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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 19 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 19 février 2026
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 9
Demande : 25/05790
Décision : 2026/101
Date : 19/02/2026
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 13/05/2025
Décision antérieure : TJ Grasse (Jex), 28 avril 2025 : RG n° 23/02903
Numéro de la décision : 101
Décision antérieure :
  • TJ Grasse (Jex), 28 avril 2025 : RG n° 23/02903
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25453

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 19 février 2026 : RG n° 25/05790 ; arrêt n° 2026/101 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Selon les dispositions de l'article 452 du code de commerce luxembourgeois, à partir du jugement déclaratif, « toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite ». Le principe de la suspension des poursuites a pour corollaire l'interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture et la vérification du passif. Il a pour finalité d'éviter de privilégier un créancier. Il suppose une poursuite, sous la forme d'une action patrimoniale, à l'égard d'une partie sous procédure collective.

Or, en l'espèce, Mme Y., débitrice saisie, n'exerce aucune action à l'égard de la banque et ne peut donc pas se voir opposer la suspension des poursuites. Elle peut en revanche opposer leurs moyens de défense relatifs aux conditions de validité de la saisie attribution dont elle est l'objet. Elle ne formule d'ailleurs aucune demande de condamnation à l'encontre de l'intimée. De plus, le droit positif luxembourgeois admet sur le fondement du droit au procès équitable de l'article 6 CEDH qu'au titre du respect des droits de la défense, chaque partie puisse, nonobstant la liquidation judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg, voir ses moyens de défense examinés par le juge (Arrêt Viguier/ Landsbanki, Cour de cassation du Grand-Duché du Luxembourg du 30 janvier 2014, pièce n°16 appelante).

Par conséquent, la suspension des poursuites est sans incidence sur la recevabilité des moyens de défense de Mme Y. »

2/ « Le régime de la clause nulle est distinct de celui de la clause réputée non écrite, laquelle est non avenue par le seul effet de la loi et non de la décision du juge de sorte que la demande destinée à y faire échec n'est pas soumise à la prescription. Il s'en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite la clause litigieuse ne s'analyse pas en une demande de nullité. Elle n'est donc pas soumise à un délai de prescription de l'action. La demande des consorts X. est donc recevable. »

3/ « Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles. (Cass., Com 8 février 2023 21-17.763). Ainsi, dès lors que le juge du fond n'a pas procédé d'office à l'examen du caractère abusif des clauses du contrat de prêt, le créancier ne peut opposer au débiteur saisi les moyens de droit interne (autorité de la chose jugée, concentration des moyens ou effet dévolutif limité) aux fins d'écarter ses contestations relatives au caractère abusif de certaines clauses du contrat.

Par conséquent, Mme Y. est recevable à invoquer devant le juge de l'exécution le caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt, à la condition toutefois que le jugement de condamnation qui fonde la saisie attribution n'ait pas statué sur les contestations relatives aux clauses abusives. L'office du juge de l'exécution reste limité dès lors qu'en présence de clause réputée non écrite, il ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi (Avis 2ème chambre civile du 11 juillet 2024). »

4/ « Mme Y. fait reproche à cette clause d'attribuer compétence aux juridictions du lieu du professionnel au détriment des juridictions du lieu de résidence du consommateur. Elle soutient que cette clause contrevient aux articles 16,17 et 23 du règlement 44/2001/CE dit Bruxelles I. Or, la CJUE considère que le juge national ne doit examiner que les clauses liées à l'objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties (CJUE 11 mars 2020 C-511/17).

En l'espèce, la clause attributive de compétence des juridictions du Luxembourg est sans lien avec l'objet du présent litige dès lors que le juge de l'exécution n'est saisi que des contestations de la mesure de saisie attribution diligentée par la banque. La saisie attribution litigieuse a été pratiquée en vertu d'un jugement du 25 janvier 2011 du tribunal d'arrondissement du Luxembourg, confirmé par l'arrêt du 12 février 2014 de la cour d'appel de Luxembourg, déclaré exécutoire par la déclaration en date du 15 septembre 2021 rendue par la direction du service des greffes judiciaires de Grasse, confirmée par l'arrêt d'appel en date du 22 novembre 2022. Ce jugement constitue le titre exécutoire constatant l'existence d'une créance à l'encontre de Mme Y. Il a l'autorité de la chose jugée. Le jugement déféré a été prononcé par le juge de l'exécution de Grasse, juge du lieu de situation du bien et du domicile des emprunteurs.

Cette clause attributive de juridiction n'a aucune incidence sur le caractère liquide et exigible de la créance de l'intimée fondée sur le jugement luxembourgeois exécutoire en France. Elle ne présente pas un caractère abusif. »

5/ « La CJUE considère que le juge national ne doit examiner que les clauses liées à l'objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties (CJUE 11 mars 2020 C-511/17).

Selon les dispositions de l'article L. 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution n'a le pouvoir d'examiner le caractère abusif d'une clause que sous la condition qu'elle remette en cause la régularité et le bien-fondé de la mesure d'exécution forcée dont il est saisi.

En l'espèce, la mesure d'exécution forcée est une saisie attribution pratiquée en vertu d'un jugement du 25 janvier 2011 du tribunal d'arrondissement du Luxembourg, confirmé par l'arrêt du 12 février 2014 de la cour d'appel de Luxembourg, déclaré exécutoire par la déclaration en date du 15 septembre 2021 rendue par la direction du service des greffes judiciaires de Grasse, confirmée par l'arrêt d'appel en date du 22 novembre 2022. Ce jugement constitue le titre exécutoire constatant l'existence d'une créance à l'encontre de Mme Y. Il a l'autorité de la chose jugée.

Concernant l'absence d'agrément de l'établissement financier en vue de la fourniture de services bancaires en libre prestation de services en France, la banque justifie selon courrier du 10 janvier 2011 de la Banque de France, que conformément à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier, elle avait été autorisée à intervenir en France en libre prestation de services sur les opérations de crédit et le crédit hypothécaire. Sur cette question, la Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 4 mars 2005 n°03-11';725 : « Mais attendu que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L.511-14 et L.612-2 du Code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus ». Cette jurisprudence a été maintenue dans des décisions postérieures du 16 janvier 2013 n°05-12081 et du 19 février 2013 n°11-27124.

Il sera en outre retenu que le juge luxembourgeois a considéré que M. Y. était un consommateur averti puisqu'il s'évince de sa décision, fondant la saisie litigieuse, que lors de la souscription du contrat, « M. Y. exerce la profession de chef d'entreprise et dispose d'une expérience certaine dans le domaine des affaires. Il est partant à même de percevoir les risques liés à des opérations d'investissement avec levier. Il a par ailleurs été assisté tant lors de la conclusion du contrat que lors de la gestion des actifs sous-jacents au contrat d'assurance par un conseiller financier en la personne de la société Axess Finance. » [...] « Au vu de l'expérience professionnelle du requérant et des différentes clauses signées par lui, il n'a pu se méprendre sur les risques liés aux opérations d'investissement concernées, de sorte que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information. »

Mme Y. ne démontre ainsi pas l'existence d'un lien entre l'éventuel caractère abusif des articles 3 et 11 précités et la mise en œuvre de la saisie attribution litigieuse. »

6/ « En l'espèce, l'article 9.3 du contrat précité stipule que «si le ratio de couverture de gagerie se monte à 90 % du montant du prêt, tel que calculé par le prêteur le cas échéant, suivant la procédure de calcul, le prêteur aura la possibilité, sans aucune notification écrite préalable, mais pas l'obligation : 1. de réclamer le remboursement immédiat du prêt, 2. exiger de l'emprunteur qu'il rétablisse un ratio de couverture de gagerie de plus de 100 % 3. liquider la garantie et en utiliser le produit pour rembourser le prêt, y compris les intérêts accumulés et les frais correspondants, après avoir adressé à l'emprunteur une injonction de payer sous trois jours ouvrés par lettre recommandée.» L'article 1.5 du contrat précise : « L'expression « Procédure de calcul » désignera la procédure permettant de calculer le ration de couverture de gagerie. Le prêteur fixe la procédure applicable audit calcul, le cas échéant, à son entière discrétion. Du fait des risques du marché relatifs aux biens nantis, le prêteur pourra appliquer à ce calcul une valeur différente de celle du marché. La valeur applicable est fixée par le prêteur, le cas échéant, à son entière discrétion. »

Cet article commande l'exigibilité de la créance, condition de validité de la saisie litigieuse. Selon l'article 1er de la loi luxembourgeoise du 25 août 1983, dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat, un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et comme telle nulle et non écrite. L'article 3 de la directive 93/13/CEE définit la notion de clause abusive comme une clause contractuelle dans un contrat conclu avec un consommateur n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. L'article 4 §1 dispose que le caractère abusif d'une clause contractuelle dépend de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et de toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même que toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.

Cependant, le droit positif luxembourgeois considère que si la fixation de la valeur crédit des titres du portefeuille est attribuée par la banque et relève du pouvoir discrétionnaire du prêteur, sa fixation ne dépend pas de la seule volonté du prêteur dès lors que le calcul de ladite valeur tient compte de données extérieures au prêteur à savoir la nature du titre, la qualité de l'émetteur et la situation globale et/ou spécifique du marché ou du secteur des valeurs gagées. De plus, il retient l'absence de déséquilibre significatif entre les obligations des parties au préjudice du consommateur résultant du cumul des qualités de prêteur et de gestionnaire de portefeuille au motif qu'aucune clause du contrat n'oblige les clients à investir dans des titres financiers émis par la banque. Enfin, il considère que la directive 93/13/CEE ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement et sans préavis en cas de raison valable pourvu qu'il ait l'obligation d'en informer les autres parties immédiatement et que ce ‘motif grave’peut être la détérioration de la situation financière du client au point de compromettre sa capacité à rembourser ses dettes à l'égard de la banque.

En l'espèce, le contrat conclu prévoyait, pour le cas où la valeur des biens donnés en garantie par le débiteur, deviendrait inférieure à 90'% des sommes totales dues, la banque pourrait selon son choix, réclamer le remboursement immédiat du prêt, exiger que l'emprunteur rétablisse un taux de couverture supérieur à 100 % ou liquider la garantie et utiliser le produit pour rembourser le prêt. Par courrier en date du 22 juin 2009, la banque a informé M. et Mme Y. que le taux de couverture était tombé à 88'% et leur a notifié qu'en application de l'article 9.3, elle sollicitait le remboursement immédiat de la somme de 1 148 807 euros et les informait qu'à défaut de remboursement sous un délai de 10 jours, elle serait fondée à exercer les droits qu'elle détenait sur les biens donnés en garantie. Par courrier en date du 23 octobre 2009, la banque a averti les emprunteurs qu'elle avait exercé les droits qu'elle détenait sur la police d'assurance gérée par la société Lex Life et Pension SA et sur les avoirs qu'ils détenaient dans ses livres. La dette se trouvait alors portée à la somme de 789 895,31 CHF, soit l'équivalent de 519 813,21 €'. La banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 11 août 2023 pour obtenir paiement de la somme de 1 924 507,95 € en principal et intérêts au 17 juillet 2023. Par jugement en date du 23 octobre 2025, le juge de l'exécution de Grasse a débouté Mme Y. et ses filles, X. et C., de leur demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière, a ordonné la vente forcée du bien. Un appel ayant été interjeté à l'encontre de cette décision, l'affaire est pendante devant la cour d'appel de céans. C'est en vertu d'un jugement commercial rendu le 25 janvier 2011 par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg que la banque a fait délivrer aux consorts Y. la saisie attribution litigieuse qui a fait l'objet du jugement du juge de l'exécution de Grasse en date du 28 avril 2025 dont appel. La créance s'élevait à la somme de 549 414,43 euros outre intérêts conventionnels sur le montant principal de 521 012,03 euros, à compter du 1er novembre 2010.

Si le jugement du 25 janvier 2011 ne statue pas sur le caractère abusif de ladite clause, il sera retenu que le droit positif luxembourgeois ne considère pas que la clause 9.3 insérée dans les contrats Equity Release proposés par la banque présente un caractère abusif.

Le jugement précité ne statue pas non plus sur le caractère proportionné de la résiliation prononcée par le liquidateur de la banque. Le droit de l'Union Européenne impose cependant au juge national de contrôler le caractère proportionné de l'exercice par le créancier de son droit de prononcer la déchéance du terme. Par un arrêt du 9 novembre 2023 (C-598/21 Vseobecna Uverova Banka) la CJUE a jugé que les articles 3, paragraphe 1, l'article 4 paragraphe 1, l'article 6 paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière des articles 7 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le contrôle juridictionnel du caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit à la consommation ne tient pas compte du caractère proportionné de la faculté laissée au professionnel d'exercer le droit qu'il tire de cette clause, au regard de critères liés notamment à l'importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles, tels que le montant des échéances qui n'ont pas été honorées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat, ainsi qu'à la possibilité que la mise en 'uvre de cette clause conduise à ce que le professionnel puisse procéder au recouvrement des sommes dues au titre de ladite clause par la vente, en dehors de tout processus judiciaire, du logement familial du consommateur. Le contrôle de proportionnalité précité ne peut être exercé qu'en fonction des circonstances de l'espèce.

En l'espèce, […]. Si la mesure pratiquée a pour conséquence de bloquer les comptes dont Mme Y. est titulaire, il ne saurait être considéré que, la créance étant ancienne et élevée avec des intérêts conventionnels qui continuent à courir, alors que Mme Y. n'a fait aucune offre de paiement, la disproportion dans la mise en œuvre de la déchéance du terme n'est pas établie. Le moyen doit être rejeté. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-9

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/05790. Arrêt n° 2026/101. N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ7X. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 28 avril 2025 enregistré au répertoire général sous le RG n° 23/02903.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

née le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, plaidant par Maître Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE

 

INTIMÉE :

Société LANDSBANKI LUXEMBOURG

SA de droit luxembourgeois, inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-XXX, représentée par Monsieur Laurent FISCH, Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A., désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d'Arrondissement de et à LUXEMBOURG, domicilié en cette qualité au siège social sis Chez [Adresse 2], représentée par Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice), Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Y. et Mme X. épouse Y. étaient propriétaires d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 3].

Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2007, M. et Mme Y. ont souscrit un prêt de type « Equity Release » auprès de la SA de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg SA, pour un montant en francs suisses équivalent à 950.000 €, garanti par une hypothèque de premier rang sur leur domicile. Le contrat prévoyait la mise à disposition de 170.000 € du montant de ce crédit, destinés à refinancer leurs encours hypothécaires et bénéficier du solde de 50.000 €, l'affectation du solde de 780.000 € in fine ou l'équivalent en francs suisses, soit 70 % de la somme empruntée, à des investissements financiers dans le fonds Landsbanki Luxembourg Investement Fund, sous la forme d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de Lex Life, la filiale assurance de la SA de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg SA, un remboursement du capital et le paiement des intérêts au taux 6,70 euros, par le contrat d'assurance-vie.

En contrepartie de ce prêt, M. et Mme Y. devaient consentir une hypothèque sur leur domicile de [Localité 2], un nantissement du contrat d'assurance-vie et un gage général de leurs avoirs et ils devaient donner à la banque un mandat général de gestion sur le contrat d'assurance-vie.

Selon acte reçu le 8 juin 2007, par Maître A., membre de la SCP B. C. et D. E., notaire associé à [Localité 3], M. et Mme Y. ont consenti à la société Landsbanki Luxembourg SA une affectation hypothécaire de leur bien immobilier situé à [Adresse 3], cadastré section BP n°[Cadastre 1], à la sûreté et garantie du remboursement du prêt susvisé. Ils ont également souscrit un contrat d'assurance vie Lax Life, gagé, comme convenu, au profit de la société Landsbanki Luxembourg SA, par actes des 7 et 21 mai 2007.

Le 8 octobre 2008, la société Landsbanki Luxembourg SA a été admise au bénéfice de la procédure de sursis de paiement pour une durée maximale de six mois, par le tribunal d'arrondissement au Luxembourg. Par jugement du 12 décembre 2008, le même tribunal a prononcé la dissolution et la liquidation de la société Landsbanki Luxembourg et nommé liquidateurs M. J. U. et Maître H. T. Par un jugement du 14 juin 2010, le tribunal a arrêté la date de production des créances au 14 mai 2010.

Par une mise en demeure du 22 juin 2009, la société Landsbanki Luxembourg SA, représentée par Maître H. T., en sa qualité de liquidateur, a réclamé à M. et Mme Y. le remboursement immédiat du prêt, en application de l'article 9.3 du contrat, soit la somme totale de 1 148 807€, à payer dans un délai de dix jours.

Sans réponse des débiteurs, la société Landsbanki Luxembourg SA a réalisé le gage sur la police d'assurance vie et les a avisés, le 23 octobre 2009 que, dès lors, leur dette se trouvant diminuée de la somme totale de 617 418,33 €, elle s'élevait à la somme de 789 895,31 francs suisses ou l'équivalent de 519 813,21 €.

En date du 19 mars 2010, M. et Mme Y. ont assigné la société Landsbanki Luxembourg SA et Maître H. T., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, devant le tribunal d'arrondissement du Luxembourg, en vue du rejet des propositions et contestations du liquidateur de ladite société sur le sort de leur créance, l'admission provisoire de leur créance dans l'attente, de la décision de la juridiction de Grasse.

Par un jugement du 25 janvier 2011 le tribunal du Luxembourg a notamment rejeté la déclaration de créances de M. et Mme Y. et a condamné solidairement M. et Mme Y. à payer à la société Landsbanki la somme de 549 414,43 euros avec les intérêts conventionnels sur le montant principal de 521 012,03 euros à dater du 1er novembre 2010 jusqu'au solde.

M. et Mme Y. ont interjeté appel et la cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg a confirmé le premier jugement en date du 12 février 2014.

Le [Date décès 1] 2016, Y. est décédé.

Le 15 septembre 2021, la directrice principale des services de greffe de Grasse a déclaré exécutoire le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le tribunal d'arrondissement du Luxembourg. Mme Y. et sa fille, Mme C. Y., ont interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 22 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté leurs demandes.

Selon un procès-verbal de saisie-attribution du 5 mai 2023, la société Landsbanki Luxembourg SA, agissant en vertu du jugement en date du 25 janvier 2011 du tribunal d'arrondissement du Luxembourg, de l'arrêt du 12 février 2014 de la cour d'appel de Luxembourg, de la déclaration en date du 15 septembre 2021 rendue par la direction du service des greffes judiciaires de Grasse et de l'arrêt d'appel en date du 22 novembre 2022, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, de toutes les sommes dont le tiers saisi était personnellement tenu envers Mme Y., pour la somme de 910 938,68 € en principal, intérêts et frais. Le tiers saisi a déclaré que le compte bancaire de la débitrice saisie était créditeur de la somme saisissable de 1 172,15 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme Y., par acte signifié le 11 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, Mme Y. a fait assigner la société Landsbanki Luxembourg SA représentée par Maître B. V., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 11 mai 2023.

Par jugement en date du 28 avril 2025, le juge de l'exécution de Grasse a, notamment :

- Déclaré la contestation de Mme Y. recevable,

- Débouté Mme Y. de ses demandes en mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 mai 2023, à son préjudice, par la société anonyme de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg SA, et en dommages et intérêts, pour saisie excessive, abusive et inutile ;

- Rejeté les contestations de Mme Y. relatives à l'absence de créance certaine, liquide et exigible ;

- Débouté de sa demande tendant à réputer non écrites, comme abusives, les clauses 3, 9, 1 et 21 du contrat de prêt la liant à la société anonyme de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg SA et de sa demande subséquente en inexistence dudit contrat ;

- Débouté, par conséquent, Mme Y. de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 4 mai 2023 ;

- Validé la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la société anonyme de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg SA, entre les mains de la Banque Postale, selon procès-verbal du 4 mai 2023 ;

- Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R211-13 du code des procédures civiles d'exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

- Condamné Mme Y. à payer à la société anonyme de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg SA, représentée par Maître B. V., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de ladite société, la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme Y. aux dépens de la procédure ;

- Rejeté tous autres chefs de demandes ;

Par déclaration en date du 13 mai 2025, Mme Y. a formé appel à l'encontre de cette décision.

 

Au vu de ses conclusions transmises par RVPA le 12 décembre 2025, l'appelante demande à la cour de :

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

* l'a déboutée de ses demandes en mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 mai 2023 et en dommages et intérêts, pour saisie excessive, abusive et inutile ;

* a rejeté ses contestations relatives à l'absence de créance certaine, liquide et exigible ;

* l'a déboutée de sa demande tendant à réputer non écrites, comme abusives, les clauses 3, 9, 1 et 21 du contrat de prêt et de sa demande subséquente en inexistence dudit contrat ;

* l'a déboutée de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 4 mai 2023 ;

* a validé la saisie-attribution pratiquée à son préjudice,

* a dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R211-13 du code des procédures civiles d'exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

* l'a condamnée à payer à Landsbanki, représentée par Maître B. V., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de ladite société, la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure ;

- a rejeté tous autres chefs de demandes ;

Et statuant de nouveau

- Déclarer irrecevable sinon débouter la banque en toutes ses demandes, fins ou conclusions

- Ordonner la mainlevée de la saisie dénoncée le 11 mai 2023 sur son compte bancaire

- Juger que la banque ne justifie pas d'un titre exécutoire, constatant une créance certaine, liquide et exigible à son encontre

- Réputer non écrites, en tant que clauses abusives, les clauses des articles 3, 9, 11 et 21 du contrat de prêt

- Condamner Landsbanki à lui verser à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;

- Condamner Landsbanki à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante se qualifie de consommatrice en ce qu'elle a conclu le prêt pour des besoins personnels et non professionnels.

Elle fait valoir que le caractère abusif d'une clause peut être invoqué à tout stade de la procédure et ce même devant le juge de l'exécution et en dépit de l'autorité de chose jugée acquise par la décision en vertu de laquelle le juge de l'exécution est saisi. Elle rappelle demander la mainlevée de la saisie pour ineffectivité du titre et non l'annulation du titre exécutoire.

L'appelante soutient que, selon la méthodologie de la Cour de cassation, le juge de l'exécution doit examiner toutes les clauses abusives éventuelles pour en déduire que le titre exécutoire qui les a appliquées est privé d'effet et apprécier la validité de la saisie en fonction de la créance résiduelle expurgée des clauses abusives. Le premier juge a donc commis un déni de justice au regard du principe d'effectivité de la directive 93/13/CE.

Elle argue que ce n'est pas le ratio de couverture qui a généré la déchéance du terme, c'est son insuffisance qui n'a pas même été examinée. En conséquence, la juridiction luxembourgeoise n'en a pas examiné le caractère abusif et n'a pas exercé un contrôle in concreto. En l'espèce, elle affirme que les clauses 3 et 11 du contrat sont abusives en ce qu'elles définissent le caractère multidevises du prêt et font supporter exclusivement sur le consommateur le risque de change sans le plafonner au point d'encourir un risque disproportionné.

L'article 3 n'informe pas le client du risque de change selon les exigences de la Cour de Justice de l'Union européenne. Selon l'appelante, la banque s'est déchargée de l'obligation de tenir informé son client de l'augmentation du prêt et n'explique pas l'impact sur la durée et le maintien du contrat.

L'article 11 fait porter le risque de change au seul consommateur. Elle prétend donc que cette clause, par son objet, a créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à son détriment.

Elle conteste l'affirmation de la banque selon laquelle, les deux emprunteurs avaient fait le choix d'exercer la facilité «multidevises», alors que cet article prévoit l'exonération de responsabilité du fait des investissements et cette clause a pour objet de soustraire le professionnel à ses obligations.

L'appelante soutient que la société Landsbanki ne disposait pas d'agrément pour exercer l'activité de prestataire d'investissement conformément à l'article L 532-1 du code monétaire et financier. Elle affirme qu'une telle autorisation n'avait pas été octroyée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. De fait, la Banque ne pouvait pas pratiquer l'equity release.

Elle affirme que l'article 21 contrevient aux articles 16, 17 et 23 du règlement 44/2001/CE dit Bruxelles I en ce qu'il attribue compétence aux juridictions du lieu du professionnel, au détriment des juridictions du lieu de résidence du consommateur. Elle prétend que la clause constitue une entrave à l'exercice d'actions en justice ou de voies de recours par le consommateur.

Enfin, elle relève que le prononcé immédiat de la déchéance du terme et l'absence de notification écrite préalable, par l'article 9 du contrat constitue une clause abusive. L'appelante estime que par cet article, la déchéance du terme peut se fonder sur une insuffisance du ratio de couverture de gagerie alors que cette insuffisance n'est ni un motif valable, ni spécifiée au contrat. Elle défend que le contrat a été rompu 18 ans avant son terme et non pas seulement 14 ans et il a été rompu pour un ratio de 88,16. De fait, elle fait valoir que la déchéance du terme est abusive et inefficace.

Concernant la demande de mainlevée, l'appelante soutient que le titre exécutoire est ineffectif en ce que le jugement du 25 janvier 2011 a appliqué les articles 3, 9, 11 et 21 du contrat pour prononcer une condamnation au paiement du prêt alors que ces clauses sont abusives. Par suite, la créance est inexigible, car la déchéance du terme prononcée en vertu d'une clause abusive est irrégulière. A cela, elle ajoute que la créance est illiquide, le décompte de créance reposant sur les stipulations abusives de l'article 11 du contrat. De fait, sans ces stipulations, le calcul de la créance apparaît indéterminé et indéterminable.

[*]

Aux termes de ses conclusions en date du 10 novembre 2025, l'intimée sollicite la cour d'infirmer le jugement du juge de l'exécution de Grasse en date du 28 avril 2025 en ce qu'il a déclaré Mme Y. recevable en ses contestations de la saisie-attribution pratiquée, fondées sur le prétendu caractère abusif des clauses du contrat et statuant de nouveau de :

- Déclarer irrecevable Mme Y. en ses contestations de la saisie-attribution pratiquée, fondées sur le prétendu caractère abusif des clauses du contrat.

Subsidiairement et en tout état de cause :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Condamner Mme Y. à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme Y. aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Ermeneux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La banque intimée prétend que la saisie pratiquée n'était pas abusive. Elle rappelle détenir un titre exécutoire établissant une créance liquide et exigible de 910 572,74 euros au 31 mars 2023.

Elle soutient qu'en l'absence d'information sur l'état de vétusté du bien immobilier garanti et de l'ancienneté de la créance, elle était en droit de procéder à une mesure de saisie-attribution.

La banque expose ne pas avoir d'intention de nuire, mais agir dans le but de récupérer les sommes dues. A cela, elle ajoute que l'appelante ne démontre pas d'un préjudice permettant de justifier l'octroi de dommages et intérêts.

Elle affirme que Mme Y. est irrecevable à contester la validité de l'acte de prêt alors que l'acte n'est pas le titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie. De fait, elle relève qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de valider d'autres actes que les titres exécutoires.

L'intimée argue que la demande tendant à la restitution d'une partie des sommes dues au motif du caractère abusif de la clause est une demande à caractère patrimonial. Celle-ci est irrecevable devant une juridiction autre que celle de la procédure collective de la banque. Elle argue que l'ensemble des demandes formulées à son encontre dans la présente procédure sont irrecevables du fait du principe de suspension des poursuites du droit luxembourgeois. Enfin, elle ajoute que les demandes sont irrecevables du fait de la prescription. Le contrat de prêt a été conclu en 2004, la demande de Mme Y. a été présentée la première fois en 2023, or le délai de prescription est de cinq ans.

L'intimée affirme que le contrat est soumis au droit luxembourgeois. De fait le droit de la consommation français ne peut pas s'appliquer au cas d'espèce. De plus, l'appelante n'est pas un consommateur, mais un professionnel averti et le prêt Equity Release n'est ni un crédit à la consommation, ni un crédit immobilier.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les clauses du contrat de prêt ne sont pas abusives. Le prêt consenti était un prêt en euros et non en devise étrangère imposée à M. et Mme Y.. Elle argue que le contrat de prêt ne prévoyait pas la possibilité d'une augmentation de la durée du crédit en fonction des écarts et évolution des parités entre l'euro et une autre monnaie qu'aurait choisi l'emprunteur. Elle affirme que ces éléments permettent de différencier le prêt Helvet Immo du prêt Equity Release. Enfin, elle souligne que les juges ont déjà examiné les clauses litigieuses et qu'aucun ne s'est saisi d'office d'un caractère prétendument abusif.

L'intimée fait valoir que le contrat informait M. et Mme Y. de façon claire et compréhensible de leurs obligations et de l'existence des risques liés à l'opération effectuée. Elle affirme qu'ils ont également été informés du contexte économique susceptible d'avoir des répercussions sur la variation des taux de change. Elle conteste les affirmations de l'appelante s'agissant d'une prétendue absence d'agréments bancaires et soutient détenir l'habilitation nécessaire pour exercer la profession de prestataire de service d'investissement en France. L'intimée ajoute que l'appelante le savait et qu'elle était de mauvaise foi, notamment en ce qu'elle a joint une version tronquée des faits dans ses pièces.

Elle relève que toutes les juridictions ont considéré que les clients de la Banque n'étaient pas des consommateurs, mais des emprunteurs avertis, que les clauses du contrat n'étaient pas abusives et que l'information donnée par la Banque était claire et compréhensible. Ainsi, elle argue qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les parties.

[*]

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme Y. :

La banque soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme Y. en ses contestations de la saisie attribution litigieuse fondées sur le caractère abusif des clauses du contrat.

 

* Sur la suspension des poursuites à l'égard de la banque et son incidence sur les moyens de défense de Mme Y. :

Selon les dispositions de l'article 452 du code de commerce luxembourgeois, à partir du jugement déclaratif, « toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite ».

Le principe de la suspension des poursuites a pour corollaire l'interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture et la vérification du passif. Il a pour finalité d'éviter de privilégier un créancier. Il suppose une poursuite, sous la forme d'une action patrimoniale, à l'égard d'une partie sous procédure collective.

Or, en l'espèce, Mme Y., débitrice saisie, n'exerce aucune action à l'égard de la banque et ne peut donc pas se voir opposer la suspension des poursuites. Elle peut en revanche opposer leurs moyens de défense relatifs aux conditions de validité de la saisie attribution dont elle est l'objet. Elle ne formule d'ailleurs aucune demande de condamnation à l'encontre de l'intimée.

De plus, le droit positif luxembourgeois admet sur le fondement du droit au procès équitable de l'article 6 CEDH qu'au titre du respect des droits de la défense, chaque partie puisse, nonobstant la liquidation judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg, voir ses moyens de défense examinés par le juge (Arrêt Viguier/ Landsbanki, Cour de cassation du Grand-Duché du Luxembourg du 30 janvier 2014, pièce n°16 appelante).

Par conséquent, la suspension des poursuites est sans incidence sur la recevabilité des moyens de défense de Mme Y.

 

* Sur la prescription de la demande de Mme Y. :

Le régime de la clause nulle est distinct de celui de la clause réputée non écrite, laquelle est non avenue par le seul effet de la loi et non de la décision du juge de sorte que la demande destinée à y faire échec n'est pas soumise à la prescription.

Il s'en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite la clause litigieuse ne s'analyse pas en une demande de nullité. Elle n'est donc pas soumise à un délai de prescription de l'action. La demande des consorts X. est donc recevable.

 

* Sur l'autorité de la chose jugée des décisions luxembourgeoises :

Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).

Un arrêt du même jour (C-693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 [Adresse 4] e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.

Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles. (Cass., Com 8 février 2023 21-17.763).

Ainsi, dès lors que le juge du fond n'a pas procédé d'office à l'examen du caractère abusif des clauses du contrat de prêt, le créancier ne peut opposer au débiteur saisi les moyens de droit interne (autorité de la chose jugée, concentration des moyens ou effet dévolutif limité) aux fins d'écarter ses contestations relatives au caractère abusif de certaines clauses du contrat.

Par conséquent, Mme Y. est recevable à invoquer devant le juge de l'exécution le caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt, à la condition toutefois que le jugement de condamnation qui fonde la saisie attribution n'ait pas statué sur les contestations relatives aux clauses abusives.

L'office du juge de l'exécution reste limité dès lors qu'en présence de clause réputée non écrite, il ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier.

Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement hors les cas prévus par la loi.

Le titre exécutoire étant privé d'effet tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi (Avis 2ème chambre civile du 11 juillet 2024).

 

Sur l'existence de clauses abusives ayant une incidence sur l'existence d'un titre exécutoire conférant une créance liquide et exigible à la société Landsbanki Luxembourg :

* Sur le caractère abusif de la clause attributive de compétence de l'article 21 :

L'article 21 stipule que :

« 21.1 : Le présent contrat de prêt ainsi que tous les droits et obligations nés dudit contrat de prêt sont régis et interprétés conformément aux lois du Luxembourg.

21.2 : Les parties au contrat conviennent par la présente que toute action ou procédure judiciaire naissant du contrat de prêt ou relatives à ce contrat, sera soumise à la juridiction des tribunaux du Grand Duché du Luxembourg.»

Mme Y. fait reproche à cette clause d'attribuer compétence aux juridictions du lieu du professionnel au détriment des juridictions du lieu de résidence du consommateur. Elle soutient que cette clause contrevient aux articles 16,17 et 23 du règlement 44/2001/CE dit Bruxelles I.

Or, la CJUE considère que le juge national ne doit examiner que les clauses liées à l'objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties (CJUE 11 mars 2020 C-511/17).

En l'espèce, la clause attributive de compétence des juridictions du Luxembourg est sans lien avec l'objet du présent litige dès lors que le juge de l'exécution n'est saisi que des contestations de la mesure de saisie attribution diligentée par la banque.

La saisie attribution litigieuse a été pratiquée en vertu d'un jugement du 25 janvier 2011 du tribunal d'arrondissement du Luxembourg, confirmé par l'arrêt du 12 février 2014 de la cour d'appel de Luxembourg, déclaré exécutoire par la déclaration en date du 15 septembre 2021 rendue par la direction du service des greffes judiciaires de Grasse, confirmée par l'arrêt d'appel en date du 22 novembre 2022. Ce jugement constitue le titre exécutoire constatant l'existence d'une créance à l'encontre de Mme Y.. Il a l'autorité de la chose jugée.

Le jugement déféré a été prononcé par le juge de l'exécution de Grasse, juge du lieu de situation du bien et du domicile des emprunteurs.

Cette clause attributive de juridiction n'a aucune incidence sur le caractère liquide et exigible de la créance de l'intimée fondée sur le jugement luxembourgeois exécutoire en France. Elle ne présente pas un caractère abusif.

 

* Sur le caractère abusif des clauses de l'article 3 intitulé « facilités multidevises » et de l'article 11 intitulé « risque et responsabilité en matière d'investissement » du contrat :

L'article 3 prévoit la possibilité pour l'emprunteur, à la date d'expiration de l'une quelconque des périodes d'intérêt, de modifier la désignation du prêt sous une autre devise facultative acceptable par le prêteur, sous réserve que le choix de la ou des devises par l'emprunteur soit notifié au prêteur sous la forme et un fond acceptable par le prêteur au plus tard à 10 heures (heure du Luxembourg) 2 jours bancaires avant la date d'expiration de la période d'intérêts correspondante.

L'article 11 'stipule que :

« 11.1 L'emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir expressément compris que les placements avec répartition des bénéfices et/ou les opérations de change sont des investissements à fort caractère spéculatif qui suppose une prise de risque considérable de la part de l'emprunteur par laquelle l'emprunteur peut subir des pertes. Les pertes peuvent éventuellement dépasser les biens nantis par l'emprunteur aux fins de ses investissements.

Les pertes de l'emprunteur peuvent éventuellement dépasser les biens nantis par lui-même, le prêteur reste entièrement fondé à couvrir l'intégralité de la somme restant due par l'emprunteur.

11.2 Les décisions d'investissement concernant les fonds mis à disposition en vertu du présent contrat de prêt ne doivent être prises que par l'emprunteur, lequel accepte de supporter l'entière responsabilité des résultats de ses investissements.

11.3 L'emprunteur reconnaît au surplus que le prêteur n'est responsable, ni des accords commerciaux passés dans le cadre desdits investissements ni des pertes subies par l'emprunteur du fait de ces investissements. L'emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir pleinement compris que du fait d'une capitalisation éventuelle des intérêts dus régulièrement en vertu du présent contrat, le solde du prêt peut s'avérer supérieur au montant de la facilité. L'emprunteur pourra donc avoir à engager sa responsabilité envers le prêteur en cas de dépassement de la facilité.»

Mme Y. soutient que l'article 3 du contrat présente un caractère abusif dès lors qu'elle n'informe pas le client sur le risque de change selon les exigences de la CJUE, que la banque s'est déchargée de son obligation de tenir son client informé de l'augmentation du prêt.

S'agissant de l'article 11, elle fait valoir qu'en réclamant un remboursement en euros d'une somme comptabilisée en francs suisses, le risque de change n'étant pas plafonné, sans qu'aucune négociation ait eu lieu, le risque s'est avéré disproportionné. Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

Elle fait également valoir que la banque ne dispose d'aucun agrément comme prestataire de services d'investissement et qu'ainsi ils ont pâti de l'absence des mesures prévention des conflits d'intérêts qui a permis à la banque de faire investir dans ses propres obligations à quelques semaines de sa faillite.

La CJUE considère que le juge national ne doit examiner que les clauses liées à l'objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties (CJUE 11 mars 2020 C-511/17).

Selon les dispositions de l'article L. 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Le juge de l'exécution n'a le pouvoir d'examiner le caractère abusif d'une clause que sous la condition qu'elle remette en cause la régularité et le bien-fondé de la mesure d'exécution forcée dont il est saisi.

En l'espèce, la mesure d'exécution forcée est une saisie attribution pratiquée en vertu d'un jugement du 25 janvier 2011 du tribunal d'arrondissement du Luxembourg, confirmé par l'arrêt du 12 février 2014 de la cour d'appel de Luxembourg, déclaré exécutoire par la déclaration en date du 15 septembre 2021 rendue par la direction du service des greffes judiciaires de Grasse, confirmée par l'arrêt d'appel en date du 22 novembre 2022. Ce jugement constitue le titre exécutoire constatant l'existence d'une créance à l'encontre de Mme Y. Il a l'autorité de la chose jugée.

Concernant l'absence d'agrément de l'établissement financier en vue de la fourniture de services bancaires en libre prestation de services en France, la banque justifie selon courrier du 10 janvier 2011 de la Banque de France, que conformément à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier, elle avait été autorisée à intervenir en France en libre prestation de services sur les opérations de crédit et le crédit hypothécaire.

Sur cette question, la Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 4 mars 2005 n°03-11';725 : « Mais attendu que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L.511-14 et L.612-2 du Code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus ».

Cette jurisprudence a été maintenue dans des décisions postérieures du 16 janvier 2013 n°05-12081 et du 19 février 2013 n°11-27124.

Il sera en outre retenu que le juge luxembourgeois a considéré que M. Y. était un consommateur averti puisqu'il s'évince de sa décision, fondant la saisie litigieuse, que lors de la souscription du contrat, « M. Y. exerce la profession de chef d'entreprise et dispose d'une expérience certaine dans le domaine des affaires. Il est partant à même de percevoir les risques liés à des opérations d'investissement avec levier. Il a par ailleurs été assisté tant lors de la conclusion du contrat que lors de la gestion des actifs sous-jacents au contrat d'assurance par un conseiller financier en la personne de la société Axess Finance. » [...] « Au vu de l'expérience professionnelle du requérant et des différentes clauses signées par lui, il n'a pu se méprendre sur les risques liés aux opérations d'investissement concernées, de sorte que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information. »

Mme Y. ne démontre ainsi pas l'existence d'un lien entre l'éventuel caractère abusif des articles 3 et 11 précités et la mise en œuvre de la saisie attribution litigieuse.

 

- Sur le caractère abusif de l'article 9 intitulé « Garanties (Valeurs) » :

En l'espèce, l'article 9.3 du contrat précité stipule que «si le ratio de couverture de gagerie se monte à 90 % du montant du prêt, tel que calculé par le prêteur le cas échéant, suivant la procédure de calcul, le prêteur aura la possibilité, sans aucune notification écrite préalable, mais pas l'obligation :

1. de réclamer le remboursement immédiat du prêt,

2. exiger de l'emprunteur qu'il rétablisse un ratio de couverture de gagerie de plus de 100 % 3. liquider la garantie et en utiliser le produit pour rembourser le prêt, y compris les intérêts accumulés et les frais correspondants, après avoir adressé à l'emprunteur une injonction de payer sous trois jours ouvrés par lettre recommandée.»

L'article 1.5 du contrat précise : «L'expression «Procédure de calcul» désignera la procédure permettant de calculer le ration de couverture de gagerie. Le prêteur fixe la procédure applicable audit calcul, le cas échéant, à son entière discrétion. Du fait des risques du marché relatifs aux biens nantis, le prêteur pourra appliquer à ce calcul une valeur différente de celle du marché. La valeur applicable est fixée par le prêteur, le cas échéant, à son entière discrétion.»

Cet article commande l'exigibilité de la créance, condition de validité de la saisie litigieuse.

Selon l'article 1er de la loi luxembourgeoise du 25 août 1983, dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat, un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et comme telle nulle et non écrite.

L'article 3 de la directive 93/13/CEE définit la notion de clause abusive comme une clause contractuelle dans un contrat conclu avec un consommateur n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

L'article 4 §1 dispose que le caractère abusif d'une clause contractuelle dépend de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et de toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même que toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.

Cependant, le droit positif luxembourgeois considère que si la fixation de la valeur crédit des titres du portefeuille est attribuée par la banque et relève du pouvoir discrétionnaire du prêteur, sa fixation ne dépend pas de la seule volonté du prêteur dès lors que le calcul de ladite valeur tient compte de données extérieures au prêteur à savoir la nature du titre, la qualité de l'émetteur et la situation globale et/ou spécifique du marché ou du secteur des valeurs gagées.

De plus, il retient l'absence de déséquilibre significatif entre les obligations des parties au préjudice du consommateur résultant du cumul des qualités de prêteur et de gestionnaire de portefeuille au motif qu'aucune clause du contrat n'oblige les clients à investir dans des titres financiers émis par la banque.

Enfin, il considère que la directive 93/13/CEE ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement et sans préavis en cas de raison valable pourvu qu'il ait l'obligation d'en informer les autres parties immédiatement et que ce ‘motif grave’peut être la détérioration de la situation financière du client au point de compromettre sa capacité à rembourser ses dettes à l'égard de la banque.

En l'espèce, le contrat conclu prévoyait, pour le cas où la valeur des biens donnés en garantie par le débiteur, deviendrait inférieure à 90'% des sommes totales dues, la banque pourrait selon son choix, réclamer le remboursement immédiat du prêt, exiger que l'emprunteur rétablisse un taux de couverture supérieur à 100'% ou liquider la garantie et utiliser le produit pour rembourser le prêt.

Par courrier en date du 22 juin 2009, la banque a informé M. et Mme Y. que le taux de couverture était tombé à 88'% et leur a notifié qu'en application de l'article 9.3, elle sollicitait le remboursement immédiat de la somme de 1 148 807 euros et les informait qu'à défaut de remboursement sous un délai de 10 jours, elle serait fondée à exercer les droits qu'elle détenait sur les biens donnés en garantie.

Par courrier en date du 23 octobre 2009, la banque a averti les emprunteurs qu'elle avait exercé les droits qu'elle détenait sur la police d'assurance gérée par la société Lex Life et Pension SA et sur les avoirs qu'ils détenaient dans ses livres. La dette se trouvait alors portée à la somme de 789 895,31 CHF, soit l'équivalent de 519 813,21 €'.

La banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 11 août 2023 pour obtenir paiement de la somme de 1 924 507,95 € en principal et intérêts au 17 juillet 2023. Par jugement en date du 23 octobre 2025, le juge de l'exécution de Grasse a débouté Mme Y. et ses filles, X. et C., de leur demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière, a ordonné la vente forcée du bien. Un appel ayant été interjeté à l'encontre de cette décision, l'affaire est pendante devant la cour d'appel de céans.

C'est en vertu d'un jugement commercial rendu le 25 janvier 2011 par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg que la banque a fait délivrer aux consorts Y. la saisie attribution litigieuse qui a fait l'objet du jugement du juge de l'exécution de Grasse en date du 28 avril 2025 dont appel. La créance s'élevait à la somme de 549 414,43 euros outre intérêts conventionnels sur le montant principal de 521 012,03 euros, à compter du 1er novembre 2010.

Si le jugement du 25 janvier 2011 ne statue pas sur le caractère abusif de ladite clause, il sera retenu que le droit positif luxembourgeois ne considère pas que la clause 9.3 insérée dans les contrats Equity Release proposés par la banque présente un caractère abusif.

Le jugement précité ne statue pas non plus sur le caractère proportionné de la résiliation prononcée par le liquidateur de la banque.

Le droit de l'Union Européenne impose cependant au juge national de contrôler le caractère proportionné de l'exercice par le créancier de son droit de prononcer la déchéance du terme.

Par un arrêt du 9 novembre 2023 (C-598/21 Vseobecna Uverova Banka) la CJUE a jugé que les articles 3, paragraphe 1, l'article 4 paragraphe 1, l'article 6 paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière des articles 7 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le contrôle juridictionnel du caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit à la consommation ne tient pas compte du caractère proportionné de la faculté laissée au professionnel d'exercer le droit qu'il tire de cette clause, au regard de critères liés notamment à l'importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles, tels que le montant des échéances qui n'ont pas été honorées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat, ainsi qu'à la possibilité que la mise en 'uvre de cette clause conduise à ce que le professionnel puisse procéder au recouvrement des sommes dues au titre de ladite clause par la vente, en dehors de tout processus judiciaire, du logement familial du consommateur.

Le contrôle de proportionnalité précité ne peut être exercé qu'en fonction des circonstances de l'espèce.

En l'espèce, M. et Mme Y. ont acheté un bien à [Localité 2] pour la somme de 450.000 euros, évalué par la suite en 2007 à hauteur de 950.000 euros.

M. Y., considéré par le juge luxembourgeois comme un consommateur averti et ayant bénéficié des conseils de la société Axess Finance, a contracté avec son épouse, un prêt de 950.000 euros pour diversifier leur patrimoine dans une police d'assurance vie à hauteur de 780.000 euros et pour se libérer d'un prêt hypothécaire contracté dans les années 2000 pour lequel il restait la somme de 120.000 euros à rembourser et pour pouvoir faire des travaux dans le bien acheté.

Dans la fiche d'information M. Y. déclarait que sa fortune totale était de 850.000 euros et que son revenu annuel était de 35.000 euros.

A la suite de la saisie attribution pratiquée par la banque, la somme de 1 172,15 euros a été saisie, après déduction du solde bancaire insaisissable, a été saisie sur le compte de Mme Y..

La banque justifie d'un titre exécutoire aux termes duquel elle dispose d'une créance liquide et exigible de 910 572,74 euros au 31 mars 2023.

Si la mesure pratiquée a pour conséquence de bloquer les comptes dont Mme Y. est titulaire, il ne saurait être considéré que, la créance étant ancienne et élevée avec des intérêts conventionnels qui continuent à courir, alors que Mme Y. n'a fait aucune offre de paiement, la disproportion dans la mise en œuvre de la déchéance du terme n'est pas établie. Le moyen doit être rejeté.

 

Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie :

L'article L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Sur ce fondement, Mme Y. réclame la somme de 10.000 euros.

En l'état de la validation de la saisie attribution litigieuse, l'abus allégué n'est pas établi.

Le rejet de la demande indemnitaire de Mme Y. sera ainsi confirmé.

 

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme X. veuve Y. sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

CONFIRME le jugement en date du 28 Avril 2025 rendu par le juge de l'exécution de GRASSE en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme X. veuve Y. à payer à la SA Landsbanki Luxembourg la somme de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Mme X. veuve Y. aux entiers dépens d'appel,

AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, au profit de Maître Agnés Ermeneux, avocate associée dans la SCP Ermeneux-Cauchi et associés.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE