TJ GRENOBLE (4e ch. civ.), 8 septembre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24683
TJ GRENOBLE (4e ch. civ.), 8 septembre 2025 : RG n° 21/06272
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il est constant que le contrat litigieux n’a [pas] été signé dans les locaux de la société Grenke Location ni de la société Adjan Consulting, il a donc été conclu hors établissement.
Selon les intentions du législateur, le critère de la compétence professionnelle doit être utilisé pour caractériser les contrats dont l’objet entre ou n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel visé par l’article L. 221-3 du code de la consommation. Suivant cette exégèse, les circonstances que le contrat litigieux ait été conclu pour les besoins de l’activité principale, pour l’entreprendre ou la développer, ou seulement à l’occasion de cette dernière, sont indifférents. Il en résulte notamment que tout professionnel qui souscrit un contrat portant sur une prestation étrangère à sa spécialité professionnelle principale, est susceptible d’être protégé par les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation s’il en réunit les autres conditions d’application.
Un contrat de location n’est pas un contrat de service financier aux sens de l’article L. 221-2, 4°, du code de la consommation.
En l’espèce, aux termes de ses statuts, l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 est une association sportive dont l’objet est « de promouvoir, d’organiser et de développer la pratique de l’athlétisme dans le cadre des groupements auxquels elle est affiliée ». Elle n’exerce aucune activité économique, tirant ses ressources des seules cotisations de ses membres, de subventions des collectivités publiques, de versements d’éventuels sponsors ou donateurs et du produit de manifestations et de tournois qu’elle organise. Les fonds sont utilisés exclusivement pour le fonctionnement de l’association.
Le caractère professionnel d’une activité se déduisant de l’origine commerciale, industrielle artisanale, agricole ou libérale du revenu qu’elle procure, il y a lieu de constater que l’objet de l’activité de l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 ne procure aucun revenu d’origine professionnelle à l’association.
En outre, la location de matériel de caisse enregistreuse est sans rapport direct avec son activité de club sportif visant la promotion de l’athlétisme.
Ainsi, l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 doit être considérée comme non- professionnelle au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation, et elle est donc bien fondée à invoquer les protections apportées par ce texte. »
2/ « Il est constant que la société Adjan Consulting a bien été informée que l’existence du contrat de location conclu entre l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 et la société Grenke Location. Il n’est pas contesté que le contrat de vente à la société Grenke Location et le contrat de location à l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 étaient issus d’une même proposition commerciale, ont fait l’objet d’une facture unique et portent sur le même matériel, de sorte que les deux contrats font partie d’un ensemble contractuel et sont bien interdépendants. Par conséquent, le contrat afférent à la location du matériel est interdépendant du contrat de fourniture de matériel conclu avec entre la société Grenke Location et la société Adjan Consulting, de sorte que l’annulation du premier contrat, qui anéantit rétroactivement cet acte à la date de sa conclusion, entraîne, par voie de conséquence, la caducité automatique du second, à la même date, soit le 27 juin 2019.
La société Grenke Location sera par conséquent tenue de restituer le matériel acquis à la société Adjan Consulting, et cette dernière à restituer le prix de vente, soit 21.600 euros HT. En revanche, le contrat de location ayant été annulé du fait de la société Grenke Location, il n’est pas démontré que la société Adjan Consulting aurait commis un manquement contractuel, de sorte que la demande de condamnation à verser une somme de 4.320 euros en indemnisation de la perte de marge financière sera rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/06272. N° Portalis DBYH-W-B7F-KNYF.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société GRENKE LOCATION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSES :
Association ENTENTE ATHLETIQUE [Localité 4] 38
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
SARL ADJAN CONSULTING
INSCRITE AU RCS D [Localité 3] SOUS LE NUMERO B XXX, PRISE EN LA PERSONNE DE SON GERANT EN FONCTION EST MONSIEUR X., dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Emmanuelle DORET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 janvier 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 avril 2025, prorogé au 8 septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 juin 2019, l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 et la société Grenke Location ont conclu un contrat de location pour professionnel concernant un « pack plateforme 360- caisse E » d’un loyer mensuel HT de 540 euros pendant une durée initiale de 48 mois avec périodicité trimestrielle.
Par courrier recommandé du 15 mai 2020 reçu le 22 mai 2020, l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 a sollicité la résolution du contrat conclu le 27 juin 2019 au motif de l’absence de livraison effective du « Pack Plateforme 360- Caisse E » par la société Adjan Consulting et a sollicité le remboursement de la somme de 4.743,52 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2020 remis au destinataire le 25 mai 2020, la société Grenke Location a mis en demeure l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 de lui régler la somme de 5.108, 97 euros au plus tard le 30 mai 2020 et l’a informée qu’à défaut de paiement, le contrat serait résilié et la déchéance du terme prononcée.
Aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2020 remis au destinataire le 24 septembre 2020, la société Grenke Location a résilié le contrat conclu le 27 juin 2019 entre la société Adjan Consulting et l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 et a mis en demeure cette dernière de lui restituer le bien pris en location et de lui verser la somme de 25.199,02 euros, au plus tard le 27 septembre 2020.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 17 décembre 2021, la société Grenke Location a fait assigner l’association Entente Athlétique Grenoble 38 devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes et à lui restituer le matériel loué.
Par ordonnance de jonction du 11 octobre 2022, la jonction de l’affaire RG n°22/2404 avec l’affaire RG n°21/6272 a été prononcée sous ce dernier numéro.
Par ordonnance du 15 février 2024, il a été procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2024.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a débouté l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de sa plainte déposée à l’encontre de la société Adjan Consulting pour des faits de pratique commerciale trompeuse et d’escroquerie.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2023, la société Grenke Location demande au tribunal de :
- Condamner l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 à lui payer la somme en principal de 26.981,02 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 24.998,80 euros à compter du 17 septembre 2020, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement.
- Ordonner la capitalisation des intérêts
- Condamner l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 à lui restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location, à savoir notamment une caisse enregistreuse tactile TPV SUNMI T1, un tiroir-caisse 3S 333, une douchette laser METROLOGIC MS5145 ECLIPSE, 100 bracelets cashless et trois terminaux mobiles de paiement PDA SUNMI M3 Acces, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir
- Se réserver le droit de liquider l’astreinte
- A défaut de restitution du matériel par l’association Entente Athletique [Localité 4] 38, la condamner à lui payer la somme de 24.948 euros TTC à titre d’indemnité de non-restitution,
- A titre subsidiaire, en cas de caducité ou de résolution du contrat de location, condamner l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 à lui payer la somme de 25.920 euros correspondant au prix du matériel et la somme de 4.320 euros correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
- A titre infiniment subsidiaire, condamner la société Adjan Consulting à lui payer la somme de 25.920 euros correspondant au prix du matériel, et la somme de 4.320 euros correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location,
- En tout état de cause, condamner tout succombant, l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38, à défaut la société Adjan Consulting, à lui payer une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,
- Condamner tout succombant, l’association Entente Athletique [Localité 4] 38, à défaut la société Adjan Consulting, aux entiers frais et dépens de la procédure,
- Déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution,
- Ordonner la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la société d’avocats Lexavoue [Localité 4], agissant par Maître Alexis Grimaud, Avocat au Barreau de Grenoble.
[*]
Selon ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2024, l’association Entente Athlétique Grenoble 38 demande au tribunal de :
- Déclarer nul et de nul effet le contrat principal conclu avec la société Adjan Consulting ayant pour objet la fourniture du Pack plateforme 360 caisse E, comprenant l’imprimante thermique et du tiroir-caisse, son installation et la formation ainsi que l’entretien afférent tel que résultant de la facture N° 187-2019 émise par Adjan Consulting à la société Grenke en date du 22 juin 2019,
- Prononcer la caducité du contrat de location conclu avec la société Grenke,
- Subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de location conclu avec la société Grenke,
- Condamner la société Grenke Location à lui payer 4.743, 52 euros au titre du remboursement des prélèvements effectués au titre d’un contrat nul et/ou caducité,
- Condamner la société Grenke Location et la société Adjan Consulting in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi ;
- Débouter la Société GRENKE de toutes ses demandes fins et conclusions.
- A titre infiniment subsidiaire, condamner la société Adjan Consulting à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- Dire que l’exécution provisoire de droit devra alors être écartée compte tenu des circonstances particulières du dossier,
- Condamner solidairement la société Adjan Consulting et la société Grenke à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Laisser les entiers dépens de l’instance à la charge de la société Grenke et de la société Adjan Consulting.
[*]
Par ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2024, la société Adjan Consulting demande au tribunal de :
- Débouter l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 de l’intégralité de ses prétentions à son l’encontre,
- Débouter la société Grenke Location de l’ensemble de ses prétentions à son encontre,
- A titre très infiniment subsidiaire, fixer la perte de marge de la société Grenke Location à 3.780 euros.
[*]
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens des parties, ainsi qu’aux motifs du jugement qui s’y rapportent.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 10 décembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogée à ce jour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande d’annulation du contrat de location :
1.1- Sur l’application du droit de la consommation :
L’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 expose avoir conclu avec la société Adjan Consulting un contrat principal de fourniture et installation de matériel ainsi que la formation afférente sur le matériel qui devait être fourni et sans contrat écrit, que la société Adjan Consulting avait prévu une prestation d’installation et de formation qui été facturée à hauteur de 2.900 euros HT et qui n’a jamais été effectuée. Elle soutient que ces contrats ont été conclus en violation de ses droits prévus par le code de la consommation, qu’aucun droit de rétraction ni documents d’informations précontractuelles, obligatoires à la signature d’un contrat avec un consommateur, ne lui ont été fournis, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la nullité de contrat principal de fourniture de l’imprimante et l’installation et la formation ainsi que la maintenance et l’entretien afférent tel que résultant de la facture n° 187-2019 émise par Adjan Consulting à la Société Grenke daté du 22 juin 2019.
La société Adjan Consulting et la société Grenke Location exposent que l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 ne saurait se prévaloir de la qualité de consommateur s’agissant d’une personne morale, et qu’elle exploite un club de sport en mettant en œuvre des moyens humains et matériels stables pour se procurer des ressources, ce qui constitue une activité professionnelle, ses recettes n’étant en outre pas exclusivement constituées des cotisations de ses membres. Elles soutiennent que la location du matériel litigieux, soit une caisse enregistreuse équipée d’un logiciel spécifique, est en lien directe avec son activité.
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que l’application de certaines dispositions dudit code, les articles L. 221-5 à L. 221-10 et L. 221-18 à L. 221-28, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L’article L. 221-1 du code de la consommation précise qu’un contrat hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
Les dispositions du titre liminaire du code de la consommation indiquent que, pour l’application de ce code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Il est constant que le contrat litigieux n’a [pas] été signé dans les locaux de la société Grenke Location ni de la société Adjan Consulting, il a donc été conclu hors établissement.
Selon les intentions du législateur, le critère de la compétence professionnelle doit être utilisé pour caractériser les contrats dont l’objet entre ou n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel visé par l’article L. 221-3 du code de la consommation. Suivant cette exégèse, les circonstances que le contrat litigieux ait été conclu pour les besoins de l’activité principale, pour l’entreprendre ou la développer, ou seulement à l’occasion de cette dernière, sont indifférents. Il en résulte notamment que tout professionnel qui souscrit un contrat portant sur une prestation étrangère à sa spécialité professionnelle principale, est susceptible d’être protégé par les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation s’il en réunit les autres conditions d’application.
Un contrat de location n’est pas un contrat de service financier aux sens de l’article L. 221-2, 4°, du code de la consommation.
En l’espèce, aux termes de ses statuts, l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 est une association sportive dont l’objet est « de promouvoir, d’organiser et de développer la pratique de l’athlétisme dans le cadre des groupements auxquels elle est affiliée ». Elle n’exerce aucune activité économique, tirant ses ressources des seules cotisations de ses membres, de subventions des collectivités publiques, de versements d’éventuels sponsors ou donateurs et du produit de manifestations et de tournois qu’elle organise. Les fonds sont utilisés exclusivement pour le fonctionnement de l’association.
Le caractère professionnel d’une activité se déduisant de l’origine commerciale, industrielle artisanale, agricole ou libérale du revenu qu’elle procure, il y a lieu de constater que l’objet de l’activité de l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 ne procure aucun revenu d’origine professionnelle à l’association.
En outre, la location de matériel de caisse enregistreuse est sans rapport direct avec son activité de club sportif visant la promotion de l’athlétisme.
Ainsi, l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 doit être considérée comme non- professionnelle au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation, et elle est donc bien fondée à invoquer les protections apportées par ce texte.
1.2- Sur le respect des règles du droit de la consommation :
L’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
En application de l’article 1353 du code civil, ll appartient à celui qui réclame l’exécution d’un contrat d’établir sa régularité. (Cf Civ. 1re, 17 févr. 1993, n°91-12.479)
En l’espèce, la société Grenke Location ne démontre pas avoir respecté les obligations prévues par ces articles.
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il importe peu que le locataire ait réceptionné sans réserve l’installation, et qu’il ne justifie pas du préjudice résultant des irrégularités invoquées. (Cf : Cass., 1re civ., 22 janvier 2025, n° 23-12.537)
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’annulation du contrat de location conclu entre la société Grenke Location et l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38.
1.3- Sur les effets de la nullité :
Selon l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 de se voir restituer les loyers versés à hauteur de 4.743,52 euros.
L’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 sera condamnée à restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat de location.
Il n’apparaît pas nécessaire à ce stade d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La société Grenke Location sera débouté de ses demandes financières.
2 - Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 sollicite la condamnation de la société Grenke Location et de la société Adjan Consulting à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparations des préjudices qu’il a subis.
En l’espèce, l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 précise pas les préjudices qu’il prétend avoir subi, ni, a fortiori, n’en démontre l’existence.
Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
3 - Sur la demande de caducité du contrat conclu entre la société Grenke Location et la société Adjan Consulting :
La société Grenke Location expose qu’en raison des manquements de la société Adjan Consulting à ses obligations contractuelles, consistant en l’absence de livraison du matériel, de manquements à ses obligations précontractuelles ou relatives au non respecte du droit de rétraction, il conviendrait en conséquence de juger de la nullité corrélative du contrat de vente conclu, lequel se trouve privé de raison d’être eu égard à l’anéantissement du contrat de location. Elle soutient que ce n’est qu’en raison de la signature du contrat de location par le locataire qu’elle a fait l’acquisition du matériel auprès du fournisseur. Elle estime que la société Adjan Consulting devra en conséquence être condamnée à lui rembourser le prix payé pour le matériel, soit la somme de 25.920,01 euros. Elle s’estime bien fondée à engager la responsabilité civile de la société Adjan Consulting et à demander sa condamnation à lui verser le bénéfice qu’elle aurait gagné au titre du contrat de location si ce dernier n’avait pas été anéanti à cause des manquements de la société Adjan Consulting, soit la différence entre la somme des loyers échus et à échoir (48 × 540,00 euros = 25.920,00 euros HT) et le prix du matériel (21.600 euros HT), soit 4.320 euros.
La société Adjan Consulting soutient qu’elle n’a donc aucunement manqué à son obligation de livraison du matériel, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée, et subsidiairement que la perte de marge de la société Grenke Location ne peut être supérieure à 3.780 euros.
Aux termes de l’article 1186 alinéa 2 du même code, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eaux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
Il est constant que la société Adjan Consulting a bien été informée que l’existence du contrat de location conclu entre l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 et la société Grenke Location.
Il n’est pas contesté que le contrat de vente à la société Grenke Location et le contrat de location à l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 étaient issus d’une même proposition commerciale, ont fait l’objet d’une facture unique et portent sur le même matériel, de sorte que les deux contrats font partie d’un ensemble contractuel et sont bien interdépendants.
Par conséquent, le contrat afférent à la location du matériel est interdépendant du contrat de fourniture de matériel conclu avec entre la société Grenke Location et la société Adjan Consulting, de sorte que l’annulation du premier contrat, qui anéantit rétroactivement cet acte à la date de sa conclusion, entraîne, par voie de conséquence, la caducité automatique du second, à la même date, soit le 27 juin 2019.
La société Grenke Location sera par conséquent tenue de restituer le matériel acquis à la société Adjan Consulting, et cette dernière à restituer le prix de vente, soit 21.600 euros HT. En revanche, le contrat de location ayant été annulé du fait de la société Grenke Location, il n’est pas démontré que la société Adjan Consulting aurait commis un manquement contractuel, de sorte que la demande de condamnation à verser une somme de 4.320 euros en indemnisation de la perte de marge financière sera rejetée.
4 - Sur les demandes accessoires :
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société Grenke Location qui succombe en ses demandes et la société Adjan Consulting en sa défense seront tenues aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 la totalité des sommes qu’elle a exposées assurer sa défense devant la justice, de sorte que la société Grenke Location et la société Adjan Consulting seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort,
PRONONCE l’annulation du contrat de location conclu entre la société Grenke Location et l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 à la date du 27 juin 2019 ;
CONDAMNE la société Grenke Location à payer à l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 la somme de 4.743, 52 euros, en remboursement des loyers perçus,
CONDAMNE l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 à restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat de location, soit un « pack plateforme 360 – Cassi E »,
DÉCLARE caduque à compter du 27 juin 2019 le contrat de vente conclu entre la société Grenke Location et la société Adjan Consulting,
CONDAMNE la société Grenke Location à restituer à la société Adjan Consulting le matériel objet du contrat de vente, soit une caisse enregistreuse tactile TPV, SUNMI T1, un tiroir-caisse 3S 333, une douchette laser METROLOGIC MS5145 ECLIPSE, 100 bracelets cashless et trois terminaux mobiles de paiement PDA SUNMI M3 Acces,
CONDAMNE la société Adjan Consulting à payer à la société Grenke Location la somme de 21.600 euros HT au titre de la restitution du prix vente,
CONDAMNE in solidum la société Grenke Location et la société Adjan Consulting aux dépens par moitié,
CONDAMNE in solidum la société Grenke Location et la société Adjan Consulting à verser l’association Entente Athlétique [Localité 4] 38 la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
- 24523 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 3 - Domaine du texte
- 24525 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 4 - Conclusion hors établissement
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 24531 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 7 - Suites de l’annulation ou de la rétractation
- 6979 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte