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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 27 novembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 27 novembre 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 23/03048
Date : 27/11/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/02/2023, 3/08/2023
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 décembre 2022 : RG n° 2021033319
Décision antérieure :
  • T. com. Paris, 7 décembre 2022 : RG n° 2021033319
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24676

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 27 novembre 2025 : RG n° 23/03048 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il résulte de ces dispositions que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.

Pour demander la confirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de la société NBB Lease France 1, Mme Y. soutient que le matériel fourni par la société IME a été vendu, non à la société NBB Lease France 1 mais à la société Fintake, et que la société NBB Lease France 1 ne démontre pas que cette dernière lui aurait consenti un mandat de sous-location de ce matériel.

Cependant, dès lors que la société NBB Lease France 1 forme ses demandes sur le fondement d'un contrat de location conclu avec Mme Y. et en exécution duquel le matériel objet du contrat a été mis à la disposition de celle-ci, elle justifie d'un intérêt à agir, peu important la nature des droits dont, elle-même, serait titulaire sur ces biens et peu important, une telle contestation relevant de l'appréciation du bien-fondé de l'action de la société NBB Lease France 1, non de sa recevabilité. Au surplus, s'il résulte de la facture émise par la société IME le 16 mai 2017que le matériel loué a été cédé à la société Fintake, et non à la société NBB Lease France 1, il résulte également, d'une part, d'une lettre adressée par la première à la seconde le 23 novembre 2016, décrivant le mécanisme de sous-location mis en œuvre par ces deux sociétés et, d'autre part, du contrat de location conclu avec Mme Y., portant sur le matériel vendu par IME à la société Fintake et de la mise à disposition effective de Mme Y. de ce matériel en exécution de ce contrat, que la société la société NBB Lease France 1 justifie que c'est dans le cadre d'un mandat de sous-location consenti par la société Fintake qu'elle-même a loué ce matériel à Mme Y. »

2/ « En l'espèce, en premier lieu, si le lieu de sa signature ne figure pas sur le contrat de location produit devant la cour, il résulte des déclarations de Mme Y., confirmées par l'attestation établie le 13 septembre 2022 par une ancienne salariée, Mme Z., et non contestées sur ce point par la société NBB Lease France 1, que ce contrat a été conclu dans les locaux dans lesquels Mme Y. exerçait son activité, dans le cadre d'un démarchage d'un représentant de la société IME, de sorte que ce contrat de location a été conclu hors établissement, au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation.

En deuxième lieu, il résulte d'une seconde attestation établie par Mme Z., dont la sincérité n'apparaît pas devoir être remise en cause bien qu'elle émane d'une ancienne salariée de Mme Y., que cette dernière n'employait que cette seule salariée à la date de conclusion du contrat de location.

En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société NBB Lease France 1, la location d'une caisse enregistreuse par un fleuriste, serait-ce pour les besoins de son activité professionnelle, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de ce dernier, dès lors que la souscription d'un contrat portant sur un tel matériel ne relève pas des compétences requises pour l'exercice de cette activité.

En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 de ce code étaient applicables à la conclusion du contrat de location en cause. »

3/ « L'annulation d'un contrat de location financière conclu hors établissement entre deux professionnels, serait-ce sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la consommation, n'interdit pas au loueur d'obtenir du locataire une indemnité en contrepartie de la jouissance du bien dont ce dernier a bénéficié. En particulier, dans une telle hypothèse, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de ce code relatives à l'exercice par le locataire de son droit de rétractation, pas plus que des principes énoncés par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 17 mai 2023 (DC c. JH, C-97/22), invoqué par Mme Y., qui n'apparaissent pas transposables à l'annulation d'un contrat prononcée en application du régime protecteur institué par le législateur français au profit des professionnels employant cinq salariés ou moins.

En l'espèce, en conséquence de l'annulation du contrat, la société NBB Lease France 1 ne peut se prévaloir, en premier lieu, des stipulations relatives à sa résiliation, de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes en paiement, toutes formées à l'encontre de Mme Y. sur le fondement de ces stipulations. En second lieu, du fait de cette annulation, la société NBB Lease France 1 est tenue de restituer les loyers qu'elle a perçus de Mme Y. en exécution du contrat, pour un montant, non contesté, de 14/280,11 euros. Cependant, comme le fait valoir la société NBB Lease France 1, celle-ci a mis à la disposition de Mme Y. la caisse enregistreuse objet du contrat annulé, de sorte qu'elle est fondée à demander, comme elle le fait à titre subsidiaire, le paiement par Mme Y. d'une indemnité de jouissance, qu'il convient d'évaluer, au regard du prix payé par le loueur pour l'acquisition de ce bien et de la durée de sa mise à disposition, à un montant égal à celui des loyers perçus par la société NBB Lease France 1. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/03048 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDWL. Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021033319.

 

APPELANTE :

SAS NBB LEASE FRANCE 1

[Adresse 2], [Adresse 6], [Localité 5], N° SIRET : XXX, Représentée par Maître François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472

 

INTIMÉE :

Madame X. épouse Y.

Née le [Date naissance 3] à [Localité 7] ([pays]), [Adresse 4], [Localité 1], Représentée par Maître Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B748, Assistée de Maître Augo GROSLAMBERT de la SARL STRATEGIA, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 47, substituant Me Hugo GROSLAMBERT

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre, Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Xavier BLANC, président de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 28 mars 2017, Mme Y., qui exerçait l'activité de fleuriste, a conclu avec la société NBB Lease France 1 un contrat de location financière, d'une durée de 21 trimestres, portant sur la mise à disposition, en contrepartie du paiement de loyers trimestriels d'un montant de 870 euros HT, d'une caisse enregistreuse de marque Olivetti, modèle Explora 460, qui devait être fournie par la société Impressions Multifonctions et Equipements (la société IME), laquelle devait ensuite en assurer la maintenance.

Par une lettre du 6 juillet 2020, faisant valoir que la société IME avait été mise en liquidation judiciaire et que son liquidateur n'avait pas pris parti sur la poursuite du contrat de maintenance, Mme Y. a invoqué la résiliation de ce contrat à la date du 4 juin 2020 et, en conséquence, l'anéantissement du contrat de location, pour demander notamment le remboursement du dernier loyer payé. Mme Y. a ensuite cessé le paiement des loyers.

Par une lettre du 16 février 2021, la société NBB Lease France 1 a mis en demeure Mme Y. de payer les loyers échus le 1er octobre 2020 et le 1er janvier 2021, l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai de 8 jours, le contrat de location serait résilié, ce qui rendrait notamment exigible une indemnité de résiliation d'un montant de 5.742 euros.

Le 1er juillet 2021, faisant valoir que cette mise en demeure était restée vaine, la société NBB Lease France 1 a assigné Mme Y. devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement de sommes dues au titre du contrat résilié et en restitution du matériel loué.

Devant le tribunal, Mme Y. a demandé à titre reconventionnel l'annulation du contrat de location, en application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

Par un jugement du 7 décembre 2022, le tribunal a statué comme suit :

« - Dit irrecevable l'action de la société NBB LEASE FRANCE 1.

- Déboute Madame Y. née X. de ses demandes de condamner la société NBB LEASE FRANCE 1.

- Condamne la société NBB LEASE FRANCE 1 à régler à Madame Y. née X. la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déboute les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

- Condamne la société NBB LEASE FRANCE 1 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides a la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. » »

Par une déclaration du 6 février 2023, la société NBB Lease France 1 a fait appel de ce jugement. Par des conclusions du 3 août 2023, Mme Y. en a relevé appel incident.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 décembre 2024, la société NBB Lease France 1 demande à la cour de :

« Vu les articles 1103, 1186, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil ;

Vu les articles 16 et 125 du Code de procédure civile ;

Vu l'article L. 221-3 du Code de la consommation ;

Vu le Contrat de location en date du 28/03/2017 ;

Vu la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs du locataire (défaut de paiement des loyers) ;

- INFIRMER le jugement déféré, rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 7 décembre 2022 (RG n° 2021033319) en ce qu'il a :

« Dit irrecevable l'action de la société NBB LEASE FRANCE 1.

Condamne la société NBB LEASE FRANCE 1 à régler à Madame Y. née X. la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Condamne la société NBB LEASE FRANCE 1 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. »

- DECLARER la société NBB LEASE FRANCE 1 recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

- DEBOUTER Madame Y. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Et, statuant à nouveau,

À titre principal,

- DEBOUTER Madame Y. de ses appels incidents et de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- CONSTATER la résiliation du Contrat de location, aux torts exclusifs du locataire (défaut de paiement des loyers) par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment :

- Un caisse enregistreuse Olivetti Explora 460 ;

- CONDAMNER Madame Y., au titre de la résiliation du Contrat de location à ses torts exclusifs (défaut de paiement des loyers), au paiement de la somme de 7 938,94 €, arrêtée au 24/02/2021, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, en ce compris :

- La somme de 2 196,94 € au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

- La somme de 5 742,00 €, non soumise à TVA, au titre de l'indemnité de résiliation dont le montant est égal aux loyers à échoir H.T. (5 220,00 €) et la pénalité de 10% des loyers HT à échoir (522,00 €) ;

À titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour prononçait la caducité ou la nullité du contrat de location,

- DEBOUTER Madame Y. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- DEBOUTER Madame Y. de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, CONDAMNER Madame Y. au paiement d'une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;

- ORDONNER la compensation des sommes qui pourraient être dues entre Madame Y. et la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre du présent jugement ;

En tout état de cause,

- ORDONNER à Madame Y. de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB LEASE FRANCE 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB LEASE FRANCE 1 ;

- Dans l'hypothèse où Madame Y. ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, AUTORISER la société NBB LEASE FRANCE 1 ou toute personne que la société NBB LEASE FRANCE 1 se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame Y., au besoin avec le recours de la force publique ;

- CONDAMNER Madame Y. à payer la somme de 3.500 euros à la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Madame Y. aux entiers dépens. »

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2024, Mme Y. demande à la cour de :

« Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 221-3, L. 221-9, L. 221-5 et L. 242-1 du Code de la consommation,

Vu les articles 1178 et 1186 du Code civil,

Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation,

Vu les pièces produites et visées ci-après [...]

A TITRE PRINCIPAL, Sur l'irrecevabilité de l'action de NBB LEASE France 1 :

- CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'action de NBB LEASE France 1

A TITRE SUBSIDIAIRE, Sur l'appel incident de Madame Y. quant à la nullité du contrat :

- DÉCLARER recevable l'appel incident de Madame Y. ;

- REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Madame Y. de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- PRONONCER la nullité du contrat liant Madame Y. à la société NBB LEASE France 1 ; En conséquence,

- ORDONNER la remise en état des parties au jour de la signature du contrat annulé ;

- CONDAMNER la société NBB LEASE à restituer la somme de 14.280,11 euros à Madame Y. ;

- CONSTATER que Madame Y. tient à la disposition de NBB LEASE le matériel pour restitution.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Sur l'appel incident de Madame Y. quant à la caducité du contrat :

- DÉCLARER recevable l'appel incident de Madame Y. ;

- REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Madame Y. de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- PRONONCER la caducité du contrat liant Madame Y. à la société NBB LEASE France 1 ;

En conséquence,

- CONSTATER l'anéantissement du contrat pour l'avenir ;

- CONDAMNER la société NBB LEASE France 1 au remboursement de la somme de 1 098,47 euros correspondant aux échéances indument versées ;

- CONSTATER que Madame Y. tient à la disposition de NBB LEASE le matériel pour restitution.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

- DEBOUTER la société NBB LEASE France 1 de ses demandes au titre de la résiliation aux torts exclusifs de Madame Y. et de restitution sous astreinte ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER la société NBB LEASE France 1 à verser à Madame Y. la somme de 4.000 euros HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société NBB LEASE FRANCE 1 aux entiers frais et dépens. »

[*]

La clôture a été prononcée par une ordonnance du 30 juin 2025.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de la société NBB Lease France 1 :

Les articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile disposent :

- article 122 : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

- article 31 : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

- article 32 : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

Il résulte de ces dispositions que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.

Pour demander la confirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de la société NBB Lease France 1, Mme Y. soutient que le matériel fourni par la société IME a été vendu, non à la société NBB Lease France 1 mais à la société Fintake, et que la société NBB Lease France 1 ne démontre pas que cette dernière lui aurait consenti un mandat de sous-location de ce matériel.

Cependant, dès lors que la société NBB Lease France 1 forme ses demandes sur le fondement d'un contrat de location conclu avec Mme Y. et en exécution duquel le matériel objet du contrat a été mis à la disposition de celle-ci, elle justifie d'un intérêt à agir, peu important la nature des droits dont, elle-même, serait titulaire sur ces biens et peu important, une telle contestation relevant de l'appréciation du bien-fondé de l'action de la société NBB Lease France 1, non de sa recevabilité.

Au surplus, s'il résulte de la facture émise par la société IME le 16 mai 2017que le matériel loué a été cédé à la société Fintake, et non à la société NBB Lease France 1, il résulte également, d'une part, d'une lettre adressée par la première à la seconde le 23 novembre 2016, décrivant le mécanisme de sous-location mis en œuvre par ces deux sociétés et, d'autre part, du contrat de location conclu avec Mme Y., portant sur le matériel vendu par IME à la société Fintake et de la mise à disposition effective de Mme Y. de ce matériel en exécution de ce contrat, que la société la société NBB Lease France 1 justifie que c'est dans le cadre d'un mandat de sous-location consenti par la société Fintake qu'elle-même a loué ce matériel à Mme Y..

Il importe peu à cet égard, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et à ce que soutient Mme Y., que le signataire de la lettre du 23 novembre 2016 n'y soit pas identifié, autrement que par sa signature, ou que cette lettre ne désigne comme faisant l'objet d'une location à la société NBB Lease France 1 que certains des biens acquis par la société Fintake, dès lors que les éléments relevés au point précédent suffisent, d'une part, à confirmer la réalité du mécanisme de sous-location décrit par cette lettre et, d'autre part, à établir que la caisse enregistreuse a fait l'objet d'une telle sous-location.

C'est donc à tort que le tribunal a jugé que la société NBB Lease France 1 n'avait pas intérêt à agir contre Mme Y.

Le jugement sera infirmé sur ce point et cette fin de non-recevoir sera rejetée.

 

Sur la demande de Mme Y. d'annulation du contrat de location :

Les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, disposent :

- article L. 221-1 : « I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : [...]

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; [...] »

- article L. 221-3 : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

- article L. 221-5, qui figure dans la section 2 du chapitre visé à l'article L. 221-3 : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; [...] »

- article L. 221-9, qui figure dans la section 3 du chapitre visé à l'article L. 221-3 : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »

- article L. 242-1 : « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »

En l'espèce, en premier lieu, si le lieu de sa signature ne figure pas sur le contrat de location produit devant la cour, il résulte des déclarations de Mme Y., confirmées par l'attestation établie le 13 septembre 2022 par une ancienne salariée, Mme Z., et non contestées sur ce point par la société NBB Lease France 1, que ce contrat a été conclu dans les locaux dans lesquels Mme Y. exerçait son activité, dans le cadre d'un démarchage d'un représentant de la société IME, de sorte que ce contrat de location a été conclu hors établissement, au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation.

En deuxième lieu, il résulte d'une seconde attestation établie par Mme Z., dont la sincérité n'apparaît pas devoir être remise en cause bien qu'elle émane d'une ancienne salariée de Mme Y., que cette dernière n'employait que cette seule salariée à la date de conclusion du contrat de location.

En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société NBB Lease France 1, la location d'une caisse enregistreuse par un fleuriste, serait-ce pour les besoins de son activité professionnelle, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de ce dernier, dès lors que la souscription d'un contrat portant sur un tel matériel ne relève pas des compétences requises pour l'exercice de cette activité.

En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 de ce code étaient applicables à la conclusion du contrat de location en cause.

Or, comme le soutient Mme Y., ce contrat ne comporte pas les informations relatives au droit de rétractation exigées par l'article L. 221-9.

Il convient donc, en application de l'article L. 242-1, d'en prononcer l'annulation.

 

Sur les conséquences de l'annulation du contrat de location :

L'article 1178 du code civil dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. [...] ».

L'annulation d'un contrat de location financière conclu hors établissement entre deux professionnels, serait-ce sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la consommation, n'interdit pas au loueur d'obtenir du locataire une indemnité en contrepartie de la jouissance du bien dont ce dernier a bénéficié.

En particulier, dans une telle hypothèse, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de ce code relatives à l'exercice par le locataire de son droit de rétractation, pas plus que des principes énoncés par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 17 mai 2023 (DC c. JH, C-97/22), invoqué par Mme Y., qui n'apparaissent pas transposables à l'annulation d'un contrat prononcée en application du régime protecteur institué par le législateur français au profit des professionnels employant cinq salariés ou moins.

En l'espèce, en conséquence de l'annulation du contrat, la société NBB Lease France 1 ne peut se prévaloir, en premier lieu, des stipulations relatives à sa résiliation, de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes en paiement, toutes formées à l'encontre de Mme Y. sur le fondement de ces stipulations.

En second lieu, du fait de cette annulation, la société NBB Lease France 1 est tenue de restituer les loyers qu'elle a perçus de Mme Y. en exécution du contrat, pour un montant, non contesté, de 14/280,11 euros.

Cependant, comme le fait valoir la société NBB Lease France 1, celle-ci a mis à la disposition de Mme Y. la caisse enregistreuse objet du contrat annulé, de sorte qu'elle est fondée à demander, comme elle le fait à titre subsidiaire, le paiement par Mme Y. d'une indemnité de jouissance, qu'il convient d'évaluer, au regard du prix payé par le loueur pour l'acquisition de ce bien et de la durée de sa mise à disposition, à un montant égal à celui des loyers perçus par la société NBB Lease France 1.

Les deux parties seront donc réciproquement condamnées au paiement de cette somme de 14.280,11 euros, et la compensation entre ces deux créances sera ordonnée, conformément à la demande de la société NBB Lease France 1.

Enfin, l'annulation du contrat, censé n'avoir jamais existé, impliquant la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion, il sera ordonné à Mme Y. de restituer, à ses frais, le matériel loué, qui est encore en sa possession. Mme Y. ne s'opposant pas à cette restitution, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, étant toutefois précisé que, dans l'hypothèse où la restitution ne serait pas intervenue dans le mois suivant la signification de la présente décision, la société NBB Lease France 1 sera autorisée à l'appréhender en quelque lieu qu'il se trouve.

 

Sur les frais du procès :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :

- article 696 :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] »

- article 700 :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »

En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société NBB Lease France 1 aux dépens de la procédure de première instance et cette société sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, cette société sera déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et elle sera condamnée, à ce titre, à payer à Mme Y. la somme complémentaire de 3.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il condamne la société NBB Lease France 1 aux dépens de la première instance et à payer à Mme Y. née X. la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le confirme sur ces seuls points ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société NBB Lease France 1 ;

Prononce l'annulation du contrat de location financière conclu le 28 mars 2017 entre la société NBB Lease France 1 et Mme Y. née X. ;

Condamne la société NBB Lease France 1 à payer à Mme Y. née X. la somme de 14 280,11 euros à titre de restitution des loyers payés en exécution du contrat annulé ;

Condamne Mme Y. née X. à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 14 280,11 euros à titre d'indemnité de jouissance ;

Ordonne la compensation entre ces créances réciproques ;

Ordonne la restitution par Mme Y. née X. à la société NBB Lease France 1, aux frais de cette dernière, de la caisse enregistreuse objet du contrat de location ;

Dans l'hypothèse où cette restitution ne serait pas intervenue dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, autorise la société NBB Lease France 1 à appréhender cette caisse enregistreuse en quelque lieu qu'il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique ;

Condamne la société NBB Lease France 1 aux dépens de la procédure d'appel ;

Déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le/la condamne, sur ce fondement, à payer à Mme Y. née X. la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE                                         LE PRÉSIDENT