer la réunion des trois conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation ci-dessus reproduit.

S'agissant tout d'abord de la condition tenant au fait que les contrats doivent avoir été conclus hors établissement, la société Leasecom conteste que celle-ci soit en l'espèce satisfaite, soutenant que le contrat de location, dont la nullité est recherchée, n'a jamais été conclu en la présence physique simultanée des parties. Pour la société Leasecom, le contrat de location critiqué n'est pas un contrat hors établissement.

Il résulte de l'article L. 221-1 du code de la consommation, précédemment reproduit, que, pour que la qualification de contrat hors établissement soit retenue, le contrat doit avoir été conclu en la présence physique simultanée des parties ou après une telle présence physique et simultanée.

Si M. X. précise lui-même que le contrat de location a été conclu en la présence de la société SIN et de lui-même, il soutient néanmoins aussi que ce dernier a agi comme un mandataire apparent de la société Leasecom.

Il convient de s'interroger en l'espèce sur le point de savoir si le commercial de la société SIN avait un mandat apparent de contracter le contrat de location avec M. X. pour le compte de la société de location.

Il résulte des articles 1985 et 1998 du code civil qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.

En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que pendant tout le processus de négociation puis de conclusion des contrats, mais aussi au moment de la livraison des équipements loués et lors d'une intervention ultérieure, seule la société SIN a toujours été l'interlocuteur direct de M. X. et non pas la société Leasecom. D'ailleurs, la plupart des documents relatifs à l'opération de location et à la livraison font toujours état de la présence de la société SIN, qui apparaissait, dès lors, comme mandatée par la société de location, pour négocier et conclure le contrat de location et pour livrer le matériel loué. Les éléments du débat ne font pas ressortir la présence physique, à un titre quelconque, d'un représentant de la société Leasecom. Cette dernière mentionne d'ailleurs expressément, dans ses dernières conclusions, en ce sens : « le contrat de location a été signé par M. X. hors la présence de la société Leasecom, qui n'a signé ledit contrat qu'ultérieurement hors la présence de la locataire ».

En conséquence, M. X. a pu légitimement croire que la société SIN avait le pouvoir de représenter la société Leasecom lors de la conclusion du contrat de location, et que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.

Par ailleurs, les pièces et éléments du débat permettent de considérer que le contrat de location n'a pas été conclu au siège social de la société Leasecom, qui se trouve à [Localité 5]. La société de location ne donne d'ailleurs aucune indication sur le lieu où aurait pu être signé le contrat de location qu'elle a accepté de signer ultérieurement.

En conséquence, il y a lieu de considérer que le contrat de location doit être qualifié de contrat conclu hors établissement au sens du code de la consommation.

S'agissant ensuite de la condition relative au nombre de salariés employés au moment de la souscription du contrat (inférieur ou égal à cinq), celle-ci est aussi satisfaite, le locataire intimé produisant une attestation du 14 janvier 2019, de son expert-comptable, dont il résulte que pour les années 2016, 2017 et 2018, l'affectif salarié était équivalent « à 1 ».

S'agissant enfin de la dernière condition posée par l'article L. 221-3 du code de la consommation, à savoir la nécessité de l'objet d'un contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, la cour relève que M. X. exerce une activité professionnelle de dentiste et qu'en cette qualité, il procède à des examens, diagnostics, soins relatifs aux dents. L'objet du contrat de location, à savoir un ou des photocopieurs, n'entre donc pas dans l'activité principale de M. X., étant précisé qu'un photocopieur est devenu un objet courant dont l'usage est répandu dans toutes les professions.

Les conditions d'application des dispositions du code de la consommation visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation, précédemment reproduit, sont réunies et M. X. peut donc invoquer ces dernières.

 

1-2 Sur l'application de la sanction de nullité au contrat de location conclu entre professionnels :

Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation précédemment reproduit énonçant :'Les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation sont étendues à certains professionnels,

Vu l'article L. 221-5 du code de la consommation, faisant partie des dispositions expressément étendues à certains professionnels par le texte précédent, énonçant : préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat,

,5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,

Vu l'article L. 221-9 du code de la consommation, faisant partie des dispositions expressément étendues à certains professionnels, dans sa en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022 énonçant : Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 (...) Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation : Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4,

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

Enfin, selon l'article L. 242-1 du code de la consommation : Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Les articles du code de la consommation régissant le formalisme contractuel d'un contrat hors établissement, conclu entre un consommateur et un professionnel (notamment les articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation invoqués par l'intimé) sont expressément étendus, par l'article L. 221-3 du code de la consommation précédemment reproduit, aux contrats souscrits entre professionnels (comme en l'espèce le contrat de location conclu entre M. X. et la société Leasecom).

S'agissant de la nature de la sanction applicable au contrat hors établissement conclu entre professionnels, qui ne comprend ni le bordereau de rétractation, ni les informations exigées par les articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, il s'agit bien de la sanction de nullité, contrairement à ce que soutient la société de location.

En effet, il résulte de l'article L 242-1 du code de la consommation, précédemment reproduit, que les dispositions de l'article L. 221-9 du même code (qui renvoient à l'article L. 221-5) sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

S'il est exact que l'article L. 221-3 du code de la consommation ne vise pas expressément L 242-1 du code de la consommation, comme étant une disposition légale étendue aux contrats conclus entre professionnels, il n'en demeure pas moins que l'article L 242-1 du même code, renvoie expressément à l'article L. 221-9 du code de la consommation, qui lui, est bien expressément étendu aux contrats conclus entre professionnels.

En l'espèce, la société de location, à qui incombe la charge de la preuve ne parvient pas à démontrer que le contrat de location, conclu avec la société appelante, contient le bordereau de rétractation exigé à peine de nullité par les articles L. 221-9 et L. 221-5 par le code de la consommation.

Enfin, il résulte de l'article L. 221-9 du code de la consommation, que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l''article L. 221-5 code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue.

Il s'ensuit qu'une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévue par l'article L.221-20 du même code (le souscripteur du contrat de location irrégulier disposant alors d'une option).

Le contrat de location est nul.

La cour confirme le jugement en ce qu'il prononce l'annulation du contrat conclu le 14 mars 2017 entre M. X. et la société Leasecom.

En conséquence, le jugement est également confirmé en ce qu'il rejette la demande de la société Leasecom en paiement de sommes fondées sur le contrat de location nul (loyers impayés et accessoires, indemnité contractuelle de résiliation).

 

2 - Sur la demande du locataire intimé de restitution de sommes versées :

Selon l'article 1178 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 : Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Il résulte de cet article que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

La sanction de nullité du contrat de location étant confirmée par la cour, les prestations exécutées par les parties doivent donner lieu à restitution entre elles.

La société de location appelante ne conteste pas que le locataire intimé lui a versé des loyers en exécution du contrat de location,dont la nullité a été prononcée, et ce à hauteur d'un montant total de 11 944,02 euros.

En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Leasecom à payer à M. X. la somme de 11.944,02 euros au titre des mensualités versées depuis la conclusion du contrat

 

3 - Sur la demande de la société de location en paiement d'indemnités d'utilisation :

Vu l'article 1103 du code civil,

L'article 1352-7 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, applicable au contrat de location dispose : Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.

L'article 287 du même code dispose enfin : Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

Le contrat de location prévoit une indemnité d'utilisation, en son article 9.5 extrait des conditions générales du contrat de location, en ces termes : À défaut de restitution immédiate l'équipement de l'équipement le locataire sera redevable d'indemnités d'utilisation d'un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due en entier.

La société Leasecom sollicite la condamnation de l'intimé, qui, selon elle, ne lui a pas restitué le deuxième copieur (Triumph Adler) à lui payer une indemnité mensuelle d'utilisation, en s'appuyant sur l'article 9.5 des conditions générales dudit contrat. Elle précise que M. X., lui est redevable d'indemnités mensuelles de 638,59 € TTC (soit 1.915,78 € / 3) depuis le 8 mars 2019, date de résiliation du contrat de location, jusqu'au jour de la restitution effective du matériel.

M. X. conclut au rejet de la demande d'indemnités d'utilisation formulée à son encontre ou à la réduction de ladite indemnité à 1 euro. Il fait valoir :

- le matériel a toujours été détenu par la société SIN et il n'en a jamais disposé,

- la société Leasecom a refusé de réaliser une requête en revendication perdant par là même toute chance de restitution,

- l'indemnité de jouissance sollicitée n'est absolument pas justifiée dans son montant. La société Leasecom sollicite la somme de 638,59 euros mensuelle jusqu'à restitution alors que rien ne prouve que ce matériel aurait pu être loué à ce loyer là puisqu'il n'a qu'une valeur vénale d'environ 3.000 euros,

- en tout état de cause, la jurisprudence considère que l'indemnité de jouissance constitue une clause pénale,

- la société Leasecom est de mauvaise foi. M. X. n'a toujours pas perçu le montant des condamnations de première instance alors que la société Leasecom fait courir l'indemnité de jouissance jusqu'à la restitution du matériel.

En l'espèce, en premier lieu, compte tenu de l'annulation du contrat de location, la clause contractuelle, mettant par avance des indemnités de jouissance à la charge du locataire en cas de défaut de restitution du matériel, ne lui est plus opposable.

Cette clause contractuelle n'étant pas opposable par la société de location à M. X., pour demander des indemnités de jouissance, ce dernier ne peut en conséquence demander à la cour de la considérer comme une clause pénale et de procéder à une modération de son montant.

Nonobstant l'impossibilité juridique, pour la société de location, d'invoquer la clause contractuelle prévoyant des indemnités de jouissance, il est toutefois de principe que l'annulation du contrat de location entraîne, de plein droit, la restitution de la valeur de la jouissance que la chose a procurée.

En outre, la restitution due à la société de location, ensuite de l'annulation de la location n'est pas subordonnée à l'absence de faute de sa part, étant précisé que la créance de restitution de la société de location comprend la valeur de la jouissance que la chose a procurée au locataire.

Enfin, si le locataire est de bonne foi, il ne doit cette valeur qu'à compter du jour de la demande.

Tout d'abord, pour s'opposer à toute restitution de la valeur de sa jouissance à la société Leasecom, M. X. conteste avoir été en possession du copieur Triumph Adler et précise qu'il n'a pas signé le bon de livraison produit par la société Leasecom, en date du 27 mars 2017, pièce dont il résulte qu'un tel copieur lui aurait pourtant bien été livré le 27 mars 2017.

En application de l'article 287 du code de procédure civile, la cour opère une comparaison entre les signatures apposées par M. X. sur le contrat de location du 14 mars 2017 (signature reconnue par les parties comme étant bien celle de ce dernier) et celle qui est attribuée au même sur le bon de livraison produit par la société de location.

Or, les deux signatures dont il est question sont semblables et les différences mises en exergue par M. X., bien qu'avérées, sont mineures et peuvent s'expliquer par les variations naturelles et aléatoires de la signature manuscrite d'une même personne d'un moment à un autre.En outre, comme le premier juge l'a justement relevé, le cachet de M. X. a bien été apposé sur le bon de livraison réfuté.

En conséquence, la cour considère que M. X. est bien le signataire du procès-verbal de livraison du 27 mars 2017 (qui atteste notamment que le copieur Triumph Adler a bien été remis à l'intimé). Si M. X. verse au débat une fiche d'intervention de la société SIN établissant que celle-ci a réalisé un « stockage machine à la demande du client », cette fiche d'intervention comporte plusieurs dates, dont le 21 mars 2017 (c'est-à-dire une date antérieure à celle de la livraison à M. X. du copieur litigieux), de sorte qu'elle ne permet pas d'affirmer que le copieur Triumph Adler aurait été stocké quelque part par la société SIN et non pas remis au client.

Plus généralement, l'intimé ne produit aucune pièce venant suffisamment justifier ses dires selon lesquels il ne serait pas en possession du copieur Triumph Adler.

Sur le principe, M. X. est donc bien redevable d'indemnités de jouissance envers la société Leasecom, au titre de la jouissance procurée par le photocopieur Triumph Adler et ce à compter du 5 mars 2021 seulement, compte tenu de sa bonne foi et de la date à laquelle la société de location a pour la première fois présenté une telle demande en première instance contre lui.

S'agissant maintenant du montant des indemnités de jouissance, la cour observe que tant le montant des loyers (638,59 euros TTC par mois) que le montant du prix d'achat de cet équipement par la société de location (49 759,61 euros) ne sont que des paramètres parmi d'autres pour évaluer la jouissance procurée à M. X. par le copieur litigieux. En effet, ces valeurs intégrent les coûts des gains espérés tant par la société de location que par la société distributrice du matériel. Par ailleurs, l'équipement loué a perdu de la valeur au fil des années, étant précisé qu'il a été acquis en mars 2017 par la société Leasecom auprès de la société SIN.

Enfin, la cour relève que les restitutions réciproques consécutives à l'annulation du contrat de location ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable, sauf à démontrer une faute de la société de location ayant créé un préjudice distinct de la restitution (ou une aggravation de la charge de restitution). Or, M. X. ne démontre pas l'existence d'une telle faute. S'agissant de la mauvaise foi reprochée par l'intimée à la société de location appelante, celle-ci n'est pas établie, la société de location étant en droit de solliciter le paiement d'une créance d'indemnités de jouissance consécutivement à l'annulation du contrat de location.

Compte tenu des pièces parcellaires produites aux débats sur la valeur de la jouissance procurée par le matériel à M. X., la cour, infirmant le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société Leasecom en paiement d'indemnités de jouissance, condamne ce dernier à payer à l'appelante une indemnité de jouissance mensuelle de 200 euros par mois entre entre le 5 mars 2021 et le 5 mars 2023, puis de 50 euros par mois entre le 5 mars 2023 et le 5 mars 2024.

Compte tenu de la demande en ce sens de la société Leasecom, la cour ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

La cour déboute la société Leasecom du surplus de sa demande en règlement d'indemnités de jouissance.

4 - Sur la demande de la société Leasecom d'appréhension du photocopieur de marque Triumph Adler :

La cour confirme le jugement en ce qu'il :

- dit que M. X. doit restituer à société Leasecom le copieur Triumph Adler,

- autorise la société Leasecom à appréhender, à ses frais, le photocopieur de marque Triumph Adler objet du contrat de location précité en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve (sauf à préciser que la cour ajoute 'au besoin avec le recours à la force publique').

 

5 - Sur les frais du procès :

S'il est partiellement fait droit à une demande de l'appelante à hauteur d'appel, la créance de l'intimé sur l'appelante est bien plus importante que la créance réciproque de cette dernière sur l'intimé.

Le jugement de première instance est donc confirmé en ses dispositions du chef de l'article 700 et des dépens.

A hauteur d'appel, la, cour condamne la société Leasecom à payer à M. X. une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Leasecom est également condamnée aux entiers dépens d'appel, dont ceux exposés par M. X.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, prononcé par défaut :

- confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il rejette en totalité la demande de la société Leasecom en paiement d'indemnités de jouissance,

statuant nouveau et y ajoutant,

- condamne M. X. à payer à la société Leasecom une indemnité de jouissance mensuelle de 200 euros par mois entre le 5 mars 2021 et le 5 mars 2023, puis de 50 euros par mois entre le 5 mars 2023 et le 5 mars 2024,

- ordonne la capitalisation des intérêts de la condamnation précédente en application de l'article 1343-2 du code civil,

- rejette le surplus de la demande de la société Leasecom en règlement d'indemnités de jouissance,

- précise que l'autorisation accordée à la société Leasecom à appréhender, à ses frais, le photocopieur de marque Triumph Adler objet du contrat de location précité en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve (autorisation confirmée par cette cour), peut se faire au besoin avec le recours à la force publique,

- condamne la société Leasecom à payer à M. X. une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Leasecom aux entiers dépens d'appel, dont ceux exposés par M. X..

Le Greffier,                                       La Présidente,