T. COM. PERPIGNAN, 27 octobre 1997
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 247
T. COM. PERPIGNAN, 27 octobre 1997 : RG n° 96/841
(sur appel CA Montpellier (2e ch. A), 3 décembre 1998 : RG n° 97/0006242)
Extrait : « ATTENDU que Madame W., signataire au nom de la SARL LA CREPERIE DE X. d'un contrat le 21 avril 1995, portant sur la mise à disposition gratuite d'un appareil de type lecteur de chèques, a dénoncé ce contrat auprès du fournisseur par lettre en date du 26 avril 1995 soit 5 jours après la mise en place de ce matériel ; ATTENDU que le matériel livré n'entre pas dans le cadre de l'activité professionnelle de la SARL LA CREPERIE puisqu'il ne concourt pas à la production de crêpes destinées à la vente à la clientèle ; Qu'ainsi la SARL LA CREPERIE est en droit d'invoquer les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 concernant la protection du consommateur ; qu'il échet dès lors de constater que la dénonciation de la vente a eu lieu dans les délais de la loi ; que le matériel a été récupéré ».
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
ET DES PYRÉNÉES ORIENTALES
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 96-841. JUGEMENT PRONONCE LE 27 octobre 1997.
ENTRE :
la société SAPAR LOCATION, SA
dont le siège social est à [adresse], et pour elle son représentant légal y domicilié, DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par la SCP CADENE et BECQUE, avocats associés au Barreau de Perpignan, d'une part
ET :
la société LA CREPERIE, SARL
dont le siège social est à [adresse], et pour elle son représentant légal y domicilié, DÉFENDERESSE, comparaissant et plaidant par la SCP DOMERG et MEJEAN, avocats associés au Barreau de Perpignan, d'autre part
Jugement de rejet de la demande
COMPOSITION DU TRIBUNAL : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : - M. LEQUERTIER Président - MME THOMAS ET M. MEDLEY Juges, Assistés lors des débats de MME LLUIS F.F. [N.B. faisant fonction] de Greffier.
LORS DU PRONONCÉ DU JUGEMENT : M. LEQUERTIER PRESIDENT - M.M. RENART ET MEDINA JUGES, ASSISTÉS DE MME VIDAL F.F. DE GREFFIER.
Jugement - prononcé publiquement par M. LEQUERTIER, PRÉSIDENT - signé PAR M. LEQUERTIER PRESIDENT et par MME VIDAL F.F. DE GREFFIER.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS et PROCÉDURE :
La requérante expose que la SARL LA CREPERIE a contracté avec elle pour la mise en place d'un appareil de type lecteur de chèques suivant convention sous seing privé en date du 20 avril 1995 ;
Le matériel fut livré le 21 avril 1995 et la SARL LA CREPERIE ratifiait le procès-verbal de réception sans y apporter la moindre réserve ;
Par la suite, la SARL LA CREPERIE prétendait revenir sur ses engagements contractuels au motif des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 sur la vente à la démarche ;
La requérante soutient qu'il s'agit à l'évidence d'un motif erroné dès lors que la SARL LA CREPERIE a contracté, en qualité de commerçant, pour les besoins de son commerce alors que les dispositions susvisées ne peuvent s'appliquer qu'à des personnes physiques démarchées à domicile ; qu'elle est donc créancière, à ce jour, des sommes qui se décomposent comme suit :
- les loyers échus impayés avant résiliation : 8.644,80 francs
- les loyers à échoir : 19.103,04 francs
- soit une indemnité de résiliation : 27.747,84 francs
- l'indemnité contractuelle : 2.774,78 francs
SOIT UN SOLDE DU de : 30.522,62 francs
La requérante sollicite la condamnation de la SARL LA CREPERIE au paiement de ladite somme ;
SUIVANT exploit de Maître A., huissier de justice à [ville], en date du 22 août 1996, la SA SAPAR LOCATION a fait donner assignation à la SARL LA CREPERIE d'avoir à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir régulier, par devant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN, 4, rue André Bosch, le mardi 1er octobre 1996 à 8 heures 30, pour
* Y venir la société LA CREPERIE,
- s'entendre condamner au paiement en principal de la somme de 30.522,62 francs, se décomposant comme suit :
- les loyers échus impayés avant résiliation : 8.644,80 francs
- les loyers à échoir : 19.103,04 francs
soit une indemnité de résiliation 27.747,84 francs
- l'indemnité contractuelle 2.774,78 francs
- s'entendre en outre condamner au paiement de la somme de :
- 5.000,00 francs à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive et injustifiée,
* 5.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens, voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL LA CREPERIE conclut :
Vu la loi du 22 décembre 1972,
Constatant que la résiliation du contrat est intervenue le 26 avril 19995, soit dans le délai de la loi,
Constatant également que le matériel a été récupéré,
- DÉBOUTER la SA SAPAR de toutes ses demandes fins et conclusions comme injustes et pour le moins mal fondées ;
Faisant droit à la demande reconventionnelle de la concluante,
- [minute page 3] CONDAMNER la SAPAR au paiement des sommes de :
- 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 10.000 francs HT sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
La SA SAPAR LOCATION conclut :
Déboutant la SARL LA CREPERIE de toutes conclusions contraires,
- La CONDAMNER au paiement de la somme de 30.522,62 francs montant des causes sus énoncées, ladite somme assortie des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l'acte introductif d'instance ;
- La CONDAMNER en 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 5.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
La SARL LA CREPERIE conclut en réponse
- CONSTATER que la remise du matériel s'est effectuée au mois de septembre 1995 ;
- CONSTATER enfin que le contrat était résilié dans les délais et que dans ces conditions aucune somme n'est due ;
- ALLOUER pour le surplus de plus fort à la SARL LA CREPERIE le bénéfice plein et entier de ses précédentes écritures
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, le TRIBUNAL,
ATTENDU que l'affaire a été inscrite au rôle et appelée ;
ATTENDU que les parties, qui comparaissent par leur Conseil, ont été entendues en leurs dires, explications et conclusions, la clôture des débats prononcée et l'affaire mise en délibéré à l'audience du 23 juin 1997 ;
ATTENDU que Madame W., signataire au nom de la SARL LA CREPERIE DE X. d'un contrat le 21 avril 1995, portant sur la mise à disposition gratuite d'un appareil de type lecteur de chèques, a dénoncé ce contrat auprès du fournisseur par lettre en date du 26 avril 1995 soit 5 jours après la mise en place de ce matériel ;
ATTENDU que le matériel livré n'entre pas dans le cadre de l'activité professionnelle de la SARL LA CREPERIE puisqu'il ne concourt pas à la production de crêpes destinées à la vente à la clientèle ; Qu'ainsi la SARL LA CREPERIE est en droit d'invoquer les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 concernant la protection du consommateur ; qu'il échet dès lors de constater que la dénonciation de la vente a eu lieu dans les délais de la loi ; que le matériel a été récupéré ;
ATTENDU qu'en conséquence, il échet de débouter la SA SAPAR LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées ;
ATTENDU qu'il échet de débouter la SARL LA CREPERIE de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts comme injustifiée ;
ATTENDU qu'il y a lieu, compte tenu de la nature de la demande, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
ATTENDU qu'il convient d'allouer à la SARL LA CREPERIE la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC qui lui sera versée par la SA SAPAR LOCATION ;
ATTENDU qu'il échet de laisser les entiers dépens de la présente instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents à la charge de la SA SAPAR LOCATION ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
APRÈS en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE la SA SAPAR LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées,
DÉBOUTE la SARL LA CREPERIE de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts comme injustifiée,
Vu les dispositions de l'article 700 du NCPC,
ALLOUE à la SARL LA CREPERIE la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du NCPC qui lui sera versée par la SA SAPAR LOCATION,
LAISSE les entiers dépens de la présente instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents à la charge de la SA SAPAR LOCATION.
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