CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 19 février 2026
- TJ inconnu (Jex), 14 août 2025 : RG n° 23/00064
CERCLAB - DOCUMENT N° 25455
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 19 février 2026 : RG n° 25/10638 ; arrêt n° 2026/103
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le principe de la suspension des poursuites a pour corollaire l'interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture et la vérification du passif. Il a pour finalité d'éviter de privilégier un créancier. Il suppose une poursuite, sous la forme d'une action patrimoniale, à l'égard d'une partie sous procédure collective.
Or, en l'espèce, les époux X. sont débiteurs saisis et n'exercent donc aucune action à l'égard de la société Landsbanky Luxembourg. Ils ne peuvent donc se voir opposer la suspension des poursuites et sont en droit d'opposer leurs moyens de défense relatifs aux conditions de validité de la saisie immobilière. Dans ce cadre, ils ne formulent aucune demande de condamnation à l'encontre de l'intimée. De plus, le droit positif luxembourgeois admet sur le fondement du droit au procès équitable de l'article 6 CEDH qu'au titre du respect des droits de la défense, chaque partie puisse, nonobstant la liquidation judiciaire de la société Landsbanky Luxembourg, voir ses moyens de défense examinés par le juge (Arrêt [H] [K], Cour de cassation du [Localité 7]-Duché du Luxembourg du 30 janvier 2014, pièce n°16 appelante).
Par conséquent, contrairement à l'appréciation du premier juge, la suspension des poursuites de l'article 452 précité est sans incidence sur la recevabilité des moyens de défense des époux X. relatifs à la prescription du titre, aux vices du titre et à l'absence de créance certaine, liquide et exigible. »
2/ « L'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles stipule que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. L'article 5 relatif aux contrats conclus avec le consommateur stipule notamment que nonobstant les dispositions de l'article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle : - si la conclusion du contrat est précédée dans ce pays d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat ou, - si le cocontractant ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays. L'article 5.4 stipule que le présent article ne s'applique pas au contrat de fourniture de services lorsque les services dus aux consommateurs doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.
En l'espèce, en application de l'article 3 de la convention de Rome du 19 avril 1980, applicable aux contrats antérieurs au 17 décembre 2009, l'article 22.1 du contrat de prêt stipule que le contrat de prêt ainsi que tous les droits et obligations nés du contrat de prêt seraient régis et interprétés conformément aux lois du [Localité 7]-Duché de Luxembourg. Ainsi, les parties ont fait le choix de la loi luxembourgeoise applicable au prêt du 10 octobre 2007.
Les époux X. ne peuvent, sans se contredire, invoquer le prétendu caractère abusif de la clause précitée examinée ci-après et l'application de l'article 5 précité à titre d'exception à l'application de la loi luxembourgeoise choisie par les parties. L'article 5 de la convention de Rome définit le contrat conclu par un consommateur comme un contrat ayant pour objet la fourniture d'objets mobiliers corporels ou de services à la personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Il s'applique donc aux crédits à la consommation comme aux contrats relatifs aux prestations de services et aux contrats destinés aux financements de ces services conclus par des consommateurs pour lesquels la notion de consommateur couvre un emprunteur comme un épargnant ou un investisseur, peu important le montant de la transaction. Ainsi, l'article 5 couvre le produit Equity Release souscrit par les époux X.
Ces derniers fondent leur demande d'application de la loi française, et notamment la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation français, exclusivement sur le régime dérogatoire de l'article 5 de la convention de Rome, en l'état du rejet par le jugement de condamnation du 27 juin 2018, qui fonde le commandement contesté, de leur prétention fondée sur une loi de police. Or, les époux X. ne justifient pas d'une publicité antérieure au 10 octobre 2007 émanant de la banque Landsbanky, mentionnée par l'article 5.2, sur le territoire français. De plus, la loi française ne peut être appliquée dès lors qu'en vertu de l'article 5.4, le service a été fourni aux époux X. exclusivement au Luxembourg au titre de la préparation de l'offre et de l'exécution de la prestation constituée par l'achat de titres et leur placement sur un compte dépôt-titres ouvert auprès de la banque au Luxembourg au nom de la cliente. Cette interprétation est celle du droit positif luxembourgeois (pièce n° 91 intimée, arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg du 6 mai 2015), lequel s'impose aux époux X.
Ces derniers procèdent par affirmations mais ne justifient pas avoir été démarchés à leur domicile en France par un représentant de la société Landsbanky Luxembourg. Le nombre de clients français est indifférent et l'existence d'un simple bureau de représentation à [Localité 6] ne suffit pas à établir celle d'un service commercial chargé d'assurer une prestation de service. Enfin, la signature de l'affectation hypothécaire chez un notaire français correspond à une obligation légale en raison de la situation sur le territoire français du bien immobilier, objet d'une garantie hypothécaire.
Par conséquent, la loi applicable au contrat du 3 juillet 2007 est la loi du [Localité 7]-Duché du Luxembourg. »
3/ « Le régime de la clause nulle est distinct de celui de la clause réputée non écrite, laquelle est non avenue par le seul effet de la loi et non de la décision du juge de sorte que la demande destinée à y faire échec n'est pas soumise à la prescription.
Il s'en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite la clause litigieuse ne s'analyse pas en une demande de nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à un délai de prescription de l'action. La demande des consorts X. est donc recevable. »
4/ « Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles. (Cass., Com 8 février 2023 21-17.763 ).
Ainsi, dès lors que le juge du fond n'a pas procédé d'office à l'examen du caractère abusif des clauses du contrat de prêt, le créancier ne peut opposer au débiteur saisi les moyens de droit interne (autorité de la chose jugée, concentration des moyens ou effet dévolutif limité) aux fins d'écarter ses contestations relatives au caractère abusif de certaines clauses du contrat.
Par conséquent, les époux X. sont recevables à invoquer devant le juge de l'exécution le caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt à la condition que le jugement de condamnation qui fonde le commandement de payer valant saisie n'ait pas statué sur leur contestation relative aux clauses abusives.
Cependant, l'office du juge de l'exécution reste limité dès lors qu'en présence de clause réputée non écrite, il ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi (Avis 2ème chambre civile du 11 juillet 2024). »
5/ « La CJUE considère que le juge national ne doit examiner que les clauses liées à l'objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties (CJUE 11 mars 2020 C-511/17).
L'article 21 stipule que « le présent contrat de prêt ainsi que tous les droits et obligations nés dudit contrat de prêt sont régis et interprétés conformément aux lois du Luxembourg. Les parties au contrat conviennent par la présente que toute action ou procédure judiciaire naissant du contrat de prêt ou relatives à ce contrat, sera soumise à la juridiction des tribunaux du [Localité 7] Duché du Luxembourg. Cette présentation devant ladite juridiction ne saurait être interprétée comme limitant le droit du prêteur à engager des procédures à l'encontre de l'emprunteur par devant quelque juridiction que ce soit......... ».
La clause attributive de compétence des juridictions du Luxembourg est sans lien avec l'objet du présent litige dès lors que le juge de l'exécution n'est saisi que de la procédure de saisie immobilière et que le jugement déféré a été prononcé par le juge de l'exécution de [Localité 8], juge du lieu de situation du bien et du domicile des époux X. En tout état de cause, cette clause ne peut être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle est instaurée par la convention internationale précitée comme dispositif conventionnel de désignation de la loi applicable aux obligations contractuelles, objet d'un contrat qui comporte un élément d'extranéité. De plus, le jugement du 27 juin 2018 qui fonde le commandement valide ladite clause en retenant sa compétence au motif que 'la compétence des tribunaux luxembourgeois est donc également donnée par application de la clause attributive de juridiction prévue au contrat de prêt conclu entre la banque et les époux X.'. Ce jugement a l'autorité de la chose jugée et sa condamnation ne peut être remise en cause par le juge de l'exécution alors de plus que les époux
X. n'ont pas contesté le certificat de reconnaissance article 53 de son caractère exécutoire devant la cour d'appel compétente. En outre, la clause attributive de juridiction n'a aucune incidence sur le caractère liquide et exigible de la créance de l'intimée fondée sur le jugement luxembourgeois exécutoire en France.
Au titre de la loi applicable au contrat qui présente un élément d'extranéité, cette clause prévue par l'article 3 de la convention de Rome répond à l'impératif de prévisibilité et a de plus été librement souscrite et acceptée lors de la signature du contrat négocié le 10 octobre 2007 et incorporé à l'acte authentique du 21 décembre 2007 comme en attestent les paraphes et signatures des emprunteurs. En outre, les époux X. n'ont pas contesté le certificat de reconnaissance article 53 devant la cour d'appel compétente pour contester le caractère exécutoire du jugement de condamnation au motif qu'il n'applique pas la loi française. Enfin, cette prétention qui a pour finalité de remettre en cause la condamnation prononcée excède l'office du juge de l'exécution.
Ainsi, la clause attributive de compétence et de choix de la loi luxembourgeoise ne présente pas un caractère abusif. »
6/ « La CJUE considère que le juge national ne doit examiner que les clauses liées à l'objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties (CJUE 11 mars 2020 C-511/17). Selon les dispositions de l'article L. 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent au compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. […]
En l'espèce, le juge de l'exécution n'a le pouvoir d'examiner le caractère abusif d'une clause que sous la condition qu'elle remette en cause la régularité et le bien-fondé de la mesure d'exécution forcée dont il est saisi. Or, la validité de la procédure de saisie immobilière dépend de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'existence d'une créance liquide et exigible conférée par un titre exécutoire, laquelle résulte en l'espèce de l'application de l'article 9.3 du contrat visé par la lettre de résiliation. L'article 12 constitue une clause exonératoire de responsabilité de la banque alors que sa mise en jeu excède la compétence du juge de l'exécution limitée aux seules contestations de la saisie immobilière. Cette dernière ne s'étend pas aux éventuels manquements du prêteur au cours de l'exécution du contrat et susceptibles de donner lieu à réparation sous une forme indemnitaire.
Ainsi, les époux X. ne justifient pas d'un lien entre l'éventuel caractère abusif des articles 3 et 11 précité et la mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière. »
7/ « Cependant, le droit positif luxembourgeois considère que si la fixation de la valeur crédit des titres du portefeuille est attribuée par la banque et relève du pouvoir discrétionnaire du prêteur, sa fixation ne dépend pas de la seule volonté du prêteur dès lors que le calcul de ladite valeur tient compte de données extérieures au prêteur à savoir la nature du titre, la qualité de l'émetteur et la situation globale et/ou spécifique du marché ou du secteur des valeurs gagées.
De plus, il retient l'absence de déséquilibre significatif entre les obligations des parties au préjudice du consommateur résultant du cumul des qualités de prêteur et de gestionnaire de portefeuille au motif qu'aucune clause du contrat n'oblige les clients à investir dans des titres financiers émis par la banque Landsbanky.
Enfin, il considère que la directive 93/13/CEE ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement et sans préavis en cas de raison valable pourvu qu'il ait l'obligation d'en informer les autres parties immédiatement et que ce 'motif grave’peut être la détérioration de la situation financière du client au point de compromettre sa capacité à rembourser ses dettes à l'égard de la banque.
Un arrêt du 6 mai 2015 (pièce n°91 intimée) de la Cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg en conclut que l'article 9.3 d'un contrat identique à celui signé par les époux X., n'est pas une clause abusive. Ainsi, le droit positif luxembourgeois écarte le caractère abusif de la clause constituée par l'article 9.3 du contrat de prêt. »
8/ « Le droit de l'Union Européenne impose aussi au juge national de contrôler le caractère proportionné de l'exercice par le créancier de son droit de prononcer la déchéance du terme. Si le jugement du 27 juin 2018 statue sur la matérialité, contestée par les époux X., de la réduction du taux de couverture à un taux inférieur à 90 %, il ne statue pas sur le caractère proportionné de la résiliation prononcée par le liquidateur de la société Landsbanky Luxembourg. En effet, un arrêt du 9 novembre 2023 (pièce n° 76 appelante C-598/21 [E] [W] [L]) a jugé que […]. Le contrôle de proportionnalité précité ne peut être exercé qu'en fonction des circonstances de l'espèce. […] Par conséquent, la disproportion dans la mise en oeuvre de la déchéance du terme n'est pas établie et doit être rejetée. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-9
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/10638. Arrêt n° 2026/103. N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE4L ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 14 Août 2025 enregistré au répertoire général sous le RG n° 23/00064.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 2] ([pays]), de nationalité Britannique,
Madame Y. épouse X.
née le [Date naissance 2] à [Localité 3] ([pays]), de nationalité Britannique,
Tous deux demeurant [Adresse 1], Tous deux représentés par Maître Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, plaidant par Maître Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Société LANDBANSKI LUXEMBOURG
SA de droit luxembourgeois, inscrite au RCS du LUXEMBOURG sous le numéro B-XXX, représentée par Monsieur Laurent FISCH, Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKY LUXEMBOURG S.A., désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d'Arrondissement de et à LUXEMBOURG, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], Assignée à jour fixe le 17/10/25 (accomplissement des formalités de signification dans les états membres de l'union européenne), représentée par Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur), Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits, procédure, prétentions :
La société Landsbanky Luxembourg poursuit à l'encontre de monsieur et madame X., suivant commandement signifié le 16 mars 2023, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 4], lieudit [Localité 5] [Adresse 3], cadastrés section AM n°[Cadastre 1], à la suite d'un remaniement cadastral du 9 septembre 2023 publié le 11 septembre 2023 volume 2013 numéro XXX avec les constructions édifiées dont une villa Ki-Lin et une piscine, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 26 mai 2023, pour avoir paiement d'une somme de 2 442 775 € en principal, intérêts, et accessoires, arrêtés au 15 mars 2023 en vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu le 27 juin 20-18 par le tribunal commercial de et à Luxembourg ayant condamné X. et [Y] X. au paiement au pro't de la banque de la somme de l 822 948,21 € outre intérêts conventionnels à compter du ler janvier 2016 jusqu'à parfait paiement ainsi qu'au versement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 240 du nouveau code sur civil luxembourgeois, signifié le 11 juillet 2018 dont l'appel a été déclaré irrecevable par un arrêt du 12 décembre 2019 rendu par la cour d'appel de Luxembourg et dont le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt du 1er avril 2021 de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, jugement ayant fait 1'objet du certificat de l'article 53 du règlement numéro 1215/2012 du Parlement européen et du conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Le commandement, publié le 10 mai 2023 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n'existait aucun créancier inscrit.
Un jugement d'orientation du 14 août 2025 du juge de l'exécution de [Localité 1] :
- déboutait les époux X. de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2023, de la procédure de saisie immobilière,
- déclarait irrecevable leurs demandes tendant à voir :
- juger que la société Landsbanky prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justi'e pas d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible a leur encontre, qu'elle ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, à leur encontre,
- juger qu'elle ne pouvait pas leur faire souscrire au montage Equity Reality à défaut de document comme prestataire de services d'investissement, ne pouvant pas détenir ou gérer pour ses clients de compte-titres et que le montage est frauduleux,
- réputer non écrites en tant que clauses abusives les clauses des articles 3, 9, 11 et 21 du contrat de prêt,
- juger inexistant sinon nul le contrat de prêt dans 1a mesure où les clauses réputées non écrites constituent l'objet principal du contrat,
- condamner la SA Landsbanky au paiement d'une somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
- juger que la dette ne saurait excéder la somme effectivement libérée de 124 978,04 €,
- les déboute de leur demande de délais de paiement,
- les déboute de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive,
- les déboute de leur demande d'autorisation de vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
- constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies,
- fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, à la somme de 2.442.775 € en principal outre intérêts courus à compter du 15 mars 2023 sur ce montant jusqu'à parfait paiement à un taux équivalent à 1,75 % (175 points de base) par an en plus de l'euribor 3 mois, ledit taux majorée de 3 points, tel que ixé au contrat (article 8) et aux conditions générales du prêt,
- ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente,
- fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
- condamnait in solidum les époux X. au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejetait la demande des époux X. d'indemnité au titre précité,
- disait que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 5 septembre 2025 au greffe de la cour, les époux X. formaient appel du jugement précité.
Une ordonnance du 11 septembre 2025 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe.
Le 17 octobre 2025, les époux X. faisaient assigner la société Landsbanky Luxembourg, créancier poursuivant, d'avoir à comparaître. L'assignation était déposée au greffe, le 22 octobre 2025.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux X. demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- annuler le commandement du 16 mars 2023 et la procédure de saisie immobilière,
- juger que la banque Landsbanky Luxembourg ne justifie pas d'un titre exécutoire, constatant une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre,
- réputer non écrites en tant que clauses abusives, les clauses des articles 3, 9, 11 et 21 du contrat de prêt,
- juger inexistant sinon nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l'objet principal du contrat,
- condamner la société Landsbanky Luxembourg à leur payer la somme de 100.000 € de dommages et intérêts pour saisie abusive,
A titre très subsidiaire,
- juger que leur dette ne saurait excéder la somme effectivement libérée de 124.978,04 €
- leur octroyer les plus larges délais de paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
- autoriser la vente amiable des immeubles dont s'agit et fixer une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 2.000.000 €.
En tout état de cause
- condamner la société Landsbanky Luxembourg à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils fondent leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie sur le non-respect des mentions obligatoires de l'article R 321-3 3° aux motifs que le décompte mentionne le principal mais ne mentionne pas les frais, n'individualise pas les intérêts échus mais distingue les intérêts et les intérêts de non-paiement et n'indique pas le taux des intérêts moratoires.
Ils soutiennent que le taux d'intérêt conventionnel n'existe pas : l'acte de prêt n'a pas fait le choix de l'indice Euribor applicable et que le commandement modifie l'assiette de calcul en assimilant le principal et les intérêts échus entre le 16 octobre 2008 et le 16 mars 2023. Le grief est constitué par l'impossibilité de connaître le montant dû et de chercher à l'apurer par un refinancement.
Ils invoquent la prescription du titre exécutoire biennale à compter de la déchéance du terme du 16 octobre 2008 en l'absence d'acte interruptif dans les deux ans. En l'absence d'acte interruptif en 2013 et 2014, le commandement du 10 mars 2015 n'a pas produit d'effet interruptif sur une prescription acquise. La saisie pénale n'a pas eu d'effet interruptif dès lors que le créancier a la faculté de préserver ses droits en l'absence d'impossibilité d'agir.
Au titre de l'article 5 de la convention de Rome, la loi française s'applique au motif qu'ils ont été démarchés à leur domicile par des préposés de la banque opérant depuis son établissement à [Localité 6] au moment des contrats. L'existence d'une centaine de clients confirme une activité dirigée vers la France. Ils invoquent l'absence d'autorité de la chose jugée du jugement du 27 juin 2018 qui n'examine pas le caractère abusif de la clause de choix de la loi luxembourgeoise.
Ils fondent leur demande de nullité de la saisie sur des vices du titre et de la créance allégués.
Au titre de l'irrégularité de l'acte notarié du 21 décembre 2007, ils affirment que le principe de créance ne résulte pas du seul acte notarié puisque l'equity release ne se réduit pas à un prêt hypothécaire en l'état du coût du prêt et de la gestion des investissements ainsi que des frais de transaction desdits investissements ne sont pas déterminés par le prêt qui ne définit pas l'ensemble des coûts.
En outre, ils invoquent le caractère illicite de l'objet du prêt pour défaut d'autorisation PSI prévue par l'article L 532-1 CMF en l'état d'une lettre de l'ACP du 10 janvier 2011 qui ne concerne que les activités de l'annexe 1 (établissement de crédit proprement dit) et non de l'annexe 2 (prestataire de service d'investissement) étant précisé que l'Equity Release n'a pas été commercialisé au Luxembourg de sorte que l'APCR ne peut autoriser une activité non autorisée au Luxembourg. Ils en concluent que la fraude affecte le montage et l'exécution de l'opération.
Au titre des vices du jugement du 27 juin 2018, ils soutiennent que le jugement du 27 juin 2018, l'arrêt du 12 décembre 2019 et le certificat de l'article 53 du règlement UE n°1215/2012 ont été rendus en violation du règlement Bruxelles II Bis qui instaure une compétence exclusive de la juridiction du domicile du consommateur et doit avoir pour effet un refus de reconnaissance en France en vertu de l'article 45.
De plus, les titres exécutoires invoqués doivent être privés d'effet en ce qu'ils ont appliqué des clauses abusives dès lors que l'office du juge interne lui impose de contrôler d'office les clauses abusives en l'état d'un titre notarié et juridictionnel sans que les fins de non-recevoir suivantes ne puissent leur être opposées :
- l'autorité de la chose jugée du jugement du 27 juin 2018 qui a refusé de tirer les conséquences de la qualification de consommateur,
- la suspension des poursuites individuelles : moyen de droit interne qui ne peut être utilement opposé par le prêteur en liquidation judiciaire pour s'opposer à l'examen des clauses abusives par le juge interne, solution retenue par le droit positif luxembourgeois, alors que la contestation n'a pas pour finalité une restitution mais le rejet de la demande de remboursement,
- la prescription inopposable pour faire constater le caractère non-écrit d'une clause abusive.
Enfin, ils fondent leur demande de nullité du commandement sur le défaut de titre de créance du fait de la présence de multiples clauses abusives, notamment les articles 21, 3, 11 et 9 non examinées par les décisions luxembourgeoises.
L'article 21 attribue la compétence aux juridictions du Luxembourg au détriment de celle de la résidence du consommateur conformément au règlement Bruxelles I applicable aux activités dirigées vers la France.
L'article 3 ne fait pas bénéficier aux clients d'une information sur le mécanisme de conversion, sa périodicité et son impact, la durée et le maintien du contrat au moyen notamment d'exemples chiffrés.
L'article 11 attribue la responsabilité des conséquences du risque de change au seul emprunteur, en l'absence de négociation individuelle sur le risque précité, et créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur en l'état d'un avantage potentiel minime par rapport au risque potentiel de perdre sa maison. De plus, il vaut exonération de responsabilité des résultats des investissements et exonère le prêteur des conséquences des choix de ses investissements. L'opération Equity Release est un investissement sans agrément du Luxembourg à ce titre et l'article 12 ne peut exonérer le professionnel de toute responsabilité du fait de ses investissements.
L'article 9 stipule une clause de déchéance du terme pour insuffisance de ratio de couverture de gagerie et permet à la société Landsbanky de demander le remboursement immédiat du prêteur en cas de ratio de couverture de garantie réduit à 90 % du montant du prêt sans mention d'un délai de préavis raisonnable. De plus, le mode de calcul du ratio n'est pas précisé dans le contrat.
Il est stipulé discrétionnaire par l'article 1-5 et permet au prêteur d'appliquer une valeur différente. Ainsi, le motif de résiliation unilatérale est à la discrétion du professionnel et a pour effet de créer un déséquilibre significatif, notion différente de la clause potestative.
En outre, il soutient que le contrôle de la clause abusive implique celui de la proportionnalité de sa mise en 'uvre et donc l'appréciation de la gravité du manquement de l'emprunteur à son obligation contractuelle, en l'espèce, l'insuffisance de ratio, dont ils n'avaient pas connaissance et qui était limité à 0,59 %, soit 14.000 €. De plus, la banque disposait d'un droit contractuel d'opérer une compensation et d'un cash disponible de 411 724,34 € pour couvrir cette insuffisance et n'a pas jugulé le risque de change à compter du jugement de liquidation judiciaire. De plus, la déchéance du terme a été prononcée 19 ans avant le terme de l'opération et les fluctuations financières pouvaient être lissées sur la durée contractuelle de 20 ans.
Au titre des effets de ces clauses abusives, ils affirment que la créance du créancier poursuivant n'est pas exigible en l'absence de validité de la déchéance du terme. De plus, la créance n'est pas liquide dès lors que le décompte produit résulte de l'application de la clause abusive de déchéance du terme. Le coût de l'Equity Release est constitué du coût du prêt et de la gestion des investissements et des frais de transaction mais les justificatifs n'ont pas été communiqués par la société Landsbanky qui disposait de la somme de 411 724, 34 € dont elle n'explique pas la perte. De même, elle ne justifie pas de l'évolution du portefeuille.
A titre subsidiaire, il fondent leur demande d'autorisation de vente amiable sur la possibilité de vendre le bien immobilier saisi contre un prix ne pouvant être inférieur à 2.000.000 €.
En tout état de cause, ils fondent leur demande de dommages et intérêts sur l'abus de saisie de l'article l21-2 CPCE commis par la société Landsbanky et le préjudice en lien qu'ils évaluent à 100.000 €.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Landsbanky Luxembourg demande à la cour de:
- débouter monsieur et madame X. de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- ordonner que la saisie soit poursuivie sous la forme d'une vente forcée,
- renvoyer les parties devant le juge de l'exécution de [Localité 1] pour poursuite de la procédure,
- condamner solidairement monsieur et madame X. à lui payer une indemnité de 10.000€ au titre de l'article 700 CPC et aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ermeneux, de frais dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'établissement bancaire conteste la nullité du commandement de payer valant saisie au motif que conformément à l'article R 321-3 3°, il mentionne le montant du principal de 1 822 948,21 €, celui des intérêts conventionnels : 200 252,28 €, le taux des intérêts conventionnels : Euribor 3 mois avec une marge de 1,75 % ainsi que le montant des intérêts par période trimestrielle, le montant des intérêts de non-paiement : 419 574,51 € et leur taux de 3%, les deux taux étant stipulés aux articles 6 et 8 du contrat de prêt.
En tout état de cause, il invoque l'absence de grief au motif que les appelants ne sont pas à court d'agrément pour contester leur dette et n'ont aucune volonté de les payer.
Sur la validité du titre, il rappelle qu'il dispose de deux titres, une copie exécutoire d'un acte notarié du 21 décembre 2007 et un jugement du 27 juin 2018 du tribunal du Luxembourg signifié le 11 juillet 2018, objet d'un certificat de l'article 53 du règlement CE n°1215/2012.
Il écarte la prescription au motif de l'autorité de la chose jugée du jugement du 27 juin 2018 et à titre subsidiaire invoque l'inapplicabilité de l'article L 218-2 du code de la consommation au motif que l'article 21-1 du contrat de prêt soumet le contrat au droit luxembourgeois et donc à la prescription décennale de l'article 189 du code de commerce luxembourgeois.
Il conteste la qualification de contrat de consommation au sens de l'article 5 de la convention de Rome, en l'absence d'établissement en France mais en présence d'un bureau de représentation, et de services fournis par la banque (mise à disposition des fonds prêtés au Luxembourg sur un compte ouvert et géré au Luxembourg).
En tout état de cause, il invoque une suspension de la prescription pour force majeure et impossibilité d'agir prévues par l'article 2234 du code civil du fait de la saisie pénale du 5 octobre 2012 et de l'indisponibilité de la créance jusqu'à l'arrêt confirmatif de relaxe du 31 janvier 2020.
Sur les prétendus vices du titre et de la créance allégués, l'acte notarié du 21 décembre 2007 ne peut être disqualifié au motif d'un prétendu défaut d'agrément PSI dès lors que cette contestation est irrecevable aux motifs que seuls les juridictions du Luxembourg sont compétentes pour qualifier les clauses du contrat de prêt et notamment celles en charge de sa procédure collective pour statuer sur la nullité, la résolution d'un contrat ou sur le caractère abusif de certaines clauses. A ce titre, l'article 452 du code de commerce instaure une suspension des poursuites qui affecte les actions tendant au paiement d'une somme d'argent et les poursuites individuelles de nature patrimoniale.
Enfin, le jugement du 27 juin 2018 lui confère une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 1 822 948,21 € outre intérêts au taux conventionnel. Il a fait l'objet d'un certificat de l'article 53 du règlement UE de sorte que l'action en justice ne relevait pas de la compétence des juridictions du domicile des époux X..
Sur la contestation du caractère certain de la créance, il soutient que l'absence d'agrément ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution et en tout état de cause ne peut entraîner la nullité des contrats conclus. A titre subsidiaire, il considère que la lettre du 10 janvier 2011 suffit à établir l'existence d'un agrément pour les prestations PSI, lequel est reconnu par l'arrêt du 27 mars 2014 de la chambre de l'instruction.
Il conteste l'existence de clause abusive dès lors que le contrat de prêt est soumis au droit luxembourgeois par la volonté des parties d'appliquer le droit luxembourgeois exprimée à l'article 21 du contrat de prêt.
L'article 5 de la convention de Rome ne peut être appliqué en l'absence de preuve que la conclusion du contrat a été précédée d'une proposition ou d'une publicité émanant de sa part en France. Le lieu de la signature du contrat est inopérant dès lors que le contrat de prêt a été étudié et accepté par le Comité de Crédit de la Banque au Luxembourg et que les décisions, préparation et régularisation de l'acte ont eu lieu au Luxembourg comme son exécution sur un compte bancaire ouvert avec réalisation des opérations d'investissement au Luxembourg.
Il est soumis aussi au droit luxembourgeois en raison des caractéristiques du contrat conclu, le prêt Equity Release n'est pas un crédit à la consommation en l'état d'un montant supérieur au plafond de 75.000 € en application de l'article L 311-3 2 ° et n'est pas un crédit immobilier.
En tout état de cause, il soutient que les clauses du contrat de prêt ne sont pas abusives au motif que le droit positif relatif à l'affaire Helvet Immo ne peut être appliqué à l'Equity Release au motif que les époux X. ont emprunté en euros et remboursés dans cette monnaie mais ont eu le choix de changer de monnaie tous les 3,6,12 mois avec la faculté de remettre en cause rapidement un choix défavorable.
Il invoque l'autorité de la chose jugée de décisions opposables aux époux X. et qui excluent la qualification de clause abusive :
- au titre du jugement du 27 juin 2018 selon lequel les article 9-3 et 21-1 n'est pas une clause abusive comme l'article 21-1 sur la compétence du tribunal du Luxembourg,
- au titre du jugement du 24 juin 2011 qui retient sur l'article 11, l'acceptation des risques par les époux X., aux motifs que monsieur X. est un emprunteur averti et non un consommateur et que la banque a donné toutes les informations utiles notamment sur les risques encourus.
De même, le droit positif luxembourgeois et interne (notamment l'arrêt de relaxe du 31 janvier 2020) ont retenu que la banque a bien informé et mis en garde ses clients sur les risques encourus notamment de change.
De même, le droit positif luxembourgeois considère que l'article 9-3 n'est pas une clause abusive (arrêt [N] du 20 janvier 2016) de même que la clause de l'article 21 attributive de juridiction et de choix de la loi luxembourgeoise. Au titre de l'article 11, il relève l'absence de déséquilibre significatif et de risque disproportionné de change de nature à justifier une négociation individuelle de l'article 11 en l'état d'une faculté de changer de monnaie tous les trimestres.
Au titre du caractère exigible et liquide de sa créance, il soutient que la prétendue irrégularité de la déchéance du terme a été validée par le jugement du 27 juin 2018 et que ledit jugement retient une remise des fonds établi par les pièces versées au débat et discute le décompte et statue sur le bien-fondé de la demande de la banque de condamnation. Le commandement de payer mentionne un principal de 1 822 948 € qui correspond à la condamnation en principal prononcée par le jugement du 27 juin 2018.
Il invoque l'absence de préjudice subi par les époux X. qui font preuve d'une volonté de nuire et de se soustraire à leur obligation de remboursement.
Il s'oppose à l'octroi de délais de grâce au motif que les appelants bénéficient d'un délai de fait depuis la déchéance du terme de 2009 mais n'ont rien remboursé et font de la procédure pour se soustraire à leur obligation.
Il conteste la demande de vente amiable en l'absence d'offre acceptée et de mandat et considère qu'elle est un moyen pour gagner du temps.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie :
L'article 114 du code précité dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon les dispositions de l'article R 321-3 3°d u code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
Son dernier alinéa dispose que ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
En l'espèce, le commandement de payer une somme de « 2.442.775,00 € sauf mémoire décompte arrêté au 15 mars 2023 » valant saisie intègre un document portant décompte, lequel précise les sommes dues de:
- 1 822 948,31 € en principal,
- 200 252,28 € à titre d'intérêts conventionnels,
- le taux des intérêts conventionnels : Euribor 3 mois avec une marge de 1,75 % ainsi que le montant des ses intérêts par période trimestrielle,
- l'intérêt de non-paiement : 419 574,51 €,
- le taux des intérêts majorés de non-paiement : 3 %.
Par ailleurs, le commandement de payer valant saisie est fondé sur le jugement du 27 juin 2018 du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg qui condamne solidairement les époux X. à payer à la société Landsbanky Luxembourg la somme de 1 822 948,21 € avec intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2016. Il ne peut donc être fait grief au créancier poursuivant d'avoir assimilé principal et intérêts entre la résiliation du 16 octobre 2008 et le commandement de payer valant saisie du 16 mars 2023.
Les taux des intérêts conventionnels (taux Euribor 3 mois + 1,75 %) et de non-paiement (3 %) sont stipulés aux articles 6.1 et 8 du contrat de prêt qui a donc fait le choix de l'indice Euribor applicable, étant précisé que le taux Euribor 3 mois est un taux régulièrement publié applicable aux intérêts liquidés selon une périodicité trimestrielle.
Enfin, le commandement ne mentionne pas le montant des frais dès lors que le créancier poursuivant ne poursuit pas leur recouvrement à l'exception des frais de l'acte.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie du 16 mars 2023 fondée sur l'article R 321-3 3° CPCE.
Sur la suspension des poursuites à l'égard de la société Landsbanky Luxembourg et son incidence sur les moyens de défense des époux X. :
Selon les dispositions de l'article 452 du code de commerce luxembourgeois, à partir du jugement déclaratif, 'toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite'.
Le principe de la suspension des poursuites a pour corollaire l'interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture et la vérification du passif. Il a pour finalité d'éviter de privilégier un créancier. Il suppose une poursuite, sous la forme d'une action patrimoniale, à l'égard d'une partie sous procédure collective.
Or, en l'espèce, les époux X. sont débiteurs saisis et n'exercent donc aucune action à l'égard de la société Landsbanky Luxembourg. Ils ne peuvent donc se voir opposer la suspension des poursuites et sont en droit d'opposer leurs moyens de défense relatifs aux conditions de validité de la saisie immobilière. Dans ce cadre, ils ne formulent aucune demande de condamnation à l'encontre de l'intimée.
De plus, le droit positif luxembourgeois admet sur le fondement du droit au procès équitable de l'article 6 CEDH qu'au titre du respect des droits de la défense, chaque partie puisse, nonobstant la liquidation judiciaire de la société Landsbanky Luxembourg, voir ses moyens de défense examinés par le juge (Arrêt [H] [K], Cour de cassation du [Localité 7]-Duché du Luxembourg du 30 janvier 2014, pièce n°16 appelante).
Par conséquent, contrairement à l'appréciation du premier juge, la suspension des poursuites de l'article 452 précité est sans incidence sur la recevabilité des moyens de défense des époux X. relatifs à la prescription du titre, aux vices du titre et à l'absence de créance certaine, liquide et exigible.
Sur la contestation des époux X. relative à la prescription du titre :
L'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles stipule que le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
L'article 5 relatif aux contrats conclus avec le consommateur stipule notamment que nonobstant les dispositions de l'article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle :
- si la conclusion du contrat est précédée dans ce pays d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat ou,
- si le cocontractant ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays,
L'article 5.4 stipule que le présent article ne s'applique pas au contrat de fourniture de services lorsque les services dus aux consommateurs doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.
En l'espèce, en application de l'article 3 de la convention de Rome du 19 avril 1980, applicable aux contrats antérieurs au 17 décembre 2009, l'article 22.1 du contrat de prêt stipule que le contrat de prêt ainsi que tous les droits et obligations nés du contrat de prêt seraient régis et interprétés conformément aux lois du [Localité 7]-Duché de Luxembourg. Ainsi, les parties ont fait le choix de la loi luxembourgeoise applicable au prêt du 10 octobre 2007.
Les époux X. ne peuvent, sans se contredire, invoquer le prétendu caractère abusif de la clause précitée examinée ci-après et l'application de l'article 5 précité à titre d'exception à l'application de la loi luxembourgeoise choisie par les parties.
L'article 5 de la convention de Rome définit le contrat conclu par un consommateur comme un contrat ayant pour objet la fourniture d'objets mobiliers corporels ou de services à la personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Il s'applique donc aux crédits à la consommation comme aux contrats relatifs aux prestations de services et aux contrats destinés aux financements de ces services conclus par des consommateurs pour lesquels la notion de consommateur couvre un emprunteur comme un épargnant ou un investisseur, peu important le montant de la transaction. Ainsi, l'article 5 couvre le produit Equity Release souscrit par les époux X..
Ces derniers fondent leur demande d'application de la loi française, et notamment la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation français, exclusivement sur le régime dérogatoire de l'article 5 de la convention de Rome, en l'état du rejet par le jugement de condamnation du 27 juin 2018, qui fonde le commandement contesté, de leur prétention fondée sur une loi de police.
Or, les époux X. ne justifient pas d'une publicité antérieure au 10 octobre 2007 émanant de la banque Landsbanky, mentionnée par l'article 5.2, sur le territoire français.
De plus, la loi française ne peut être appliquée dès lors qu'en vertu de l'article 5.4, le service a été fourni aux époux X. exclusivement au Luxembourg au titre de la préparation de l'offre et de l'exécution de la prestation constituée par l'achat de titres et leur placement sur un compte dépôt-titres ouvert auprès de la banque au Luxembourg au nom de la cliente.
Cette interprétation est celle du droit positif luxembourgeois (pièce n° 91 intimée, arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg du 6 mai 2015), lequel s'impose aux époux X..
Ces derniers procèdent par affirmations mais ne justifient pas avoir été démarchés à leur domicile en France par un représentant de la société Landsbanky Luxembourg. Le nombre de clients français est indifférent et l'existence d'un simple bureau de représentation à [Localité 6] ne suffit pas à établir celle d'un service commercial chargé d'assurer une prestation de service. Enfin, la signature de l'affectation hypothécaire chez un notaire français correspond à une obligation légale en raison de la situation sur le territoire français du bien immobilier, objet d'une garantie hypothécaire.
Par conséquent, la loi applicable au contrat du 3 juillet 2007 est la loi du [Localité 7]-Duché du Luxembourg.
Les époux X. n'invoquent ni n'établissent la prescription du titre exécutoire en application de la loi luxembourgeoise. En tout état de cause, la saisie immobilière est fondée sur le jugement du 27 juin 2018 signifié le 11 juillet suivant, de sorte que la prescription du titre n'est pas acquise au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie du 16 mars 2023.
Sur la demande de nullité de la saisie fondée sur les vices du titre et de la créance invoquée :
* Sur la recevabilité de la demande de nullité de l'acte notarié du 21 décembre 2007 :
Selon les dispositions de l'article 1304 du code civil luxembourgeois, l'action en nullité du contrat pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert.
Par analogie, la demande de nullité fondée sur le non-respect de la réglementation bancaire est soumise aux mêmes délai de prescription et point de départ.
Dès lors que le contrat de prêt a été exécuté, le point de départ de la prescription d'une demande de nullité fondée sur une irrégularité inhérente à la formation du contrat (violation du monopole bancaire) est le 10 octobre 2007, date de l'acceptation des époux X., et non la date de déchéance du terme. Le délai de prescription expirait donc le 10 octobre 2012.
De plus, le premier juge a justement relevé qu'une même demande de nullité fondée sur le non-respect du monopole bancaire avait été soumise au juge du fond, lequel a retenu dans son jugement du 27 juin 2018, que le contrat avait été exécuté par la remise des fonds et que les emprunteurs n'étaient donc plus recevables à soulever par voie d'exception pour la première fois dans leurs écritures du 27 juin 2016 la nullité du contrat pour le motif précité.
* Sur la demande de nullité fondée sur les vices du jugement du 27 juin 2018 :
L'article L 111-3 2 ° du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que les actes et jugements étrangers sans préjudice des dispositions du droit de l'Union Européenne applicables constituent des titres exécutoires.
En application des dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Le commandement de payer valant saisie du 16 mars 2023 est fondé sur le jugement du 27 juin 2018 signifié le 11 juillet 2018, lequel condamne solidairement les époux X. à payer à la société Landsbanky Luxembourg la somme de 1.822.948,21 € avec intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2016. Un arrêt du 12 décembre 2019 a jugé leur appel irrecevable.
Un certificat article 53 du règlement UE n°1215/2012 confère au jugement du 27 juin 2018 force exécutoire sur le territoire français. Les époux X. n'ont pas contesté le certificat précité devant la juridiction compétente et leur contestation fondée sur le non-respect de la règle de compétence de la juridiction du domicile du consommateur est irrecevable devant le juge de l'exécution qui ne peut remettre en cause le titre exécutoire en application de l'article R 121-1 précité.
Ainsi, le jugement de condamnation du 27 juin 2018 est définitif et constitue un titre exécutoire en France qui confère à l'intimée, une créance liquide et exigible d'un montant de 1 822 948,21 € outre intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2016.
Sur l'existence de clauses abusives ayant une incidence sur l'existence d'un titre exécutoire conférant une créance liquide et exigible à la société Landsbanky Luxembourg :
* Sur la prescription de la demande des époux X. :
Le régime de la clause nulle est distinct de celui de la clause réputée non écrite, laquelle est non avenue par le seul effet de la loi et non de la décision du juge de sorte que la demande destinée à y faire échec n'est pas soumise à la prescription.
Il s'en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite la clause litigieuse ne s'analyse pas en une demande de nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à un délai de prescription de l'action. La demande des consorts X. est donc recevable.
* Sur l'autorité de la chose jugée des décisions luxembourgeoises :
Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).
Un arrêt du même jour (C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 [Adresse 4] e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles. (Cass., Com 8 février 2023 21-17.763 ).
Ainsi, dès lors que le juge du fond n'a pas procédé d'office à l'examen du caractère abusif des clauses du contrat de prêt, le créancier ne peut opposer au débiteur saisi les moyens de droit interne (autorité de la chose jugée, concentration des moyens ou effet dévolutif limité) aux fins d'écarter ses contestations relatives au caractère abusif de certaines clauses du contrat.
Par conséquent, les époux X. sont recevables à invoquer devant le juge de l'exécution le caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt à la condition que le jugement de condamnation qui fonde le commandement de payer valant saisie n'ait pas statué sur leur contestation relative aux clauses abusives.
Cependant, l'office du juge de l'exécution reste limité dès lors qu'en présence de clause réputée non écrite, il ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi (Avis 2ème chambre civile du 11 juillet 2024).
* Sur le caractère abusif de la clause attributive de compétence de l'article 21 :
La CJUE considère que le juge national ne doit examiner que les clauses liées à l'objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties (CJUE 11 mars 2020 C-511/17).
L'article 21 stipule que « le présent contrat de prêt ainsi que tous les droits et obligations nés dudit contrat de prêt sont régis et interprétés conformément aux lois du Luxembourg. Les parties au contrat conviennent par la présente que toute action ou procédure judiciaire naissant du contrat de prêt ou relatives à ce contrat, sera soumise à la juridiction des tribunaux du [Localité 7] Duché du Luxembourg. Cette présentation devant ladite juridiction ne saurait être interprétée comme limitant le droit du prêteur à engager des procédures à l'encontre de l'emprunteur par devant quelque juridiction que ce soit......... ».
La clause attributive de compétence des juridictions du Luxembourg est sans lien avec l'objet du présent litige dès lors que le juge de l'exécution n'est saisi que de la procédure de saisie immobilière et que le jugement déféré a été prononcé par le juge de l'exécution de [Localité 8], juge du lieu de situation du bien et du domicile des époux X.
En tout état de cause, cette clause ne peut être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle est instaurée par la convention internationale précitée comme dispositif conventionnel de désignation de la loi applicable aux obligations contractuelles, objet d'un contrat qui comporte un élément d'extranéité.
De plus, le jugement du 27 juin 2018 qui fonde le commandement valide ladite clause en retenant sa compétence au motif que 'la compétence des tribunaux luxembourgeois est donc également donnée par application de la clause attributive de juridiction prévue au contrat de prêt conclu entre la banque et les époux X.'. Ce jugement a l'autorité de la chose jugée et sa condamnation ne peut être remise en cause par le juge de l'exécution alors de plus que les époux
X. n'ont pas contesté le certificat de reconnaissance article 53 de son caractère exécutoire devant la cour d'appel compétente. En outre, la clause attributive de juridiction n'a aucune incidence sur le caractère liquide et exigible de la créance de l'intimée fondée sur le jugement luxembourgeois exécutoire en France.
Au titre de la loi applicable au contrat qui présente un élément d'extranéité, cette clause prévue par l'article 3 de la convention de Rome répond à l'impératif de prévisibilité et a de plus été librement souscrite et acceptée lors de la signature du contrat négocié le 10 octobre 2007 et incorporé à l'acte authentique du 21 décembre 2007 comme en attestent les paraphes et signatures des emprunteurs. En outre, les époux X. n'ont pas contesté le certificat de reconnaissance article 53 devant la cour d'appel compétente pour contester le caractère exécutoire du jugement de condamnation au motif qu'il n'applique pas la loi française. Enfin, cette prétention qui a pour finalité de remettre en cause la condamnation prononcée excède l'office du juge de l'exécution.
Ainsi, la clause attributive de compétence et de choix de la loi luxembourgeoise ne présente pas un caractère abusif.
* Sur le caractère abusif des clauses de l'article 3 intitulé « facilités multidevises » et de l'article 11 intitulé « risque et responsabilité en matière d'investissement » :
La CJUE considère que le juge national ne doit examiner que les clauses liées à l'objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties (CJUE 11 mars 2020 C-511/17).
Selon les dispositions de l'article L. 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent au compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
L'article 3 du contrat de prêt (facilités multidevises) prévoit la possibilité pour l'emprunteur, à la date d'expiration de l'une quelconque des périodes d'intérêt, de modifier la désignation du prêt sous une autre devise facultative acceptable par le prêteur, sous réserve que le choix de la ou des devises par l'emprunteur soit notifié au prêteur sous la forme et un fond acceptable par le prêteur au plus tard à 10 heures (heure du Luxembourg) 2 jours bancaires avant la date d'expiration de la période d'intérêts correspondante.
L'article 11 stipule que « l'emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir expressément compris que les placements avec répartition des bénéfices et/ou les opérations de change sont des investissements à fort caractère spéculatif qui suppose une prise de risque considérable de la part de l'emprunteur par laquelle l'emprunteur peut subir des pertes. Les pertes peuvent éventuellement dépasser les biens nantis par l'emprunteur aux fins de ses investissements.
Les pertes de l'emprunteur peuvent éventuellement dépasser les biens nantis par lui-même, le prêteur reste entièrement fondé à couvrir l'intégralité de la somme restant due par l'emprunteur. Les décisions d'investissement concernant les fonds mis à disposition en vertu du présent contrat de prêt ne doivent être prises que par l'emprunteur, lequel accepte de supporter l'entière responsabilité des résultats de ses investissements. L'emprunteur reconnaît au surplus que le prêteur n'est responsable, ni des accords commerciaux passés dans le cadre desdits investissements ni des pertes subies par l'emprunteur du fait de ces investissements. L'emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir pleinement compris que du fait d'une capitalisation éventuelle des intérêts dus régulièrement en vertu du présent contrat, le solde du prêt peut s'avérer supérieur au montant de la facilité. L'emprunteur pourra donc avoir à engager sa responsabilité envers le prêteur en cas de dépassement de la facilité ».
En l'espèce, le juge de l'exécution n'a le pouvoir d'examiner le caractère abusif d'une clause que sous la condition qu'elle remette en cause la régularité et le bien-fondé de la mesure d'exécution forcée dont il est saisi.
Or, la validité de la procédure de saisie immobilière dépend de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'existence d'une créance liquide et exigible conférée par un titre exécutoire, laquelle résulte en l'espèce de l'application de l'article 9.3 du contrat visé par la lettre de résiliation. L'article 12 constitue une clause exonératoire de responsabilité de la banque alors que sa mise en jeu excède la compétence du juge de l'exécution limitée aux seules contestations de la saisie immobilière. Cette dernière ne s'étend pas aux éventuels manquements du prêteur au cours de l'exécution du contrat et susceptibles de donner lieu à réparation sous une forme indemnitaire.
Ainsi, les époux X. ne justifient pas d'un lien entre l'éventuel caractère abusif des articles 3 et 11 précité et la mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière.
* Sur le caractère abusif de l'article 9 intitulé « Garanties (Valeurs) » :
L’application de l'article 9 du contrat de prêt relatif au dispositif conventionnel de déchéance du terme commande l'exigibilité de la créance, condition de validité de la saisie immobilière contestée.
Selon l'article 1er de la loi luxembourgeoise du 25 août 1983, dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat, un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et comme telle nulle et non écrite.
L'article 3 de la directive 93/13/CEE définit la notion de clause abusive comme une clause contractuelle dans un contrat conclu avec un consommateur n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle créé au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
L'article 4 §1 dispose que le caractère abusif d'une clause contractuelle dépend de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et de toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même que toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.
En l'espèce, l'article 9.3 du contrat précité stipule que si le ratio de couverture de gagerie se monte à 90 % du montant du prêt, tel que calculé par le prêteur le cas échéant, suivant la procédure de calcul, le prêteur aura la possibilité, sans aucune notification écrite préalable, mais pas l'obligation de :
(a) réclamer le remboursement immédiat du prêt,
(b) exiger de l'emprunteur qu'il rétablisse un ratio de couverture de gagerie de plus de 100 % ou,
(c) liquider la garantie et en utiliser le produit pour rembourser le prêt, y compris les intérêts accumulés et les frais correspondants, après avoir adressé à l'emprunteur une injonction de payer sous trois jours ouvrés par lettre recommandée.
L'article 1.8 du contrat stipule que l'expression 'taux de couverture de gagerie’désigne le différentiel exprimé en pourcentage entre la valeur des biens nantis (calculés selon la procédure de calcul) et la valeur du prêt.
Le jugement du 27 juin 2018 qui fonde la poursuite écarte le caractère potestatif de cette clause mais ne statue pas sur son caractère abusif et réputé non écrit. Il n'a donc pas autorité de la chose jugée sur ce point.
Cependant, le droit positif luxembourgeois considère que si la fixation de la valeur crédit des titres du portefeuille est attribuée par la banque et relève du pouvoir discrétionnaire du prêteur, sa fixation ne dépend pas de la seule volonté du prêteur dès lors que le calcul de ladite valeur tient compte de données extérieures au prêteur à savoir la nature du titre, la qualité de l'émetteur et la situation globale et/ou spécifique du marché ou du secteur des valeurs gagées.
De plus, il retient l'absence de déséquilibre significatif entre les obligations des parties au préjudice du consommateur résultant du cumul des qualités de prêteur et de gestionnaire de portefeuille au motif qu'aucune clause du contrat n'oblige les clients à investir dans des titres financiers émis par la banque Landsbanky.
Enfin, il considère que la directive 93/13/CEE ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement et sans préavis en cas de raison valable pourvu qu'il ait l'obligation d'en informer les autres parties immédiatement et que ce 'motif grave’peut être la détérioration de la situation financière du client au point de compromettre sa capacité à rembourser ses dettes à l'égard de la banque.
Un arrêt du 6 mai 2015 (pièce n°91 intimée) de la Cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg en conclut que l'article 9.3 d'un contrat identique à celui signé par les époux X., n'est pas une clause abusive. Ainsi, le droit positif luxembourgeois écarte le caractère abusif de la clause constituée par l'article 9.3 du contrat de prêt.
Le droit de l'Union Européenne impose aussi au juge national de contrôler le caractère proportionné de l'exercice par le créancier de son droit de prononcer la déchéance du terme.
Si le jugement du 27 juin 2018 statue sur la matérialité, contestée par les époux X., de la réduction du taux de couverture à un taux inférieur à 90 %, il ne statue pas sur le caractère proportionné de la résiliation prononcée par le liquidateur de la société Landsbanky Luxembourg.
En effet, un arrêt du 9 novembre 2023 (pièce n° 76 appelante C-598/21 [E] [W] [L]) a jugé que les articles 3, paragraphe 1, l'article 4 paragraphe 1, l'article 6 paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière des articles 7 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le contrôle juridictionnel du caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit à la consommation ne tient pas compte du caractère proportionné de la faculté laissée au professionnel d'exercer le droit qu'il tire de cette clause, au regard de critères liés notamment à l'importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles, tels que le montant des échéances qui n'ont pas été honorées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat, ainsi qu'à la possibilité que la mise en 'uvre de cette clause conduise à ce que le professionnel puisse procéder au recouvrement des sommes dues au titre de ladite clause par la vente, en dehors de tout processus judiciaire, du logement familial du consommateur.
Le contrôle de proportionnalité précité ne peut être exercé qu'en fonction des circonstances de l'espèce.
Si la lettre de résiliation mentionne un taux de couverture descendu à 89,41 % en application de l'article 9.3 précité, le jugement du 27 juin 2018 qui fonde le commandement contesté a statué sur cette question dans les termes suivants :
« toutes les contestations des défendeurs au sujet du ratio de couverture restent dès lors à l'état de pure allégation et ne sont donc pas susceptibles de remettre en doute les constats de la Banque. Le tribunal tient à relever que rien ne permet de conclure à l'existence d'une quelconque « manipulation » d'éléments relevant de la comptabilité dans le but d'une escroquerie à jugement, l'extrait de compte remis aux époux X., en complément aux indications comptables identiques reprises dans le décompte versé par le liquidateur, n'ayant fait que préciser de façon objective la manière d'avoir procédé suite à l'appel de marge et au suite du constat que le ratio de couverture était tombé au-dessous de 90 % d'abord légèrement à 89,41 puis à 87 % ».
Ainsi, le juge du fond a considéré que la mise en œuvre de la déchéance du terme n'était pas disproportionnée en l'état d'un taux de couverture tombé en dessous du seuil contractuel de 90 % à 89,41 % puis à 87 % en octobre 1989 et a donc condamné les époux X. à payer les sommes restant dues.
De plus, monsieur X. a souscrit l'emprunt en toute connaissance de cause puisqu'il était assisté d'un conseiller financier (cf. mail du 24 octobre 2007 de la Sarl [Z] [B]) et était emprunteur averti en qualité d'ancien directeur financier de la compagnie aérienne Cathay Pacific (Cf questionnaire pièce n°1 intimée).
La procédure de saisie immobilière n'a pas pour objet la vente forcée d'un bien immobilier hors d'un processus judiciaire puisque les époux X. ont la faculté qu'ils ont pleinement exercée de saisir le juge de l'exécution français de leurs contestations dans un cadre contradictoire.
Enfin, si les époux X. se domicilient à [Localité 4], adresse du bien immobilier saisi, ils sont aussi propriétaires d'une villa en Floride évaluée à 1 500.000 € et disposent d'un patrimoine personnel évalué à 4.000.000 €.
Par conséquent, la disproportion dans la mise en œuvre de la déchéance du terme n'est pas établie et doit être rejetée.
Au titre du montant de la créance du créancier poursuivant, les époux X. ne justifient d'aucun paiement postérieur au jugement du 27 juin 2018 exécutoire sur le territoire français.
Ainsi, la société Landsbanky Luxembourg justifie d'une créance liquide et exigible, d'un montant de 1 822 948,21 € outre intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2016, conférée par le jugement précité. Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé la saisie et mentionné la créance du créancier poursuivant pour un montant de 2 442 745 €.
En l'état de la validation de la saisie, l'abus allégué n'est pas établi et le rejet de la demande indemnitaire des époux X. doit être confirmé.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les articles R 121-1 alinéa 1 et 510 alinéa 3 du code de procédure civile disposent qu'après signification du commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l'espèce, l'octroi de délais de grâce suppose que les époux X. établissent leur bonne foi et leur capacité financière à payer leur dette au moyen des mensualités qu'ils sollicitent.
Or, ils détiennent un patrimoine immobilier et financier important évalué à 4.000.000 € environ mais n'ont procédé à aucun paiement depuis la déchéance du terme prononcée au cours de l'année 2009 alors que le prêt initial était remboursable in fine en 2027. A l'appui de leur demande de délais, ils ne justifient pas du montant actualisé de leurs ressources.
De plus, une première saisie immobilière a donné lieu à un désistement de la banque sans que les époux X. ne procèdent au moindre paiement en l'état notamment de la procédure pénale ayant abouti à une décision de relaxe devenue définitive suite à un arrêt du 17 novembre 2021 de la Cour de cassation. Ils ont bénéficié d'un délai de fait de près de trois ans depuis le second commandement du 16 mars 2023 mais n'ont procédé à aucun paiement.
Enfin, les époux X. ne produisent aucune pièce financière de nature à établir leur capacité à payer leur dette d'un montant important supérieur à 2 500.000 € en 24 mensualités.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur la demande d'autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi :
L'article R. 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon les dispositions de l'article R. 322-21 du code précité, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré le 16 mars 2023 et les époux X. ne justifient d'aucune démarche pour procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi. Ils ne produisent notamment aucune estimation actualisée de leur bien immobilier et aucun mandat confié à une agence immobilière aux fins de recherche d'un acquéreur. Ainsi, l'intention des époux X. de vendre le bien immobilier saisi pose question dans le contexte d'une relation contractuelle devenue contentieuse depuis plus de dix ans et ils ne justifient ni d'une quelconque diligence, ni des conditions économiques du marché, de sorte que leur demande ne peut avoir pour seul objet que de retarder l'échéance de la mesure d'exécution mise en oeuvre.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de d'autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi.
Sur les demandes accessoires :
Le premier juge ayant validé la saisie immobilière, les époux X. ne justifient pas d'un abus de procédure. Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
L'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux X., parties perdantes, supporteront les dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
RENVOIE la procédure au juge de l'exécution de [Localité 1] pour poursuite de la saisie immobilière,
CONDAMNE in solidum madame [Y] X. et monsieur X. au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [Y] X. et monsieur X. avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ermeneux, de frais dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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