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CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 19 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 19 février 2026
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 24/02165
Date : 19/02/2026
Nature de la décision : Rétractation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 3/05/2025
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 2 avril 2024 : RG n° 2023002810
Décision antérieure :
  • T. com. Valenciennes, 2 avril 2024 : RG n° 2023002810
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25465

CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 19 février 2026 : RG n° 24/02165 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En l'espèce, il sera relevé, tout d'abord, que ni l'une ni l'autre des parties ne conteste que le bon de commande signé le 20 mai 2021 entre M. X. et la société Linkeo est un contrat signé hors établissement soumis aux dispositions protectrices du droit de la consommation en vertu des articles L. 221-1 et L. 221-3 susvisés.

Les parties reconnaissent également que, postérieurement à ce courrier, un contrat a été adressé à M. X. par la voie électronique, M. X. justifiant avoir signé électroniquement ce document le 18 juin 2021 (sa pièce 5). Les parties conviennent, sans le produire, que ce contrat par voie électronique est la reprise du bon de commande signé par les parties. M. X. indique avoir rétracté son consentement à ce contrat par un courrier adressé le 8 juin 2021.

Il sera observé au préalable que la cour d'appel considère que le bon de commande signé le 20 mai 2021, dans lequel les parties s'engagent sur la prestation et sur son prix, constitue le contrat conclu entre les parties, le document signé postérieurement par la voie électronique, qui n'est de plus pas produit, n'en étant que la confirmation. En vertu de l'article 1353 du code civil ci-dessus reproduit, M. X., qui indique avoir adressé un courrier de rétractation à la société Linkeo le 8 juin 2021, doit le prouver.

Or, il ne verse aux débats, ni la copie de ce courrier, ni un quelconque justificatif d'envoi à la société Linkeo. Aucune des pièces produites par M. X. ne permet d'établir que la société Linkeo aurait reçu un courrier de rétractation, notamment pas les échanges de courriels entre M. X. et la société Linkeo du 22 juin 2021, dans lesquels M. X. indique avoir validé son contrat le 20 mai 2021, mais avec des erreurs sur la durée du contrat et sur le prix du " pack ", dont il a pris connaissance lors de l'envoi du contrat par voie électronique, souhaitant que lui soit renvoyé un nouveau contrat. En réponse à ce courriel la société Linkeo a notamment indiqué qu'elle n'avait pas reçu ledit courrier de rétractation du 8 juin 2021. Il sera par ailleurs observé que ce courrier aurait été rédigé le 8 juin 2021, soit antérieurement à la signature, par M. X., du contrat par voie électronique à la date non contestée du 18 juin 2021, et l'on peine à comprendre comment M. X. aurait validé électroniquement un contrat pour lequel il se serait rétracté dix jours avant.

En conséquence, M. X., qui ne démontre pas l'envoi d'un courrier de rétractation, ne justifie pas avoir exercé ce droit dans les délais visés à l'article L.221-18 du code de la consommation précité. »

2/ « Ces deux sanctions peuvent être mises en œuvre (Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-10075, publié) et sont laissées au choix du consommateur.

En application de l'article 1353 du code civil susvisé, c'est au démarcheur de prouver qu'il a bien remis le formulaire de rétractation et que ce formulaire répondait aux exigences légales. Il serait en tout état de cause impossible au consommateur de rapporter la preuve d'une « non-remise » d'un formulaire de rétractation.

Sur ce point, et en matière de crédit à la consommation, la Cour de cassation a notamment jugé, sur la base de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986, qu'une clause type qui atteste de la remise faite au consommateur, d'une fiche d'informations européennes normalisées, si elle emportait la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites opérations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ; qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant. (Cass., 1re Civ., 5 juin 2019, n° 17-27.066, publié). Cette solution jurisprudentielle est transposable au droit de rétractation légalement prévu en matière de contrats conclus hors établissement. »

3/ « La société Linkéo met en avant le fait que ladite formule ferait en renvoi à l'article 6.1 des conditions générales du contrat qui stipule que le client dispose d'un délai de 14 jours suivant la signature du contrat pour se rétracter. La rétractation peut être adressée à Linkeo.com, [Adresse 3], soit par courrier, soit via le formulaire remis avec le contrat ou disponible sur le site www.linkeo.com.

Il apparaît toutefois que ni la mention indiquée en première page du contrat ni l'article 6.1 auquel il est renvoyé, ne sont lisibles et clairs. D'une part, leur écriture, en très petits caractères, ne peut attirer l'attention du consommateur comme il se devrait. D'autre part, la formule insérée sur la première page du contrat renvoie à un article 6.1 des « CGPS », mention peu compréhensible pour une personne non initiée. Enfin, les conditions générales auxquelles il est renvoyé comportent 37 articles, tous écrits en très petits caractères, de sorte que leur lecture en est rendue très difficile, l'attention du cocontractant n'étant nullement attirée parmi ces clauses (par des caractères en gras par exemple) sur les dispositions de l'article 6.1 relatives au droit de rétractation.

En tout état de cause, à supposer que ces mentions aient été parfaitement lisibles, le fait que cet article fasse à nouveau mention d'un formulaire remis avec le contrat doit, comme rappelé ci-dessus, être corroboré par d'autres éléments attestant de cette remise, ce qui n'est pas le cas. »

4/ « La société Linkeo, de son côté, est fondée à réclamer la restitution du site internet créé. Elle ne forme cependant pas cette demande, se bornant à dire que le tribunal de première instance aurait dit n'y avoir lieu à restitution.

Tout d'abord, il ne ressort pas des mentions du jugement de première instance que cette demande de restitution aurait été faite par l'une ou l'autre des parties et que ce jugement aurait « dit n'y avoir lieu à restitution ». En outre, à supposer que le tribunal ait rejeté cette demande de restitution, rien n'empêchait la société Linkeo de la former en cause d'appel.

En application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions d'appel. Non saisie d'une demande de restitution du site internet par la société Linkeo, la cour ne peut ordonner d'office cette restitution. »

5/ « S'agissant de la prestation de maintenance exécutée pendant la durée du contrat annulé, les frais pour « maintenance et services » ont été fixés, selon le bon de commande signé par les parties, à la somme de 30 euros par mois HT après remise, soit 36 euros TTC mensuels, au titre du « site internet », et à la somme de 230 euros HT par mois après remise au titre du « trafic-visites garanties ». Le contrat ne donne pas plus d'explications sur la nature exacte des services ainsi mis à la charge de la société Linkeo.

La société Linkeo indique dans ses conclusions que le site internet a été finalisé et mis en ligne le 2 août 2021, ce qui n'a pas été contesté par M. X. Elle justifie, par des courriels adressés à M. X., de modifications opérées sur le site jusqu'en décembre 2021, soit pendant 5 mois, mais en revanche pas des mises à jour qui auraient été demandées par M. X. pour son site en mai et juillet 2022, ni d'autres prestations. Elle ne démontre notamment pas la mise en oeuvre  du service ADS Adwords visé au contrat, ou du référencement SEO (Search Engine Optimization) du site mentionné sur la facture de ses services produite par M. X. pour le mois de juin 2021.

Compte tenu de ces éléments, la cour estime que la valeur des prestations effectuées au titre de la « maintenance et services » du site internet peut être évaluée à 180 euros au titre des mises à jour effectuées sur le site pendant cinq mois. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/02165. N° Portalis DBVT-V-B7I-VRIJ. Jugement (RG n° 2023002810) rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes.

 

APPELANT :

Monsieur X.

exerçant sous le nom commercial Jardi Agri, entreprise individuelle à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, de nationalité française, ayant son siège social [Adresse 1], [Localité 1], représenté par Maître Adrien Carel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

 

INTIMÉE :

SA Linkeo.com

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [Adresse 2], [Localité 2], représentée par Maître Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, assistée de Maître Jean-François Puget, substitué par Maître Anne Fourtané, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant

 

DÉBATS à l'audience publique du 4 novembre 2025 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Stéphanie Barbot, présidente de chambre, Nadia Cordier, conseiller, Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 (après prorogation du délibéré initialement prévu le 29 janvier 2026) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2025

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS :

M. X. dirige, sous le nom commercial Jardi Agri, une entreprise individuelle spécialisée dans la vente et réparation de machines motorisées.

Le 20 mai 2021, M. X. a signé un bon de commande émanant de la société Linkeo.com (la société Linkéo) « valant contrat de prestation et de location d'une solution logicielle », prévoyant le paiement, par le premier, de 1 152 euros TTC au comptant et de 48 mensualités de 312 euros chacune.

Par acte du 27 juin 2023, estimant qu'il s'était engagé sur une durée d'un an et non de 48 mois, il a assigné la société Linkeo devant le tribunal de commerce, afin notamment d'obtenir la nullité du contrat conclu et la restitution des sommes versées.

Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a :

- Constaté que M. X. ne produisait pas le courrier de rétractation du contrat de location signé avec la société Linkeo ;

- Constaté que la société Linkeo avait rempli son devoir d'information s'agissant du droit de rétractation de M. X. ;

- Débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné ce dernier à régler à la société Linkeo la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 3 mai 2025, M. X. a relevé appel de l'entière décision.

 

PRÉTENTIONS des PARTIES

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 août 2024, M. X. demande à la cour de :

Vu les articles L.121-3, 221-3, 221-5, 221-18, 221-20, 221-20, 221-24, 242-1 et R.221-1 du code de la consommation ;

Vu les articles 1103, 1112-1, 1128, 1130, 1137, 1169, 1178, 1186, 1231-1 et 1231-6 du code civil ;

Vu le décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014,

- Infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- Juger qu'il disposait du droit de rétractation prévu par le code de la consommation et l'a valablement exercé ;

- Ordonner à la société Linkeo de procéder au remboursement des sommes par lui versées à hauteur de 7 567 euros ;

* A défaut :

- Juger que la société Linkeo a manqué à son obligation d'information relativement au droit de rétractation de M. X. ;

- Prononcer la nullité de l'ensemble « des contrats » objets du litige ;

- Condamner la société Linkeo à lui rembourser l'ensemble des sommes perçues au titre des contrats, soit la somme de 7 567 euros ;

* En tout état de cause :

- Condamner la société Linkeo au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en raison du non-respect du droit de rétractation ;

- Condamner la société Linkeo à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

[*]

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024, la société Linkeo demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1178, 1184, 1231-1, 1352-8 du code civil,

Vu les articles L.221-5 et suivants, R.221-1 du code de la consommation ;

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

* A titre principal :

- Confirmer en tout point le jugement déféré ;

* A titre subsidiaire, si la nullité du contrat était prononcée :

- Juger que la restitution pour le prestataire de service doit être effectuée en valeur pour le service rendu ;

Par conséquent,

- Débouter M. X. de sa demande de restitution de la somme de 7 567 euros ;

* En tout état de cause,

- Débouter M. X. de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5.000 euros ;

- Le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

- Le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

I - Sur l'exercice par M. X. de son droit de rétractation :

M. X. fait valoir que :

- il a signé au cours d'un seul rendez-vous un bon de commande valant conclusion d'un contrat de location financière, selon la pratique dite « one shot » ;

- il peut bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, relatives notamment au droit de rétractation ;

- le contrat a été signé par l'ensemble des parties le 18 juin 2021, date de réception de l'accusé de signature électronique par la société Linkeo ; son droit de rétractation expirait donc le 3 juillet 2021 ; il a expédié le 8 juin 2021 un courrier informant la société Linkeo de sa volonté de résilier unilatéralement tous les contrats en cours ; par réponse en date du 18 juin 2021, la société Linkeo reconnaît avoir eu connaissance de sa volonté de rétractation, matérialisée par un courriel de son commercial du 22 juin 2021 ;

La société Linkeo réplique que :

- La « société » Agri ne rapporte pas la preuve d'avoir envoyé un courrier de rétractation le 8 juin 2021 ; elle, société Linkeo n'a jamais validé l'existence d'un tel courrier, notamment pas dans son courriel du 22 juin 2021.

Réponse de la cour :

Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, qu'un professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code aux sections 2 (Obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement) et 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement).

Aux termes de l'article L. 221-1 du même code, est considéré comme un contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

Aux termes de l'article 1353 du code civil :

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En ce qui concerne plus précisément la preuve du droit de rétractation, la Cour de cassation a jugé qu'il appartenait au consommateur de rapporter la preuve qu'il avait exercé son droit de rétractation (Cass., 1re civ., 13 mars 1996, 93-20.425).

Enfin, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article L. 221-18 du code de la consommation :

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus à l'article L.221-23 à L.221-25.

Ce délai court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestations de services et ceux mentionnés à l'article L.221-4 ;

2° de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la réception du dernier bien ou du lot ou de la dernière pièce.

[...]

En l'espèce, il sera relevé, tout d'abord, que ni l'une ni l'autre des parties ne conteste que le bon de commande signé le 20 mai 2021 entre M. X. et la société Linkeo est un contrat signé hors établissement soumis aux dispositions protectrices du droit de la consommation en vertu des articles L. 221-1 et L. 221-3 susvisés.

Les parties reconnaissent également que, postérieurement à ce courrier, un contrat a été adressé à M. X. par la voie électronique, M. X. justifiant avoir signé électroniquement ce document le 18 juin 2021 (sa pièce 5). Les parties conviennent, sans le produire, que ce contrat par voie électronique est la reprise du bon de commande signé par les parties.

M. X. indique avoir rétracté son consentement à ce contrat par un courrier adressé le 8 juin 2021.

Il sera observé au préalable que la cour d'appel considère que le bon de commande signé le 20 mai 2021, dans lequel les parties s'engagent sur la prestation et sur son prix, constitue le contrat conclu entre les parties, le document signé postérieurement par la voie électronique, qui n'est de plus pas produit, n'en étant que la confirmation.

En vertu de l'article 1353 du code civil ci-dessus reproduit, M. X., qui indique avoir adressé un courrier de rétractation à la société Linkeo le 8 juin 2021, doit le prouver.

Or, il ne verse aux débats, ni la copie de ce courrier, ni un quelconque justificatif d'envoi à la société Linkeo.

Aucune des pièces produites par M. X. ne permet d'établir que la société Linkeo aurait reçu un courrier de rétractation, notamment pas les échanges de courriels entre M. X. et la société Linkeo du 22 juin 2021, dans lesquels M. X. indique avoir validé son contrat le 20 mai 2021, mais avec des erreurs sur la durée du contrat et sur le prix du " pack ", dont il a pris connaissance lors de l'envoi du contrat par voie électronique, souhaitant que lui soit renvoyé un nouveau contrat.

En réponse à ce courriel la société Linkeo a notamment indiqué qu'elle n'avait pas reçu ledit courrier de rétractation du 8 juin 2021.

Il sera par ailleurs observé que ce courrier aurait été rédigé le 8 juin 2021, soit antérieurement à la signature, par M. X., du contrat par voie électronique à la date non contestée du 18 juin 2021, et l'on peine à comprendre comment M. X. aurait validé électroniquement un contrat pour lequel il se serait rétracté dix jours avant.

En conséquence, M. X., qui ne démontre pas l'envoi d'un courrier de rétractation, ne justifie pas avoir exercé ce droit dans les délais visés à l'article L.221-18 du code de la consommation précité.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle constate, dans son dispositif, que M. X. ne produit pas le courrier de rétractation du contrat de location signé avec la société Linkeo.

 

II - Sur les demandes de M. X. tendant à faire reconnaître qu'il a valablement fait jouer son droit de rétractation ou, à défaut, la nullité du contrat conclu le 20 mai 2021 :

M. X. fait valoir que :

- en application des articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 221-1 du code de la consommation, la société Linkeo devait fournir dans le contrat les conditions, modalités et délai d'exercice du droit de rétractation, et annexer un formulaire type de rétractation, détachable ;

- en l'absence de ce formulaire de rétractation, il disposait d'un délai d'un an et 14 jours pour se rétracter, ce qu'il démontre avoir fait, un courrier de son avocat du 25 janvier 2023 ayant confirmé cette rétractation ;

- à défaut, il peut se prévaloir de la nullité du contrat en application de l'article L. 242-1 du code de la consommation, pour pratique commerciale trompeuse, pour défaut du devoir d'information prévu à l'article 111-2 du code civil, ou pour vice de consentement en application de l'article 1130 du code civil, ce qui doit entraîner restitution à son profit des sommes versées.

La société Linkeo réplique que :

-M. X. ne peut à la fois prétendre avoir rétracté son consentement dans un délai de 14 jours à compter du contrat et n'avoir pas reçu l'information adéquate concernant ce droit ;

-Elle a reconnu, à l'article 6.1 des conditions générales du contrat, avoir reçu l'information de la possibilité de se rétracter dans le délai de 14 jours ainsi qu'un formulaire de rétractation ; le bon de commande signé mentionne également de manière lisible que le client reconnaît avoir reçu le formulaire de rétractation ;

-La remise du formulaire de rétractation est également doublée d'un accès à une copie du formulaire de rétractation sur un support durable disponible à toute heure via un lien hypertexte, via le site linkeo.com ou n'importe quel moteur de recherche ; ce formulaire en ligne est le même que celui mentionné au bon de commande et il est conforme aux exigences des articles L. 221-5 et R. 221-1 du code de la consommation.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur jusqu'au 28 mai 2022 et applicable au contrat de l'espèce :

Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

L'article L. 221-5, 2° de ce même code dispose que :

Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

[...]

- 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;

[...]

L'article R.221-1 du même code, et pris en application de ce texte précise que :

Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5 figure en annexe au présent code.

L’Annexe à l'article R. 221-1 précise :

" MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :

Commandé le (*)/reçu le (*) :

Nom du (des) consommateur(s) :

Adresse du (des) consommateur(s) :

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

Date :

(*) Rayez la mention inutile. "

Au titre des sanctions encourues en cas de non-respect des obligations d'information relatives au droit de rétractation, le code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause prévoit :

- à l'article L. 221-20 que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial mentionné à l'article L.221-18 ;

- et à l'article L.242-1 que les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Ces deux sanctions peuvent être mises en œuvre (Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-10075, publié) et sont laissées au choix du consommateur.

En application de l'article 1353 du code civil susvisé, c'est au démarcheur de prouver qu'il a bien remis le formulaire de rétractation et que ce formulaire répondait aux exigences légales.

Il serait en tout état de cause impossible au consommateur de rapporter la preuve d'une « non-remise » d'un formulaire de rétractation.

Sur ce point, et en matière de crédit à la consommation, la Cour de cassation a notamment jugé, sur la base de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986, qu'une clause type qui atteste de la remise faite au consommateur, d'une fiche d'informations européennes normalisées, si elle emportait la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites opérations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ; qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant. (Cass., 1re Civ., 5 juin 2019, n° 17-27.066, publié).

Cette solution jurisprudentielle est transposable au droit de rétractation légalement prévu en matière de contrats conclus hors établissement.

En l'espèce, il sera relevé, au préalable, que le fait que M. X. ait indiqué avoir rétracté son consentement dans le délai de 14 jours n'implique nullement qu'une information conforme aux exigences de la loi, et en particulier des articles L.221-5 et R.221-1 du code de la consommation, lui aurait été donnée.

La société Linkeo soutient que M. X. a bien reçu le formulaire détachable, dès lors qu'il a apposé sa signature sous la formule en première page du contrat la formule selon laquelle « le client reconnaît avoir reçu un formulaire de rétractation lors de la signature du contrat lui permettant de disposer d'un délai de rétractation de 14 jours suivant la signature du contrat (art.6.1 des CGPS) ».

Cependant, M. X. indique n'avoir jamais reçu ce formulaire détachable.

Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil susvisé et à la jurisprudence précitée, c'est à la société Linkeo qu'incombe la charge de prouver cette remise, et la mention prévue au contrat selon laquelle M. X. a reconnu avoir reçu ce formulaire ne constitue qu'un indice de cette remise, qu'il incombe à la société Linkeo d'étayer par d'autres éléments pertinents.

La société Linkéo met en avant le fait que ladite formule ferait en renvoi à l'article 6.1 des conditions générales du contrat qui stipule que le client dispose d'un délai de 14 jours suivant la signature du contrat pour se rétracter. La rétractation peut être adressée à Linkeo.com, [Adresse 3], soit par courrier, soit via le formulaire remis avec le contrat ou disponible sur le site www.linkeo.com.

Il apparaît toutefois que ni la mention indiquée en première page du contrat ni l'article 6.1 auquel il est renvoyé, ne sont lisibles et clairs.

D'une part, leur écriture, en très petits caractères, ne peut attirer l'attention du consommateur comme il se devrait.

D'autre part, la formule insérée sur la première page du contrat renvoie à un article 6.1 des « CGPS », mention peu compréhensible pour une personne non initiée.

Enfin, les conditions générales auxquelles il est renvoyé comportent 37 articles, tous écrits en très petits caractères, de sorte que leur lecture en est rendue très difficile, l'attention du cocontractant n'étant nullement attirée parmi ces clauses (par des caractères en gras par exemple) sur les dispositions de l'article 6.1 relatives au droit de rétractation.

En tout état de cause, à supposer que ces mentions aient été parfaitement lisibles, le fait que cet article fasse à nouveau mention d'un formulaire remis avec le contrat doit, comme rappelé ci-dessus, être corroboré par d'autres éléments attestant de cette remise, ce qui n'est pas le cas.

S'agissant du renvoi à un formulaire disponible sur le site linkeo.com, il sera constaté que la société Linkeo ne produit aucun élément propre à prouver que le formulaire mis en ligne serait conforme à celui exigé par l'article R. 221-1 du code de la consommation et contiendrait des mentions claires sur les modalités d'exercice du droit de rétractation. Les seules assertions de la société Linkéo selon lesquelles « il est difficilement imaginable que ce formulaire disposerait de deux versions différentes, une annexée au contrat et l'autre publiée sur le site internet » et qu’« il est donc évident que le formulaire qui se trouve sur le site internet est le même que celui qui a été remis avec le contrat », sont insuffisantes.

En outre, l'article L. 221-9 du code de la consommation précité précise que le professionnel fournit un contrat sur support papier ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, et que le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation. Or, la société Linkeo ne démontre pas que le formulaire type aurait accompagné tant le « bon de commande » signé sur papier entre les parties que la version signée ultérieurement par la voie électronique, dont rien ne prouve qu'elle contenait ce formulaire.

Il apparaît ainsi, au vu des pièces produites, que la société Linkeo ne produit aucun élément de nature à confirmer la remise à M. X. d'un formulaire type de rétractation conforme aux dispositions légales et réglementaires, et ne justifie pas plus avoir informé ce dernier de manière claire et lisible des conditions et modalités de rétractation.

Dans ces conditions, conformément à l'article L. 221-20 du code de la consommation ci-dessus rappelé, M. X. pourrait bénéficier d'un délai de rétractation prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.

Cependant, M. X. ne justifiant pas, comme précisé plus haut, avoir envoyé à un quelconque moment une lettre de rétractation, ou fait connaître à la société Linkeo sa volonté de rétractation, aucun droit de rétractation, même prolongé, ne peut donc jouer en l'espèce.

Par ailleurs, le courrier de son avocat daté du 25 janvier 2023 se trouve hors délai pour valoir rétractation, le délai prolongé de douze mois étant dépassé à la date du courrier. A fortiori en va-t-il donc de même de l'assignation introductive d'instance, délivrée par M. X. le 27 juin 2023.

En revanche, en application de l'article L. 242-1 du code de la consommation susvisé, et faute pour la société Linkéo d'avoir remis à M. X. un contrat conforme aux dispositions de l'article L.221-9 du même code, il sera fait droit à la demande subsidiaire de ce dernier en nullité du contrat conclu le 20 mai 2021.

En conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce que, en déboutant M. X. de toutes ses demandes, elle a rejeté celle tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Linkeo.

 

III - Sur les demandes formées par M. X. tendant à la condamnation de la société Linkeo à lui verser la somme de 7 567 euros versée au titre du contrat et celle de 5.000 euros de dommages et intérêts :

M. X. sollicite, en application de l'article 1178 du code civil, le remboursement de l'ensemble des sommes versées au titre du contrat, soit 7 567 euros, ainsi que l'allocation de 5.000 euros de dommages et intérêts " en raison du non-respect du droit de rétractation ".

Il fait valoir que :

- le contrat annulé est sensé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil ; la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle ;

- l'article L. 221-24 du code de la consommation prévoit, si le droit de rétractation est exercé, la restitution de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison ;

- en conséquence de la nullité qui sera prononcée, la société Linkeo doit être condamnée à lui restituer la somme de 7 567 euros et celle de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des pratiques de la société Linkeo, qui, par différentes mises en demeure, lui a fait craindre d'être condamné à devoir une somme globale substantielle.

La société Linkeo demande à la cour de ne restituer aucune somme à la société Jardi Agri de M. X. aux motifs que :

-elle a exécuté les prestations qui lui incombaient en concevant pour M. X. un site internet personnalisé de 15 pages, en mettant ce dernier en service puis en assurant son maintien en ligne pendant toute la durée du contrat ;

-en application de l'article 1352-8 du code civil, la restitution d'une prestation de services a lieu en valeur ; ainsi, si la nullité du contrat est prononcée, elle implique des restitutions réciproques, ce qui n'entraînera en l'espèce aucune restitution des sommes perçues par elle ;

-le tribunal de première instance a dit n'y avoir lieu à restitution du matériel.

Réponse de la cour :

Il résulte de l'article 1178 du code civil que le contrat annulé est sensé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

L'article 1352 du code civil dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

L'article 1352-8 du code civil prévoit pour sa part que la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.

En l'espèce, il ressort des termes du contrat conclu entre les parties le 20 mai 2021 que l'objet du contrat portait sur la création d'un site internet de cinq pages ainsi que sur une prestation de « maintenance et services ».

La société Linkeo justifie de la réalisation du site internet commandé et M. X. ne produit pour sa part aucun élément de nature à établir qu'il aurait été mécontent du site ainsi créé.

La nullité du contrat donnant lieu à restitutions réciproques, M. X. se trouve fondé à récupérer la somme de 7 567 euros qu'il a versée au titre de ce contrat, et dont le montant n'est pas contesté par la société Linkeo.

La société Linkeo, de son côté, est fondée à réclamer la restitution du site internet créé. Elle ne forme cependant pas cette demande, se bornant à dire que le tribunal de première instance aurait dit n'y avoir lieu à restitution.

Tout d'abord, il ne ressort pas des mentions du jugement de première instance que cette demande de restitution aurait été faite par l'une ou l'autre des parties et que ce jugement aurait « dit n'y avoir lieu à restitution ».

En outre, à supposer que le tribunal ait rejeté cette demande de restitution, rien n'empêchait la société Linkeo de la former en cause d'appel.

En application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions d'appel.

Non saisie d'une demande de restitution du site internet par la société Linkeo, la cour ne peut ordonner d'office cette restitution.

S'agissant de la prestation de maintenance exécutée pendant la durée du contrat annulé, les frais pour « maintenance et services » ont été fixés, selon le bon de commande signé par les parties, à la somme de 30 euros par mois HT après remise, soit 36 euros TTC mensuels, au titre du « site internet », et à la somme de 230 euros HT par mois après remise au titre du « trafic-visites garanties ». Le contrat ne donne pas plus d'explications sur la nature exacte des services ainsi mis à la charge de la société Linkeo.

La société Linkeo indique dans ses conclusions que le site internet a été finalisé et mis en ligne le 2 août 2021, ce qui n'a pas été contesté par M. X.

Elle justifie, par des courriels adressés à M. X., de modifications opérées sur le site jusqu'en décembre 2021, soit pendant 5 mois, mais en revanche pas des mises à jour qui auraient été demandées par M. X. pour son site en mai et juillet 2022, ni d'autres prestations. Elle ne démontre notamment pas la mise en oeuvre  u service ADS Adwords visé au contrat, ou du référencement SEO (Search Engine Optimization) du site mentionné sur la facture de ses services produite par M. X. pour le mois de juin 2021.

Compte tenu de ces éléments, la cour estime que la valeur des prestations effectuées au titre de la « maintenance et services » du site internet peut être évaluée à 180 euros au titre des mises à jour effectuées sur le site pendant cinq mois.

C'est donc cette somme qu'il convient d'allouer à la société Linkeo au titre des restitutions liées aux prestations exécutées pendant la durée d'exécution du contrat annulé par la cour.

Par ailleurs M. X. ne justifie pas des courriers de mise en demeure reçus de la société Linkeo, ni du préjudice, chiffré à 5.000 euros, qui découlerait de sa crainte d'être condamné à des sommes importantes. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

La décision entreprise sera confirmée en ce que, en déboutant M. X. de l'ensemble de ses demandes, elle a rejeté sa demande de 5.000 euros de dommages et intérêts en raison du non-respect du droit de rétractation.

 

IV - Sur les demandes accessoires :

La société Linkeo, qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée et elle sera condamnée à verser à M. X. une somme au titre de ses frais irrépétibles.

Le jugement déféré sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- INFIRME la décision entreprise, sauf en ce que :

* elle constate que M. X. ne produit pas le courrier de rétractation du contrat de location signé avec la société Linkeo.com ;

* en déboutant M. X. de l'ensemble de ses demandes, elle a rejeté sa demande de 5.000 euros de dommages et intérêts ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- Prononce la nullité du contrat conclu entre M. X. et la société Linkeo.com le 20 mai 2021 ;

- En conséquence, condamne la société Linkeo à restituer à M. X. la somme de 7 567 euros versée en exécution de ce contrat ;

- Condamne M. X. à verser à la société Linkeo.com, au titre des restitutions, la somme de 180 euros représentant la valeur des prestations exécutées ;

- Condamne la société Linkeo aux dépens de première instance et d'appel ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Linkeo.com et la condamne à payer à M. X. la somme de 5.000 euros.

Le greffier                                                                La présidente