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TJ STRASBOURG, 22 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ STRASBOURG, 22 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Strasbourg (T. jud.)
Demande : 24/07867
Date : 21/09/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 30/07/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24686

TJ STRASBOURG, 22 septembre 2025 : RG n° 24/07867 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En l’espèce, l’objet du contrat, à savoir la location d’un logiciel de gestion « e-geide », n’entre pas dans le champ de l'activité principale de la SARL WEST CUISINES, qui conçoit, vend et pose des cuisines équipées et autres équipements pour la maison. Par ailleurs, la SARL WEST CUISINES justifie par une attestation de son expert-comptable en date du 6 février 2025 qu’elle n’a eu aucun salarié parmi ses effectifs au cours du mois de novembre 2020. Elle produit aussi ses comptes sur 2020 ; il ressort du compte de résultat aucune rémunération de personnel dans les charges. Dès lors, la SARL WEST CUISINES remplit les conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 221-3 du code de la consommation pour pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du consommateur en matière de contrats conclus hors établissement.

Le contrat hors établissement est défini par l’article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en 2020, comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; (...) » Il est constant que le contrat de location n’a pas été signé dans les locaux de GRENKE LOCATION par la locataire, assimilée en l’espèce au consommateur, mais à l’adresse de ses propres locaux à [Localité 7].

GRENKE LOCATION conteste en revanche la présence physique simultanée des parties. Il est constant que c’est le commercial de la société SOC REUNIONNAISE D’INFORMATIQUE qui a fait signer le contrat de location de longue durée à la SARL WEST CUISINES. Cependant ce contrat ainsi que ses conditions générales, avec pré-imprimés, en en tête, le nom de « GRENKE » et, en bas de page, ses éléments d’identification (dénomination, forme, siège social, tel, mail), ont nécessairement été remis par elle à la société SOC REUNIONNAISE D’INFORMATIQUE dans le cadre du contrat les liant elles-mêmes. Aucune pièce n’est, en revanche, de nature à établir que le fournisseur serait lié au locataire par un contrat de mandat.

Il apparait au contraire que le fournisseur est lié à GRENKE LOCATION par un contrat de vente interdépendant, matérialisé par la facturation entre elles du matériel le 30/11/2020, et qu’en faisant signer le contrat de location à la SARL WEST CUISINES, il a agi pour le compte de la société GRENKE Location, laquelle n’a fait que ratifier le contrat par sa signature apposée ultérieurement. D’ailleurs dans son rappel des faits, la demanderesse date la conclusion du contrat du 20 novembre 2020.

Dès lors, le fait que GRENKE Location elle-même n’était pas présente ou n’ait pas signé le contrat le même jour que la locataire est sans incidence et ne lui permet pas d’échapper aux règles impératives régissant les contrats conclus hors établissement. »

2/ « Dès lors, la société GRENKE sera déboutée de sa demande en paiement de diverses sommes fondées sur le contrat, ci-dessus annulé, et sa résiliation unilatérale.

En revanche, il sera fait droit à la demande de la SARL WEST CUISINES en restitution des loyers versés, en l’absence de tout moyen de défense opposé par GRENKE LOCATION, soit la somme non contestée de 5.227,20 euros.

Il convient également d’ordonner la restitution du matériel à GRENKE Location. En revanche, le contrat n’étant plus applicable, il appartiendra à GRENKE de venir récupérer le matériel à ses frais exclusifs, ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, mais au plus tard deux mois après la signification du jugement, à charge pour WEST CUISINES de le tenir à sa disposition durant ce délai, à l’issue duquel elle pourra en disposer. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/07867. N° Portalis DB2E-W-B7I-M73Z.

 

DEMANDERESSE :

SAS GRENKE LOCATION

immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B XXX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228

 

DÉFENDERESSE :

SARL WEST CUISINES

immatriculée au RCS de [Localité 6] de la Réunion sous le n° B YYY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 1], représentée par Maître Olivier ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 61

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente

Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats, Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 septembre 2025.

JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère, Vice-Présidente et par Fanny JEZEK, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Faisant valoir que la SARL WEST CUISINES avait conclu le 20 novembre 2020 un contrat de location avec elle portant sur un logiciel de gestion, mais qu’elle avait cessé de régler les loyers à compter du 3 octobre 2022, de sorte qu’elle avait procédé à la résiliation anticipée du contrat le 18 janvier 2023, la société GRENKE Location l’a assignée, par acte d’huissier du 30 juillet 2024, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à :

- lui restituer le matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement,

- lui payer les sommes suivantes :

* 1.288,98 euros au titre des loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022,

* 6.534 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022,

* 653,40 euros au titre de la clause pénale,

* 40 euros TTC au titre de l’indemnité de recouvrement,

* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été retenue pour plaidoiries à l’audience du 16 juin 2025.

[*]

La société Grenke Location, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 30 avril 2025 par lesquelles elle reprend ses demandes initiales et sollicite le débouté de l’ensemble des moyens, fins et conclusions adverses.

Elle conteste la nullité du contrat. Elle soutient que le contrat n’a pas été signé en sa présence simultanée et celle du locataire, la demande de location étant toujours faite par le fournisseur pour le compte du client et elle-même ne l’acceptant que dans un second temps après validation de la demande de location, puis réception du contrat et du « pv » de livraison signés par le locataire ; elle ajoute que la SARL WEST CUISINES ne fait pas la preuve de la condition relative à l’effectif et au nombre de salariés requis par la loi.

[*]

La SARL WEST CUISINES, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 16 janvier 2025 par lesquelles elle sollicite le prononcé de la nullité du contrat de location et la condamnation de GRENKE Location à :

- venir récupérer à ses frais le matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement,

- lui payer les sommes suivantes :

* 5.227,20 euros TTC en remboursement des loyers perçus,

* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu’elle a été démarchée par la société SMB et a signé à distance et hors établissement le contrat de location le 20 novembre 2020, régularisé par GRENKE le 21 décembre 2020, ainsi que, sous forte insistance du fournisseur, la confirmation de livraison du matériel que dans les faits elle n’avait pas reçu.

Elle fait valoir qu’elle démontre qu’elle employait moins de 5 salariés de sorte qu’elle était en droit de bénéficier des dispositions du code de la consommation étendant aux professionnels le droit de rétractation, applicable aux contrats conclus hors établissement dès lors que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à 5.

Elle fonde sa demande en remboursement des loyers sur la remise en état des parties dans l’état antérieur au contrat par suite de la nullité et soutient que c’est à la société GRENKE LOCATION, à l’origine de l’annulation, d’assumer les frais liés aux restitutions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la nullité du contrat pour non-respect du droit de rétractation :

Au soutien de sa demande, la société GRENKE Location produit :

- le contrat de location signé le 20/11/2020 par la SARL WEST CUISINES et le 21/12/2020 par la SAS GRENKE Location, selon lequel la seconde a consenti à la première une location de longue durée pour professionnel d’un matériel/logiciel « e-geide » fourni par la société SOC REUNIONNAISE D’INFORMATIQUE, sur une durée initiale de 60 mois, moyennant un loyers mensuel de 198 euros HT, payable trimestriellement,

- la confirmation de livraison signée par la SARL WEST CUISINES, selon laquelle ce matériel a été livré le 20/11/2020,

-une facture en date du 30/11/2020 (faisant référence à un “bon du 26/11/2020") de la société SOC REUNIONNAISE D’INFORMATIQUE adressée à la société GRENKE Location pour l’achat de ce matériel au prix de 9 915,87euros HT.

Aux termes de l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre [chapitre 1 du titre 2 du livre 2] applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L’article L. 221-5, dans sa version applicable en 2020, inclus dans la section 2 du même chapitre, dispose que « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...)

2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) »

L’article L. 221-9, dans sa version applicable en 2020, dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »

Selon l’article L. 242-1 dans sa version en vigueur en 2020, ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l’espèce, l’objet du contrat, à savoir la location d’un logiciel de gestion « e-geide », n’entre pas dans le champ de l'activité principale de la SARL WEST CUISINES, qui conçoit, vend et pose des cuisines équipées et autres équipements pour la maison.

Par ailleurs, la SARL WEST CUISINES justifie par une attestation de son expert comptable en date du 6 février 2025 qu’elle n’a eu aucun salarié parmi ses effectifs au cours du mois de novembre 2020. Elle produit aussi ses comptes sur 2020 ; il ressort du compte de résultat aucune rémunération de personnel dans les charges.

Dès lors, la SARL WEST CUISINES remplit les conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 221-3 du code de la consommation pour pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du consommateur en matière de contrats conclus hors établissement.

Le contrat hors établissement est défini par l’article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en 2020, comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur; (...)”

Il est constant que le contrat de location n’a pas été signé dans les locaux de GRENKE LOCATION par la locataire, assimilée en l’espèce au consommateur, mais à l’adresse de ses propres locaux à [Localité 7].

GRENKE LOCATION conteste en revanche la présence physique simultanée des parties.

Il est constant que c’est le commercial de la société SOC REUNIONNAISE D’INFORMATIQUE qui a fait signer le contrat de location de longue durée à la SARL WEST CUISINES.

Cependant ce contrat ainsi que ses conditions générales, avec pré-imprimés, en en tête, le nom de “GRENKE” et, en bas de page, ses éléments d’identification (dénomination, forme, siège social, tel, mail), ont nécessairement été remis par elle à la société SOC REUNIONNAISE D’INFORMATIQUE dans le cadre du contrat les liant elles-mêmes.

Aucune pièce n’est, en revanche, de nature à établir que le fournisseur serait lié au locataire par un contrat de mandat.

Il apparait au contraire que le fournisseur est lié à GRENKE LOCATION par un contrat de vente interdépendant, matérialisé par la facturation entre elles du matériel le 30/11/2020, et qu’en faisant signer le contrat de location à la SARL WEST CUISINES, il a agi pour le compte de la société GRENKE Location, laquelle n’a fait que ratifier le contrat par sa signature apposée ultérieurement. D’ailleurs dans son rappel des faits, la demanderesse date la conclusion du contrat du 20 novembre 2020.

Dès lors, le fait que GRENKE Location elle-même n’était pas présente ou n’ait pas signé le contrat le même jour que la locataire est sans incidence et ne lui permet pas d’échapper aux règles impératives régissant les contrats conclus hors établissement.

Il est constant qu’aucun formulaire type de rétractation n’a été remis à la SARL WEST CUISINES, qui n’a pas été informée des conditions, du délai et des modalités d'exercice de ce droit.

Dès lors, le contrat doit être annulé conformément à l’article L. 242-1 du code de la consommation précité.

 

Sur les conséquences de la nullité :

En vertu de l’article 1178, alinéa 2 du code civil, le contrat nul est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées doivent donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Dès lors, la société GRENKE sera déboutée de sa demande en paiement de diverses sommes fondées sur le contrat, ci-dessus annulé, et sa résiliation unilatérale.

En revanche, il sera fait droit à la demande de la SARL WEST CUISINES en restitution des loyers versés, en l’absence de tout moyen de défense opposé par GRENKE LOCATION, soit la somme non contestée de 5.227,20 euros.

Il convient également d’ordonner la restitution du matériel à GRENKE Location. En revanche, le contrat n’étant plus applicable, il appartiendra à GRENKE de venir récupérer le matériel à ses frais exclusifs, ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, mais au plus tard deux mois après la signification du jugement, à charge pour WEST CUISINES de le tenir à sa disposition durant ce délai, à l’issue duquel elle pourra en disposer.

 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de l’issue du litige, la société Grenke Location sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL WEST CUISINES une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Grenke Location étant elle-même déboutée de sa propre demande de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

PRONONCE la nullité du contrat de location longue durée conclu entre les parties le 20 novembre 2020 ;

ORDONNE la restitution du matériel donné en location, à charge pour la SAS GRENKE Location de venir le récupérer à ses frais, au plus tard deux mois après la signification du présent jugement, à charge pour WEST CUISINES de le tenir à sa disposition durant ce délai, à l’issue duquel elle pourra en disposer ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE Location de ses demandes en paiement ;

CONDAMNE la SAS GRENKE Location à payer à la SARL WEST CUISINES la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens,

CONDAMNE la SAS GRENKE Location aux dépens et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Mme GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier                                        La 1ère Vice-Présidente

Fanny JEZEK                                  Catherine GARCZYNSKI