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CA NÎMES (2e ch. sect. B com.), 12 novembre 2009

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (2e ch. sect. B com.), 12 novembre 2009
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. com. sect. B
Demande : 07/02625
Date : 12/11/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/06/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2459

CA NÎMES (2e ch. sect. B com.), 12 novembre 2009 : RG n° 07/02625

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mais attendu en droit que lorsqu'une personne conclut un contrat pour les besoins de son activité commerciale, elle agit en tant que professionnel et ne peut donc bénéficier des dispositions protectrices dudit Code, notamment celles sanctionnant les clauses abusives ; qu'en l'espèce, la lecture du contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location et de prestations sécuritaires montre sans ambiguïté qu'en sa qualité de commerçant, titulaire d'un numéro d'inscription au Siret, M. X. a souscrit ce contrat afin de télésurveiller un magasin et une réserve dans lesquels il exerce son activité de vidéo club à des jours et heures qu'il a précisés ; Attendu en conséquence que les moyens tirés de l'application du Code de la consommation aux contrats litigieux ne sont pas fondés ».

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION B COMMERCIALE

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/02625. TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 6 avril 2007.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour,  assisté de Maître Noëlle BECRIT-GLONDU, avocat au barreau de NIMES

 

INTIMÉE :

SA ADT FRANCE venant aux droits de ADT TELESURVEILLANCE,

prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [adresse], [minute Jurica page 2] représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour, assistée de Maître Alain NIZOU-LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 septembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS : Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

LORS DU DELIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller

GREFFIER : Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : À l'audience publique du 28 septembre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2009. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 12 novembre 2009, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DONNÉES DU LITIGE :

Le litige

Le 23 avril 2002, M. X., exploitant à [ville] (30) un commerce de vidéo club sous l'enseigne « Le Y. », a souscrit auprès de la sa ADT Télésurveillance :

* [minute Jurica page 3] un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location et de prestations sécuritaires prévoyant notamment la location, l'installation, la maintenance du matériel de télésurveillance pour une durée de 48 mois moyennant paiement d'un loyer mensuel hors taxes s'élevant à la somme de 92 €,

* une convention d'intervention pour une durée de 48 mois moyennant paiement d'un loyer mensuel de 12,99 € hors taxes.

Le 2 mai 2002, M. X. a signé le procès-verbal de réception du matériel sans formuler aucune réserve

En juin 2002, Monsieur X. a cessé de payer les mensualités.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2003, la société ADT l'a vainement mis en demeure d'honorer ses engagements contractuels.

Le 12 juin 2004, M. X. a cessé son activité commerciale.

Le 16 décembre 2008, dans le cadre de cette procédure, la SA ADT télésurveillance a notifié à M. X. sa nouvelle dénomination, à savoir la SA ADT France.

La procédure devant le tribunal de commerce

Par acte du 28 septembre 2005, la société ADT télésurveillance a assigné M. X. devant le Tribunal de commerce de Nîmes pour entendre, au visa des articles 1134 et suivants, 1315 du Code civil,

* constater la résiliation à ses torts exclusifs du contrat et de la convention signés le 23 avril 2002,

* condamner M. X. à paiement de la somme de :

+ 5.174,41 € à titre d'indemnité de résiliation correspondant aux échéances échues et à échoir outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2003,

+ 517,14 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de cette même date,

* ordonner, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la restitution du matériel aux frais de M. X.,

* le condamner à paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens, la décision à intervenir devant être assortie de l'exécution provisoire.

À titre principal, M. X. a, sur le fondement de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, sollicité l'annulation des contrats avec toutes conséquences de droit et a réclamé paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

À titre subsidiaire, il a conclu au débouté de la demande en paiement et à la réduction de la clause pénale à la somme symbolique d'un euro.

[minute Jurica page 4] En toutes hypothèses, il a sollicité l'octroi des plus larges délais de paiement ainsi que le débouté de la demande de la SA ADT télésurveillance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 6 avril 2007, le tribunal de commerce de Nîmes, estimant d'une part, que M. X. a contracté dans le cadre se son activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci de sorte que les dispositions du Code de la consommation sont inapplicables, d'autre part, qu'il a signé le procès-verbal de réception du matériel sans émettre la moindre réserve et qu'il a commencé à exécuter le contrat, ensuite, que la clause pénale s'avère manifestement excessive au regard des obligations mises à la charge de M. X., enfin, que celui-ci ne justifie pas de sa situation de débiteur malheureux et de bonne foi, au visa des articles 1315, 1134, 1244 -1 du Code civil :

* a condamné Monsieur X. à paiement de la somme de 5.171,41 € à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2003,

* l'a débouté de sa demande de délais de paiement,

* a ordonné, sous astreinte de 150 € par jour de retard et dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, la restitution de l'entier matériel aux frais de M. X.,

* a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

* a condamné Monsieur X. à payer 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

M. X. a interjeté appel de cette décision par acte du 12 juin 2007.

 

Les prétentions et moyens des parties devant la Cour

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 19 mai 2009, auxquels il est fait expressément référence,

Monsieur X. conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour,

à titre principal, et au visa des articles 1101, 1134, 1162, L 121-23 et suivants du Code de la consommation, de :

* [minute Jurica page 5] dire que les parties ont soumis leurs contrats aux dispositions du Code de la consommation,

* prononcer la nullité des deux conventions qui ne désignent pas de façon précise la nature et les caractéristiques des biens et services proposés,

* débouter la SA ADT France de l'ensemble de ses prétentions,

* la condamner à lui payer le montant des mensualités payées à ce jour, soit 125,57 €,

* lui donner acte de ce qu'il tient à la disposition de la société ADT France le matériel objet du contrat,

* condamner la société ADT France à payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Fontaine Macaluso-Jullien.

à titre subsidiaire, et au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, de :

* qualifier de clause abusive l'article 22 du contrat d'abonnement de télésurveillance et donc le dire non écrit,

* débouter la société ADT France de sa demande en paiement au titre des deux contrats,

à tout le moins, et au visa de l'article 1152 du Code civil, de :

* réduire à l'euro symbolique la clause pénale prévue par l'article 22 du contrat principal,

* constater que le contrat d'intervention ne prévoit aucune modalité explicite concernant la résiliation du contrat,

en toutes hypothèses, et sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, de

* lui accorder les plus larges délais de paiement,

* débouter la société ADT France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 26 août 2009, auxquels il est fait expressément référence, la SA ADT France conclut à la réformation du jugement querellé en qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 517,14 € au titre de la clause pénale et prie la juridiction d'appel, au visa des articles 1134 et 1315 du Code civil, de condamner

Monsieur X. à payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2003, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Tardieu.

[minute Jurica page 6] L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la procédure :

Attendu qu'au vu des pièces produites, la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable ;

 

Sur l'application des dispositions du Code de la consommation :

Attendu que M. X. fait valoir :

* qu'il n'y a pas lieu à interprétation de ces contrats d'adhésion visant expressément les dispositions du Code de la consommation dont les dispositions protectrices doivent donc être appliquées en l'espèce,

* qu'en violation des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, le contrat d'abonnement de télésurveillance ne comporte pas la désignation précise de la nature ainsi que des caractéristiques techniques des matériels et prestation fournis et qu'il se réfère à un prix global de location et non à des prix unitaires,

* que de même, la convention d'intervention est peu précise s'agissant des obligations de la SA ADT France,

* qu'il y a lieu de prononcer la nullité des contrat et convention avec toutes conséquences de droit, étant précisé que l'annulation du contrat d'abonnement de télésurveillance entraîne celle de la convention d'intervention, laquelle est indivisible du contrat principal,

* que la clause de résiliation du contrat d'abonnement de télésurveillance (article 22) est abusive car elle impose une indemnité d'un montant « disproportionnellement élevé » ;

Attendu que la SA ADT France conteste l'application à l'espèce des dispositions du Code de la consommation ;

Mais attendu en droit que lorsqu'une personne conclut un contrat pour les besoins de son activité commerciale, elle agit en tant que professionnel et ne peut donc bénéficier des dispositions protectrices dudit Code, notamment celles sanctionnant les clauses abusives ; qu'en l'espèce, la lecture du contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location et de prestations sécuritaires montre sans ambiguïté qu'en sa qualité de commerçant, titulaire d'un numéro d'inscription au Siret, M. X. a souscrit ce contrat afin de télésurveiller un magasin et une réserve dans lesquels il exerce son activité de vidéo club à des jours et heures qu'il a précisés ;

Attendu en conséquence que les moyens tirés de l'application du Code de la consommation aux contrats litigieux ne sont pas fondés ;

[minute Jurica page 7] Qu'au surplus, l'article 1 du contrat d'abonnement de télésurveillance décrit bien l'objet du contrat qui est la location, la livraison, l'installation, la mise en service, la démonstration et la maintenance du matériel de télésurveillance choisi ; qu'il en est de même en ce qui concerne la prestation d'intervention décrite à l'article 1 de ladite convention ;

Attendu en définitive que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'application du Code de la consommation à la présente espèce ;

 

Sur la demande de la SA ADT France :

Attendu tout d'abord que M. X. ne conteste pas avoir signé les contrats puis réceptionné le matériel sans formuler de réserves et qu'il ne rapporte la preuve d'aucune réclamation ;

qu'en juin 2002, soit deux mois après la signature des contrats d'une durée irrévocable de 48 mois, il a cessé de régler les loyers et qu'il ne justifie pas avoir alors fourni des explications à sa cocontractante ;

qu'il n'a pas réagi à la mise en demeure du 9 janvier 2003 lui faisant part de la résiliation du contrat à défaut de paiement des échéances impayées sous huitaine et qu'il est demeuré en possession du matériel dont il prétend avoir offert la restitution à la SA ADT France sans en apporter le moindre commencement de preuve ;

que dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation du contrat et de la convention aux torts exclusifs de M. X. ;

Attendu ensuite, qu'en cas de résiliation, le contrat d'abonnement de télésurveillance prévoit, en son article 22, qu'outre la restitution du matériel à ses frais, le client devra verser :

- une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée des indemnités et intérêts de retard définis à l'article 10 du contrat,

* une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat,

* une clause pénale de 10 % ;

que la SA ADT France réclame paiement d'une somme totale de 5.171,41 € se décomposant en sept échéances échues impayées + frais = 770,21 € et 40 échéances à échoir (janvier 2003 à avril 2006) = 4.401,20 € ;

que la clause pénale s'élevant à la somme de 517,14 € ne s'avère pas manifestement excessive dans la mesure où, dans le cadre d'un contrat d'une durée irrévocable de 48 mois, la SA ADT France a acquis un matériel choisi par M. X. et toujours conservé par lui alors que, pour des raisons qui lui appartiennent, il a payé seulement une échéance ;

que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de clause pénale ;

Attendu en conséquence qu'au titre du contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location et de prestations sécuritaires M. X. sera condamné à verser à la SA ADT France les sommes de 5.171,41 € et 517,14 € avec intérêts au taux [minute Jurica page 8] légal à compter du 9 janvier 2003 ;

qu'il convient d'observer que la somme de 5.171,41 € n'inclut pas les échéances échues impayées, les échéances à échoir et la clause pénale relatives à la convention d'intervention ;

Attendu par ailleurs que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a, par de justes motifs, rejeté la demande de délais de paiement et ordonné la restitution du matériel sous astreinte ;

 

Sur les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles exposés devant la Cour :

Attendu que les entiers dépens seront supportés par M. X. qui succombe et qu'il s'avère équitable d'allouer à la SA ADT France la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, en matière commerciale et en dernier ressort

* déclare l'appel recevable,

* confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de clause pénale au titre du contrat d'abonnement de télésurveillance, statuant à nouveau sur le chef infirmé,

* condamne M. X. à verser à la SA ADT France, au titre de la clause pénale, la somme de 517,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2003,

* rejette le surplus des demandes,

* condamne M. X. à verser à la SA ADT France la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour,

* condamne M. X. aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Tardieu.

Arrêt signé par M. Filhouse, président, et par Madame Rivoallan, greffier, présente lors du prononcé

Le greffier       Le président

 

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