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T. COM. SAINT-MALO, 25 mars 2025

Nature : Décision
Titre : T. COM. SAINT-MALO, 25 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Saint-Malo (T. com.)
Demande : 2023001815
Date : 25/03/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25092

T. COM. SAINT-MALO, 25 mars 2025 : RG n° 2023001815 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En l'espèce, il est établi que le commercial de MK INVEST s'est déplacé dans le salon de coiffure de Mme X. pour lui proposer l'acquisition d'une borne interactive bluetooth. Le bon de commande a été signé dans ces locaux le 22 novembre 2018, caractérisant ainsi un démarchage hors établissement. La BNP PARIBAS LEASE GROUP tente d'écarter cette qualification en invoquant l'absence de preuve du démarchage. Cependant, les attestations (pièces 8 et 9) produites par Mme X. confirment la présence du commercial dans son salon et les circonstances de la signature du bon de commande.

S'agissant de l'activité principale, Mme X. exploite un salon de coiffure sous l'enseigne HAÏR BEAUTY. Si la BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que la borne interactive permettrait de répondre aux besoins logistiques de cette activité, la jurisprudence constante considère qu'un contrat doit être regardé comme n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel lorsque l'objet n'est pas en lien avec son champ de compétence, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle. De fait, un équipement de marketing digital ne relève en rien des compétences professionnelles d'un coiffeur, ni de son activité principale telle que définie dans son extrait K-bis.

Concernant l'effectif, l'attestation de l'expert-comptable produite (pièce 11) établit que l'entreprise n'a jamais dépassé trois salariés durant la période concernée.

La BNP PARIBAS LEASE GROUP oppose que son contrat de location financière, signé électroniquement le 3 décembre 2018, échappe au Code de la consommation comme relevant des services financiers visés à l'article L.221-2 dudit code.

Or il n'est pas contesté que le contrat initial a été conclu entre Mme X. et la société MK INVEST pour la fourniture de matériel Bluetooth, la BNP PARIBAS LEASE GROUP n'étant intervenu que par la suite, après la cession du contrat par MK INVEST.

L'argument avancé par BNP PARIBAS LEASE GROUP repose sur l’article L. 221-2 du Code de la consommation, qui exclut les services financiers de son champ d’application. Cependant, ce raisonnement est erroné, car le contrat en cause porte sur du matériel et non sur un service financier.

Par conséquent, BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peut se retrancher derrière l'exclusion des services financiers prévue à l'article L. 221-2 pour écarter l'application du Code de la consommation : ce n’est pas le contrat conclu avec elle qui encoure la nullité, mais bien celui signé avec MK INVEST. C’est ce contrat initial qui doit être examiné à la lumière des règles du Code de la consommation.

Les trois conditions étant réunies, il s’en évince que le contrat conclu avec MK INVEST se trouve soumis aux règles du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement et que Mme X. est fondée à invoquer les dispositions protectrices du Code de la consommation. »

2/ « La violation de ces textes est sanctionnée par la nullité du contrat, peu important que celui-ci ait été conclu, non avec un consommateur, mais avec un professionnel bénéficiant de l’extension de la protection du cocontractant en cas de vente hors établissement en application de l’article L. 221-3 du code de la consommation. »

3/ « À cette fin, elle insère dans l’article 13 du bon de commande une mention difficile à déchiffrer, faisant référence à un « Matériel équipé d’un Logiciel de Caisse ». Cette formulation ambiguë lui permet de justifier l’inapplicabilité du droit de rétractation, alors même que la véritable nature du matériel fourni ne relève pas d’une personnalisation au sens de la loi. Par ailleurs cette spécification est loin d'être compréhensible, et en ce sens, ne répond aux obligations imposées par la loi. En effet, les quelques cases à cocher et la définition d'une dizaine de mots clefs présentés sur la dernière page du bon de commande ne saurait constituer une personnalisation au sens de l’article L. 221-28 du code de la consommation privant le consommateur de son droit de rétractation. »

4/ « Par suite, la nullité du contrat conclu entre MK INVEST et Mme X. entraîne la caducité du contrat de location financière souscrit par la même avec BNP PARIBAS LEASE GROUP, ces deux contrats étant interdépendants. Il résulte donc de cette nullité que l'ensemble des contrats objets du litige sont privés de tout effet, de sorte que la BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peut réclamer aucune condamnation à paiement en application de ces contrats nuls et qu'elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes à ce titre. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO

JUGEMENT DU 25 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2023001815.

 

DEMANDEUR(S) :

BNP PARIBAS LEASE GROUP

[Adresse 1], REPRESENTANT(S) : Maître Louise LAISNE

 

DÉFENDEUR(S) :

Mme X.

[Adresse 2], REPRESENTANT(S) : Maître Pauline BARTHE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT : Mr DUGUEST

JUGE(S) : Mme DUTERTRE GALON Mr LE TIEC Ronan

GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11/02/2025

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS :

Mme X. exploite un salon de coiffure sous l'enseigne HAÏR BEAUTY à [Localité 3].

Le 22 novembre 2018, Mme X. a signé un bon de commande avec la société MK INVEST pour la fourniture d'une borne interactive Bluetooth avec un engagement financier de 60 mensualités de 216 € TTC.

Le 26 novembre 2018, Mme X. informait le commercial de la société MK INVEST de sa volonté de se rétracter au regard de l'engagement financier trop important.

Le 3 décembre 2018, Mme X. signait électroniquement un contrat de location n°A1C42063 avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP portant sur le financement de ce matériel, réduisant les loyers mensuels à 180 € TTC sur 60 mois du 1er janvier 2019 au 1er décembre 2023, outre un loyer intercalaire de 150 € TTC pour le mois de décembre 2018.

S'ajoutaient au loyer mensuel une cotisation mensuelle au titre du Pack Services Simplifiés de 4,39 € TTC et une cotisation mensuelle assurance "Bleu Total" de 10,12 € TTC.

Le 7 décembre 2018, le matériel était livré à Mme X.. La BNP PARIBAS LEASE GROUP a acquis la borne auprès du fournisseur MK INVEST au prix de 9.040,68 € TTC.

Mme X. s'est acquittée des loyers pendant quatorze mois jusqu'en février 2020, puis a cessé tout règlement.

Le 22 juin 2020, la BNP PARIBAS LEASE GROUP adressait un courrier à Mme X. l'invitant à régulariser le paiement des loyers impayés.

Le 24 août 2020, la BNP PARIBAS LEASE GROUP mettait en demeure Mme X. de s'acquitter des sommes dues au titre du contrat de location.

Le 29 septembre 2020, la BNP PARIBAS LEASE GROUP prononçait la résiliation du contrat de location.

La société MK INVEST a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 20 mai 2021.

Ainsi est née la présente instance.

 

LA PROCÉDURE :

La BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner Mme X. devant le Tribunal de commerce de Saint-Malo par exploit du 20 septembre 2023.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été entendue à l'audience du 11 février 2025, les deux parties comparaissant.

[*]

À l'issue des échanges entre les parties et aux termes de ses conclusions n°4, la BNP PARIBAS LEASE GROUP, demanderesse, demande au Tribunal de :

- DÉBOUTER Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNER Mme X. à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 9.216,65 €, outre les intérêts de retard au taux légal postérieurs au 24 août 2020 ;

- CONDAMNER Mme X. à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONNER l'exécution provisoire ;

- CONDAMNER Mme X. aux entiers dépens.

[*]

Au terme de ses conclusions n°2, Mme X., défenderesse, demande au Tribunal de :

Vu les articles L. 221-1 et suivant du Code de la consommation

Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil

Vu la Directive 2011/83 UE

Vu les pièces versées aux débats

- Recevoir Mme X. en ses demandes, et les déclarant fondées.

- DÉBOUTER la BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre reconventionnel,

- PRONONCER la nullité du contrat conclu le 22 novembre 2018 avec la société MK INVEST PRONONCER la caducité du contrat conclu le 3 décembre 2018 avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP

- CONDAMNER la BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui payer la somme de 2.873,14 € au titre du remboursement des mensualités réglés, outre la somme de 1.200 € au titre des frais de dossier.

- CONDAMNER la BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Mme X. la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

- Réduire le montant de la clause pénale à de plus justes proportions ACCORDER à Mme X. un moratoire de deux années.

Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal le 25 mars 2025, dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

 

MOYENS DES PARTIES :

Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :

Sur l'application du Code de la consommation :

Mme X., défenderesse, considère qu'elle remplit les critères prévus à l'article L.221-3 du Code de la consommation pour bénéficier des dispositions protectrices de ce Code, notamment en ce qui concerne l'obligation d'information précontractuelle relative au droit de rétractation. Ces informations n'ayant pas été délivrées par MK INVEST, la nullité des contrats devra être prononcée et les parties replacées dans la situation qui était la leur avant la signature du contrat.

En réponse sur ce point, la BNP PARIBAS LEASE GROUP, demanderesse, argue que Mme X. ne rapporte pas la preuve qu'elle remplit les critères nécessaires pour pouvoir prétendre bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation et conteste donc toute nullité des contrats objets du litige.

Sur l'interdépendance des contrats :

Mme X. soutient que les contrats de fourniture de services et de location de matériel étaient interdépendants en ce qu'ils participaient tous à la réalisation d'une même opération. Partant, la résolution des contrats MK INVEST pour cause d'inexécution emporte la caducité du contrat de location de matériel BNP PARIBAS LEASE GROUP.

BNP PARIBAS LEASE GROUP considère qu'elle n'intervient que comme financeur du matériel, que son contrat de location n'est pas interdépendant du contrat de fourniture de services et que, partant, même si la nullité du contrat MK INVEST était prononcée, la caducité du contrat de location ne saurait en être une des conséquences.

Sur la réduction des indemnités de résiliation :

Dans le cas où la résiliation du contrat aux torts de Mme X. serait prononcée, cette dernière soutient que les clauses de résiliation anticipée du contrat doivent être qualifiées de clauses pénales et demande au Tribunal d'user de son pouvoir modérateur pour les ramener à des montants supportables.

BNP PARIBAS LEASE GROUP s'oppose fermement à cette réduction, considérant au contraire que les clauses litigieuses sont bien des clauses de dédit et non des clauses pénales susceptibles de modération. En tout état de cause, elle considère que le montant des indemnités réclamées n'est pas excessif.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'applicabilité des dispositions du Code la consommation :

Mme X. estime satisfaire aux conditions énoncées par l'article L. 221-3 du Code de la consommation lui permettant de bénéficier des mesures protectrices dudit Code, particulièrement concernant le devoir d'information préalable au contrat relative à la faculté de rétractation.

Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016 applicable au litige, les dispositions du code de la consommation (sections 2, 3 et 6 du chapitre I) applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L. 221-1 du même code définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

En l'espèce, il est établi que le commercial de MK INVEST s'est déplacé dans le salon de coiffure de Mme X. pour lui proposer l'acquisition d'une borne interactive bluetooth. Le bon de commande a été signé dans ces locaux le 22 novembre 2018, caractérisant ainsi un démarchage hors établissement. La BNP PARIBAS LEASE GROUP tente d'écarter cette qualification en invoquant l'absence de preuve du démarchage. Cependant, les attestations (pièces 8 et 9) produites par Mme X. confirment la présence du commercial dans son salon et les circonstances de la signature du bon de commande.

S'agissant de l'activité principale, Mme X. exploite un salon de coiffure sous l'enseigne HAÏR BEAUTY. Si la BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que la borne interactive permettrait de répondre aux besoins logistiques de cette activité, la jurisprudence constante considère qu'un contrat doit être regardé comme n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel lorsque l'objet n'est pas en lien avec son champ de compétence, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle. De fait, un équipement de marketing digital ne relève en rien des compétences professionnelles d'un coiffeur, ni de son activité principale telle que définie dans son extrait K-bis.

Concernant l'effectif, l'attestation de l'expert-comptable produite (pièce 11) établit que l'entreprise n'a jamais dépassé trois salariés durant la période concernée.

La BNP PARIBAS LEASE GROUP oppose que son contrat de location financière, signé électroniquement le 3 décembre 2018, échappe au Code de la consommation comme relevant des services financiers visés à l'article L.221-2 dudit code.

Or il n'est pas contesté que le contrat initial a été conclu entre Mme X. et la société MK INVEST pour la fourniture de matériel Bluetooth, la BNP PARIBAS LEASE GROUP n'étant intervenu que par la suite, après la cession du contrat par MK INVEST.

L'argument avancé par BNP PARIBAS LEASE GROUP repose sur l’article L. 221-2 du Code de la consommation, qui exclut les services financiers de son champ d’application. Cependant, ce raisonnement est erroné, car le contrat en cause porte sur du matériel et non sur un service financier.

Par conséquent, BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peut se retrancher derrière l'exclusion des services financiers prévue à l'article L. 221-2 pour écarter l'application du Code de la consommation : ce n’est pas le contrat conclu avec elle qui encoure la nullité, mais bien celui signé avec MK INVEST. C’est ce contrat initial qui doit être examiné à la lumière des règles du Code de la consommation.

Les trois conditions étant réunies, il s’en évince que le contrat conclu avec MK INVEST se trouve soumis aux règles du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement et que Mme X. est fondée à invoquer les dispositions protectrices du Code de la consommation.

 

Sur la nullité du contrat de location de la MK INVEST :

L'article L. 221-18 du Code de la consommation dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Selon l'article L. 221-5 du même code, le professionnel doit communiquer au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.

L'article L. 221-9 impose que le contrat soit accompagné du formulaire type de rétractation, cette obligation étant sanctionnée par la nullité du contrat selon l'article L. 242-1.

La violation de ces textes est sanctionnée par la nullité du contrat, peu important que celui-ci ait été conclu, non avec un consommateur, mais avec un professionnel bénéficiant de l’extension de la protection du cocontractant en cas de vente hors établissement en application de l’article L. 221-3 du code de la consommation.

En l'espèce il convient de reprendre la chronologie des événements. Dès le 26 novembre 2018, soit quatre jours après la signature, Mme X. manifestait par SMS sa volonté de se rétracter, sur les conseils de son comptable qui l'alertait sur l'importance de l'engagement financier. MK INVEST lui a alors opposé l'impossibilité de se rétracter en invoquant ses conditions générales, alors même qu'aucune information préalable sur ce droit ni aucun formulaire n'avaient été fournis et en expliquant cette impossibilité par le fait que « on a fait des levées de fonds pour pouvoir vous attribuer ce budget … », concluant par « on trouvera une solution ensemble demain ».

Conformément aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation, le bon de commande aurait dû mentionner le droit de rétractation et contenir un formulaire type de rétractation : la société MK INVEST tente de contourner l'absence de droit de rétractation en invoquant une prétendue personnalisation du produit loué. Pour ce faire, elle s’appuie sur l’article L. 221-28 du Code de la consommation, qui exclut le droit de rétractation pour les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.

À cette fin, elle insère dans l’article 13 du bon de commande une mention difficile à déchiffrer, faisant référence à un « Matériel équipé d’un Logiciel de Caisse ». Cette formulation ambiguë lui permet de justifier l’inapplicabilité du droit de rétractation, alors même que la véritable nature du matériel fourni ne relève pas d’une personnalisation au sens de la loi. Par ailleurs cette spécification est loin d'être compréhensible, et en ce sens, ne répond aux obligations imposées par la loi. En effet, les quelques cases à cocher et la définition d'une dizaine de mots clefs présentés sur la dernière page du bon de commande ne saurait constituer une personnalisation au sens de l’article L. 221-28 du code de la consommation privant le consommateur de son droit de rétractation.

Enfin la BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peut utilement invoquer l'exécution du contrat pendant 14 mois pour écarter cette nullité. En effet, la Cour de cassation vient de revirer récemment sa jurisprudence sur la confirmation d'un acte nul en présence de la reproduction des dispositions du Code de la consommation. Dans une décision récente, elle considère désormais que la simple reproduction lisible des textes légaux ne garantit pas une connaissance effective du vice de forme par le consommateur et ne peut donc pas caractériser une confirmation tacite du contrat. Ainsi, l'exécution prolongée d'un contrat entaché de nullité, comme le paiement des loyers, ne suffit pas à purger cette nullité.

En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la nullité du contrat initial entre Mme X. et la société MK INVEST.

 

Sur les effets de la nullité :

Mme X. sollicite la caducité du contrat au motif que la nullité du contrat principal conclu avec la société MK INVEST entraîne nécessairement la caducité du contrat de location financière avec BNP PARIBAS LEASE GROUP, ces deux contrats étant interdépendants.

L'article 1178 du Code civil dispose que la nullité d'un contrat entraine son anéantissement rétroactif et a pour effet de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la signature du contrat.

Par application de l’article 1186 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération unique sont interdépendants de sorte que l’annulation du contrat principal entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière dont l’exécution est ainsi rendue impossible.

Cette caducité n’intervient cependant que si le contractant connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

La Cour de cassation a posé le principe selon lequel les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Bien que BNP PARIBAS LEASE GROUP invoque son indépendance comme simple financeur, elle avait nécessairement connaissance de l'opération d'ensemble. Cette connaissance est établie par plusieurs éléments :

MK INVEST est expressément désigné comme fournisseur dans le contrat de location, BNP PARIBAS LEASE GROUP a acquis le matériel directement auprès de MK INVEST pour un montant de 9.040,68 € TTC,

Les deux contrats ont été conclus à quelques jours d'intervalle,

Le contrat de location fait expressément référence au matériel choisi auprès de MK INVEST, BNP PARIBAS LEASE GROUP produit elle-même le bon de livraison de la borne fournie par MK INVEST.

L'argument selon lequel la BNP PARIBAS LEASE GROUP ne serait intervenue que postérieurement au choix du matériel ne résiste pas à l'analyse. La Cour de cassation a récemment rappelé que le contrat étant inclus dans une opération comportant une location financière, le bailleur a nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il donne son consentement.

Par suite, la nullité du contrat conclu entre MK INVEST et Mme X. entraîne la caducité du contrat de location financière souscrit par la même avec BNP PARIBAS LEASE GROUP, ces deux contrats étant interdépendants. Il résulte donc de cette nullité que l'ensemble des contrats objets du litige sont privés de tout effet, de sorte que la BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peut réclamer aucune condamnation à paiement en application de ces contrats nuls et qu'elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes à ce titre.

Il convient en conséquence de faire droit aux demandes Mme X. de condamnation de la BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui restituer les sommes réglées en exécution de ces contrats nuls de décembre 2018 à février 2020, soit 2.873,14 € correspondant à 14 mensualités incluant le loyer de base, les cotisations Pack Services Simplifiés et assurance "Bleu Total".

La demande de remboursement des frais de dossier de 1.200 € sera en revanche rejetée, cette somme ayant été facturée et encaissée par MK INVEST, qui n'est pas partie à la présente instance.

 

Sur les dommages et intérêts réclamés par Mme X. :

Mme X. réclame le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Bien que l'on puisse entendre qu'un tel litige puisse causer des désagréments divers, Mme X. ne fournit au Tribunal aucun élément tangible permettant d'attester de la réalité du préjudice et encore moins d'éléments chiffrés permettant de l'évaluer monétairement.

En conséquence, le Tribunal déboutera Mme X. de sa demande de dommages et intérêts.

 

Sur l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, Mme X. a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y aura donc lieu de condamner la BNP PARIBAS LEASE GROUP, qui succombe, à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC et de débouter la défenderesse du surplus de sa demande.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera, en conséquence, la BNP PARIBAS LEASE GROUP, qui succombe, à supporter les entiers dépens de l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les pièces versées aux débats,

Prononce la nullité du contrat référencé BC 11067 conclu le 22 novembre 2018 avec la société MK INVEST,

Constate la caducité du contrat de location n° A1C42063 conclu le 3 décembre 2018 avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP,

En conséquence,

Déboute la BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la BNP PARIBAS LEASE GROUP à restituer à Mme X. la somme de 2.873,14 € au titre du remboursement des mensualités réglées,

Déboute Mme X. de sa demande de remboursement des frais de dossier,

Déboute Mme X. de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à Mme X. la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC et la déboute la défenderesse du surplus de sa demande,

Condamne la BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer les entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 60.22 €,

Rejette toutes les autres demandes contraires ou plus amples,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par remise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

Le président d'audience                              Didier DUGUEST

La greffière                                                   Rozenn DENIZANE