CA MONTPELLIER (ch. com.), 6 mai 2025
- CA Montpellier (ch. com.), 12 novembre 2024 : RG n° 22/06555 - CA Montpellier (ch. com.), 4 novembre 2022 : RG n° 21/02002 - T. com. Montpellier, 3 mars 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 25086
CA MONTPELLIER (ch. com.), 6 mai 2025 : RG n° 22/06555
Publication : Judilibre
Extrait (rappel de procédure) : « Par arrêt avant dire droit en date du 12 novembre 2024, la cour de céans a invité les parties à conclure, à l'exclusion de toute autre question, sur la question de la nullité du contrat pour méconnaissance des informations relatives au délai de rétractation et méconnaissance des exigences formelles applicables au bordereau de rétractation, ayant trait : * à la présence de textes non applicables à la rétractation ou non répertoriés à cet effet (L. 121-16 et L. 121-28-8 du code de la consommation) ; *à l'existence d'un bordereau de rétractation non conforme au sens des annexes au articles R. 221-1 et R. 221-3 du code de la consommation, notamment, en ce qui concerne l'absence de délai pour se rétracter et les modalités d'envoi du bordereau de rétractation. »
Extrait (motifs) : « 15. Par exception, l'article L. 221-28 du code de la consommation, également dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, dispose notamment que : « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; »
16. La SARL Mas de Clary, qui a conclu un contrat portant sur la location d'un site internet, est bien fondée à se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation en matière de contrat conclu hors établissement ainsi que les premiers juges l'ont retenu dès lors :
- qu'il est établi que la locataire emploie moins de cinq salariés et que le contrat litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-1 du Code de la consommation, les renseignements portés sur la convention, faisant la loi des parties, mentionnant en effet que la SARL Mas de Clary avait un effectif de deux salariés au moment de sa signature ;
- qu'il n'est pas discuté que la locataire, qui exerce une activité d'exploitation de gîte rural et la location de chambre d'hôtes et de meublés de tourisme, a signé le contrat dans le cadre de son activité professionnelle afin de promouvoir celle-ci et que cette activité n'a pas de lien avec la création et la mise en ligne d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement et son référencement ; que ces missions ne relèvent donc pas du champ de l'activité principale de la locataire et celle-ci est consécutivement en droit de se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation ;
- que le fait que le contrat comporte une mention selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est indifférent et ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions protectrices du code de la consommation ;
- que le loueur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 221-28 3° du Code de la consommation excluant l'exercice du droit de rétractation en cas de « biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » dès lors que le contrat comportait, outre la création du site internet, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement de sorte que le contrat n'avait pas pour seul objet la fourniture d'un bien au sens de ce texte.
17. Dès lors que le droit de rétractation existait et qu'il est allégué une nullité du contrat en défense, il y a lieu de se référer aux articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 6 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/06555. N° Portalis DBVK-V-B7G-PVET. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 NOVEMBRE 2022, COUR D'APPEL DE MONTPELLIER : RG n° 21/02002.
APPELANTE :
SAS INCOMM
exerçant son activité commerciale sous le nom commercial INCOMM, dont le capital social est de XX euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro YYY, dont le siège social est [Adresse 9], représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 1], [Localité 5], Représentée par Maître Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Anthony BABILLON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître E. ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL LE MAS DE CLARY
désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes du 16 novembre 2022, de nationalité française [Adresse 2], [Localité 6], Assignation en appel provoqué signifiée le 08.02.2023 à personne
Madame X.
de nationalité française [Adresse 8], [Localité 4], Représentée par Maître Jean Philippe PUGLIESE de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (non présent à l'audience)
SARL MAS DE CLARY
[Adresse 8], [Localité 4], Représentée par Maître Jean Philippe PUGLIESE de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (non présent à l'audience)
SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE RÉGIONALE CRÉDIT AUTOMOBILE ET MATÉRIEL (SIRCAM)
[Adresse 3], [Localité 7], Représentée par Maître Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, M. Thibault GRAFFIN, conseiller, M. Fabrice VETU, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRÊT : - Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 8 avril 2025 et prorogée au 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 janvier 2018 la SAS Incomm, exerçant sous l'enseigne « Incomm », s'est présentée au siège social de la SARL Mas de Clary pour proposer ses services de communication par internet.
Le 26 janvier 2018, lesdites sociétés ont signé un contrat de conception, d'hébergement et de référencement de site internet n°26011xxME01 pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 216 euros et des frais d'adhésion de 324 euros.
A la même date ont été signés un cahier de charges techniques e-commerce ainsi qu'un cahier des charges de référencement.
Le 6 février 2018, la société Incomm et la société Mas de Clary ont signé un cahier des charges techniques « site vitrine » ayant pour objet d'exposer la société sur internet. La société Mas de Clary a remis à la même date un chèque de 324 euros à la société Incomm.
Le 12 février 2018, la société Incomm a émis sa facture.
Le 23 février 2018, elle a présenté à la société Mas de Clary le projet de site internet.
Par lettre du 20 juillet 2018, la société Mas de Clary a sollicité de son prestataire la résiliation du contrat et le remboursement de la totalité des sommes versées.
Par lettre du 26 juillet 2018, la société Incomm a refusé en répondant que le contrat avait été signé pour une durée de 36 mois.
Par exploit du 18 décembre 2018, la société Mas de Clary a assigné la société Incomm en résiliation du contrat et en paiement.
Par assignation du 24 décembre 2019, la société Mas de Clary a appelé à la cause la SAS Société Industrielle Régionale Crédit Automobile et Matériel (ci-après Sircam).
Les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- dit que les dispositions du code de la consommation sont applicables en l'espèce ;
- dit que la société Incomm a méconnu le délai de 7 jours prévu à l'article L. 221-10 du code de la consommation ;
- prononcé en conséquence la nullité du contrat de conception, d'hébergement et de référencement de site internet n° 26011xxME01 ;
- débouté la société Incomm de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Incomm à payer à la société Mas de Clary la somme de 2.916 euros ;
- débouté la société Mas de Clary de ses demandes en dommages et intérêts ;
- dit que seule la société Incomm peut être débitrice de l'article 700 du code de procédure civile sollicité par la société Sircam ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Incomm à payer à la société Sircam la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et condamné la société Incomm à payer à la société Mas de Clary la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le 25 mars 2021 la SAS Comm a relevé appel de ce jugement.
Par assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2021, les associés de la société Mas de Clary ont prononcé la dissolution anticipée de celle-ci et désigné sa gérante, Mme X., en qualité de liquidatrice amiable avec notamment mission de payer toutes dettes sociales.
Par assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2022, les associés de la société Mas de Clary ont prononcé la radiation de cette dernière.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a désigné M. E. S. en qualité de mandataire ad hoc de la société Mas de Clary.
Par assignation en intervention forcée du 3 février 2023, la société Incomm a attrait en la cause Mme X., ès qualités de liquidatrice amiable de la société Mas de Clary, puis le 8 février 2023, M. E. S., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Mas de Clary.
[*]
Par conclusions du 23 mai 2024 la société Incomm a demandé à la cour, au visa des articles 1154 et 1343-2 du code civil et de l'article L. 441-6 du code de commerce, de :
- la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
Y faisant droit,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- déclarer la société le Mas de Clary mal fondée à agir ;
En conséquence,
- débouter M. E. S., ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter Mme X., ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
- juger que le contrat n° 260118MTP9MEO1 du 26 janvier 2018 a été résilié aux torts exclusifs de la société Mas de Clary ;
- juger que la société Mas de Clary est redevable de l'indemnité de résiliation telle que prévue à l'article 17 des conditions générales et de la clause pénale afférente ;
- juger que Mme X., ès qualités, a engagé sa responsabilité en procédant à la radiation de de la société le Mas de Clary au préjudice de la société Incomm ;
En conséquence,
- fixer au passif de la société le Mas de Clary la somme de 5 184 euros d'indemnité de résiliation majorée de la somme de 518,40 euros au titre de la clause pénale ;
- juger que cette somme sera majorée des intérêts moratoires, au taux de l'article L. 441-6 du code de commerce, calculés et des conditions générales, à compter de la date de la mise en demeure soit le 16 aout 2018, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d'une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
-fixer au passif de la société Mas de Clary la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- fixer au passif la société Mas de Clary la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait la résistance abusive ;
- fixer au passif la société Mas de Clary la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris l'ensemble des frais de désignation et de mise en cause du mandataire ad hoc ;
Puis,
- condamner Mme X., ès qualités, à lui verser la somme de 4 208,02 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021 ;
- condamner Mme X., ès qualités, à lui verser la somme de 5 184 euros d'indemnité de résiliation majorée de la somme de 518,40 euros au titre de la clause pénale ;
- juger que cette somme sera majorée des intérêts moratoires, au taux de l'article L. 441-6 du code de commerce, calculés et des conditions générales, à compter de la date de la mise en demeure soit le 16 aout 2018, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d'une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
- condamner Mme X., ès qualités, à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- condamner Mme X., ès qualités, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait la résistance abusive ;
- et condamner Mme X., ès qualités, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais exposés au titre de la régularisation de la procédure devant la cour d'appel du fait de la radiation intempestives de la société Mas de Clary.
[*]
Par arrêt avant dire droit en date du 12 novembre 2024, la cour de céans a invité les parties à conclure, à l'exclusion de toute autre question, sur la question de la nullité du contrat pour méconnaissance des informations relatives au délai de rétractation et méconnaissance des exigences formelles applicables au bordereau de rétractation, ayant trait :
* à la présence de textes non applicables à la rétractation ou non répertoriés à cet effet (L. 121-16 et L. 121-28-8 du code de la consommation) ;
*à l'existence d'un bordereau de rétractation non conforme au sens des annexes au articles R. 221-1 et R. 221-3 du code de la consommation, notamment, en ce qui concerne l'absence de délai pour se rétracter et les modalités d'envoi du bordereau de rétractation.
[*]
Par conclusions du 21 janvier 2025, la société Incomm ajoute à ses demandes, au visa des articles L. 121-16, L. 121-28-8, R. 221-1 et R. 221-3 du code de la consommation, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- juger qu'elle n'a pas méconnu les dispositions relatives à la dispense d'information relative au délai de rétractation ni méconnu les exigences formelles applicables au bordereau de rétractation ayant trait à la présence de textes non applicables à la rétractation ou non répertoriés à cet effet et à l'existence d'un bordereau de rétractation non conforme, notamment, en ce qui concerne l'absence de délai pour se rétracter et les modalités d'envoi du bordereau de rétractation ;
- et juger que le contrat signé le 26 janvier 2018 est valable.
[*]
Par conclusions du 2 août 2021, la SAS Sircam demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- statuer ce que de droit sur les demandes de la société Incomm à l'encontre de la société Mas de Clary ;
-et condamner la société Incomm aux dépens.
[*]
Par conclusions du 6 août 2021, la SARL Mas de Clary demande à la cour, au visa des articles 101, 1217, 1224 à 1230, et 1231-5 du code civil et des articles L. 111-1, L. 121-1, L. 121-2, L. 121-5, L. 221-1 et suivants et L. 242-3 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- juger que seule la société Incomm peut être débitrice de l'article 700 du code de procédure civile sollicité par la société Sircam et la condamner aux sommes sollicitées par la société Sircam ;
- juger que celle-ci a satisfait aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation ; qu'elle bénéficie des dispositions du code de la consommation ;
In limine litis, sur la nullité du contrat de conception, d'hébergement et de référencement de site internet,
- juger que la société Incomm a perçu un règlement de sa part préalablement à l'expiration d'un délai de 7 jours ; que le contrat de conception, d'hébergement et de référencement de site internet n°26011xxME01 est nul et de nul effet ;
Sur le manquement à l'obligation d'information précontractuelle,
- juger que la société Incomm a manqué à ses obligations d'information précontractuelle ; qu'elle n'a pas respecté le délai de rétractation ; et que le contrat de conception, d'hébergement et de référencement de site internet n°26011xxME01 est nul et de nul effet ;
- condamner la société Incomm au paiement des sommes suivantes :
* 2.916 euros en remboursement des échéances qu'elle a payé ;
* 10.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
À titre principal, sur la résiliation du contrat en raison des manquements de la SAS Incomm,
- constater les man'uvres trompeuses et les manquements de la société Incomm ;
- ordonner la résiliation du contrat du 26 janvier 2018 aux torts exclusifs de la société Incomm ;
- condamner la société Incomm au paiement des sommes suivantes :
* 2.916 euros en remboursement des échéances qu'elle a payé ;
* 10.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Incomm,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a sollicité la résiliation du contrat objet du litige au regard des manquements de la société Incomm ;
-r ejeter dès lors l'intégralité des demandes de la société Incomm ;
À titre subsidiaire,
- juger que la clause n°17.1 « résiliation » des conditions générales du contrat objet du litige constitue une clause pénale ;
- juger que la société Incomm n'apporte aucun élément probant au débat sur le préjudice subi ;
-rejeter l'intégralité des demandes de la société Incomm ;
Et en tout état de cause,
- la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le remboursement des entiers dépens.
[*]
Par conclusions du 17 janvier 2025, Mme X., ès qualités de liquidatrice amiable de la société Mas de Clary, demande à la cour, au visa des articles L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18, L. 242-1, L. 242-3, R. 221-1 et R. 221-3 du code de la consommation, de :
- juger que la société Incomm a méconnu les dispositions relatives à la dispense d'information relative au délai de rétractation et les exigences formelles applicables au bordereau de rétractation ayant trait à la présence de textes non applicables à la rétractation ou non répertoriés à cet effet, à l'existence d'un bordereau de rétraction non conforme, notamment en ce qui concerne l'absence de délai pour se rétracter et les modalités d'envoi du bordereau de rétractation ;
- confirmer la nullité du contrat de conception, d'hébergement et de référencement de site internet n° 26011xxME01 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Incomm de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeter l'ensemble de ses demandes ;
- et en tout état de cause, la condamner aux entiers dépens.
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Me E. S., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Mas de Clary, destinataire de l'assignation en appel provoqué par acte d'huissier en date du 8 février 2023, remis à sa personne, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 18 février 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ;
Sur le respect des dispositions de l'article L. 221-10 du code de la consommation ;
Moyens des parties :
1. L'appelante explique que le point de départ pour computer le délai est le 26 janvier 2018 (date de signature du contrat), et non le 6 février 2018 contrairement à ce que le tribunal de commerce a retenu.
2. La SAS Mas de Clary objecte qu'en raison d'une annulation du cahier des charges actée le 6 février 2018 et la perception d'un chèque le même jour, le contrat serait nul.
3. Le financeur, la SAS SIRMCAM, ne conclut pas sur ce point et indique que l'appelante ne formule aucun moyen de réformation concernant le contrat de prêt d'une durée d'une année qu'elle lui a consenti.
Réponse de la cour :
4. L'article L. 221-10 du code de la consommation dispose que sauf exceptions, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
5. C'est à tort que le premier juge a considéré que le contrat en sa forme définitive n'avait été acté que le 6 février 2018, date de signature d'un nouveau cahier des charges dès lors qu'aux termes de la page 1 du contrat de conception, d'hébergement et de référencement, il a été sollicité par la SAS Mas de Clary le 26 janvier 2018 du « fournisseur [qu'il commence] à exécuter la prestation dès la signature du […] contrat (Cf article 17.1) ».
6. L'interdiction des paiements par le consommateur débutant à cette date, la première somme de 324 euros perçue par le prestataire le 6 février 2018 ne peut donner lieu à nullité du contrat pour ce motif.
7. La décision sera réformée de ce chef.
Sur l'application du délai de rétractation :
Moyen des parties :
8. L'appelante soutient s'agissant des textes cités dans l'information relative au droit de rétractation :
- que la numérotation du premier article est erronée (article L. 121-16) suite à une erreur de plume lors de la mise à l'impression ;
- que l'article L121-21-8 du code de la consommation correspond à l'ancienne numérotation des dispositions sur le droit de rétractation et que ces dispositions ont fait l'objet d'une recodification à droit constant.
Selon elle, la référence à ces textes serait sans emport sur les informations communiquées à la SAS Mas de Clary au regard du libellé de l'article 17 des conditions générales reprenant les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation.
9. Sur ce point, elle conclut que l'erreur ne peut être une cause de nullité d'un contrat que lorsqu'elle porte sur les qualités substantielles de son objet et doit avoir été déterminante du consentement.
10. S'agissant de la possibilité d'adresser le bordereau de rétractation par télécopie ou par courrier électronique, il ne s'agirait que d'une faculté et le bordereau de rétractation serait selon l'appelante conforme à la loi.
11. La SAS SIRMCAM ne conclut pas sur ce point.
12. La SAS Mas de Clary réplique que la référence aux textes erronés ne sont aucunement « des erreurs de plume lors de la mise à l'impression » mais bien d'une manière de ne pas respecter ses droits issus de la législation consumériste et, ainsi, de la priver de son droit à une information fiable et réelle.
Selon elle encore, la rédaction de la clause lui faisait obligation de régler en partie la prestation non exécutée si elle souhaitait se rétracter, cette obligation étant un contournement de ses droits, la privant en effet de son droit à la rétractation.
13. Par ailleurs, le bordereau de rétractation ne serait pas conforme à la loi.
Réponse de la cour :
14. L'article L. 221-24 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, énonce que les dispositions du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) s'appliquent, notamment, aux contrats portant sur la fourniture de contenu numérique indépendamment de tout support matériel.
15. Par exception, l'article L. 221-28 du code de la consommation, également dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, dispose notamment que :
« Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; »
16. La SARL Mas de Clary, qui a conclu un contrat portant sur la location d'un site internet, est bien fondée à se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation en matière de contrat conclu hors établissement ainsi que les premiers juges l'ont retenu dès lors :
- qu'il est établi que la locataire emploie moins de cinq salariés et que le contrat litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-1 du Code de la consommation, les renseignements portés sur la convention, faisant la loi des parties, mentionnant en effet que la SARL Mas de Clary avait un effectif de deux salariés au moment de sa signature ;
- qu'il n'est pas discuté que la locataire, qui exerce une activité d'exploitation de gîte rural et la location de chambre d'hôtes et de meublés de tourisme, a signé le contrat dans le cadre de son activité professionnelle afin de promouvoir celle-ci et que cette activité n'a pas de lien avec la création et la mise en ligne d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement et son référencement ; que ces missions ne relèvent donc pas du champ de l'activité principale de la locataire et celle-ci est consécutivement en droit de se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation ;
- que le fait que le contrat comporte une mention selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est indifférent et ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions protectrices du code de la consommation ;
- que le loueur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 221-28 3° du Code de la consommation excluant l'exercice du droit de rétractation en cas de « biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » dès lors que le contrat comportait, outre la création du site internet, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement de sorte que le contrat n'avait pas pour seul objet la fourniture d'un bien au sens de ce texte.
17. Dès lors que le droit de rétractation existait et qu'il est allégué une nullité du contrat en défense, il y a lieu de se référer aux articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation.
18. Selon le premier de ces textes, le « professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »
19. Pour sa part, l'article L. 242-1 du code de la consommation énonce que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
20. L'article L.221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, prévoit quant à lui que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;
5°Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
21. Selon l'article R. 221-1 de ce code le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
22. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de la consommation il est indiqué que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
23. L'annexe à l'article R. 221-1 dans sa rédaction applicable au litige est ainsi formulée :
MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique (surligné par la cour)] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile.
24. L'annexe à l'article R. 221-3 de ce code est, sa part, rédigée comme suit :
INFORMATIONS CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION
Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour (1).
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire (3).
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
Effets de rétractation
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous (4).
(5)
(6)
Instructions à suivre pour remplir les informations :
(1) Insérez l'un des passages suivants entre guillemets :
a) S'il s'agit d'un contrat de service ou d'un contrat portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel : " de la conclusion du contrat. " ;
b) S'il s'agit d'un contrat de vente : " où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien. " ;
c) S'il s'agit d'un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d'une seule commande et si ces biens sont livrés séparément : " où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien. " ;
d) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison d'un bien en plusieurs lots ou pièces : " où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce. " ;
e) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée : " où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien. " ;
(2) Insérez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique.
(3) Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant : " Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté sur notre site internet [insérer l'adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel). "
(4) S'il s'agit d'un contrat de vente dans le cadre duquel vous n'avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant : " Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits. "
(5) Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat :
a) Insérez :
" Nous récupérerons le bien " ; ou
" Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à ... [insérer le nom et l'adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l'expiration du délai de quatorze jours. "
b) Insérez :
" Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien. " ;
" Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. " ;
Si, dans le cas d'un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste : " Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, ... EUR [insérer le montant]. " ; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l'avance : " Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont estimés à un maximum d'environ ... EUR [insérer le montant]. " ; ou
Si, dans le cas d'un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat : " Nous récupérerons le bien à nos propres frais. " et
c) Insérez : " Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien. "
(6) Dans le cas d'un contrat de prestation de services ou de fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez le texte suivant : " Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d'eau/de gaz/d'électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu'au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. "
25. Il en résulte que la faculté de rétractation prévue au contrat n'est pas renseignée dès lors qu'elle se réfère à des textes erronés ou sans rapport avec cette faculté, étant rappelé que ces dispositions sont d'ordre public. Dans ces hypothèses, la nullité du contrat est encourue.
26. En l'espèce, le contrat de conception, d'hébergement et de référencement de site internet fourni physiquement par la SAS Incomm lors de la réouverture des débats, non paraphé par la SARL Mas de Clary contrairement à ce que soutient l'appelante, est ainsi rédigé :
Article 17. Résiliation ' Restitution
17.1 Résiliation
[…]
Sous réserve que le contrat entre dans le cadre de l'application des articles L 121-16 et suivants du code de la consommation, notamment lorsque l'effectif du partenaire est inférieur ou égal à 5, celui-ci dispose d'un délai de 14 jours calendaires à compter de la signature du présent contrat pour exercer s'il le souhaite son droit de rétractation. Si les partenaires souhaitent se rétracter, il lui appartient de notifier sa décision au fournisseur par tout moyen, le cas échéant au moyen du bordereau de rétractation ci-dessous, au plus tard le 14e jour suivant la signature du contrat et de joindre un document officiel justifiant l'effectif de son entreprise au jour de la signature du contrat, étant entendu que la charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions légales pèse sur le partenaire. Si le partenaire se rétractait dans les conditions légales, alors qu'il a expressément demandé l'exécution de la prestation dès la signature du contrat, il est tenu de payer au fournisseur un montant correspondant aux services fournis jusqu'à la notification de sa décision de se rétracter, notamment les frais d'adhésion entre parenthèses correspondant aux frais administratifs, commerciaux et de conseil, à l'achat et l'enregistrement du nom de domaine) ainsi que la rémunération du temps de travail réalisé par le fournisseur. Il est précisé qu'en vertu de l'article L 121-21-8 du code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du partenaire ou nettement personnalisé entre parenthèses par exemple, achat et enregistrement du nom de domaine choisi par le partenaire).
À défaut exercice par le partenaire de la faculté légale de rétractation, ou si la demande de rétractation ne respecte pas les conditions exposées ci-dessus, et en cas de résiliation à l'initiative du partenaire avant la signature du procès-verbal de livraison du site Internet, le partenaire versera au fournisseur une indemnité égale à 40 % hors-taxes de la totalité des loyers dû.
17.2 Restitution.
[…]
27. Il est ainsi fait référence à une faculté de rétractation ouverte au contractant à condition que le contrat entre dans le cadre de l'application des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation, cette première disposition ayant trait au « numéro de téléphone surtaxé » et les suivantes, aux pratiques commerciales déloyales dans sa version en vigueur au moment de la signature du contrat.
28. Par ailleurs, l'autre article du code de la consommation cité dans le contrat pour les besoins de la faculté de rétractation a trait à l'article L. 121-21-8 qui n'existe pas, même sous l'empire des textes en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014.
29. Au regard des textes applicables, la faculté de rétractation n'est pas renseignée, contrairement à ce que soutient l'appelante.
30. S'agissant du bordereau lui-même, celui-ci ne reprend pas les mentions énumérées aux annexes des articles R. 221-1 et R. 221-3 du code de la consommation.
31. En effet, les dispositions relatives aux modalités de rétractation d'un contrat conclu « hors établissement » sont prévues à l'article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que ce délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.
32. A la lecture des dispositions contractuelles relatives à la rétractation et du bordereau joint au bas du contrat, il sera notamment relevé :
- que l'information concernant l'exercice du droit de rétractation prévoit un délai de rétractation de 14 jours calendaires à compter de la signature du contrat alors que ce délai, en l'espèce, commençait à courir à compter de la livraison elle-même matérialisée par un procès-verbal du 23 février 2018 (pièce n°2 Incomm) ;
- que de nombreux frais autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 du code de la consommation, notamment les frais d'adhésion et la rémunération du temps de travail accompli, sont mis à la charge de la SARL Mas de Clary en cas d'exercice de la faculté de rétractation, ce qui est rigoureusement proscrit ;
- que la limitation des modalités d'envoi à la seule lettre n'est pas conforme aux modalités fixées à l'annexe R. 221-1 du code de la consommation puisque celle-ci rappelle la possibilité de l'adresser par télécopie ou par courrier électronique, s'ils sont disponibles, ce qui est le cas pour l'adresse de courrier électronique qui est mentionnée sur le contrat et le cahier des charges, sans que l'envoi possible selon cette modalité ne soit évoqué, la mention par tout moyen ne pouvant y suppléer.
33. Le contrat n'est donc pas conforme à l'article L. 221-5 du code de la consommation, tant en ce qui concerne les informations visées qu'en ce qui concerne le contenu du bordereau de rétractation.
34. Le contrat était ainsi, à sa date de conclusion, atteint d'une cause de nullité au sens de l'article L. 242-1 du code de la consommation susmentionné.
35. Il s'ensuit que la nullité du contrat, prononcée par les premiers juges sera confirmée avec les effets juridiques qui en découlent.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'arrêt avant dire droit de la cour de céans en date du 12 novembre 2024,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Incomm aux dépens d'appel,
Condamne la SAS Incomm à payer à la SARL Mas de Clary la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'appelante de la demande formée sur le même fondement.
La greffière La présidente
- 24521 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 2 - Dispositions étendues – Logique du texte - Preuve
- 24523 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 3 - Domaine du texte
- 24526 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 5 - Taille de l’entreprise
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 24533 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 8 - Procédure