TJ PARIS (5e ch. 1re sect.), 13 mai 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24735
TJ PARIS (5e ch. 1re sect.), 13 mai 2025 : RG n° 21/06377
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Par ailleurs, alors que Madame X. avait fait assigner la société FLUEED, venant aux droits de la société BURO PREMIUM, en intervention forcée et que cette instance avait été jointe à l’instance principale, à la suite de la liquidation judiciaire de la société FLUEED, le juge a invité Madame X. à régulariser la procédure à l’égard du liquidateur judiciaire.
Le conseil de Madame X. a indiqué qu’il n’entendait pas procéder à la mise en cause du liquidateur de sorte que le juge la mise en état a disjoint les deux instances et a radié l’instance en intervention forcée à l’encontre de la société FLUEED. »
2/ « En l’espèce, les contrats de fourniture et de location financière n’ont été signés ni au siège de la société BURO PREMIUM à [Localité 4] ni au siège de la société NBB LEASE, mais au siège de l’activité de Madame X. En outre, au regard du démarchage de la société BURO PREMIUM aux fins de faire signer un bon de commande d’un matériel destiné à être loué, il est admis que le fournisseur est le représentant du crédit-bailleur. La preuve est ainsi rapportée que les conditions pour être considéré comme un contrat conclu hors établissement sont bien réunies ce qui n’est d’ailleurs pas contesté puisque, si la société NBB LEASE s’oppose à l’application du code de la consommation, c’est exclusivement en raison de l’usage professionnel du photocopieur loué par Madame X.
En outre, Madame X. exerce la profession de diététicienne et la société NBB LEASE ne soutient pas davantage que Madame X. ait des salariés.
S’agissant de l’usage professionnel, le contrat porte sur la location d’un photocopieur Canon, et Madame X. exerçant l’activité de diététicienne nutritionniste, l’usage de ce photocopieur même s’il est utile à son exercice professionnel, n’entre toutefois pas dans le champ de son activité principale. (Voir en ce sens C.A Paris Pôle 5 - Chambre 10 du 20/01/25 RG 22/16582 considérant que la location d’un photocopieur multifonction professionnel par un constructeur de maisons individuelles n’entre pas dans le champ de son activité principale)
Il s’ensuit l’article L.242-1 du code de la consommation est applicable au contrat litigieux et que ledit article prévoit que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité.
Or, aux termes de l’article L. 221-9 le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 du code de la consommation. En l’espèce, le fournisseur ne justifie pas avoir fourni le dit formulaire de rétractation, étant observé que le contrat de location ne mentionne même pas un tel formulaire. En application de l’article L.242-1, la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la nullité de sorte que le contrat de location du 7 décembre 2017 devra être annulé.»
3/ « L’annulation du contrat fait obstacle aux réclamations de la société NBB LEASE FRANCE 1 fondées sur l’exécution du contrat. Elle sera donc déboutée de ses demandes en paiement au titre des loyers échus impayés et au titre de l’indemnité de résiliation. »
4/ « Selon l’article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, évaluée par le juge où jour il se prononce. Ce texte pose le principe de la compensation que la jouissance a procuré qui apparaît comme un équivalent économique des fruits que la chose aurait pu produire. En l’espèce, le photocopieur objet de la location a été utilisé du 27 décembre 2017, date de sa livraison au 9 octobre 2020, date de sa restitution. Il s’ensuit que s’agissant de matériel bureautique, la valeur de l’appareil restitué n’est pas égale à la valeur du matériel mis à disposition. Il s’ensuit que Madame X. sera condamnée au paiement d’une indemnité de jouissance qui, conformément à la demande, sera évalué au montant des loyers restitués soit 2088 euros. »
5/ « La société NBB LEASE FRANCE 1 ne saurait donc reprocher à Madame X. d’avoir renvoyé le matériel à l’adresse communiquée à son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’ensuit que la société NBB LEASE FRANCE 1 sera également déboutée de ses demandes au titre de la restitution.
L’obligation de restitution pesant sur le locataire, la demande au titre des frais de restitution sera rejetée.
La demande principale de Madame X. ayant été accueillie, ses demandes subsidiaires sont sans objet y compris la demande de garantie formée contre la société FLUEED, laquelle était en toute hypothèse radicalement irrecevable faute de présence dans la cause de ladite société représentée par son liquidateur. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
CINQUIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/06377. N° Portalis 352J-W-B7F-CUMEG. Assignation du : 27 avril 2021
DEMANDERESSE :
La société NBB LEASE FRANCE 1
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro XXX, ayant son siège social situé au [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître François Inchauspe, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0366
DÉFENDERESSE :
Madame X.
née le [date] à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Raphaëlle-anne Ferre, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0872
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur, Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur K. L., Greffier stagiaire,
DÉBATS : A l’audience du 24 mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision sera rendue le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe ; Contradictoire ; en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X. exerce la profession de diététicienne.
La société FLUEED (anciennement BURO PREMIUM) est spécialisée dans la vente et la location de matériel bureautique et informatique.
La société NBB LEASE FRANCE 1 (ci-après, « la société NBB LEASE ») est spécialisée dans le financement locatif au service des entreprises pour leurs équipements professionnels.
Le 7 décembre 2017, Madame X. a conclu deux contrats :
1) Un premier avec la SAS BURO PREMIUM sous la forme d’un bon de commande portant sur la location de :
- un copieur Canon 1325 F
- un meuble copieur et une cassette supplémentaire AJ1
- un ordinateur portable HP 255 G6 avec la société FLUEED,
Et ce pour une durée de 21 trimestres avec un loyer mensuel de 290 euros HT. Ce contrat était assorti d’un contrat de maintenance pour 6.000 copies monochromes et 3.000 copies couleur au prix de 0,03 euro la copie monochrome et 0,30 euro la copie couleur.
Les conditions particulières du contrat stipulaient en outre une évolution du matériel à partir de 21 mois ainsi qu’une participation commerciale de FLUEED à hauteur de 6.000 euros, à régler quatre semaines après la livraison.
2) Le second contrat avec la société NBB LEASE, portant sur la location du copieur Canon 1325 F et du meuble copieur pour une durée de 21 trimestres avec un loyer trimestriel de 870 euros HT soit 1.044 euros TTC.
Le 27 décembre 2017, Madame X. a signé un procès-verbal de livraison du matériel concernant le copieur Canon et le meuble.
Le lendemain, la société NBB LEASE lui a adressé un échéancier de la location valant facture.
Par courrier du 24 janvier 2020 adressé à la société BURO PREMIUM, Madame X. a sollicité la résiliation du contrat en raison notamment de l’absence de renouvellement de l’imprimante et du non-renouvellement de la participation commerciale.
A compter du 1er avril 2020, elle a suspendu l’ensemble de ses paiements.
Le 4 septembre 2020, la société NBB LEASE lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 702 euros au titre des loyers impayés, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de location.
Par courrier du 8 septembre 2020, Madame X. a maintenu sa demande de résiliation du contrat conclu avec la société BURO PREMIUM en se prévalant de la caducité du contrat souscrit avec NBB LEASE en raison de l’interdépendance entre les deux. Elle a proposé de restituer le matériel.
Aux termes d’un bon signé le 9 octobre 2020, Madame X. a fait renvoyer par un transporteur « une imprimante sur roulette Canon ACTR 20100002 » à la société LEASECOM, [Adresse 6] à [Localité 3].
C’est dans ces conditions que la société NBB LEASE, par exploit du 27 avril 2021, a fait assigner Madame X. devant le tribunal judiciaire de Paris afin de recouvrement du montant des loyers impayés et afin de voir constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci ainsi que de la condamner à une indemnité de résiliation et à la restitution du matériel sous astreinte.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 21/06377.
Le 17 décembre 2021, Madame X. a fait assigner la société FLUEED venant aux droits de la société BURO PREMIUM afin de voir prononcer la nullité du contrat et, en raison de l’interdépendance entre les conventions, de voir prononcer la caducité rétroactive du contrat de location longue durée.
L’assignation en intervention forcée a été enrôlée sous le numéro n°21/15688.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 2022, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du tribunal de commerce du 13 février 2023, la société FLUEED a été placée en liquidation judiciaire, et malgré l’invitation du juge de la mise en état à régulariser la procédure, son liquidateur n’a pas été appelé en la cause.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction des procédures.
Le 9 septembre 2024, l’affaire opposant Madame X. à la société FLUEED et enregistrée sous le numéro 21/15688, a été radiée faute pour Madame X. d’avoir mis en cause les organes de la procédure collective de la société FLUEED.
Les 3 mai et 5 août 2024, le conseil de la société NBB LEASE FRANCE 1 a notifié des conclusions d’incident afin de constat de l’irrecevabilité des demandes de Madame X. auxquels cette dernière a répondu pour la dernière fois le 28 août 2024 en soulevant l’irrecevabilité des demandes de la société NBB LEASE.
Par bulletin de mise en état adressé aux parties le 12 septembre 2024, le juge de la mise en état les a informées de ce qu’il avait décidé de renvoyer l’examen des fins de non recevoir soulevées à la formation de jugement, conformément à l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024, en invitant les parties à inclure leur fin de non-recevoir dans leurs conclusions au fond devant le tribunal.
Malgré ce rappel et cette invitation, aucune des parties n’a reconclu au fond en incluant les fins de non-recevoir dans les conclusions.
[*]
Selon les dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société NBB LEASE, au visa des articles 1103, 1186, 1217, 1224, 1125, 1127, 1129 et 1137 du code civil et de l’article L. 221-3 du code de la consommation, demande au tribunal de:
- La dire recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
- Débouter Madame X. de l’intégralité de ses demandes ;
Et, à titre principal,
- Constater la résiliation du contrat de location, aux torts exclusifs de la locataire, par le jeu de la clause de résiliation portant sur :
* 1 Canon 1325 F matériel neuf ;
* 1 meuble copieur 1 cassette supplémentaire A51 ;
- Condamner Madame X. au paiement de la somme de 11.658,00 euros, arrêtée au 12/09/2020, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% jusqu’au complet paiement, en ce compris :
* La somme de 2.088,00 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 9. 570,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant correspond aux loyers à échoir de 8.700 HT augmenté de la pénalité de 10% soit 870,00 euros ;
A titre subsidiaire, si le tribunal prononçait la nullité ou la caducité du contrat de location,
- Débouter Madame X. de sa demande de restitution des loyers, et, à défaut ;
- Condamner Madame X. au paiement d’une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l’indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition;
- Ordonner la compensation judiciaire des sommes dues ;
En tout état de cause,
- Ordonner à Madame X. de restituer à ses frais le Matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB LEASE FRANCE 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par elle ;
- Dans l’hypothèse où Madame X. ne restituerait pas le Matériel objet du contrat de location, l’autoriser ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame X., au besoin avec le recours de la force publique ;
- Condamner Madame X. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame X. aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société NBB LEASE expose pour l’essentiel les moyens suivants :
En premier lieu, elle conteste la demande de nullité du contrat de location formulée par Madame X. en exposant qu’elle a contracté en qualité de professionnelle et ne peut donc pas bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation étant donné que les trois conditions cumulatives de l’article 221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies en l’espèce. La demanderesse considère en effet que l’imprimante louée était utilisée par Madame X. dans le cadre de son activité de diététicienne en se référant à la jurisprudence qui, selon elle, considère que la location d’équipements destinés aux besoins administratifs ou professionnels d’une activité relève du champ principal de cette activité.
Par ailleurs, la société NBB LEASE rappelle que, conformément aux conditions générales du contrat, Madame X. a expressément attesté que le matériel loué était strictement destiné à son activité professionnelle.
Elle réfute l’argument de la défenderesse selon lequel le fournisseur aurait soumis la relation contractuelle aux dispositions du code de la consommation dans la mesure où la mention dans le contrat de maintenance ne concerne que l’information relative à l’article L. 221-3 du code de la consommation et n’implique pas une reconnaissance automatique de son application et ne dispense pas Madame X. de démontrer qu’elle remplit les conditions légales.
Il s’en évince, selon elle, que toute demande fondée sur l’application du code de la consommation doit être rejetée.
En deuxième lieu, elle s’oppose à la demande de nullité du contrat conclu avec la société BURO PREMIUM (FLUEED) pour dol en rappelant que celui-ci ne se présume pas et qu’en l’espèce Madame X. ne démontre aucun élément constitutif d’un dol.
Elle souligne que la société BURO PREMIUM a bien versé une participation commerciale de 6.000 euros à la conclusion du contrat, de l’aveu même de Madame X. et la possibilité de renouvellement du matériel et de la participation commerciale était expressément conditionnée par une clause figurant dans les conditions particulières du contrat à l’acceptation d’un nouveau dossier de financement et à l’accord du partenaire financier.
Ensuite, elle considère qu’il n’existe aucun élément démontrant que la société BURO PREMIUM aurait, au moment de la conclusion du contrat, sciemment trompé Madame X. sur la possibilité de renouvellement.
En troisième lieu, si par extraordinaire était retenue la nullité du premier contrat, NBB LEASE considère qu’en l’absence d’interdépendance des contrats, son contrat conclu avec Madame X. ne peut être considéré comme caduque.
Elle estime que la jurisprudence antérieure à la réforme des contrats n’est plus applicable et soutient que l’article 1186 du code civil, dans sa version issue de la réforme de 2016, impose plusieurs conditions ;
1° que l’exécution de plusieurs contrats soit nécessaire à la réalisation d’une même opération ;
2° que l’exécution du contrat litigieux soit rendue impossible par la disparition de l’un des autres ;
3° que le cocontractant contre lequel la caducité est invoquée ait eu connaissance de l’opération d’ensemble lors de la conclusion du contrat.
Elle considère que ces conditions ne sont pas réunies.
Elle insiste sur le fait que, dès la signature du contrat, Madame X. était informée de cette indépendance contractuelle et qu’elle ne peut donc pas se prévaloir d’une quelconque interdépendance.
Elle indique qu’aucun élément ne prouve que le matériel loué soit inutilisable et qu'il est toujours possible de recourir à un autre prestataire pour la maintenance.
En quatrième lieu, la société NBB LEASE se prévaut de la résiliation du contrat pour inexécution par Madame X. de son obligation de payer les loyers ce qui entraîne l’obligation de payer :
- Les loyers échus impayés (2.088,00 euros TTC)
- l’indemnité contractuelle de résiliation soit les loyers à échoir hors taxes (8.700,00 euros) et la pénalité de 10 % (870,00 euros), en s’opposant à l’argument portant sur son caractère manifestement excessif.
Elle répond à Madame X. qui conteste la qualité de loueur de NBB LEASE, au motif que le matériel aurait été acquis par la société FINTAKE EUROPEAN LEASING, qu’elle agit en tant que sous-loueur dans le cadre d’un « Head Lease Agreement » signé avec FINTAKE qui lui a expressément délégué, par un courrier du 23 novembre 2016, le pouvoir d’exercer en son nom toute action judiciaire relative aux contrats de location.
Elle s’oppose à la demande de remboursement des loyers en exposant qu’une éventuelle caducité n’aurait en toute hypothèse d’effet que pour l’avenir et que si, par extraordinaire, le tribunal ordonnait une restitution des loyers, il conviendrait de condamner Madame X. à verser une indemnité de jouissance équivalente à ces loyers.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Madame X. demande, au visa des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-29 et L.242-1 du code de la consommation et des articles 1137 et 1178 du code civil, au tribunal de :
A titre principal :
- Prononcer la nullité du contrat de location conclu entre elle et la société NBB LEASE France 1 pour manquements aux dispositions du code de la consommation ;
En conséquence :
- Débouter la société NBB LEASE FRANCE 1 de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société NBB LEASE FRANCE 1 à lui payer la somme de 2.088 euros TTC en remboursement des loyers trimestriels du mois d’octobre 2019 et du mois de janvier 2020 ;
- Condamner la société NBB LEASE FRANCE 1 à lui payer la somme de 198,50 euros correspondant aux frais de restitution qu’elle a réglés pour restituer le matériel loué ;
- Constater que la restitution du matériel objet de la location a été faite le 9 octobre 2020;
A titre subsidiaire :
- Prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance conclu avec la société FLUEED (anciennement dénommée BURO PREMIUM) pour dol,
En conséquence :
- Prononcer la caducité rétroactive du contrat de location financière conclu avec la société NBB LEASE FRANCE 1 ;
- Débouter la société NBB LEASE FRANCE 1 de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner solidairement la société FLUEED (anciennement dénommée BURO PREMIUM) et la société NBB LEASE FRANCE 1 à lui payer la somme de 2.088 euros TTC en remboursement des loyers trimestriels du mois d’octobre 2019 et du mois de janvier 2020 ;
- Condamner solidairement la société FLUEED (anciennement dénommée BURO PREMIUM) et la société NBB LEASE FRANCE 1 à lui payer la somme de 198,50 euros correspondant aux frais de restitution que Madame X. a réglés pour restituer le matériel loué ;
A titre très subsidiaire :
- Requalifier la clause d’indemnité de résiliation et clause relative à la pénalité de retard de 10% en des clauses pénales et les réduire à de plus justes proportions ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner la société FLUEED (anciennement dénommée BURO PREMIUM) à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
- Débouter la société NBB LEASE FRANCE 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société NBB LEASE FRANCE 1 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société NBB LEASE FRANCE 1 aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame X. fait essentiellement valoir les moyens suivants :
A titre principal, elle sollicite la nullité du contrat de location conclu avec la société NBB LEASE pour non-respect des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement.
Elle soutient que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables car :
- L’article L. 221-3 du code de la consommation s’applique aux professionnels employant cinq salariés ou moins et souscrivant un contrat hors établissement dont l’objet n’entre pas dans le champ de leur activité principale, or en l’occurrence la location d’un photocopieur ne peut être considérée comme relevant de son champ d’activité principal ;
- Le contrat conclu avec la société FLUEED mentionne expressément la soumission aux dispositions du code de la consommation, ce qui démontre que ces règles sont applicables à son contrat avec la société NBB LEASE.
- sur le critère du nombre de salariés employés, elle exerce à titre individuel, ce qui n’est pas contesté par la société NBB LEASE ;
Dès lors que le code de la consommation est applicable, elle reproche à la société NBB LEASE l’absence de transmission des informations prévues par l’article L. 221-5 imposée par l’article L. 221-9 du code de la consommation ainsi que l’absence d’un formulaire de rétractation.
Elle relève que le contrat signé avec la société NBB LEASE ne mentionne pas la date de livraison du matériel ni la possibilité d’un recours à un médiateur et expose que cette violation de dispositions d’ordre public est sanctionnée par la nullité du contrat conformément à l’article L.242-1.
Elle expose que la conséquence de cette nullité est le remboursement des sommes indûment prélevées soit un total de 2.088 euros TTC pour les prélèvements effectués en octobre 2019 et janvier 2020.
Elle indique que le photocopieur a déjà été restitué le 9 octobre 2020, et qu’elle en justifie par le bon de livraison signé par la société LEASECOM.
A titre subsidiaire, elle sollicite la nullité du contrat conclu avec la société FLUEED pour dol et, par conséquent, la caducité du contrat de location financière avec la société NBB LEASE.
Elle estime avoir été trompée lors de la souscription du contrat avec BURO PREMIUM par la promesse d’une participation commerciale identique au bout de 21 mois, qui ne lui a finalement pas été accordée et qui était un élément déterminant de son consentement.
En second lieu, elle fait valoir que les contrats de fourniture de matériel et de maintenance conclus avec la société FLUEED sont interdépendants avec le contrat de location financière conclu avec la société NBB LEASE et qu’en raison de cette interdépendance, le contrat de location financière doit être déclaré caduque.
Selon elle, cette caducité doit conduire au remboursement des sommes réglées à NBB LEASE soit 2.088 euros TTC.
Elle affirme que la restitution du matériel a déjà été effectuée le 9 octobre 2020, ce qui empêche toute nouvelle demande en restitution.
A titre très subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas la nullité et la caducité invoquées, elle sollicite l’application de l’article 1231-5 du code civil et la réduction de l’indemnité de résiliation qui constitue une clause pénale manifestement excessive.
Elle fait valoir que la facture d’achat du matériel, invoquée par la société NBB LEASE, n’établit pas de manière certaine que cette dernière en était propriétaire (puisque libellé sous le nom FINTAKE) et que le coût affiché est largement supérieur aux prix du marché.
A titre infiniment subsidiaire, Madame X. prétend que si le tribunal devait retenir une condamnation à son encontre, elle serait fondée à être garantie de toutes les condamnations mises à sa charge par la société NBB LEASE.
[*]
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 24 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, le tribunal entend faire le rappel de procédure suivant :
Tout d’abord, par conclusions des 3 mai et 5 août 2024, la société NBB LEASE FRANCE 1 a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir et par conclusions du 28 août 2024, Madame X. a elle-même soulevé l’irrecevabilité de l’ensemble des prétentions de la demanderesse pour défaut de qualité à agir.
Comme déjà rappelé ci-dessus, par bulletin de mise en état adressé aux parties le 12 septembre 2024, le juge de la mise en état les a informées de sa décision de renvoyer l’examen des fins de non-recevoir au tribunal, conformément à l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024, en prenant soins de leur rappeler qu’il leur appartenait d’inclure les fins de non-recevoir dans les conclusions au fond adressées au tribunal.
Aucune des parties n’a reconclu après ce bulletin et les fins de non-recevoir n’ont pas été reprises dans les conclusions adressées au tribunal de sorte qu’il n’en est pas saisi.
Par ailleurs, alors que Madame X. avait fait assigner la société FLUEED, venant aux droits de la société BURO PREMIUM, en intervention forcée et que cette instance avait été jointe à l’instance principale, à la suite de la liquidation judiciaire de la société FLUEED, le juge a invité Madame X. à régulariser la procédure à l’égard du liquidateur judiciaire.
Le conseil de Madame X. a indiqué qu’il n’entendait pas procéder à la mise en cause du liquidateur de sorte que le juge la mise en état a disjoint les deux instances et a radié l’instance en intervention forcée à l’encontre de la société FLUEED.
Sur la nullité du contrat de location pour violation des dispositions du code de la consommation :
Selon l’article L. 221-3 du code de la consommation :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
L’article L. 221-1 du code de la consommation définit le contrat conclu hors établissement comme un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
- dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
- ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.
En l’espèce, les contrats de fourniture et de location financière n’ont été signés ni au siège de la société BURO PREMIUM à [Localité 4] ni au siège de la société NBB LEASE, mais au siège de l’activité de Madame X.
En outre, au regard du démarchage de la société BURO PREMIUM aux fins de faire signer un bon de commande d’un matériel destiné à être loué, il est admis que le fournisseur est le représentant du crédit-bailleur. La preuve est ainsi rapportée que les conditions pour être considéré comme un contrat conclu hors établissement sont bien réunies ce qui n’est d’ailleurs pas contesté puisque, si la société NBB LEASE s’oppose à l’application du code de la consommation, c’est exclusivement en raison de l’usage professionnel du photocopieur loué par Madame X.
En outre, Madame X. exerce la profession de diététicienne et la société NBB LEASE ne soutient pas davantage que Madame X. ait des salariés.
S’agissant de l’usage professionnel, le contrat porte sur la location d’un photocopieur Canon, et Madame X. exerçant l’activité de diététicienne nutritionniste, l’usage de ce photocopieur même s’il est utile à son exercice professionnel, n’entre toutefois pas dans le champ de son activité principale.
(Voir en ce sens C.A Paris Pôle 5 - Chambre 10 du 20/01/25 RG 22/16582 considérant que la location d’un photocopieur multifonction professionnel par un constructeur de maisons individuelles n’entre pas dans le champ de son activité principale)
Il s’ensuit l’article L. 242-1 du code de la consommation est applicable au contrat litigieux et que ledit article prévoit que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité.
Or, aux termes de l’article L. 221-9 le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 du code de la consommation.
En l’espèce, le fournisseur ne justifie pas avoir fourni le dit formulaire de rétractation, étant observé que le contrat de location ne mentionne même pas un tel formulaire.
En application de l’article L.242-1, la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la nullité de sorte que le contrat de location du 7 décembre 2017 devra être annulé.
Sur les conséquences de l’annulation :
L’annulation du contrat fait obstacle aux réclamations de la société NBB LEASE FRANCE 1 fondées sur l’exécution du contrat.
Elle sera donc déboutée de ses demandes en paiement au titre des loyers échus impayés et au titre de l’indemnité de résiliation.
a) Sur les conséquences financières de l’annulation :
L’annulation doit avoir pour effet de replacer les parties dans l’état dans lequel elles se seraient trouvées si le contrat annulé n’avait jamais existé.
Il s’ensuit que la société NBB LEASE FRANCE 1 sera condamnée à rembourser à Madame X. le montant des loyers payés, soit la somme de 2.088 euros.
Selon l’article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, évaluée par le juge où jour il se prononce.
Ce texte pose le principe de la compensation que la jouissance a procuré qui apparaît comme un équivalent économique des fruits que la chose aurait pu produire.
En l’espèce, le photocopieur objet de la location a été utilisé du 27 décembre 2017, date de sa livraison au 9 octobre 2020, date de sa restitution.
Il s’ensuit que s’agissant de matériel bureautique, la valeur de l’appareil restitué n’est pas égale à la valeur du matériel mis à disposition.
Il s’ensuit que Madame X. sera condamnée au paiement d’une indemnité de jouissance qui, conformément à la demande, sera évalué au montant des loyers restitués soit 2088 euros.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties.
b) Sur la demande de restitution du matériel :
Sur ce point, le courrier adressé par la société NBB LEASE FRANCE 1 à Maître Ferre, conseil de Madame X., le 4 septembre 2020 indique :
« Le locataire est tenu de procéder à la restitution des biens loués, à ses frais, à l’adresse suivante : LEASECOM-NBB LEASE [Adresse 6], [Adresse 6], [Localité 3]. »
Or, il est établi par la copie du bon de transport produit aux débats par Madame X. que le copieur a été renvoyé le 9 octobre 2020 à « la société LEASECOM, [Adresse 6] », et il résulte du tampon de ladite société que le matériel a bien été réceptionné le 9 octobre 2020.
La société NBB LEASE FRANCE 1 ne saurait donc reprocher à Madame X. d’avoir renvoyé le matériel à l’adresse communiquée à son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il s’ensuit que la société NBB LEASE FRANCE 1 sera également déboutée de ses demandes au titre de la restitution.
L’obligation de restitution pesant sur le locataire, la demande au titre des frais de restitution sera rejetée.
La demande principale de Madame X. ayant été accueillie, ses demandes subsidiaires sont sans objet y compris la demande de garantie formée contre la société FLUEED, laquelle était en toute hypothèse radicalement irrecevable faute de présence dans la cause de ladite société représentée par son liquidateur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société NBB LEASE FRANCE 1 qui succombe pour l’essentiel sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame X. la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la société NBB LEASE FRANCE 1 sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE l’annulation du contrat de location conclu entre Madame X. et la société NBB LEASE FRANCE 1 le 7 décembre 2017 ;
CONDAMNE la société NBB LEASE FRANCE 1 à payer à Madame X. la somme de 2.088 euros au titre du remboursement des loyers payés ;
CONDAMNE Madame X. à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 2.088 euros à titre d’indemnité de jouissance ;
ORDONNE la compensation des condamnations :
DEBOUTE la société NBB LEASE FRANCE 1 de toutes ses autres demandes ;
DEBOUTE Madame X. du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société NBB LEASE FRANCE 1 à payer à Madame X. la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la société NBB LEASE FRANCE 1 aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 mai 2025.
Le Greffier Le Président
K. L. Thierry Castagnet
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- 24531 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 7 - Suites de l’annulation ou de la rétractation
- 24533 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 8 - Procédure