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T. COM. PARIS (ch. 1-13), 17 février 2025

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (ch. 1-13), 17 février 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (TCom)
Demande : 2023014116
Date : 17/02/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/02/2023, 28/02/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25088

T. COM. PARIS (ch. 1-13), 17 février 2025 : RG n° 2023014116 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il est constant que cet article pose donc trois conditions cumulatives pour son application : que le contrat soit conclu hors établissement, que l'objet du contrat n'entre pas dans l'activité principale du client ; et que le client ait 5 salariés ou moins.

Pour ce qui est de la première condition, l'article L. 221-1 du code de la consommation dispose que sont considérés comme des contrats hors établissement les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur « Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ». En l'espèce, l'architecture contractuelle est constituée par un premier contrat entre Mme X. et FLUEED et un second contrat entre Mme X. et NBB LEASE. Le tribunal observe que Mme X. a été démarchée dans ses propres locaux par des commerciaux de FLUEED, et que les contrats, tant avec FLUEED qu'avec NBB LEASE ont été conclus à la même date par Mme X. dans ses locaux dans le cadre de ce démarchage. En effet, comme expliqué à l'audience par Mme X. et NBB LEASE, la procédure de présentation de l'opération à Mme X. a consisté pour les commerciaux de FLUEED à remettre à Mme X. les deux contrats et les lui faire signer sur place. Le tribunal a bien noté que les commerciaux en question étaient ceux de FLUEED et non de NBB LEASE. Et il a également noté que le contrat avec NBB LEASE a été adressé ensuite à cette dernière pour signature. Toutefois, le tribunal observe qu'il n'est pas contesté que Mme X. a bien été démarchée par des commerciaux qui se sont rendus dans ses propres locaux et où elle a signé les documents contractuels de NBB LEASE. Le tribunal en déduit qu'en droit, les commerciaux de FLUEED étaient bien habilités par NBB LEASE à faire la promotion du contrat de cette dernière et recueillir la signature de Mme X. En conséquence, les commerciaux de FLUEED ont bien agi pour le compte de NBB LEASE en étant présent physiquement dans les locaux de Mme X. Le tribunal note également que les contrats forment un ensemble indivisible qui concourt à la même opération, à savoir la location d'un photocopieur par Mme X. et la jouissance paisible de ce matériel. Le tribunal note à cet égard que le cachet de FLUEED figure également sur le contrat entre NBB LEASE et Mme X. En conséquence, la manière dont a été conclu le contrat entre NBB LEASE et Mme X. répond à l'essence même du contrat dit « hors établissement » et la définition prévue par l'article L. 221-1 du code de la consommation prévoyant la présence physique simultanée des parties. En conséquence, la première condition de l'article L. 221-3 est remplie.

Pour ce qui concerne la seconde condition, à savoir si le contrat rentre dans l'activité principale de Mme X., le tribunal relève que ce dernier a pour objet la mise à disposition au bénéfice de Mme X. d'un photocopieur multifonction, ainsi que son entretien. L'activité principale de Mme X. est la naturopathie. S'il est vrai que le photocopieur multifonction objet des contrats est susceptible d'être utilisé par Mme X. dans le cadre de l'émission de factures ou pour l'impression de divers documents, cette utilisation n'est qu'accessoire à l'activité de naturopathie exercée par Mme X. Le tribunal note à cet égard que Mme X. pourrait parfaitement poursuivre son activité en l'absence de photocopieur, objet des contrats. Dès lors, le tribunal retient que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Mme X. La deuxième condition de l'article L. 221-3 du code de la consommation est donc remplie.

Pour ce qui concerne la troisième condition, à savoir le nombre de salariés employés, Mme X. verse aux débats une attestation de l'URSAAF indiquant qu'elle n'a jamais eu d'employé. Dès lors le tribunal dit que la troisième condition est également remplie.

En conséquence, les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre 1 er du titre II du livre II du code de la consommation sont applicables au contrat conclu entre NBB LEASE et Mme X. ainsi qu'aux contrats conclus entre FLUEED et Mme X. »

2/ « Il ressort de l'examen des deux contrats que ni NBB LEASE, ni FLUEED n'ont joint le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 du code de la consommation aux exemplaires fournis à Mme X., et qu'aucune information concernant le droit de rétractation de Mme X. ne figure sur les contrats. L'article L. 242-1 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »

Le tribunal rappelle également que cette nullité, de même que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public et ne retiendra pas la théorie de la confirmation de l'acte nul soulevée par NBB LEASE. En conséquence, le tribunal prononcera la nullité des contrats conclus le 19 septembre 2018 entre NBB LEASE, FLUEED et Mme X. »

3/ « En l'espèce, Mme X. a bénéficié des prestations objet du contrat, à savoir l'utilisation du photocopieur multifonction, même si le contrat est nul. Elle doit donc s'acquitter du prix correspondant à la prestation dont elle a bénéficié. En particulier, le tribunal observe que Mme X. a conservé le matériel y compris après avoir arrêté les règlements à NBB LEASE. Elle n'a en effet pas restitué ce matériel ni ne s'est rapproché ou écrit à NBB LEASE pour lui demander de le reprendre.

Pour déterminer exactement le prix de la prestation dont elle a bénéficié et le montant afférent, le tribunal retient que pendant les 21 premiers mois, Mme X. a bénéficié du matériel dans les conditions qu'elle a agréées et que le prix qu'elle doit à NBB LEASE doit être égal au montant des loyers de ces 21 premiers mois.

Pour la période suivante, le tribunal constate que Mme X. a pu continuer de bénéficier du matériel mais sans que le matériel ait évolué alors que le contrat prévoyait pourtant une telle évolution. En effet, le bon de commande conclu avec FLUEED stipulait : « Évolution du matériel à partir de 21 mois ». Or, il ressort qu'aucune évolution du matériel n'a été fournie à Mme X. au terme des 21 mois.

Au-delà des 21 mois, observant l'obsolescence du matériel mis à sa disposition, le tribunal établira donc le montant de l'indemnisation d'utilisation à 100 € HT par mois (120 € TTC) au lieu des 600,00 € HT (720,00 € TTC) stipulés.

Par ailleurs, la liquidation de FLUEED étant intervenue par jugement du 13 février 2023 du tribunal de commerce de Toulouse, le tribunal observe que Mme X. n'a plus pu bénéficier de la prestation après cette date dès lors que la maintenance n'était pas assurée et que les contrats forment un ensemble indivisible qui concourt à la même opération, à savoir la location d'un photocopieur par Mme X. et la jouissance paisible de ce matériel.

En conséquence, Mme X. n'est redevable d'aucune indemnité d'utilisation à compter de février 2023, mais uniquement de janvier 2022 (à l'échéance des 21 mois initiaux) à janvier 2023 inclus (après quoi la maintenance n'était plus assurée). »

4/ « Le contrat étant annulé, la propriété du matériel revient à NBB LEASE. Dans la mesure où cette nullité intervient en raison du non-respect par NBB LEASE des dispositions du code de la consommation, Mme X. ne saurait supporter les conséquences de cette restitution. »

5/ « Dès lors que le tribunal a prononcé la nullité des contrats sur le fondement de L. 221-3 du code de la consommation, il n'y a pas lieu d'examiner la question surabondante du dol ou les autres demandes de Mme X. dont la sanction est également la nullité du contrat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-13

JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2023014116.

JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

 

ENTRE :

Mme X.

née le [date] à [Ville], de nationalité française, demeurant [adresse], Partie demanderesse : assistée de Maître Julien PLOUTON, avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Maître Philippe JEAN-PIMOR membre de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, avocat (P17)

 

ET :

1) SAS FLUEED anciennement BURO PREMIUM

dont le siège social est [adresse]représenté par la SELARL P. B., prise en la personne de Maître P. B., ès qualité de liquidateur judiciaire, [adresse], Partie défenderesse : non comparante

2) SAS NBB LEASE FRANCE 1 anciennement NBB LEASE

dont le siège social est [adresse], Partie défenderesse : assistée de Maître Pascal SIGRIST membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat (L098) et comparant par Maître Alexandra PERQUIN, avocat (B970)

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS

Mme X. exerce une activité de naturopathe comme entrepreneure individuelle.

La SAS NBB LEASE France 1 (« NBB LEASE ») a pour activité le financement de matériels pour entreprises.

La SAS FLUEED (en liquidation), anciennement BURO PREMIUM est une société de services informatiques.

NBB LEASE et Mme X. ont conclu le 13 décembre 2018 un contrat par lequel NBB LEASE a donné en location à Madame X. un photocopieur multifonction HP 5775 pour une durée de 63 mois payable selon 21 loyers trimestriels de 600 € HT à compter du 1 er avril 2019. NBB LEASE a également facturé à Mme X. une assurance mensuelle de 48,53 €.

Le matériel a été acquis par NBB LEASE auprès de FLUEED selon facture du 21 novembre 2018 pour 9.706,92 € HT.

Le même jour, Mme X. signait un bon de commande auprès de FLUEED par lequel FLUEED s'engageait sur une participation commerciale de 4.110 €. Le bon de commande stipulait également : « Evolution du matériel à partir de 21 mois » ; « Solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci, participation commerciale identique ».

Un troisième document contractuel était signé le même jour : un contrat de maintenance entre Mme X. et FLUEED.

Mme X. a réceptionné le matériel selon procès-verbal du 21 novembre 2019.

Après avoir reçu ses premières factures, Mme X. demandait des explications concernant les sommes prélevées puis adressait un courrier à FLUEED précisant ne pas souhaiter poursuivre le contrat au-delà de 21 mois. Ce courrier revenait avec indication que le destinataire était introuvable à l'adresse.

Mme X. a réglé les loyers normalement pendant 48 mois puis a cessé tout règlement à compter du 1 er octobre 2022.

Par courrier du 16 janvier 2023, NBB LEASE a mis en demeure Mme X. de lui régler la somme de 1.040,00 € TTC à défaut de quoi le contrat pourra être résilié sous 8 jours, sans effet.

A ce jour, le matériel est toujours en possession de Mme X.

Le 16 février 2023, Mme X. a saisi le tribunal de ce différend.

 

LA PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, Mme X. a fait assigner NBB LEASE devant ce tribunal selon les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, Mme X. a fait assigner la SAS FLUEED anciennement BURO PREMIUM, prise en la personne de son liquidateur la SELARL P. B. délivré à personne.

Par courrier du 3 mars 2023 adressé au tribunal, la SELARL P. B. indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée dans la procédure.

[*]

Aux audiences des 24 novembre 2023 et 26 avril 2024, dans le dernier état de ses prétentions, Mme X. demande au tribunal de :

Vu les articles L. 121-6, L. 121-7, L. 121-10, L. 121-17, L. 121-23, L. 221-1, L. 221-3 et L. 221-29 du code de la consommation ;

Vu les articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 prévus à peine de nullité par l'article L. 242-1 du code de la consommation ;

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1109, 1112-1, 1116, 1137, 1138, 1140, 1178, 1182, 1183, 1193, 1240, 1241, 1343, 1343-2, 1348, 1352-7 et 1358 du code civil ;

* DÉCLARER recevable l'action de Madame X. à l'encontre de la société NBB LEASE et de la société FLUEED, représentée par son mandataire liquidateur Maître P. B. régulièrement mis en cause ;

* PRONONCER la nullité des contrats conclus avec la société FLUEED le 13 décembre 2018 pour manquement aux dispositions du code de la consommation et/ou pour dol. PRONONCER la nullité du contrat de location conclu avec NBB LEASE le 13 décembre 2018 pour manquements aux dispositions du code de la consommation et/ou pour dol en raison de l'interdépendance des contrats.

À titre subsidiaire :

* PRONONCER la nullité du contrat de location conclu avec NBB LEASE du 13 décembre 2018 en raison de l'interdépendance des contrats.

En tout état de cause :

* CONDAMNER la société NBB LEASE à restituer à Madame X. la somme de 10 715,30 € au titre des loyers perçus, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation

* CONDAMNER la société NBB LEASE à récupérer le matériel objet du contrat du 13 décembre 2018, en l'état et à ses frais au siège social de Madame X.

* CONDAMNER NBB LEASE à verser à Madame X. la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral.

* CONDAMNER NBB LEASE à verser à Madame X. la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* CONDAMNER NBB LEASE aux entiers dépens

[*]

Aux audiences des 26 février, 15 mars et 21 juin 2024, dans le dernier état de ses prétentions, NBB LEASE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1130 et suivants du code civil,

* DEBOUTER Madame X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société NBB LEASE FRANCE 1 ;

A titre reconventionnel,

* CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 219L126786 est intervenue de plein droit le 30 décembre 2022 en application des stipulations de l'article 8 de ses conditions générales.

* CONDAMNER Madame X. à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme totale de 4.340,00 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :

* 1.640,00 € TTC au titre des loyers arriérés au jour de la résiliation, soit 2 loyers trimestriels 2 x 720,00 € = 1.440,00 € + 80,00 € Frais de recouvrement + 120,00 € Frais d'envoi de la mise en demeure ;

* 3.300,00 € HT au titre des 5 loyers trimestriels HT restant à échoir (5 X 600,00 € HT = 3.000,00 € HT, augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (300,00 € HT).

* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

A défaut, Si la caducité du contrat de location est prononcée,

* CONDAMNER Madame X. à garantir la société NBB LEASE FRANCE 1 de la restitution du prix d'acquisition du bien, objet du contrat de location et du prix de revente dudit bien.

* ORDONNER la compensation de ces sommes avec celles dont Madame X. demande la condamnation à l'égard de la société NBB LEASE FRANCE 1

* CONDAMNER Madame X. à restituer sans délai à la société LEASECOM le copieur, objet du contrat de location résilié ;

* AUTORISER la société NBB LEASE FRANCE 1 à appréhender au frais de Madame X. le copieur, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;

* CONDAMNER Madame X. à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* LA CONDAMNER aux entiers dépens ;

* NE PAS ECARTER l'exécution provisoire désormais de droit.

[*]

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 30 mars 2023 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 octobre 2024 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 31 octobre 2024, audience annulée, les parties sont convoquées à son audience du 20 novembre 2024 puis reconvoquées à son audience du 13 décembre 2024 à laquelle seule NBB LEASE se présente.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 février 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

Mme X. a l'appui de son argumentation soutient que :

Sur le code de la consommation

* Les articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation s'appliquent dès lors que le contrat est conclu hors établissement.

* L'utilisation d'un photocopieur ne rentre pas dans l'activité principale de Mme X. qui est naturopathe. La cour d'appel en a jugé ainsi pour la même activité de naturopathe (Montpellier, RG 20/03674). Une jurisprudence nombreuse concorde en ce sens y compris la Cour de cassation (Civ. 1ère, 27 novembre 2019, n° 18-22.525).

* Le contrat a pour objet la mise à disposition d'un bien matériel. Il ne porte pas sur un service financier. Il ne s'agit pas d'une opération de crédit-bail ou de LOA mais d'une location de matériel.

* Mme X. exerce seule son activité, elle a donc moins de 5 salariés comme l'établit son avis SIRENE et l'attestation de l'URSAAF.

L. 221-5 du code de la consommation dispose qu'en cas de démarchage, le contrat souscrit doit comporter la mention du droit de rétractation ; et ce, à peine de nullité (L. 242-1 code consom). Cela s'applique aux contrats conclus par Mme X. avec FLUEED et NBB LEASE.

* Sur l'inopposabilité des conditions générales de ventes (Art. L111-2 et 211-1 C. Consom.)

* Le professionnel prestataire doit mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du service et les clauses doivent être rédigées de façon claire et compréhensible.

* Or, les conditions générales de vente de FLUEED n'ont pas été signées ni paraphées par Mme X. et sont dans une typographie minuscule. (Versailles, 3 Mai 2016 – n° 15/02478)

* Sur l'absence d'information précontractuelle (art. L. 221-5 C. consom.)

* Mme X. n'a bénéficié d'aucune information précontractuelle, aucun document ne lui ayant été fourni avant signature des contrats ce qui rend les contrats nuls en vertu de l'article L. 242-1 du code de la consommation.

* Le prix n'a pas été indiqué de manière claire. Le bon de commande de FLUEED fait apparaitre un prix HT sans précision quant à la TVA. Le coût global TTC du contrat n'apparait pas avant signature. M. X. n'en sera informée que 2 mois après la signature du contrat. Il n'était pas clair non plus que les loyers étaient trimestriels. Les caractéristiques précises du matériel n'ont pas été indiquées mais uniquement ses références.

* Les contrats sont donc nuls.

* Sur l'absence d'information quant à la faculté de rétractation

* La faculté de rétractation est de 14 jours pour un contrat entre un professionnel et un consommateur et le bordereau de rétractation était absent (L.221-5 C. consom.).

* Le contrat est donc nul.

Sur le dol

* FLUEED s'est engagée à l'issue des 21 mois premiers mois à solder le contrat de location en cours et à renouveler le matériel avec versement d'une participation financière de 4.110 €. Il était stipulé « Observations : Evolution du matériel à partir de 21 mois. Solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci, participation commerciale identique. Participation commerciale réglée par chèque 4 semaines après la livraison pour un montant de 4.110 euros ».

* Il s'agissait là d'un engagement essentiel pour Mme X. qui pensait s'engager pour une durée de 21 mois et que son renouvellement était conditionné au versement de la somme de 4.110 €. Malgré ses relances, il n'en a rien été.

* Les promesses faites constituent des manœuvres dolosives de FLUEED, y compris par réticence. L'intention est également caractérisée du fait des présentations trompeuses et omissions volontaires.

* Le contrat avec FLUEED est donc nul mais également celui avec NBB LEASE dès lors que FLUEED a agi comme représentant de NBB LEASE étant un « tiers de connivence » au sens de l'article 1138 du code civil.

Sur interdépendance des contrats

* Les contrats entre NBB LEASE et FLUEED sont interdépendants quelles que soient les stipulations incluses.

* Ils sont nécessaires à la même opération et le contrat avec FLUEED est une condition déterminante de Mme X. dans son contrat avec NBB LEASE.

* NBB LEASE, sans avoir forcément connaissance de toutes les stipulations du contrat avec FLUEED, avait connaissance de l'opération d'ensemble.

* La nullité des deux contrats doit donc être prononcée.

Sur les conséquences de la nullité des contrats

* L'annulation des contrats doit entrainer la restitution des loyers.

* Le photocopieur sera restitué à NBB LEASE aux frais de NBB LEASE.

* Les sommes perçues par M. X. [O] seront compensées.

[*]

NBB LEASE, à l'appui de son argumentation, soutient que :

Sur la résiliation du contrat et les sommes dues

* Mme X. a conclu le contrat selon les conditions générales qui prévoient que si le client n'a pas pris d'assurance dans les 7 jours, l'assurance sera prise par NBB LEASE et refacturée.

* L'article 14.1 des conditions générales prévoit que le contrat sera résilié après mise en demeure, si le locataire manque au paiement d'une seule échéance.

* Mme X. a cessé de payer les loyers à compter du 1er octobre 2022 puis a été mise en demeure le 16 janvier 2022, par NBB LEASE, l'informant de la résiliation en cas de non-paiement. La résiliation est donc intervenue le 24 janvier 2022.

* Mme X. est donc redevable de 4.340 € plus intérêts au taux légal (2 loyers + 2x40 € de frais de recouvrement + 120 € de frais de mise en demeure) et 3.300 € au titre des loyers à échoir (5x600) outre 10% de pénalité soit 330 €.

Sur la réponse aux arguments de Mme X.

Sur le code de la consommation

* Les conditions d'application de L. 221-3 du code de la consommation qui ne sont pas réunies

* Il n'est pas prouvé que le contrat avec NBB LEASE est conclu hors établissement. Le lieu de conclusion du contrat n'est pas établi. Et il n'est pas prouvé que NBB LEASE était présente.

* Les éléments produits par Mme X. ne prouvent pas qu'elle avait moins de 6 salariés. Aucun registre du personnel n'est produit.

* Enfin, le contrat entre dans le champ de l'activité professionnelle de Mme X. Une nombreuse jurisprudence indique que l'usage d'un photocopieur a un rapport direct avec l'activité de l'entreprise. D'ailleurs Mme X. a apposé son cachet. L'article 8.12 du contrat stipule que l'usage du photocopieur a un rapport direct avec l'activité du client.

* En toute hypothèse, la sanction n'est pas la nullité. L'article L. 242-1 du code de la consommation qui prévoit la nullité n'est pas inclus dans les sections II, III et VI du chapitre premier du titre deuxième lesquelles sont les seules qui s'appliquent au contrat hors établissement entre professionnels. C'est ainsi qu'en a jugé le tribunal judiciaire de Nîmes.

* Au surplus, l'exécution du contrat par Mme X. vaut confirmation en vertu de l'article 1182 du code civil.

Sur les pratiques agressives et le dol

* Le dol est allégué sur le contrat entre FLUEED et M. X. Or, NBB LEASE n'est pas partie à ces stipulations. Il n'existe aucun mandat entre NBB LEASE et FLUEED. La concomitance des signatures n'est pas une preuve de mandat.

* Il n'y a aucune preuve d'un comportement dolosif de NBB LEASE. Le dol ne peut être présumé.

* En outre, la demande de Mme X. au titre du dol est irrecevable puisqu'elle est prescrite par 5 ans.

Sur les condamnations

* Mme X., en demandant la nullité du contrat, devait déclarer la créance de restitution du prix et revendiquer le bien pour le remettre à NBB LEASE. Elle est responsable auprès de NBB LEASE de ne pas l'avoir fait.

* En l'espèce, le contrat de maintenance n'a pas disparu. Il est demandé de le remettre en cause ab initio. La caducité éventuelle du contrat de location est encourue et elle ne saurait s'accompagner de l'application de l'article 2352-7 du code civil car NBB LEASE n'a jamais fait preuve de mauvaise foi

* La demande de 10.000 € à l'encontre de NBB LEASE sur le dol n'a pas de motif. S'il y a dol, il y a nullité du contrat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur la recevabilité de la procédure à l'encontre de FLUEED :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Mme X. a assigné la SAS FLUEED représentée par la SELARL P. B. prise en la personne de Me P. B. ès qualités de liquidateur judiciaire.

Le tribunal constate que l'assignation a été signifiée au siège social de la SELARL P. B., ès qualités, et remis à personne se déclarant habilitée.

Le tribunal constate par ailleurs que Maître P. B., représentant de la SELARL P. B. a adressé un courrier au tribunal de commerce pour indiquer qu'il n'avait pas pour intention de se constituer, de se faire représenter ou de comparaître en raison de l'impécuniosité de la procédure.

En conséquence de quoi, la demande est régulière et recevable.

 

Sur l'application des dispositions du code de la consommation :

Sur les dispositions relatives aux contrats hors établissement :

L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».

Il est constant que cet article pose donc trois conditions cumulatives pour son application : que le contrat soit conclu hors établissement, que l'objet du contrat n'entre pas dans l'activité principale du client ; et que le client ait 5 salariés ou moins.

Pour ce qui est de la première condition, l'article L. 221-1 du code de la consommation dispose que sont considérés comme des contrats hors établissement les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur « Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ».

En l'espèce, l'architecture contractuelle est constituée par un premier contrat entre Mme X. et FLUEED et un second contrat entre Mme X. et NBB LEASE.

Le tribunal observe que Mme X. a été démarchée dans ses propres locaux par des commerciaux de FLUEED, et que les contrats, tant avec FLUEED qu'avec NBB LEASE ont été conclus à la même date par Mme X. dans ses locaux dans le cadre de ce démarchage.

En effet, comme expliqué à l'audience par Mme X. et NBB LEASE, la procédure de présentation de l'opération à Mme X. a consisté pour les commerciaux de FLUEED à remettre à Mme X. les deux contrats et les lui faire signer sur place.

Le tribunal a bien noté que les commerciaux en question étaient ceux de FLUEED et non de NBB LEASE. Et il a également noté que le contrat avec NBB LEASE a été adressé ensuite à cette dernière pour signature.

Toutefois, le tribunal observe qu'il n'est pas contesté que Mme X. a bien été démarchée par des commerciaux qui se sont rendus dans ses propres locaux et où elle a signé les documents contractuels de NBB LEASE. Le tribunal en déduit qu'en droit, les commerciaux de FLUEED étaient bien habilités par NBB LEASE à faire la promotion du contrat de cette dernière et recueillir la signature de Mme X. En conséquence, les commerciaux de FLUEED ont bien agi pour le compte de NBB LEASE en étant présent physiquement dans les locaux de Mme X.

Le tribunal note également que les contrats forment un ensemble indivisible qui concourt à la même opération, à savoir la location d'un photocopieur par Mme X. et la jouissance paisible de ce matériel. Le tribunal note à cet égard que le cachet de FLUEED figure également sur le contrat entre NBB LEASE et Mme X.

En conséquence, la manière dont a été conclu le contrat entre NBB LEASE et Mme X. répond à l'essence même du contrat dit « hors établissement » et la définition prévue par l'article L. 221-1 du code de la consommation prévoyant la présence physique simultanée des parties.

En conséquence, la première condition de l'article L. 221-3 est remplie.

Pour ce qui concerne la seconde condition, à savoir si le contrat rentre dans l'activité principale de Mme X., le tribunal relève que ce dernier a pour objet la mise à disposition au bénéfice de Mme X. d'un photocopieur multifonction, ainsi que son entretien.

L'activité principale de Mme X. est la naturopathie.

S'il est vrai que le photocopieur multifonction objet des contrats est susceptible d'être utilisé par Mme X. dans le cadre de l'émission de factures ou pour l'impression de divers documents, cette utilisation n'est qu'accessoire à l'activité de naturopathie exercée par Mme X. Le tribunal note à cet égard que Mme X. pourrait parfaitement poursuivre son activité en l'absence de photocopieur, objet des contrats.

Dès lors, le tribunal retient que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Mme X.

La deuxième condition de l'article L. 221-3 du code de la consommation est donc remplie.

Pour ce qui concerne la troisième condition, à savoir le nombre de salariés employés, Mme X. verse aux débats une attestation de l'URSAAF indiquant qu'elle n'a jamais eu d'employé.

Dès lors le tribunal dit que la troisième condition est également remplie.

En conséquence, les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre 1 er du titre II du livre II du code de la consommation sont applicables au contrat conclu entre NBB LEASE et Mme X. ainsi qu'aux contrats conclus entre FLUEED et Mme X.

 

Sur la nullité des contrats :

L'article L. 221-9 du code de la consommation dispose que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. (…) Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. ».

Le tribunal rappelle que les dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat conclu entre NBB LEASE et Mme X. ainsi qu'aux contrats conclus entre FLUEED et Mme X.

Il ressort de l'examen des deux contrats que ni NBB LEASE, ni FLUEED n'ont joint le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 du code de la consommation aux exemplaires fournis à Mme X., et qu'aucune information concernant le droit de rétractation de Mme X. ne figure sur les contrats.

L'article L. 242-1 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »

Le tribunal rappelle également que cette nullité, de même que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public et ne retiendra pas la théorie de la confirmation de l'acte nul soulevée par NBB LEASE.

En conséquence, le tribunal prononcera la nullité des contrats conclus le 19 septembre 2018 entre NBB LEASE, FLUEED et Mme X.

 

Sur les conséquences de la nullité :

L'article 1178 du code civil dispose : « Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ».

En application de cet article, la nullité du contrat emporte l'anéantissement rétroactif de celui-ci ; et le contrat est alors considéré comme n'ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.

Toutefois, il est constant que lorsque la remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation. La restitution d'une prestation de service a ainsi lieu en valeur, appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.

En l'espèce, Mme X. a bénéficié des prestations objet du contrat, à savoir l'utilisation du photocopieur multifonction, même si le contrat est nul. Elle doit donc s'acquitter du prix correspondant à la prestation dont elle a bénéficié.

En particulier, le tribunal observe que Mme X. a conservé le matériel y compris après avoir arrêté les règlements à NBB LEASE. Elle n'a en effet pas restitué ce matériel ni ne s'est rapproché ou écrit à NBB LEASE pour lui demander de le reprendre.

Pour déterminer exactement le prix de la prestation dont elle a bénéficié et le montant afférent, le tribunal retient que pendant les 21 premiers mois, Mme X. a bénéficié du matériel dans les conditions qu'elle a agréées et que le prix qu'elle doit à NBB LEASE doit être égal au montant des loyers de ces 21 premiers mois.

Pour la période suivante, le tribunal constate que Mme X. a pu continuer de bénéficier du matériel mais sans que le matériel ait évolué alors que le contrat prévoyait pourtant une telle évolution. En effet, le bon de commande conclu avec FLUEED stipulait : « Évolution du matériel à partir de 21 mois ». Or, il ressort qu'aucune évolution du matériel n'a été fournie à Mme X. au terme des 21 mois.

Au-delà des 21 mois, observant l'obsolescence du matériel mis à sa disposition, le tribunal établira donc le montant de l'indemnisation d'utilisation à 100 € HT par mois (120 € TTC) au lieu des 600,00 € HT (720,00 € TTC) stipulés.

Par ailleurs, la liquidation de FLUEED étant intervenue par jugement du 13 février 2023 du tribunal de commerce de Toulouse, le tribunal observe que Mme X. n'a plus pu bénéficier de la prestation après cette date dès lors que la maintenance n'était pas assurée et que les contrats forment un ensemble indivisible qui concourt à la même opération, à savoir la location d'un photocopieur par Mme X. et la jouissance paisible de ce matériel.

En conséquence, Mme X. n'est redevable d'aucune indemnité d'utilisation à compter de février 2023, mais uniquement de janvier 2022 (à l'échéance des 21 mois initiaux) à janvier 2023 inclus (après quoi la maintenance n'était plus assurée).

En conséquence, Mme X. était redevable de la somme de 120 € TTC x 13 mois (de janvier 2022 à janvier 2023 inclus), soit 1.560 € TTC. Or, Mme X. a réglé 2.160 € TTC selon l'échéancier versé aux débats par NBB LEASE.

Mme X. a donc versé 600 € à NBB LEASE qui doivent lui être restitués.

Le tribunal condamnera donc NBB LEASE à verser à Mme X. la somme de 600 € TTC au titre du remboursement de l'indu, la déboutant du surplus.

 

Sur la restitution du matériel :

Le contrat étant annulé, la propriété du matériel revient à NBB LEASE.

Dans la mesure où cette nullité intervient en raison du non-respect par NBB LEASE des dispositions du code de la consommation, Mme X. ne saurait supporter les conséquences de cette restitution.

Le tribunal condamnera donc NBB LEASE à récupérer le matériel objet du contrat du 29 septembre 2018, en l'état et à ses frais au siège social de Mme X.

 

Sur la demande de réparation de son préjudice économique et moral par Mme X. :

Si le tribunal note la demande de Mme X. à hauteur de 10.000 € en réparation du préjudice économique et moral qu'elle allègue, le tribunal observe toutefois que ce préjudice n'est pas étayé et que Mme X. ne verse aux débats aucune pièce afférente.

Faute d'en prouver le principe et le quantum, le tribunal déboutera Mme X. de sa demande de ce chef.

 

Sur les autres demandes de Mme X. :

Dès lors que le tribunal a prononcé la nullité des contrats sur le fondement de L. 221-3 du code de la consommation, il n'y a pas lieu d'examiner la question surabondante du dol ou les autres demandes de Mme X. dont la sanction est également la nullité du contrat.

 

Sur les demandes de NBB LEASE :

Dès lors que le tribunal dit le contrat nul et statue sur l'indu devant être restitué par NBB LEASE à Mme X., le tribunal déboutera NBB LEASE de toutes ses demandes.

 

Sur les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens :

Dès lors que Mme X. et NBB LEASE succombent toutes deux en partie, le tribunal les déboutera de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera NBB LEASE, qui succombe, aux dépens.

S'agissant de l'exécution provisoire, le tribunal rappelle qu'elle est de droit et qu'elle n'est pas incompatible avec la présente affaire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, à l'exception de la SAS FLUEED, représentée par la SELARL P. B., prise en la personne de Me P. B., ès qualités de liquidateur judiciaire pour lequel il est réputé contradictoire, en premier ressort :

* Dit l'assignation à l'encontre de la SAS FLUEED, représentée par la SELARL P. B., prise en la personne de Me P. B., ès qualités de liquidateur judiciaire régulière et recevable ;

* Prononce la nullité du contrat conclu entre Mme X. et la SAS FLUEED anciennement BURO PREMIUM le 13 décembre 2018 ;

* Prononce la nullité du contrat de location conclu entre Mme X. et la SAS NBB LEASE le 13 décembre 2018 ;

* Condamne la SAS NBB LEASE FRANCE 1 anciennement NBB LEASE à restituer à Mme X. la somme de 600 € TTC ;

* Condamne la SAS NBB LEASE FRANCE 1 anciennement NBB LEASE à récupérer le matériel objet du contrat du 18 décembre 2018, en l'état et à ses frais au siège social de Mme X. ;

* Déboute Mme X. de toutes ses autres demandes ;

* Déboute la SAS NBB LEASE FRANCE 1 anciennement NBB LEASE de toutes ses demandes ;

* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

* Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamne la SAS NBB LEASE FRANCE 1 anciennement NBB LEASE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Michel GUILBAUD ;

Délibéré le 20 décembre 2024 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.                                                               Le président.