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CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 16 mai 2006

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 16 mai 2006
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 05/00459
Décision : 06/299
Date : 16/05/2006
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/01/2005
Décision antérieure : TI DREUX, 19 octobre 2004
Numéro de la décision : 299
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2535

CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 16 mai 2006 : RG n° 05/00459

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mais considérant que l'inobservation des dispositions d'ordre public des articles L. 311-8, L. 311-10 et L. 311-13 du Code de la consommation ne peuvent être opposées que par la personne que ces règles ont pour objet de protéger ; qu'il s'en suit que la méconnaissance des exigences des textes sus-visés, ne pouvaient être soulevées d'office par le premier juge qui ne pouvait se substituer à Monsieur X. en remettant en cause la régularité formelle du contrat ; Considérant que le juge le pouvait d'autant moins, que ce moyen n'a été soulevé qu'à l'audience du 21 septembre 2004 ; que l'offre ayant été souscrite le 14 janvier 2000, soit avant la loi du 11 décembre 2001, cette date constitue le point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 16 MAI 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/00459. Code nac : 53B. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 octobre 2004 par le Tribunal d'Instance de DREUX - N° RG : 473/04.

LE SEIZE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT : [minute Jurica page 2]

SA FACET

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [adresse], représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N° du dossier 20050053, avoués, assisté de Maître Arnaud CLAUDE (avocat au barreau de PARIS)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], défaillant, assigné et réassigné à Mairie

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Charles LONNE, président, Madame Evelyne LOUYS, conseiller, Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

ARRÊT : Défaut.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration en date du 18 janvier 2005, la société FACET a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 octobre 2004 par le tribunal d'instance de Dreux qui l'a déchue de son droit à intérêts en application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, a condamné Monsieur X. à lui payer la somme de 2.636,50 euros, dit que celle-ci ne produira aucun intérêt, dit n'y avoir lieu ni à exécution provisoire ni à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et mis les dépens à la charge de Monsieur X.

[minute Jurica page 3] Dans ses conclusions signifiées le 13 mai 2005, l'appelante demande à la Cour :

- d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

- de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 4.091,22 au titre du prêt consenti le 14 janvier 2000 outre les intérêts conventionnels à compter du 25 février 2004,

- à titre subsidiaire, de lui allouer une somme de 2.636,50 euros,

- en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil,

- de condamner Monsieur X. à lui verser une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir, à titre principal, l'impossibilité pour le premier juge d'appliquer d'office les dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation ; à titre subsidiaire, elle oppose la forclusion à l'application de ce texte en vertu de l'article L. 311-37 du même Code, le délai ayant commencé à courir le 14 janvier 2000 et le moyen soulevé à l'audience du 21 septembre 2004 par le juge ainsi que le fait que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée au motif qu'il existerait une clause abusive dans l'offre de prêt, laquelle ne peut qu'être déclarée non écrite ; qu'en tout état de cause, la clause incriminée n'est pas abusive ; qu'enfin, elle ne pouvait être privée des intérêts au taux légal dus en vertu des articles 1153 et suivants du Code civil.

Par acte d'huissier en date des 19 juillet et six octobre 2005, la société FACET a fait assigner et réassigner Monsieur X., à mairie. Il n'a pas constitué avoué.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant que le 14 janvier 2000, la société FACET a consenti à Monsieur X. une offre préalable de crédit utilisable par fraction, assortie d'une carte de crédit portant sur un découvert autorisé de 7 622,45 euros remboursable par mensualités variables ;

Considérant que ne respectant ses engagements, la société FACET a adressé à l'emprunteur, le 26 février 2004, une lettre recommandée avec AR le mettant en demeure de lui régler la somme de 4 091,22 euros correspondant aux sommes dues suite à la déchéance du terme puis l'a assigné devant le tribunal ;

Considérant que pour prononcer en application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a soulevé d'office, en l'absence de Monsieur X. qui n'a pas comparu, la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;

Mais considérant que l'inobservation des dispositions d'ordre public des articles L. 311-8, L. 311-10 et L. 311-13 du Code de la consommation ne peuvent être opposées que par la personne que ces règles ont pour objet de protéger ; qu'il s'en suit que la méconnaissance des exigences des textes sus-visés, ne pouvaient être soulevées d'office par le premier juge qui ne pouvait se substituer à Monsieur X. en remettant en cause la régularité formelle du contrat ;

[minute Jurica page 4] Considérant que le juge le pouvait d'autant moins, que ce moyen n'a été soulevé qu'à l'audience du 21 septembre 2004 ; que l'offre ayant été souscrite le 14 janvier 2000, soit avant la loi du 11 décembre 2001, cette date constitue le point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction ;

Considérant que les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;

Considérant que la société FACET produit, au soutien de sa demande en paiement un décompte des sommes dues ainsi que les relevés du compte qui font apparaître que le premier impayé est intervenu le 6 mai 2003 de sorte que l'assignation ayant été délivrée le 19 août 2004, la forclusion n'est pas acquise ;

Considérant qu'il résulte des pièces contractuelles produites : l'offre de crédit, la lettre de mise en demeure, le décompte des sommes dues et les relevés de compte, que la demande de la société FACET est bien fondée à hauteur de 4.091,22 euros ;

Considérant qu'il convient de condamner Monsieur X. à payer à la société FACET la dite somme assortie des intérêts au taux contractuels à compter du 7 mars 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière conformément à l'article 1154 du Code civil à compter de la date de la première demande ;

Considérant que l'équité commande de faire bénéficier la société FACET des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, dans les termes du dispositif ;

Considérant que Monsieur X. devra supporter la charge des dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut,

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur X. à payer à la société FACET la somme de 4.091,22 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 7 mars 2004 ainsi que celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 13 mai 2005.

Condamne Monsieur X. aux dépens qui seront recouvrés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL ET FERTIER, avoués conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,           Le PRÉSIDENT,