T. AFF. ÉCON. PARIS (ch. 1-13), 22 décembre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 25176
T. AFF. ÉCON. PARIS (ch. 1-13), 22 décembre 2025 : RG n° J2024000211
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « ERELL rapporte bien la preuve que le contrat de location/maintenance est soumis aux règles du code de la consommation : * Elle dispose d'un effectif moyen de moins de 5 salariés entre 2020 et 2024, le contrat ayant été signé en 2021, * L'objet du contrat du matériel de vidéosurveillance et sa maintenance n'entre pas dans le champ d'activité principal d'ERELL, qui exerce une activité de fleuriste. A cet égard, le tribunal considère que la mention portée dans le contrat à l'initiative d'AXIMEA dans le cartouche « signature » indiquant que le Locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne permet que de confirmer la destination à usage professionnel des prestations dudit contrat, mais nullement le fait que la fourniture et la maintenance de systèmes de vidéosurveillance entrent dans le champ d'activité d'un fleuriste.
Enfin, le contrat est signé à [Localité 6], ville où ERELL exerce son activité, alors que le siège d'AXIMEA qui y est mentionné se situe à [Localité 4] (60). Le tribunal en déduit qu'il s'agit bien d'un contrat signé hors établissement.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal constate que le code de la consommation a bien vocation à s'appliquer au présent litige. »
2/ « La nullité du contrat entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat. Cependant, lorsque qu'un cocontractant a bénéficié d'un service qui ne peut être restitué, il doit alors restituer à l'autre partie la valeur du service fourni. […]
ERELL a signalé dès fin décembre 2021 le mauvais fonctionnement de son alarme à LEASECOM (pièce ERELL 3), sans que cette dernière, qui avait la charge de la maintenance, ne lui réponde. ERELL a renouvelé sa demande de résiliation en mars 2022, ce dont LEASECOM a pris acte en lui signifiant le montant de l'indemnité de résiliation. ERELL a rappelé en août 2022, à la suite d'une relance de LEASECOM, qu'elle avait résilié son contrat par courriers des 15 et 21 avril 2022, résiliation motivée par le mauvais fonctionnement de l'alarme. Le tribunal a noté à cet égard (cf. remarque liminaire supra) qu'AXIMEA ne se considérait plus concernée du fait qu'elle avait cédé le contrat, et que LEASECOM n'a jamais considéré qu'en devenant cessionnaire du contrat, elle était débitrice d'une obligation de maintenance et de réparation vis-à-vis d'ERELL.
ERELL a néanmoins payé les loyers mensuels incluant une maintenance non assurée jusqu'à juillet 2022, tout en faisant part qu'elle était à la disposition de son cocontractant pour qu'il reprenne possession du matériel loué, dont elle n'avait plus la jouissance effective, faute d'un bon fonctionnement, depuis plusieurs mois.
En conséquence, considérant que les loyers déjà payés par ERELL viennent intégralement compenser la jouissance partielle qu'a pu avoir ERELL au titre de la prestation de location/maintenance d'un système de vidéosurveillance, le tribunal dira n'y avoir lieu à d'autres restitutions réciproques entre ERELL et LEASECOM. »
3/ « LEASECOM justifie avoir payé les matériels acquis dans le cadre de la cession de contrat pour un montant de 5 019,49 euros TTC. C'est à juste titre qu'elle en demande à titre subsidiaire le remboursement à AXIMEA, qui a cédé un contrat qui était dès l'origine frappé de nullité. AXIMEA ayant elle-même installé le matériel chez ERELL en application d'un contrat de location frappé de nullité, il lui appartiendra de venir démonter et récupérer son matériel à ses propres frais, ce à quoi ERELL a par avance consenti. »
4/ « AXIMEA ayant cédé à LEASECOM un contrat frappé de nullité, le tribunal dira qu'elle devra garantir cette dernière au titre de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT DU 22 DÉCEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° J2024000211. JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe.
AFFAIRE 2023019590
ENTRE :
SAS LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE
dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B XXX, Partie demanderesse : assistée de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA membre de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET, avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Maître Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
ET :
SARL ERELL
dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B YYY, Partie défenderesse : assistée de Maître Polina MEKKI, avocat (D1636) et comparant par Maître Nicolas DUVAL membre de la SCP NOUAL DUVAL, avocat (P493)
AFFAIRE 2024017949
ENTRE :
SARL ERELL
dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B YYY, Partie demanderesse : assistée de Maître Polina MEKKI, avocat (D1636) et comparant par Maître Nicolas DUVAL membre de la SCP NOUAL DUVAL, avocat (P493)
ET :
SAS AXIMEA
dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B ZZZ, Partie défenderesse : assistée de Maître Nathalie REITER, avocat (E729) et comparant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES FAITS - OBJET DU LITIGE :
La société ERELL (ERELL) exerce une activité de fleuriste sous l'enseigne Monceau Fleurs à [Localité 6] (60).
LEASECOM est une société de location de matériels à professionnels, sise à [Localité 5].
AXIMEA est une société spécialisée dans la sécurité et la protection par vidéosurveillance sise à [Localité 7] (59), et propose à la location des packs de télésurveillance, vidéosurveillance et contrôle d'accès.
AXIMEA et ERELL ont conclu le 21 mai 2021 un contrat unique portant sur :
* La location et l'installation de matériels de télésurveillance
* La maintenance et la réparation desdits matériels
Le matériel a été livré le 18 juin 2021 sans réserve, selon procès-verbal signé par ERELL et AXIMEA. AXIMEA indique avoir cédé le contrat de location maintenance à NBB Lease, aux droits de laquelle vient LEASECOM.
Le 21 juin 2021, ERELL reçoit de NBB Lease l'échéancier du contrat de location et maintenance, et, à la même date, un deuxième courrier l'informant de la substitution de LEASECOM à NBB Lease, par suite de la fusion intervenue entre les deux sociétés à effet du 1 er juillet 2020.
ERELL honore régulièrement ses échéances mais se plaint auprès de LEASECOM de la médiocrité de son service par courriel en date du 28 décembre 2021. Les 8 mars et 15 avril 2022, ERELL adresse une demande de résiliation à LEASECOM, dont son service client accuse réception. ERELL renouvelle sa demande de résiliation sans frais par courriel du 22 août 2022. Par courriel du 24 août 2022, LEASECOM refuse de prendre en compte la demande de résiliation sans frais.
ERELL ayant cessé de régler les loyers depuis l'échéance du 10 août 2022, LEASECOM la met en demeure le 11 octobre 2022 de régler les loyers impayés et invoque la clause résolutoire.
ERELL n'ayant pas déféré à la demande de LEASECOM, cette dernière a introduit la présente instance.
PROCÉDURE :
RG 2023019590
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, déposé en l'étude, LEASECOM a fait assigner ERELL.
Par cet acte et aux audiences des 8 décembre 2023 et 29 mars 2024, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil
* DÉBOUTER la Société ERELL de l'intégralité de ses demandes, fin et prétentions ;
* DÉCLARER irrecevable la Société ERELL en sa demande de nullité du contrat signé avec la Société AXIMEA ;
* RECEVOIR la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE en ses entières demandes, fins et prétentions et les déclarer bien fondées ;
En conséquence.
* CONDAMNER la Société ERELL à payer à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE la somme de 5 076 euros arrêtée au 21 octobre 2022 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 574,80 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation et des frais de recouvrement ;
* La somme de 4 501,20 euros non soumise à TVA au titre de l'indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers HT à échoir (soit 4 092 euros), outre une pénalité de 10% de cette somme (soit 409.20 euros);
* ORDONNER à la Société ERELL de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE ;
* AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société ERELL ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE ou toute personne que la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société ERELL, au besoin avec le recours de la force publique,
* DÉBOUTER la Société ERELL de sa demande de délais de paiement,
* RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de plein droit et qu'il n'y a lieu de l'écarter ;
* CONDAMNER la Société ERELL à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société ERELL aux entiers dépens.
[*]
Aux audiences des 13 octobre 2023 et 1er mars 2024, ERELL demande au tribunal de :
Vu l'article 1171 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'article 1186 du code civil,
À titre principal
* DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par la société LEASECOM, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
A titre subsidiaire
* CONSTATER le caractère abusif de la clause de résiliation invoquée par la société LEASECOM au soutien de ses demandes ;
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Par conséquent,
* PRONONCER la nullité du contrat conclu le 21 mai 2021, signé en raison des manœuvres dolosives commises ;
* JUGER que la résiliation du contrat de télésurveillance signé par la société ERELL le 21 mai 2021 a été valablement prononcée par la société ERELL en raison des manquements de son cocontractant à ses obligations contractuelles ;
* JUGER que la résiliation du contrat conclu entre ERELL et AXIMEA entraîne la caducité de la relation contractuelle avec NBB Lease ;
* CONSTATER l'accord de la société ERELL de restituer l'intégralité du matériel appartenant à la société LEASECOM, venant aux droits de la société NBB Lease, mais aux frais exclusifs de cette dernière ;
En tout état de cause,
* DÉBOUTER la société LEASECOM, venant aux droits de NBB Lease, de l'intégralité de ses demandes pécuniaires ;
A titre subsidiaire,
* JUGER que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale, susceptible de modération
* JUGER que le montant de la clause pénale doit être réduit à une indemnité nulle
* ACCORDER à la société ERELL des délais de paiement et dire qu'elle s'acquittera de sa condamnation en 36 mensualités ;
* ECARTER l'exécution provisoire de la décision ;
En outre,
* CONDAMNER la société LEASECOM, venant aux droits de la société au paiement de la somme de 3 000 euros à la société ERELL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LEASECOM, venant aux droits de la société NBB Lease, aux entiers dépens.
[*]
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L'affaire est appelée à l'audience du 20 avril 2023 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 29 mars 2024 elle a été jointe à l'affaire RG 2024017949 sous le RG J2024000211.
RG 2024017949
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, signifié à personne habilitée, ERELL a fait assigner AXIMEA et demande au tribunal de :
Vu l'article 1171 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'article 1186 du code civil, Vu l'article 331 du code de procédure civile,
* PRONONCER la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro 2023019590
À titre principal
DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par la société LEASECOM, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
À titre subsidiaire
CONSTATER le caractère abusif de la clause de résiliation invoquée par la société LEASECOM au soutien de ses demandes ;
Par conséquent,
* PRONONCER la nullité du contrat conclu le 21 mai 2021, signé en raison des manœuvres dolosives commises ;
* JUGER que la résiliation du contrat de télésurveillance signé par la société ERELL le 21 mai 2021 a été valablement prononcée par la société ERELL en raison des manquements de son cocontractant à ses obligations contractuelles ;
* JUGER que la résiliation du contrat conclu entre ERELL et AX1MEA entraîne la caducité de la relation contractuelle avec NBB Lease ;
* CONSTATER l'accord de la société ERELL de restituer l'intégralité du matériel appartenant à la société LEASECOM, venant aux droits de la société NBB Lease, mais aux frais exclusifs de cette dernière ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société LEASECOM, venant aux droits de NBB Lease, de l'intégralité de ses demandes pécuniaires ;
A titre subsidiaire,
* JUGER que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale, susceptible de modération
* JUGER que le montant de la clause pénale doit être réduit à une indemnité nulle
* ACCORDER à la société ERELL des délais de paiement et dire qu'elle s'acquittera de sa condamnation en 36 mensualités ;
* ECARTER l'exécution provisoire de la décision ;
En outre,
* CONDAMNER la société LEASECOM, venant aux droits de la société au paiement de la somme de 3 000 euros à la société ERELL au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
* CONDAMNER la société LEASECOM, venant aux droits de la société NBB Lease, aux entiers dépens.
[*]
L'affaire est appelée à l'audience du 29 mars 2024, à laquelle elle est jointe à l'affaire RG 2023019590 sous le RG J2024000211
RG J2024000211
Aux audiences des 25 octobre 2024 et 6 juin 2025, LEASECOM demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil Vu le Contrat de location n° 21-BU2-136695 Vu la lettre de mise en demeure du 11 octobre 2022 Vu la résiliation du contrat de résiliation intervenue le 21 octobre 2022 Vu l'article L.221-3 du code de la consommation Vu l'article 1186 du code civil,
* DÉBOUTER la Société ERELL de l'intégralité de ses demandes, fin et prétentions ;
* DÉCLARER irrecevable la Société ERELL en sa demande de nullité du contrat signé avec la Société AXIMEA ;
* DÉBOUTER la Société ERELL de sa demande de nullité du contrat sur le fondement du dol,
* DÉBOUTER la Société ERELL de sa demande de nullité du contrat de location sur le fondement des dispositions du code de la consommation ;
* RECEVOIR la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE en ses entières demandes, fins et prétentions et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
* CONDAMNER la Société ERELL à payer à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE la somme de 5 076 euros arrêtée au 21 octobre 2022 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 574,80 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation et des frais de recouvrement ;
* La somme de 4 501,20 euros non soumise à TVA au titre de l'indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers HT à échoir (soit 4 092 euros), outre une pénalité de 10% de cette somme (soit 409.20 euros);
* ORDONNER à la Société ERELL de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE ;
* AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société ERELL ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE ou toute personne que la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE se réserve le droit de désigner, à APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession
en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société ERELL, au besoin avec le recours de la force publique,
* DEBOUTER la Société ERELL de sa demande de délais de paiement,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité ou la caducité du contrat de location et ordonner des restitutions :
* CONDAMNER la Société ERELL à payer à la Société LEASECOM une indemnité de jouissance d'un montant équivalent au montant des loyers à restituer ;
* ORDONNER la compensation de ces sommes ;
* CONDAMNER la Société AXIMEA à payer à la Société LEASECOM la somme de 5.019,49 euros TTC au titre de la facture d'achat du Matériel
* CONDAMNER la Société AXIMEA à relever indemne la Société LEASECOM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la Société ERELL à verser à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE la somme de 3 373,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, à titre d'indemnité de non-restitution du Matériel loué, conformément aux stipulations des articles 9 et 11.3 des conditions générales du Contrat de location, à parfaire au jour de la décision ;
* RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de plein droit et qu'il n'y a lieu de l'écarter ;
* CONDAMNER la Société ERELL à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société ERELL aux entiers dépens.
[*]
Aux audiences des 27 septembre 2024, 9 mai et 26 septembre 2025, ERELL demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal, de :
Vu l'article L 221-5 du code de la consommation,
Vu l'article 1171 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 30 et Vu l'article 111-1 du code de la consommation et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 1217 du code civil,
Vu l'article 1186 du code civil,
DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par la société LEASECOM, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
À titre subsidiaire
* JUGER que les dispositions du code de la consommation trouvent à s'appliquer
* JUGER que la clause de résiliation invoquée par la société LEASECOM au soutien de ses demandes est abusive ;
Par conséquent,
* PRONONCER la nullité du contrat de location conclu le 21 mai 2021 en l'absence de respect de l'obligation précontractuelle d'information et l'absence du bordereau de rétractation;
* PRONONCER la nullité du contrat conclu le 21 mai 2021, signé en raison des manœuvres dolosives commises par les sociétés NBB LEASE et AXIMEA ;
* JUGER que la résiliation du contrat de télésurveillance signé par la société ERELL le 21 mai 2021 a été valablement prononcée par la société ERELL en raison des manquements de son cocontractant à ses obligations contractuelles ;
* JUGER que la résiliation du contrat conclu entre ERELL et AXIMEA entraîne la caducité de la relation contractuelle avec NBB LEASE ;
* CONSTATER l'accord de la société ERELL de restituer l'intégralité du matériel appartenant à la société LEASECOM, venant aux droits de la société NBB LEASE, mais aux frais exclusifs de cette dernière ;
* DEBOUTER la société LEASECOM, venant aux droits de NBB LEASE, de ses prétentions quant à la condamnation de la société ERELL au paiement de la somme de 3 373,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, à titre d'indemnité de non-restitution du Matériel Ioué.
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société LEASECOM, venant aux droits de NBB LEASE, de l'intégralité de ses demandes pécuniaires ;
* DEBOUTER la société AXIMEA de sa demande à son encontre formulée à titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
* JUGER que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale, susceptible de modération
* JUGER que le montant de la clause pénale doit être réduit à une indemnité nulle
* ACCORDER à la société ERELL des délais de paiement et dire qu'elle s'acquittera de sa condamnation en 36 mensualités ;
* ECARTER l'exécution provisoire de la décision ;
En outre,
* CONDAMNER la société LEASECOM, venant aux droits de la société au paiement de la somme de 3 000 euros à la société ERELL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LEASECOM, venant aux droits de la société NBB LEASE, aux entiers dépens.
[*]
Aux audiences des 7 juin 2024, 28 février et 26 septembre 2025, AXIMEA demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l'assignation en intervention forcée en date du 13 mars 2024, Vu l'article 1137 du code civil, Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil Vu le Contrat de location n° 21-BU2-136695 Vu la lettre de mise en demeure du 11 octobre 2022 Vu la résiliation du contrat de résiliation intervenue le 21 octobre 2022 Vu l'article L22Î-3 du code de la consommation Vu l'article 1186 du code civil,
* DIRE la société ERELL irrecevable et en tout cas mal fondée en ses prétentions,
* DECLARER irrecevable la Société ERELL en sa demande de nullité du contrat signé avec la Société AXIMEA ;
* DEBOUTER la société ERELL de sa demande de nullité du contrat de location sur le fondement du dol,
* DEBOUTER la Société ERELL de sa demande de nullité du contrat de location sur le fondement des dispositions du code de la consommation ;
* DEBOUTER la société ERELL de toutes prétentions, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE et si le tribunal devait prononcer la nullité ou la caducité du contrat de location et ordonner les restitutions subséquentes, il y aurait lieu de :
* ORDONNER la restitution par la société LEASECOM à la société AXIMEA du matériel faisant l'objet du procès-verbal de réception et d'installation du 18 juin 2021
* DEBOUTER la société LEASECOM de toutes prétentions, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société ERELL à régler à la société AXIMEA une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la société ERELL aux dépens.
[*]
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L'affaire est appelée à l'audience du 29 mars 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 24 octobre 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 14 novembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
En demande LEASECOM fait valoir que :
* Ses prétentions résultent des stipulations contractuelles et sont justifiées par les pièces versées aux débats
* Elle a bien qualité à agir, le contrat de location prévoyant dans ses conditions générales la possibilité pour AXIMEA de céder le contrat à un cessionnaire de son choix, l'information du locataire pouvant se faire par tout moyen.
* Les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce :
* Les exigences portées à l'article L.221-3 du code de la consommation ne sont pas remplies : ERELL n'apporte pas la preuve que le contrat a été signé hors établissement, qu'elle a un effectif inférieur ou égal à cinq, alors même que le contrat entre bien dans le champ d'activité du professionnel
* Le contrat signé par ERELL avec AXIMEA n'est pas nul, l'ensemble des informations réclamées par ERELL figurant au contrat de location : il n'y a donc aucune manœuvre dolosive de la part d'AXIMEA et/ou de NBB Lease.
* Il n'y a pas d'interdépendance des contrats, et donc ERELL ne peut se prévaloir de la caducité du contrat de location:
* LEASECOM ne connaissait pas l'opération d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement.
* ERELL ne démontre pas que l'exécution simultanée de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération, ni que l'exécution du contrat de location est devenue impossible par la disparition de l'autre contrat.
* LEASECOM a pour sa part respecté ses engagements contractuels : la résiliation unilatérale à l'initiative d'ERELL est donc sans effet.
A titre subsidiaire, si le tribunal prononçait la caducité du contrat de location le tribunal condamnera ERELL à payer une indemnité de jouissance égale au montant des loyers et ordonnera la compensation entre ces sommes
A titre infiniment subsidiaire, AXIMEA devra relever LEASECOM, qui n'a commis aucune faute, de toute condamnation.
[*]
En défense, ERELL réplique que :
* Le code de la consommation a vocation à s'appliquer au cas d'espèce, au visa des articles L.221-1,2° et L.221-3 dudit code. De ce fait, le contrat est frappé de nullité pour absence d'information précontractuelle et défaut de bordereau de rétractation.
* Subsidiairement, la cession de créance d'AXIMEA à NBB Lease n'a jamais été notifiée à ERELL et ne peut lui être opposée. Il en résulte que NBB Lease n'a pas qualité à agir. LEASECOM ne fournit aucun acte de cession au soutien de ses prétentions
A titre infiniment subsidiaire, le contrat est frappé de nullité pour cause de dol ; la véritable identité du cocontractant d'ERELL lui a été cachée, ce qui l'a mis dans l'impossibilité d'adresser son courrier de résiliation au bon destinataire. La règle d'interdépendance des contrats trouve ici à s'appliquer : NBB Lease ne pouvait ignorer l'opération d'ensemble. La nullité du contrat de fourniture du matériel, entraînant sa restitution, rend impossible l'exécution du contrat de location financière, qui devient de ce fait caduc.
* La clause de résiliation invoquée par LEASECOM pour justifier de ses prétentions est manifestement abusive, et s'agissant d'un contrat d'adhésion, doit être réputée non écrite au visa de l'article 1171 du code civil. Le tribunal devra donc débouter LEASECOM de ses demandes pécuniaires.
* Enfin, le tribunal retiendra que le contrat a été valablement résilié par ERELL aux torts exclusifs de LEASECOM en date du 23 mars 2022 et qu'ERELL ne s'est jamais opposée à la reprise des matériels par LEASECOM.
* Si le tribunal devait par extraordinaire considérer que LEASECOM est fondée à réclamer le paiement de l'indemnité de résiliation, cette dernière, constituant une clause pénale, devrait être modérée.
* Subsidiairement, des délais de paiement devront être accordés compte tenu des difficultés financières que connait la société ERELL.
[*]
Appelée en intervention forcée, AXIMEA fait valoir que :
* Les dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce, ce qui ressort des conditions particulières signées par la gérante d'ERELL.
* Aucune manœuvre dolosive n'est démontrée, outre le fait que l'article 14 du contrat ouvre la possibilité à AXIMEA de le céder.
* Aucune condamnation d'AXIMEA à rembourser à LEASECOM le prix facturé des matériels ne saurait intervenir sans qu'elle ne soit en possession desdits matériels
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LE TRIBUNAL :
A titre liminaire, le juge chargé d'instruire l'affaire fait observer aux parties au cours de son audience du 14 novembre 2025 que :
* L'examen des conditions particulières du contrat de location fait apparaître que l'objet du contrat est la location d'un matériel de vidéosurveillance comprenant une prestation de maintenance/réparation, pour un montant global (non différencié entre location et maintenance/réparation) de 93 euros HT.
* La cession du contrat, sous réserve de sa validité qui sera examinée ci-après, entraîne donc le transfert de l'obligation de maintenance à LEASECOM, aucune information n'étant communiquée à ERELL pour l'informer que la cession du contrat ne serait que partielle, et qu'AXIMEA conserverait la charge d'assurer la maintenance prévue au contrat. Au demeurant, ni LEASECOM ni AXIMEA ne produisent de document précisant les conditions et le périmètre de cette cession.
Invitées à s'exprimer sur ces deux points, LEASECOM se contente d'affirmer qu'elle a simplement repris un contrat de location, et AXIMEA qu'elle a pour sa part cédé l'entièreté du contrat.
Sur la qualité à agir de LEASECOM :
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 14 des conditions particulières du contrat de location/maintenance signé par ERELL avec AXIMEA stipule que « Le loueur se réserve expressément la faculté de céder le matériel et le présent contrat de location. Le locataire accepte dès à présent et sans réserve toute cession, transfert, délégation par le Loueur de tout ou partie des présentes et de leurs droits et déclare renoncer dès à présent aux formalités des articles 1690 et suivants du code civil, notamment il déclare par avance renoncer à ce que ces cessions, transferts et délégations lui soient notifiés. ».
L'article 14.2 précise que « de telles cessions… seront portées à sa connaissance [du Locataire] par tout moyen, à l'initiative soit du Loueur, soit de tout Cessionnaire. Cette cession sera connue du Locataire par la réception de l'échéancier valant facturation et/ou le prélèvement qui se fera ».
L'article 14.4 liste les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du contrat, dont NBB Lease, aux droits de laquelle vient LEASECOM.
En l'espèce,
NBB Lease, en adressant l'échéancier de location avec maintenance du contrat signé par ERELL avec AXIMEA, a de fait, conformément à l'article 14 du contrat, signifié qu'elle était cessionnaire dudit contrat. A la même date, elle a signifié à ERELL que LEASECOM se substituait à elle dans ses droits et obligations ;
ERELL a pour sa part signé en toute connaissance de cause un mandat de prélèvement en faveur de LEASECOM.
Constatant ainsi que les cessions successives du contrat par AXIMEA à NBB Lease puis par cette dernière à LEASECOM ont été réalisées en conformité avec l'article 14 des conditions particulières du contrat, le tribunal dira en conséquence que LEASECOM a bien un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Sur la nullité du contrat au visa du code de la consommation :
a. Sur l'applicabilité du code de la consommation au présent litige :
L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
L'article L. 221-1, 2° : 2°, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, définit notamment comme « Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur :
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; »
En l'espèce,
ERELL rapporte bien la preuve que le contrat de location/maintenance est soumis aux règles du code de la consommation :
* Elle dispose d'un effectif moyen de moins de 5 salariés entre 2020 et 2024, le contrat ayant été signé en 2021,
* L'objet du contrat du matériel de vidéosurveillance et sa maintenance n'entre pas dans le champ d'activité principal d'ERELL, qui exerce une activité de fleuriste. A cet égard, le tribunal considère que la mention portée dans le contrat à l'initiative d'AXIMEA dans le cartouche « signature » indiquant que le Locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne permet que de confirmer la destination à usage professionnel des prestations dudit contrat, mais nullement le fait que la fourniture et la maintenance de systèmes de vidéosurveillance entrent dans le champ d'activité d'un fleuriste.
Enfin, le contrat est signé à [Localité 6], ville où ERELL exerce son activité, alors que le siège d'AXIMEA qui y est mentionné se situe à [Localité 4] (60). Le tribunal en déduit qu'il s'agit bien d'un contrat signé hors établissement.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal constate que le code de la consommation a bien vocation à s'appliquer au présent litige.
b. Sur la nullité du contrat au visa des règles du code de la consommation :
L'article L.221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; »
L'article L.221-9 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. ».
L'article L.111-1 du même code dispose que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI. »
L'article L.242-1 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».
L'examen du contrat met en évidence que ce dernier ne répond pas aux exigences posées par l'article L.111-1 au titre des alinéas 1 (caractéristiques des biens et du service fourni non détaillés), 3 (absence de délai de livraison), 5 (garanties non explicitées) et 6 (possibilité de recourir à un médiateur non précisée), tandis qu'AXIMEA reconnait par ailleurs n'avoir jamais fourni de bordereau de rétractation.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du contrat conclu entre AXIMEA et ERELL pour défaut de bordereau de rétractation et non-conformité du contrat de location aux exigences posées par l'article L.111-1 du code de la consommation, ce en application des dispositions des articles L.242-1 et L.221-9 du code de la consommation applicables aux faits de l'espèce.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de location :
La nullité du contrat entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat. Cependant, lorsque qu'un cocontractant a bénéficié d'un service qui ne peut être restitué, il doit alors restituer à l'autre partie la valeur du service fourni.
En l'espèce,
ERELL a signalé dès fin décembre 2021 le mauvais fonctionnement de son alarme à LEASECOM (pièce ERELL 3), sans que cette dernière, qui avait la charge de la maintenance, ne lui réponde.
ERELL a renouvelé sa demande de résiliation en mars 2022, ce dont LEASECOM a pris acte en lui signifiant le montant de l'indemnité de résiliation.
ERELL a rappelé en août 2022, à la suite d'une relance de LEASECOM, qu'elle avait résilié son contrat par courriers des 15 et 21 avril 2022, résiliation motivée par le mauvais fonctionnement de l'alarme. Le tribunal a noté à cet égard (cf. remarque liminaire supra) qu'AXIMEA ne se considérait plus concernée du fait qu'elle avait cédé le contrat, et que LEASECOM n'a jamais considéré qu'en devenant cessionnaire du contrat, elle était débitrice d'une obligation de maintenance et de réparation vis-à-vis d'ERELL.
ERELL a néanmoins payé les loyers mensuels incluant une maintenance non assurée jusqu'à juillet 2022, tout en faisant part qu'elle était à la disposition de son cocontractant pour qu'il reprenne possession du matériel loué, dont elle n'avait plus la jouissance effective, faute d'un bon fonctionnement, depuis plusieurs mois.
En conséquence, considérant que les loyers déjà payés par ERELL viennent intégralement compenser la jouissance partielle qu'a pu avoir ERELL au titre de la prestation de location/maintenance d'un système de vidéosurveillance, le tribunal dira n'y avoir lieu à d'autres restitutions réciproques entre ERELL et LEASECOM.
Concernant les matériels installés,
LEASECOM justifie avoir payé les matériels acquis dans le cadre de la cession de contrat pour un montant de 5 019,49 euros TTC. C'est à juste titre qu'elle en demande à titre subsidiaire le remboursement à AXIMEA, qui a cédé un contrat qui était dès l'origine frappé de nullité.
AXIMEA ayant elle-même installé le matériel chez ERELL en application d'un contrat de location frappé de nullité, il lui appartiendra de venir démonter et récupérer son matériel à ses propres frais, ce à quoi ERELL a par avance consenti.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal :
* Condamnera AXIMEA à payer à LEASECOM la somme de 5.019,49 euros TTC,
* Ordonnera la restitution des matériels par ERELL à AXIMEA, charge à cette dernière de venir les démonter pour les récupérer, à ses frais.
Sur la demande de LEASECOM d'être relevée indemne par AXIMEA de toute condamnation prononcée à son égard :
AXIMEA ayant cédé à LEASECOM un contrat frappé de nullité, le tribunal dira qu'elle devra garantir cette dernière au titre de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre.
Sur l'application de l'article 700 CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge d'ERELL les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera LEASECOM à payer à ERELL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
Sur l'exécution provisoire :
Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens :
AXIMEA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit que la SAS LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE a bien qualité à agir,
* Prononce la nullité du contrat de location/maintenance passé entre les SARL ERELL et SAS AXIMEA,
* Dit que les SAS LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE et SARL ERELL se sont restitué les avantages réciproques tirés de l'exécution partielle du contrat et qu'il n'y a donc pas lieu à restitution complémentaire,
* Condamne la SAS AXIMEA à payer à la SAS LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE la somme de 5 019,49 euros TTC,
* Ordonne la restitution des matériels loués par la SARL ERELL à la SAS AXIMEA, charge à cette dernière de venir les démonter et les récupérer à ses frais,
* Dit que la SAS AXIMEA devra garantir la SAS LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE de toute condamnation à son égard au titre du présent litige,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la SAS LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE à payer à la SARL ERELL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS AXIMEA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA,
* Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Gérard SUSSMANN et Mme Gioia VENTURINI.
Délibéré le 20 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier. Le président.
- 24521 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 2 - Dispositions étendues – Logique du texte - Preuve
- 24525 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 4 - Conclusion hors établissement
- 24526 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 5 - Taille de l’entreprise
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 24531 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 7 - Suites de l’annulation ou de la rétractation
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale