CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 28 novembre 2025
- T. com. Paris, 11 janvier 2023 : RG n° 2021004595
CERCLAB - DOCUMENT N° 24733
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 28 novembre 2025 : RG n° 23/03157
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « 19. Néanmoins, il est énoncé aux bons de commande, dûment signé par leur souscripteur, que celui-ci reconnaît : « expressément avoir pris connaissance des conditions générales et spécifiques de la société NERIM ci-jointes, les accepter sans réserve, en ce compris la clause attributive de juridiction et la clause de transfert de propriété, et les respecter scrupuleusement. Le client s'engage également à respecter les règles en usage sur internet. »
20. Alors que suivant la prescription de l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises des contrats et qu'il se déduit de la mention précité du bon de commande la preuve que la société CSI a été destinataire des conditions générales de vente, étant surabondamment relevé que l'horodatage de l'exemplaire des conditions générales de vente de la société Nerim est à l'évidence une marque de leur édition papier pour être produite devant les juridictions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'opposabilité des bons de commandes. »
2/ « 29. Ensuite, la société Keyyo se prévaut des stipulations de l'article 4.2 des conditions générales de vente relatives aux 'obligations du client’selon lesquelles : « Le Client reconnaît expressément que l'exécution de ses obligations au titre du contrat conditionne de manière déterminante la fourniture des services. Nerim ne pourra être tenue pour responsable de toute inexécution causée par le manquement du client à ses propres obligations ou à la négligence de ce dernier. Le client ne pourra en aucun cas demander une quelconque indemnité à Nerim du fait de l'inexécution liée aux causes précédemment citées. De même, en cas d'inexécution du contrat liée aux manquements du client à ses obligations ou bien à sa négligence, Nerim pourra réclamer au client l'intégralité des sommes qui resteraient à sa charge. »
30. La société CSI entend pour sa part voir infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la régularité de cette clause de résiliation dont elle soutient que, selon les termes de ses conclusions, si cette clause « devait s'appliquer pour simple défaut de coopération dans la livraison des prestations dont [la société Nerim] est le créancier », elle créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens, soit des articles 212-1 et 212-2 du code de la consommation, disposant ensemble que : […] 31. Soit au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa version en vigueur jusqu'au 26 avril 2019, selon lequel ; […] 32. Soit enfin, au sens de l'article 1171 du code civil, selon lequel : Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
33. Toutefois, il est en premier lieu constant que les prestations de services de télécommunications électroniques visées aux quatre bons de commande entrent dans l'objet social de la société CSI et pour son activité d'enquêtes et de sondages, de sorte que la société CSI ne peut revendiquer le statut de consommateur ou de non-professionnel au sens des articles 212-1 et 212-2 du code de la consommation.
34. En second lieu, si les parties ne discutent pas la soumission ou la tentative de soumission de la société CSI, par la société Nerim, à la clause de l'article 4.2 selon la condition instituée par l'article L. 442-6-I-2° précité, la cour relève que telle qu'elle est stipulée, cette clause entre à l'évidence dans la formation de contrats-type, de sorte que ce premier élément constitutif de la pratique restrictive est acquis aux débats.
35. En revanche, en sanctionnant les inexécutions des obligations contractuelles de la société CSI par la faculté de la société Nerim de « réclamer au client l'intégralité des sommes qui resteraient à sa charge », il s'évince de cet article 4.2 qu'il ne définit pas entre les parties une allocation forfaitaire de dommages et intérêts, mais subordonne l'appréciation de ceux-ci à celle des manquements du débiteur de l'obligation. 36. En se limitant à traduire le principe général, et d'ordre public, de la responsabilité contractuelle ainsi que du droit à réparation qui en découle auxquels sont tenues toutes les parties au contrat, il ne peut se déduire de cette clause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, ou de celui de l'article 1171 du code civil, de sorte qu'il convient de rejeter ces chefs de demandes de la société CSI que les premiers juges n'ont par ailleurs pas discutés dans leur décision. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/03157 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEAK. Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021004595.
APPELANTE :
SA CONSEILS SONDAGES ET INTERVIEWS C.S.I
Prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 2], [Localité 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro XXX, Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Assistée de Maître Juliette NEUBAUER, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA KEYYO
prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1], [Localité 4], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro YYY, Représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, M. Vincent BRAUD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour, Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1. M. X. est dirigeant de deux sociétés qui poursuivent une activité de conseil, d'enquête et de sondage d'opinion, la première, la société anonyme Conseils sondages et interviews (« société CSI ») établie à [Localité 6], et la seconde, la société à responsabilité limitée Entreprise de sondage de [Localité 5] (« société ESL »), établie à [Localité 5].
2. Par courriel du 11 décembre 2018, M. X. a donné son consentement aux offres de la société Nerim pour la fourniture d'accès à internet, de solutions de voix sur le réseau et d'hébergement de données numériques, M. X. précisant qu'il « laisse à Y. - salarié de la société CSI] de prendre connaissance [des bons de commande], de les avaliser puis cela suivra le processus de signature de bons de commandes (Z. puis l'une des directrices ou moi)'.
3. Le 21 décembre 2018, Mme W., directrice de la société CSI, a signé et apposé le cachet de cette dernière aux quatre bons de commande de la société Nerim souscrits pour la durée de quarante-huit mois et pour la fourniture, sur le site de la société ESL désignée comme « client » et destinataire des factures, d'une location d'un serveur ainsi que trois heures d'infogérance au prix de 338 euros HT par mois, d'un lien fibre 100 mégabits par seconde symétrique au prix de 650 euros H.T par mois, d'un service téléphonique de type Trunk Sip avec forfait illimité fixes intersites au prix de 855 euros HT par mois, et enfin, d'un lien fibre 20 mégabits par seconde symétrique au prix de 450 euros HT.
4. Après que la société Nerim a adressé aux société ESL et CSI des courriels pour le déploiement des solutions de télécommunications électroniques entre le 15 février et le mois d'août 2019, elle a, par courriel du 26 novembre 2019, informé M. X. ainsi qu'un représentant de la société ESL qu'elle se rendrait sur le 2 décembre 2019 sur le site de [Localité 5] pour l'installation de la fibre 20 mégabits par seconde symétrique.
5. Alors qu'un huissier a constaté le 2 décembre 2019 le refus des représentants de la société ESL sur le site de [Localité 5] de permettre l'installation de la fibre, la société Nerim a vainement mis en demeure le 12 décembre 2019 la société CSI de communiquer sous huit jours une date pour cette installation sous la condition de la résiliation du contrat.
6. La société Nerim a ainsi dénoncé la résiliation du contrat ainsi que la mise en demeure de régler la somme de 133.554,90 euros, d'abord à la société ESL par courrier du 6 janvier 2020 puis le 3 août 2020 à la société CSI.
* *
7. Par acte du 8 janvier 2021, la société Nerim, devenue société Keyyo, a assigné les sociétés ESL et CSI et devant le tribunal de commerce de Paris, puis après s'être désistée de son action à l'égard de la première, elle a réclamé la condamnation de la seconde à lui payer la somme de 133.554,90 euros au titre des indemnités contractuelles de résiliation des bons de commande, des frais d'huissier engagés ainsi que des frais d'installation, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation des contrats.
8. La société CSI s'est opposée aux demandes en contestant, d'abord, l'opposabilité des bons de commandes ainsi que les conditions générales de vente, ensuite, en contestant ses torts dans la résiliation du contrat qu'elle a imputés à la société CSI et en réparation des conséquence desquels elle a réclamé la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts. Enfin, subsidiairement elle a opposé la nullité des conditions générales de vente et réclamé la réduction de pénalités.
9. Par jugement du 11 janvier 2023, la juridiction commerciale a dit les bons de commandes et les conditions générales de vente opposables à la société CSI, retenu la résiliation des contrats aux torts de la société CSI, rejeté la demande de modération de l'indemnité de résiliation, condamné la société CSI à payer à la société Keyyo les sommes de 132.076,89 euros au titre des indemnités contractuelles de résiliation des bons de commande, 326,10 euros au titre des frais d'huissier, 1.152 euros au titre des frais d'installation des matériels, le tout avec application des intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation, et condamné la société CSI aux dépens ainsi qu'à payer à la société Keyyo la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL :
10. Vu l'appel du jugement interjeté par la société Conseils sondages et interviews le 8 février 2023 ;
* *
11. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2025 pour la société Conseils sondages et interviews, afin d'entendre, en application des articles 1101 et suivants, 1154, 1171 et 1231 du code civil, L. 212-1 et suivants du code de la consommation, L. 442-6 I du code de commerce, devenu l'article L. 442-1 du code de commerce
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CSI à payer à Keyyo la somme de 133.554,90 euros au titre des indemnités contractuelles de résiliation des bons de commande, des frais d'huissier engagés ainsi que des frais d'installation, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation,
à titre principal,
- débouter la société Keyyo de ses demandes à l'encontre de la société CSI,
- condamner la société Keyyo à restituer la somme de 143.753,24 euros versée par la société CSI en exécution du jugement,
à titre subsidiaire,
- débouter la société Keyyo de ses demandes à l'encontre de la société CSI,
- condamner la société Keyyo à restituer la somme de 143.753,24 euros versée en exécution du jugement,
à titre plus subsidiaire,
- réduire les indemnités contractuelles sollicitées par la société Keyyo à de plus justes proportions eu égard aux circonstances du litige
- prononcer la date de départ des intérêts au taux légal à compter de la date de signification à la société CSI du jugement,
- condamner la société Keyyo à restituer la différence à la société CSI,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CSI à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner la société Keyyo à verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Keyyo aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance ;
* *
12. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2023 pour la société Keyyo, venant aux droits de la société Nerim, nouvellement dénommée Oncloud, afin d'entendre, en application des articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1154, 1156, et 1998 du code civil :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CSI à payer à la société Keyyo, venant aux droits de la société Nerim nouvellement dénommée société Oncloud, la somme de 133.554,90 euros au titre des indemnités contractuelles de résiliation des bons de commande, des frais d'huissier engagés ainsi que des frais d'installation, outre intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation, ainsi qu'aux paiement des dépens et de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société CSI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société CSI à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CSI aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Pour la clarté de la discussion, le nom de société Nerim sera adopté au lieu de son nouveau nom Keyyo.
I. Sur la validité des contrats souscrits par la société CSI :
13. En ce qui concerne les sociétés anonymes, il est rappelé les termes de l'article L. 225-56 du code de commerce selon lesquels :
I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
14. Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'opposabilité à la société CSI des bons de commandes émis par la société Nerim, la société CSI soutient, en premier lieu, que Mme W. ne pouvait valablement engager la société CSI au lieu et place de son dirigeant social, seul investi du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers en vertu de l'article L. 225-56 précité.
15. Au demeurant, l'article L. 225-56 n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés comme celui de souscrire un contrat dans l'intérêt de l'entreprise, et tandis qu'il n'est pas contesté que Mme W. était régulièrement déléguée par le président directeur général de la société CSI pour la signature des bons de commande au nom et dans l'intérêt de cette société, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
16. La société CSI se prévaut, en second lieu, de la désignation à trois des quatre bons de commande de la société ESL en qualité de « client » et de destinataire de la facturation des prestations et relève, d'autre part, le fait que la société Nerim a dénoncé à la société ESL sa mise en demeure du 12 décembre 2019 comme la résiliation des contrats le 6 janvier 2020, ce dont la société CSI déduit la preuve que le contrat était conclu dans l'intérêt de la seule société ESL.
17. Toutefois, les désignations du site de la société ESF établie à [Localité 5] comme lieu d'exécution des prestations, ou celle de « cliente » comme celle devant recevoir la facturation ne sont pas de nature à limiter la liberté du dirigeant des deux sociétés de décider laquelle d'entre elles est contractuellement engagée, de sorte que par ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu la qualité de cocontractante de la société CSI.
II. Sur l'opposabilité des conditions générales de vente :
18. Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les conditions générales de vente de la société Nerim avaient été régulièrement souscrites par la société CSI, cette dernière prétend qu'elle n'a pas eu connaissance de ces conditions au moment de la conclusion des contrats ainsi que cela se déduit de l'exemplaire des conditions que la société Nerim a versé aux débats qui est daté du 29 juin 2020, lequel n'est de surcroît pas paraphé par la société CSI.
19. Néanmoins, il est énoncé aux bons de commande, dûment signé par leur souscripteur, que celui-ci reconnaît : « expressément avoir pris connaissance des conditions générales et spécifiques de la société NERIM ci-jointes, les accepter sans réserve, en ce compris la clause attributive de juridiction et la clause de transfert de propriété, et les respecter scrupuleusement. Le client s'engage également à respecter les règles en usage sur internet. »
20. Alors que suivant la prescription de l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises des contrats et qu'il se déduit de la mention précité du bon de commande la preuve que la société CSI a été destinataire des conditions générales de vente, étant surabondamment relevé que l'horodatage de l'exemplaire des conditions générales de vente de la société Nerim est à l'évidence une marque de leur édition papier pour être produite devant les juridictions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'opposabilité des bons de commandes.
III. Sur les torts dans la rupture des contrats :
21. Il est rappelé les termes de l'article 1217 du code civil selon lesquels la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
22. Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la résolution des contrats à ses torts, entendre en faire supporter la responsabilité à la société Nerim, et la voir condamnée à payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts, la société CSI prétend, en premier lieu, imputer à la prestataire ses manquements à son obligation de respecter les dates de livraison stipulées aux bons de commande du 21 décembre 2018, pour la fourniture du serveur, dans le délai de trois semaines, pour la fourniture du port Trunk SIP dédié à la liaison du système de téléphonie internet au réseau public, dans le délai de cinq semaines, et pour l'installation de la fibre 20 méga et enfin 100 mégabits par seconde, dans le délai de 12 à 16 semaines.
23. En second lieu, la société CSI soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée alors qu'elle n'a été informée d'aucune difficulté dans l'exécution des prestations avant que la société Nerim ne lui dénonce la résiliation du contrat le 3 août 2020.
24. Cependant, les délais de fourniture des prestations ne sont assortis d'aucune obligation de résultat, et il ne se déduit d'aucune des productions de la société CSI la preuve qu'elle a répondu aux courriels que la société Nerim lui a adressés, comme au représentant de la société ESL pour la fourniture des services, dès le 15 février 2019 pour la communication de l'IP WAN, nécessaire à l'installation du matériel Trunk Sip, puis le 20 mars 2019 pour la communication de ses disponibilités pour la planification des visites techniques pour le tirage fibre, encore les 20 et 29 mars 2019 pour la communication du numéro d'adresse IP WAN, ensuite, les 3, 18 avril, 25 juin 2019 pour la communication du 'dossier immeuble’signé pour le déploiement de la fibre sur site, et enfin, le 20 juin 2019 pour une rencontre des parties sur l'exécution du contrat.
25. Alors qu'il est constant que d'après le constat d'huissier du 2 décembre 2019, les représentants du site de la société ESL à [Localité 5] ont empêché l'entreprise mandatée pour l'installation de la fibre, il se déduit de ces manquements répétés de la société CSI à son obligation de collaboration stipulée aux bons de commande qu'elle est à l'origine fautive et irrémédiable de l'inexécution des contrats, de sorte que la société Nerim était bien fondée à provoquer leur résolution.
26. Le jugement sera confirmé de ce chef, la résolution étant acquise au 3 août 2020, ainsi qu'en ce qu'il a, subséquemment, rejeté la demande de dommages et intérêts de la société CSI.
IV. Sur l'indemnité due au titre de la rupture du contrat :
27. Ensuite de la résolution des contrats aux torts de la société CSI, la société Nerim entend voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné celle-là à lui verser la somme de 133.554,90 euros comprenant, notamment, celle de 132.076,89 euros représentant l'indemnité de résiliation stipulée, d'abord à l'article 8-1 des conditions générales de vente relative à la « Durée du contrat et indemnité de rupture » selon laquelle :
« Le contrat souscrit en application des présentes conditions est conclu pour une durée ferme indiquée sur le bon de commande.
En cas de résiliation anticipée par le client en violation de l'engagement de durée prévu au contrat, le client sera tenu de payer à Nerim une indemnité forfaitaire égale au montant total des mensualités restant à courir à dater du jour de la résiliation, sans préjudice de tous dommages et intérêts complémentaires qui pourraient être demandés en justice par Nerim. »
28. Cependant, la cour relève que, telle qu'elle est retenue au point III ci-dessus, la rupture des contrats ne résulte pas de la dénonciation de la résiliation du contrat par la société CSI au sens de l'article 8-1 des conditions générales de vente, de sorte que cette clause est sans application à la demande de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu, sur le fondement de cette clause, l'allocation des dommages et intérêts à la société Nerim.
29. Ensuite, la société Keyyo se prévaut des stipulations de l'article 4.2 des conditions générales de vente relatives aux 'obligations du client’selon lesquelles :
« Le Client reconnaît expressément que l'exécution de ses obligations au titre du contrat conditionne de manière déterminante la fourniture des services.
Nerim ne pourra être tenue pour responsable de toute inexécution causée par le manquement du client à ses propres obligations ou à la négligence de ce dernier. Le client ne pourra en aucun cas demander une quelconque indemnité à Nerim du fait de l'inexécution liée aux causes précédemment citées.
De même, en cas d'inexécution du contrat liée aux manquements du client à ses obligations ou bien à sa négligence, Nerim pourra réclamer au client l'intégralité des sommes qui resteraient à sa charge. »
30. La société CSI entend pour sa part voir infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la régularité de cette clause de résiliation dont elle soutient que, selon les termes de ses conclusions, si cette clause « devait s'appliquer pour simple défaut de coopération dans la livraison des prestations dont [la société Nerim] est le créancier », elle créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens, soit des articles 212-1 et 212-2 du code de la consommation, disposant ensemble que :
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ou entre des professionnels et des non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
31. Soit au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa version en vigueur jusqu'au 26 avril 2019, selon lequel ;
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
32. Soit enfin, au sens de l'article 1171 du code civil, selon lequel :
Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
33. Toutefois, il est en premier lieu constant que les prestations de services de télécommunications électroniques visées aux quatre bons de commande entrent dans l'objet social de la société CSI et pour son activité d'enquêtes et de sondages, de sorte que la société CSI ne peut revendiquer le statut de consommateur ou de non-professionnel au sens des articles 212-1 et 212-2 du code de la consommation.
34. En second lieu, si les parties ne discutent pas la soumission ou la tentative de soumission de la société CSI, par la société Nerim, à la clause de l'article 4.2 selon la condition instituée par l'article L. 442-6-I-2° précité, la cour relève que telle qu'elle est stipulée, cette clause entre à l'évidence dans la formation de contrats-type, de sorte que ce premier élément constitutif de la pratique restrictive est acquis aux débats.
35. En revanche, en sanctionnant les inexécutions des obligations contractuelles de la société CSI par la faculté de la société Nerim de « réclamer au client l'intégralité des sommes qui resteraient à sa charge », il s'évince de cet article 4.2 qu'il ne définit pas entre les parties une allocation forfaitaire de dommages et intérêts, mais subordonne l'appréciation de ceux-ci à celle des manquements du débiteur de l'obligation.
36. En se limitant à traduire le principe général, et d'ordre public, de la responsabilité contractuelle ainsi que du droit à réparation qui en découle auxquels sont tenues toutes les parties au contrat, il ne peut se déduire de cette clause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, ou de celui de l'article 1171 du code civil, de sorte qu'il convient de rejeter ces chefs de demandes de la société CSI que les premiers juges n'ont par ailleurs pas discutés dans leur décision.
V. Sur le préjudice réparable :
37. Si au terme du point III ci-dessus, la cour a confirmé la responsabilité de la société CSI dans la rupture du contrat, il se déduit des motifs des paragraphes 35 et 36 de l'arrêt que la clause de l'article 4.2 n'entre pas dans la définition de la clause pénale susceptible de modération telle qu'elle s'évince de l'article 1231-5 du code civil selon lequel :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
38. Alors que devant les premiers juges comme devant la cour, la société Nerim réclame la totalité du prix du contrat sur le fondement erroné d'une clause pénale susceptible d'une modération réclamée par la société CSI, et tandis qu'en l'état de leurs écritures, les parties ne permettent pas à la cour d'apprécier le lien entre la faute de la société CSI et les dommages réparables de la société Nerim, il convient, avant dire droit de ce chef ainsi que sur le surplus des demandes, d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre les parties de conclure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit opposables à la société Conseils sondages et interviews les bons de commande du 21 décembre 2018 ainsi que les conditions générales de vente de la société Nerim, devenue Keyyo, et tenu la société Conseils sondages et interviews responsable de la rupture des contrats ;
Avant dire droit sur le droit à réparation de la société Keyyo et le surplus de ses demandes ;
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture ;
ENJOINT les parties de conclure sur les dommages et intérêts entraînés par la rupture des contrats aux torts de la société Conseils sondages et interviews ;
RENVOIE les parties à l'audience de plaidoiries du jeudi 15 janvier 2026 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation devant la chambre 5-11 de la cour d'appel de Paris, escalier Z, 4ème étage, salle Pothier, 10 Boulevard du Palais, 75001 Paris ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses
- 8396 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Absence de réciprocité
- 9759 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Téléphonie
- 24328 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ord. du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Appréciation du déséquilibre : principes
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie