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CA LYON (3e ch. A), 11 décembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 11 décembre 2025
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 22/05413
Date : 11/12/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 25/07/20222
Décision antérieure : T. com. Saint-Étienne, 21 juin 2022 : RG n° 2020j00534
Décision antérieure :
  • T. com. Saint-Étienne, 21 juin 2022 : RG n° 2020j00534
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24913

CA LYON (3e ch. A), 11 décembre 2025 : RG n° 22/05413 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il se déduit manifestement de ces éléments qu'il existe un contrat de fourniture entre la société Citycare et Mme X., quand bien même il n'aurait pas été expressément matérialisé par un écrit entre ces deux parties. De surcroît en l'espèce, la « Convention d'aide à l'équipement » conclue entre la société Citycare et Mme X. constitue précisément un contrat de fourniture en ce qu'il mentionne le « site à équiper » et indique que « le bénéficiaire a signé un contrat de location pour équiper [son] établissement » et lui fait obligation « de respecter les termes du contrat de location de 60 mois ». La société Citycare ne saurait donc valablement soutenir qu'il n'existe pas de contrat la liant à Mme X.

De plus, il est manifeste que le contrat de fourniture et le contrat de location financière sont interdépendants en ce qu'ils constituent une seule et même opération, dont toutes les parties avaient connaissance.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liants les parties et en ce qu'il dit que sont réputées non écrites les clauses du contrat de location inconciliables avec cette interdépendance. »

2/ « Il résulte des pièces produites aux débats que le contrat de location a été signé à [Localité 8], lieu de situation du cabinet de Mme X. Il s'agit donc bien d'un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 précité.

Les sociétés Locam et Citycare font valoir que le contrat de location n'entre pas dans le champ de ces dispositions, en application de l'article L. 221-2, 4° du même code selon lequel sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers.

Toutefois, si le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l'article 2, 12, qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. Or, aux termes du contrat de location en cause, la société Locam est propriétaire du bien choisi par le locataire auprès du fournisseur ; à l'issue de la durée du contrat, le locataire dispose pour seule option de renouveler la location (article 3 du contrat de location) ou de restituer le bien (article 15 du contrat). Aucune option ne lui permet d'acquérir le bien loué ou de se le voir transférer à l'issue du contrat. Il en résulte que le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location d'un bien meuble. Le fait que l'article L. 311-2, 6°, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas lorsqu'un tel contrat est conclu dans ces conditions. En effet, l'article L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les « opérations connexes » que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire. Il ne s'en déduit pas que l'établissement de crédit peut s'affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s'appliquer au titre du code de la consommation, en particulier s'agissant de règles d'ordre public. De même, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'article L. 341-2, 7°, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales. Le contrat de location n'est donc pas exclu des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

De plus, Mme X. a conclu ce contrat à titre professionnel et justifie qu'elle n'employait aucun salarié en 2018, soit au jour du contrat. Quant à l'objet du contrat, il porte sur la location d'un défibrillateur, alors que Mme X. exerce la profession d'infirmière qui consiste à effectuer des soins courants et habituels, participer à des actions de prévention et d'éducation de la santé, effectuer des vaccinations et sous certaines conditions renouveler des prescriptions médicales. Or, le défibrillateur est un matériel de secours à la disposition de toute personne. Il résulte d'ailleurs de la lettre adressée au maire d'[Localité 8] le 1e mars 2018, que la société Citycare l'informait d'un 'nouveau point de défibrillation accessible à toute personne qui en aurait besoin', ce qui démontre que l'usage de ce matériel n'était pas réservé à Mme X. au titre de son activité professionnelle mais qu'il était destiné à toute personne. Ainsi, comme l'a retenu le tribunal, l'objet des contrats de fourniture et de location d'un défibrillateur n'entre pas dans le champ d'activité principale d'une infirmière libérale, travaillant seule et dont l'activité principale n'est pas une activité de secourisme mais une activité de soins au domicile de ses patients. »

2/ « Or, il résulte des pièces produites aux débats qu'aucune information relative au droit de rétractation, ni formulaire de rétractation, n'ont été remis à Mme X. Ainsi, conformément à l'article L. 211-20 du code de la consommation, Mme X. disposait d'un délai de quatorze jours et douze mois à compter du 16 janvier 2018 pour se rétracter. Or, par e-mail du 13 novembre 2018, elle a indiqué à la société Citycare « je souhaite arrêter mon contrat chez vous comment dois-je faireé. Si cette formulation exprime une volonté dénuée de toute ambiguïté exprimant sa volonté irrévocable et explicite de mettre fin à son engagement contractuel, comme l'a retenu le tribunal, elle n'exprime pas nécessairement la volonté de se rétracter plutôt que de résilier le contrat.

En revanche, conformément aux articles L. 221-29 et L. 242-1, les dispositions précitées sont d'ordre public et leur non-respect entraîne la nullité du contrat. Ainsi, comme le conclut Mme X. dans ses écritures à titre subsidiaire, l'absence de l'information relative au droit de rétractation et du bordereau de rétractation entraînent la nullité des contrats litigieux. »

3/ « La nullité entraîne les restitutions réciproques, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM à restituer à Mme X. les loyers versés et en ce qu'il dit que la société Citycare devra récupérer le défibrillateur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/05413. N° Portalis DBVX-V-B7G-OOFD. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE au fond du 21 juin 2022 : RG n° 2020j00534.

 

APPELANTE :

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

Société par Actions Simplifiées au capital de XXX €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B YYY, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège. Sis [Adresse 4], [Localité 2], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

INTIMÉES :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [Localité 9], de nationalité française, infirmière libérale, Demeurant [Adresse 10], ([Localité 3], Représentée par Maître Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1739

ET

La Société CITYCARE

Société par actions simplifiée (SAS) au capital de ZZZ €, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° WWW, prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège. Sis [Adresse 5] [Adresse 6], [Localité 1], Représentées par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

 

Date de clôture de l'instruction : 24 Juin 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2025

Date de mise à disposition : 11 Décembre 2025

Audience tenue par Viviane LE GALL, présidente, qui a siégé en rapporteur unique sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, le rapport a été fait.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère, - Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme X., épouse Y., exerce la profession d'infirmière libérale à [Localité 8].

Le 16 janvier 2018, elle a signé une convention d'aide à l'équipement avec la société Citycare, incluant :

- la fourniture d'un défibrillateur cardiaque automatisé externe, dit DAE,

- l'entretien et la garantie du matériel sur une durée de 60 mois,

- une adhésion au programme ADV (accélérateur de vigilance) n°42B28ML,

- une aide de 1.000 euros versée en contrepartie du respect du contrat de location de DAE, de la fourniture et de l'installation du DAE.

Mme X. a conclu le même jour, également avec la société Citycare, un contrat de location n°153053 dudit DAE et de matériels annexes dénommés « pack citycare », financé par la société Locam moyennant un loyer mensuel de 142,80 euros TTC payable pendant une période irrévocable de 60 mois.

L'ensemble du matériel a été livré et installé le 20 février 2018.

Mme X. ayant appris, après s'être renseignée auprès de son ordre professionnel, que l'équipement en défibrillateur n'était pas obligatoire dans le cas de sa profession, a souhaité se rétracter de son engagement.

Constatant l'absence de bordereau de rétractation dans ses documents contractuels, et à défaut d'avoir pu trouver un accord amiable avec les sociétés Citycare et Locam, Mme X. a, par actes introductifs d'instance en date du 25 et du 28 septembre 2020, assigné la société Citycare et la société Locam devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part Mme X. et la société Citycare et d'autre part Mme X. et la société Locam,

- dit que sont réputées non écrites les clauses du contrat de location inconciliables avec cette interdépendance,

- constaté que les contrats litigieux ont été conclus entre professionnels et hors établissement,

- dit que l'objet des contrats litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Mme X.,

- dit que Mme X. employait moins de cinq salariés à la date de conclusion des contrats litigieux,

- dit que les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies,

- constaté que Mme X. s'est valablement rétractée de ses engagements contractuels,

- dit que Mme X. est fondée à mettre fin à son obligation d'exécuter le contrat principal de fourniture du défibrillateur et du contrat accessoire de location,

- prononcé la résolution des contrats conclus le 16 janvier 2018 entre Mme X. et la société Citycare et entre Mme X. et la société Locam,

- condamné la société Locam à rembourser à Mme X. la somme de 4.773,52 euros correspondant aux loyers et accessoires versés, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir outre intérêts légal dans les conditions prévues aux articles L. 221-24 et L. 242-4 du code de la consommation,

- dit que Mme X. tient à la disposition de la société Citycare le défibrillateur tel que visé par le procès-verbal de livraison et de conformité du 20 février 2018,

- dit que la société Citycare devra récupérer à ses frais le défibrillateur et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signifcation de la présente décision,

- débouté Mme X. du surplus de ses demandes,

- débouté la société Citycare de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Citycare et la société Locam à payer in solidum à Mme X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 95,44 euros sont à la charge solidaire des sociétés Citycare et Locam,

- dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2022, la société Locam a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'il a débouté Mme X. du surplus de ses demandes.

[*]

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 février 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, L. 221-3 et L. 221-2 4° du code de la consommation, R. 4311-5 du code de la santé publique, L. 311-2, 341-1 2°, L. 511-3 et 511-21 du code monétaire et financier et du règlement CRB n° 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires modifié par l'arrêté du 23 décembre 2013, de :

- juger bien fondé l'appel de la société Locam,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Mme X. de toutes ses demandes,

- la condamner à régler à la société Locam la somme principale de 6.073,66 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 2 juin 2020,

- la condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme X. en tous les dépens d'instance et d'appel.

[*]

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 mai 2024, Mme X. demande à la cour, au visa des articles 1137, 1171 et suivants et 1186 du code civil et L. 121-1 et L. 221-3 et suivants du code de la consommation, de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

- débouter la société Locam et la société Citycare de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire, et si la Cour entrait en voie de réformation,

- sommer la société Locam de justifier du règlement de la facture de la société Citycare, concernant le matériel DEA n°17506n0J6,

- prononcer la nullité des contrats établis entre Mme X. et la société Citycare, et entre Mme X. et la société Locam le 16 janvier 2018,

- condamner la société Locam à rembourser à Mme X. la somme de 4.773,52 euros correspondant aux loyers versés, aux frais d'assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal des articles L. 221-24 et L. 242-4 et suivants du code de la consommation,

- dire et juger que Mme X. tient à la disposition de la société Citycare le DAE n°17506n0J6, et qu'il conviendra que cette dernière vienne le récupérer à ses frais, sous astreinte de 30 euros par jours de retard,

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la résiliation du contrat établit auprès de la société Citycare, le 16 janvier 2018,

- prononcer la caducité du contrat de location longue durée conclu auprès de la société Locam,

- condamner la société Locam à restituer à Mme X. les loyers versés soit la somme de 4 773,52 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal,

- dire et juger que Mme X. tient à la disposition de la société Citycare le DAE n°17506n0J6, et qu'il conviendra que cette dernière vienne le récupérer à ses frais, sous astreinte de 30 euros par jours de retard, à compter de la décision à intervenir,

à titre très infiniment subsidiaire,

- ordonner que le montant de Ia clause pénale soit fixé à la somme symbolique de 1 euro,

En tout état de cause,

- débouter la société Locam et la société Citycare de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner les sociétés Citycare et Locam au paiement in solidum de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

[*]

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mars 2023, la société Citycare demande à la cour, de :

- réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne, et notamment en ce qu'il a :

* constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part Mme X. et la société Citycare et d'autre part Mme X. et la société Locam,

* dit que sont réputées non écrites les clauses du contrat de location inconciliables avec cette interdépendance,

* constaté que les contrats litigieux ont été conclus entre professionnels et hors établissement,

* dit que l'objet des contrats litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Mme X.,

* dit que les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies,

* constaté que Mme X. s'est valablement rétractée de ses engagements contractuels,

* dit que Mme X. est fondée à mettre fin à son obligation d'exécuter le contrat principal de fourniture du défibrillateur et du contrat accessoire de location,

* prononcé la résolution des contrats conclus le 16 janvier 2018 entre Mme X. et la société Citycare et entre Mme X. et la société Locam,

* condamné la société Locam à rembourser à Mme X. la somme de 4 773,52 euros correspondant aux loyers et accessoires versés, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir outre intérêts légal dans les conditions prévues aux articles L. 221-24 et L. 242-4 du code de la consommation,

* dit que Mme X. tient à la disposition de la société Citycare le défibrillateur tel que visé par le procès-verbal de livraison et de conformité du 20 février 2018,

* dit que la société Citycare devra récupérer à ses frais le défibrillateur et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,

* débouté la société Citycare de l'ensemble de ses demandes,

* condamné la société Citycare et la société Locam à payer in solidum à Mme X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 95,44 euros sont à la charge solidaire des sociétés Citycare et Locam,

* dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Et, statuant à nouveau,

- juger que la convention d'aide à l'équipement conclue le 16 janvier 2018 entre la société Citycare et Mme X. ne relève pas du champ d'application du code de la consommation,

- par conséquent, débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la Société Citycare, et notamment celles tendant à voir constater sa rétractation ou prononcer la nullité de la convention d'aide à l'équipement conclue le 16 janvier 2018,

- juger que la société Citycare n'a commis aucun dol à l'encontre de Mme X.,

- par conséquent, débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions visant à voir prononcer la nullité du contrat de location financière et de la convention d'aide à l'équipement conclues le 16 janvier 2018 avec les sociétés Locam et Citycare,

- juger que la société Citycare a parfaitement exécuté l'obligation de paiement lui incombant au titre de la convention d'aide à l'équipement signée avec Mme X. le 16 janvier 2018,

- par conséquent, débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Citycare, et notamment celles tendant à voir prononcer la résiliation de la convention d'aide à l'équipement conclue le 16 janvier 2018,

- condamner Mme X. à payer à la société Citycare la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner Mme X. aux dépens de première instance et d'appel.

[*]

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2025, les débats étant fixés au 15 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'existence du contrat de fourniture :

La société Citycare fait valoir que :

- il n'existe aucun contrat de fourniture la liant à Mme X., mais seulement un contrat de vente qu'elle a conclu avec la société Locam auquel Mme X. n'est pas partie ;

- c'est donc à tort que le tribunal a retenu que le contrat de location financière était l'accessoire d'un contrat de fourniture qui serait soumis aux dispositions du code de la consommation, qu'il a pris acte de la résiliation et qu'il a prononcé la résolution de ce contrat inexistant.

Mme X. réplique qu'il existe un contrat entre elle et la société Citycare qui assure une prestation de maintenance, quand bien même il est intitulé 'notice’; ce contrat est bien un contrat de fourniture et de prestation.

Sur ce,

Selon l'article 110-3 du code de commerce, la preuve des actes de commerce se fait par tous moyens.

Et l'article 1186 du code civil énonce que « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »

Il résulte des pièces produites aux débats, que la société Citycare a fourni et livré à Mme X. un « Pack Citycare » comportant un défibrillateur et ses accessoires, que ce matériel était financé par un contrat de location consenti à Mme X. par la société Locam qui a réglé la facture du matériel émise par la société Citycare. Mme X. a également conclu avec la société Citycare une « convention d'aide à l'équipement » qui fait expressément référence au contrat de location et qui fait obligation à Mme X., en contrepartie de l'aide accordée, « de respecter les termes du contrat de location de 60 mois ».

Le contrat de location financière conclu entre la société Locam et Mme X. comporte le timbre humide de la société Citycare et le nom du vendeur dans la case intitulée « désignation du fournisseur » ; il a été soumis à la signature de Mme X. par la société Citycare qui a démarché celle-ci et se trouvait être alors son seul interlocuteur.

De plus, le contrat énonce en son article 1er , que « le loueur mandate le locataire pour choisir le fournisseur, le type et la marque du bien répondant à ses besoins. Toutes clauses ou conventions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier. Le procès-verbal de livraison, signé du locataire et du fournisseur, consacre la bonne exécution de la transaction et autorise Locam à régler la facture du fournisseur, le paiement emportant date du contrat et engagement définitif du locataire de l'exécuter. (...) Le présent contrat est établi d'après les indications communiquées par le fournisseur et approuvées par le locataire ». L'article 7 précise que le locataire a choisi « sous sa seule responsabilité le bien et son fournisseur » et s'est vu transmettre par le loueur la totalité des recours contre le fournisseur.

De même, le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société Citycare et Mme X. indique que « le fournisseur reconnaît au locataire le droit d'exercer directement contre lui, en lieu et place du bailleur, les droits et recours visés dans le contrat ».

Il se déduit manifestement de ces éléments qu'il existe un contrat de fourniture entre la société Citycare et Mme X., quand bien même il n'aurait pas été expressément matérialisé par un écrit entre ces deux parties. De surcroît en l'espèce, la « Convention d'aide à l'équipement » conclue entre la société Citycare et Mme X. constitue précisément un contrat de fourniture en ce qu'il mentionne le « site à équiper » et indique que « le bénéficiaire a signé un contrat de location pour équiper [son] établissement » et lui fait obligation « de respecter les termes du contrat de location de 60 mois ». La société Citycare ne saurait donc valablement soutenir qu'il n'existe pas de contrat la liant à Mme X.

De plus, il est manifeste que le contrat de fourniture et le contrat de location financière sont interdépendants en ce qu'ils constituent une seule et même opération, dont toutes les parties avaient connaissance.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liants les parties et en ce qu'il dit que sont réputées non écrites les clauses du contrat de location inconciliables avec cette interdépendance.

 

Sur l'application des dispositions du code de la consommation :

La société Locam fait valoir que :

- l'usage d'un défibrillateur entre dans le champ de l'activité principale d'une infirmière libérale ; en tout état de cause, les dispositions consuméristes relatives aux contrats conclus hors établissement ne sont pas applicables au contrat de location financière, en application des dispositions du code monétaire et financier, mais aussi de l'article L. 221-1 du code de la consommation.

La société Citycare fait valoir que :

- il n'existe aucun contrat de fourniture la liant à Mme X. ; elle a exécuté la convention d'aide à l'équipement par laquelle elle s'était engagée à verser à Mme X. la somme de 1.000 euros ; elle n'était débitrice d'aucune quelconque information relative au droit de rétractation ;

- la location simple de biens immobiliers est une opération connexe à une opération de banque et devient un service financier lorsqu'elle est pratiquée par une société de financement agréée et régulée ; en tant que service financier, le contrat de location est exclu des dispositions du code de la consommation ;

- pour retenir que la location d'un défibrillateur n'entrait pas dans le champ d'activité principale de l'infirmière, le tribunal a ajouté une condition à la loi en retenant qu'il ne participait pas de façon indispensable à l'activité ;

- Mme X. n'a jamais manifesté l'intention de se rétracter de son engagement contractuel mais lui a simplement demandé les modalités de sortie de son engagement ;

- s'il était jugé que Mme X. n'a pas eu l'information relative à son droit de rétractation, alors elle disposait d'un délai jusqu'au 31 janvier 2019 pour exercer ce droit, or postérieurement à l'envoi de son e-mail du 13 novembre 2018, elle a continué d'exécuter le contrat jusqu'en février 2020 ; il s'en déduit que Mme X. n'a pas eu l'intention de se rétracter.

Mme X. réplique que :

- les contrats ont été conclus à son cabinet, elle n'employait aucun salarié lors de leur signature et elle a agi en qualité de professionnelle et pour les besoins de son activité ; quant à l'objet du contrat, il n'entre pas dans le champ de son activité principale d'infirmière, en ce que le contrat porte sur la location d'un dispositif de sécurité qui est utilisable par toute personne ; ce matériel n'est pas destiné à prodiguer des soins et n'est pas destiné spécialement aux infirmières, il est mis à disposition de toute personne qui en aurait besoin ; l'équipement est fixé dans son cabinet, de sorte qu'il n'est nullement nécessaire dans l'exercice de son activité principale consistant à effectuer des visites domiciliaires auprès de ses patients ;

- le moyen selon lequel le contrat serait exclu du champ d'application du code de la consommation en ce qu'il serait un contrat portant sur des services financiers, est inopérant, dès lors que le contrat est dûment soumis à la loi Hamon ;

- en l'absence d'information sur son droit de rétractation, elle disposait d'un délai de douze mois et quatorze jours, pour se rétracter, soit avant le 6 mars 2019 ; elle a explicitement exercé son droit de rétractation par courrier du 13 novembre 2018 ; la société Citycare l'a trompée sur la portée de ses droits, de sorte qu'elle a repris les paiements par erreur ;

- subsidiairement et en tout état de cause, les contrats conclus avec Citycare et avec Locam sont nuls en ce qu'ils ne comportent pas les mentions et informations des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, prévues à peine de nullité.

Sur ce,

L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que « les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Il résulte des pièces produites aux débats que le contrat de location a été signé à [Localité 8], lieu de situation du cabinet de Mme X. Il s'agit donc bien d'un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 précité.

Les sociétés Locam et Citycare font valoir que le contrat de location n'entre pas dans le champ de ces dispositions, en application de l'article L. 221-2, 4° du même code selon lequel sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers.

Toutefois, si le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l'article 2, 12, qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.

Or, aux termes du contrat de location en cause, la société Locam est propriétaire du bien choisi par le locataire auprès du fournisseur ; à l'issue de la durée du contrat, le locataire dispose pour seule option de renouveler la location (article 3 du contrat de location) ou de restituer le bien (article 15 du contrat). Aucune option ne lui permet d'acquérir le bien loué ou de se le voir transférer à l'issue du contrat.

Il en résulte que le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location d'un bien meuble.

Le fait que l'article L. 311-2, 6°, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas lorsqu'un tel contrat est conclu dans ces conditions.

En effet, l'article L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les « opérations connexes » que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire. Il ne s'en déduit pas que l'établissement de crédit peut s'affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s'appliquer au titre du code de la consommation, en particulier s'agissant de règles d'ordre public.

De même, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'article L. 341-2, 7°, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales.

Le contrat de location n'est donc pas exclu des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

De plus, Mme X. a conclu ce contrat à titre professionnel et justifie qu'elle n'employait aucun salarié en 2018, soit au jour du contrat. Quant à l'objet du contrat, il porte sur la location d'un défibrillateur, alors que Mme X. exerce la profession d'infirmière qui consiste à effectuer des soins courants et habituels, participer à des actions de prévention et d'éducation de la santé, effectuer des vaccinations et sous certaines conditions renouveler des prescriptions médicales. Or, le défibrillateur est un matériel de secours à la disposition de toute personne. Il résulte d'ailleurs de la lettre adressée au maire d'[Localité 8] le 1e mars 2018, que la société Citycare l'informait d'un 'nouveau point de défibrillation accessible à toute personne qui en aurait besoin', ce qui démontre que l'usage de ce matériel n'était pas réservé à Mme X. au titre de son activité professionnelle mais qu'il était destiné à toute personne. Ainsi, comme l'a retenu le tribunal, l'objet des contrats de fourniture et de location d'un défibrillateur n'entre pas dans le champ d'activité principale d'une infirmière libérale, travaillant seule et dont l'activité principale n'est pas une activité de secourisme mais une activité de soins au domicile de ses patients.

L'ensemble des critères posés par l'article L. 221-3 précité sont donc remplis. En conséquence, le contrat litigieux est soumis aux dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, et notamment celles au titre de l'information relative au droit de rétractation, en application de l'article L. 221-5 du code de la consommation.

Selon cet article L. 221-5, « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique,

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique,

(...)

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Or, il résulte des pièces produites aux débats qu'aucune information relative au droit de rétractation, ni formulaire de rétractation, n'ont été remis à Mme X.

Ainsi, conformément à l'article L. 211-20 du code de la consommation, Mme X. disposait d'un délai de quatorze jours et douze mois à compter du 16 janvier 2018 pour se rétracter.

Or, par e-mail du 13 novembre 2018, elle a indiqué à la société Citycare « je souhaite arrêter mon contrat chez vous comment dois-je faireé. Si cette formulation exprime une volonté dénuée de toute ambiguïté exprimant sa volonté irrévocable et explicite de mettre fin à son engagement contractuel, comme l'a retenu le tribunal, elle n'exprime pas nécessairement la volonté de se rétracter plutôt que de résilier le contrat.

En revanche, conformément aux articles L. 221-29 et L. 242-1, les dispositions précitées sont d'ordre public et leur non-respect entraîne la nullité du contrat. Ainsi, comme le conclut Mme X. dans ses écritures à titre subsidiaire, l'absence de l'information relative au droit de rétractation et du bordereau de rétractation entraînent la nullité des contrats litigieux.

Il convient donc de confirmer le jugement sauf en ce qu'il constate que Mme X. s'est valablement rétractée de ses engagements contractuels et en ce qu'il prononce la résolution des contrats conclus le 16 janvier 2018 entre Mme X. et la société Citycare et entre Mme X. et la société Locam. Statuant à nouveau de ces seuls chefs, la cour prononcera la nullité de ces contrats.

La nullité entraîne les restitutions réciproques, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM à restituer à Mme X. les loyers versés et en ce qu'il dit que la société Citycare devra récupérer le défibrillateur.

Il n'y a pas lieu d'infirmer la condamnation de la société Citycare au titre de l'article 700 du code de procédure civile, prononcée in solidum avec la société Locam par le tribunal, dès lors qu'il appartenait à la société Citycare, qui a démarché Mme X., de respecter les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, en particulier en établissant un contrat de fourniture respectant ces dispositions, peu important que le contrat de location n'ait été établi que par la société Locam.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les sociétés Locam et Citycare succombant à l'instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées in solidum à payer à Mme X. la somme de 4.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il constate que Mme X. s'est valablement rétractée de ses engagements contractuels, et en ce qu'il prononce la résolution des contrats conclus le 16 janvier 2018 entre Mme X. et la société Citycare et entre Mme X. et la société Locam ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant,

Prononce la nullité des contrats conclus entre Mme X., la société Citycare et la société Location Automobiles Matériels - LOCAM le 16 janvier 2018 ;

Condamne la société Citycare et la société Location Automobiles Matériels - LOCAM, in solidum, aux dépens d'appel ;

Condamne la société Citycare et la société Location Automobiles Matériels - LOCAM, in solidum, à payer à Mme X. la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE