CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 28 janvier 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2479
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 28 janvier 2010 : RG n° 07/20007
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que la sanction de la clause abusive tenant à l'exigibilité immédiate et de plein droit du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur pour non paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à la Société Générale sans mise en demeure préalable n'est pas la nullité du contrat, mais le caractère réputé non écrit de la clause abusive figurant dans l'acte de prêt qui peut subsister sans elle en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; Considérant que la clause susvisée (article 10 A) qui prévoit une déchéance du terme sans mise en demeure préalable est indubitablement une clause abusive et qu'elle sera réputée non écrite ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 28 JANVIER 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/20007. Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 06/07958.
APPELANT :
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoué à la Cour, assisté de Maître Céline ROMERO, avocat au barreau de Paris, toque A 249, plaidant pour le Cabinet François NORDMANN
INTIMÉE :
SA CRÉDIT LOGEMENT
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assistée de Maître Serge TACNET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC150
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Claude APELLE, Président, Madame Françoise CHANDELON, Conseiller, [minute Jurica page 2] Madame Caroline FEVRE, Conseiller, qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT : Contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte sous seing privé du 29 décembre 1997, la Société Générale a consenti à Monsieur X. un prêt immobilier d'un montant de 335.000 francs (51.070,42 euros) remboursable en 15 ans avec intérêts au taux contractuel de 5,6 % l'an destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à Vitry sur Seine acquis en indivision avec Monsieur Aziz Y.
Par acte sous seing privé du 30 décembre 1997, la société Crédit Logement s'est portée caution solidaire de ce prêt.
Par jugement du 8 mars 2004, le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement du tribunal de grande instance de Créteil a donné force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement du 16 octobre 2003 pour redresser la situation de surendettement de Monsieur X.
Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2006, la société Crédit Logement a fait assigner Monsieur X. et Monsieur Y. en qualité de caution en paiement des sommes dues au titre du prêt.
Par jugement du 5 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné Monsieur X. à payer à la société Crédit Logement la somme de 35.005,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2006, débouté la société Crédit Logement du surplus de ses demandes et de l'ensemble de ses demandes contre Monsieur Y. ; débouté Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire.
La déclaration d'appel de Monsieur X. a été remise au greffe de la Cour le 28 novembre 2007.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 22 octobre 2009, Monsieur X. demande l'infirmation du jugement déféré et à la Cour statuant à nouveau de :
- prononcer la nullité du prêt litigieux,
- [minute Jurica page 3] constater que la subrogation de la société Crédit Logement dans les droits de la Société Générale est irrégulière,
- constater que la déchéance du terme du prêt n'est pas acquise,
- constater que les mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers homologuées par jugement du 5 mars 2004 sont opposables à la société Crédit Logement,
- déclarer irrecevable et mal fondée la société Crédit Logement en ses demandes,
- subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et cantonner le montant de la créance pour laquelle la société Crédit Logement a pu être subrogée dans les droits de la Société Générale, en l'absence de déchéance du terme, au montant des échéances impayées à la date où la subrogation serait intervenue déduction faite de la part des intérêts conventionnels de 1.624,93 euros,
- en toute hypothèse ordonner la compensation entre la somme des intérêts échus qu'il a payés, soit 16.140,97 euros, et la part du capital réglée par la société Crédit Logement au titre des échéances échues à la date de la subrogation hors pénalités de 4.817,97 euros,
- ordonner la compensation entre le montant des condamnations mises à sa charge avec le montant des versements qu'il a effectués entre les mains de la société Crédit Logement dans le cadre du plan de surendettement, soit 9.600 euros,
- ordonner la mainlevée aux frais de la société Crédit Logement de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur ses biens,
- condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 12 juin 2009, la société Crédit Logement demande de dire prescrite l'action en nullité du contrat de prêt initiée par Monsieur X. et la confirmation du jugement déféré et y ajoutant la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CELA ETANT EXPOSÉ :
LA COUR,
Considérant que Monsieur X. soutient qu'il est en droit d'opposer au créancier subrogé toutes les exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer contre son créancier initial pour se libérer de sa dette ; qu'il fait valoir que :
- le prêt en cause est nul en application de l'article L. 312-10 alinéa 2 du Code de la consommation en l'absence de justification de la réception de l'offre par l'emprunteur 10 jours au moins avant son acceptation puisque tous les documents ont été signés le même jour au mépris des dispositions d'ordre public susvisées et qu'il n'a pas ainsi bénéficié du délai légal de réflexion de 10 jours ; que cette exception de nullité est perpétuelle et n'est pas atteinte par la prescription quinquennale ; que l'acte de prêt est également nul puisqu'il contient une clause abusive faute d'obliger le prêteur à une mise en demeure préalable avant de revendiquer l'exigibilité anticipée du prêt et que son consentement a été vicié compte tenu de l'inexistence du cautionnement de Monsieur Y. sans lequel il ne serait pas engagé à supporter le prêt ;
- [minute Jurica page 4] le Crédit Logement est irrecevable en son recours subrogatoire fondé sur deux quittances subrogatives signées par Monsieur Z. en l'absence de preuve de la chaîne de délégation de pouvoirs donnés à ce signataire ce qui affecte la régularité de l'acte;
- le Crédit Logement est irrecevable en son recours subrogatoire en l'absence de preuve de la déchéance du terme à son encontre sans mise en demeure préalable et qu'il a respecté le plan de redressement, non contesté, par la Société Générale dont les dispositions sont opposables au Crédit Logement et qui prévoient une déchéance du plan de redressement quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
- très subsidiairement le créancier est déchu de son droit aux intérêts en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation compte tenu des irrégularités qui affectent l'acte de prêt justifiant que soit déduite la somme de 16.140,08 euros au titre des intérêts payés par le débiteur à la date de la subrogation, le Crédit Logement n'était pas tenu au paiement des intérêts conventionnels et ne peut lui en demander le paiement en l'absence du taux des intérêts dans le cautionnement et est déchu de tous intérêts conventionnels en application de l'article 2306 du Code civil, la subrogation pouvait au plus intervenir pour les échéances impayées et non pour un capital qui n'est pas devenu exigible faute de mise en demeure préalable de sorte qu'il y a lieu à compensation et à mainlevée de l'hypothèque ;
Considérant que le Crédit Logement estime que la sanction de l'inobservation des règles de forme relative aux modalités d'acception du prêt est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et non par la nullité et que la méconnaissance du délai de 10 jours est une nullité relative qui se prescrit par 5 ans à compter de l'acceptation de l'offre ; qu'elle justifie de la délégation de pouvoir donnant qualité à Monsieur Z. pour recevoir les fonds et en délivrer quittance; que la déchéance du terme est acquise puisque Monsieur X. a cessé de régler les échéances du prêt et qu'un plan de surendettement a été mis en place distinct du plan contractuel de remboursement ; que le plan de redressement n'a pas été respecté et que la mainlevée de l'hypothèque relève du juge de l'exécution ;
Considérant que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a débouté le Crédit Logement de ses demandes contre Monsieur Y. ; qu'il sera confirmé de ce chef ;
Considérant que Monsieur X. excipe en défense à l'action en paiement du Crédit Logement d'une exception de nullité fondée sur la violation des dispositions de l'article L. 312-10 du Code de la consommation qui impose un délai de réflexion de dix jours entre l'acceptation de l'offre et sa réception par l'emprunteur ;
Considérant que si l'exception de nullité est perpétuelle, elle peut jouer seulement pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque Monsieur X. a réglé les échéances de remboursement du prêt contracté auprès de la Société Générale jusqu'à ce qu'il saisisse la commission de surendettement des particuliers en 2003 et qu'il s'est prévalu de l'acte de prêt en cause pour obtenir un plan de surendettement ;
Considérant que l'exception de nullité soulevée par Monsieur X. qui a exécuté l'acte juridique qu'il conteste doit être rejetée ;
Considérant que la sanction de la clause abusive tenant à l'exigibilité immédiate et de plein droit du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur pour non paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à la Société Générale sans mise en demeure préalable n'est pas la nullité du contrat, mais le caractère réputé non écrit de la clause abusive figurant dans l'acte de prêt qui peut subsister sans elle en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Considérant que la clause susvisée (article 10 A) qui prévoit une déchéance du terme sans mise en demeure préalable est indubitablement une clause abusive et qu'elle sera réputée non écrite;
[minute Jurica page 5] Considérant que Monsieur X. ne peut exciper d'un vice du consentement résultant de l'inexistence du cautionnement de Monsieur Y. qui met à sa seule charge le remboursement du prêt contracté pour le financement d'un bien immobilier en indivision alors que le cautionnement n'est qu'un accessoire à l'obligation principale et qu'il est subsidiaire puisqu'en tout état de cause la caution qui a payé peut se retourner contre le débiteur principal qui est seul tenu au paiement de la dette ;
Considérant que Monsieur X. est ainsi mal fondé en tous ses moyens de nullité de l'acte de prêt qu'il a signé le 29 décembre1997 ;
Considérant que le Crédit Logement justifie être subrogé dans les droits de la Société Générale en vertu de deux quittances subrogatives du 28 octobre 2005, la première pour un montant de 3.529,96 euros représentant 12 échéances impayées du 8 mai 2004 au 8 avril 2005 et la seconde d'un montant de 33.106,84 euros représentant les échéances du 8 mai 2005 au 8 août 2005, une pénalité de 227,53 euros et le capital restant dû de 32.035,99 euros, signées par Monsieur Bernard Z. responsable des opérations de recouvrement à la Société Générale ;
Considérant qu'il est justifié que Monsieur Z. avait qualité pour recevoir les fonds et en délivrer quittance en vertu du pouvoir qui lui a été conféré le 29 novembre 2004 à cette fin ; que cette preuve est suffisante au regard du présent litige opposant Monsieur X. au Crédit Logement qui a payé en tant que caution du prêt consenti à Monsieur X., ce qui le subroge de plein droit dans les droits et actions du créancier contre le débiteur principal; que de plus Monsieur X. qui n'a fait aucune sommation et n'a pas diligenté d'incident en mise état ne peut demander au Crédit Logement de justifier des délégations de pouvoirs qu'il n'a pas et qui sont détenues par la Société Générale qui n'est pas partie à l'instance alors même qu'il a payé les échéances fixées par la commission de surendettement entre ses mains depuis le 9 novembre 2005 ;
Considérant qu'il n'est justifié d'aucune déchéance du terme tenant à la défaillance du débiteur prononcée par la Société Générale avant le jugement du 8 mars 2004 rendu par le juge de l'exécution en matière de surendettement du tribunal de grande instance de Créteil qui a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne du 16 octobre 2003 lesquelles n'ont pas été contestées par la Société Générale ;
Considérant que contrairement à qu'elle a écrit dans un courrier du 8 juillet 2005 adressé au Crédit Logement lui demandant d'exécuter son cautionnement, la Société Générale n'a pas rendu exigibles les engagements de Monsieur X. qui bénéficiait alors déjà d'un plan de redressement ;
Considérant que le Crédit Logement ne peut se prévaloir du défaut de paiement des échéances du prêt avant le plan de redressement compte tenu de l'absence de mise en demeure préalable et du caractère réputé non écrit de la clause abusive d'exigibilité anticipée immédiate de plein droit susvisée ;
Considérant qu'il n'est pas justifié de la caducité du plan de redressement en l'absence d'une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours ; qu'il est au contraire établi que Monsieur X. respecte le plan et paye chaque mois au Crédit Logement la somme de 200,00 euros depuis le 9 novembre 2005 conformément au plan de redressement ;
Considérant que le Crédit Logement est en conséquence mal fondé en sa demande contre Monsieur X. en l'absence d'exigibilité de sa créance ; que le jugement sera réformé de ce chef et le Crédit Logement débouté de ses demandes contre Monsieur X. ;
Considérant qu'il convient d'ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par le Crédit Logement sur les biens et droits immobiliers appartenant indivisément à Monsieur X. à concurrence de 85 % et à Monsieur Aziz Y. à concurrence de 25 % formant les lots [minute Jurica page 6] 19,110 et 302 de l'état descriptif de division d'un ensemble immobilier situé à Vitry sur Seine (Val de Marne) 29-31 avenue de la commune de Paris et cadastré section BT n° 137 en application de l'article 265 du décret du 31 juillet 1992 qui donne compétence à cette fin au juge du fond qui rejette la demande du créancier ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X. le montant de ses frais irrépétibles; qu'il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que le Crédit Logement qui succombe supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil en date du 5 novembre 2007 en ce qu'il a débouté le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes contre Monsieur Y.,
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes contre Monsieur X.,
Le condamne à payer à Monsieur X. la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par le Crédit Logement sur l'immeuble appartenant indivisément à Monsieur X. à concurrence de 85 % et à Monsieur Y. à concurrence de 25 % formant les lots 19, 110 et 302 de l'état descriptif de division d'un ensemble immobilier situé à [villle] (Val de Marne) [adresse] et cadastré section BT n° XX ;
Rejette toutes autres demandes,
Condamne le Crédit Logement aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Pascale Naboudet-Vogel et de Caroline Hatet-Sauval dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5747 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Clause affectant l’existence du contrat
- 5734 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause réputée non écrite
- 5747 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Clause affectant l’existence du contrat
- 5748 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat
- 6129 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Résolution ou résiliation pour manquement - Inexécution du consommateur
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale