CA GRENOBLE (ch. civ. sect. A), 24 février 2026
- TJ Grenoble, 3 octobre 2024 : RG n° 23/04042
CERCLAB - DOCUMENT N° 25469
CA GRENOBLE (ch. civ. sect. A), 24 février 2026 : RG n° 24/03894
Publication : Judilibre
Extrait : « Outre le fait que Mme X. a nécessairement accepté le premier report de livraison en signant le bon de commande du 16 mars 2022, ce qui exclut sur ce point toute faute de la société SODA CONCEPT, le second décalage de la plage contractuelle de livraison à la demande du fournisseur n'est pas davantage fautif, puisqu'un accord a finalement été conclu entre les parties pour une livraison le 3 août 2022 après que les clients aient eux-mêmes réclamé un ultime report pour raisons familiales.
Il résulte cependant des échanges intervenus entre les parties les 25 juillet 2022 et 1er août 2022 que la société SODA CONCEPT, après avoir informé les acquéreurs de ce que la pose des éléments de cuisine ne pourrait être réalisée qu'au début du mois de septembre, a accepté de consentir à l'annulation de cette prestation, laissant à Mme X. et à son partenaire le soin de faire appel à un prestataire extérieur et annonçant la communication ultérieure des frais engendrés par cette annulation. La société SODA CONCEPT a par conséquent commis une faute en exigeant le paiement de l'intégralité du solde de la commande, pose comprise, et en donnant pour instruction au transporteur de reprendre la marchandise pourtant déjà déchargée, après avoir toutefois accepté de renoncer à cette prestation, cette faute étant aggravée par le caractère vexatoire du rechargement du mobilier.
Comme le tribunal, la cour estime en outre qu'en exigeant le règlement immédiat de la totalité du prix convenu, pose comprise pourtant non réalisée, la société SODA CONCEPT s'est prévalue de mauvaise foi d'une clause abusive au sens des articles L. 212-1 du code de la consommation et 1171 du code civil comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ainsi que cela ressort notamment de la recommandation n°82-03 de la commission des clauses abusives prescrivant notamment que soit éliminée des contrats d'installation de cuisine la clause ayant pour effet ou pour objet de « prévoir un échelonnement des paiements excédant la valeur des prestations successivement exécutées »,ce qui constitue un manquement supplémentaire.
Enfin, s'il résulte de la doctrine fiscale que le taux réduit de TVA n'est pas applicable lorsqu'est laissé au client le soin de réaliser lui-même tout ou partie de la pose de la cuisine, la réclamation financière du vendeur le jour de la livraison au titre de la seule fourniture ne pouvait pas excéder pour ce motif la somme de 5.614,16 € TTC après application d'un taux de TVA unique de 20 % et déduction de l'acompte de 2.600 €. Or il a été exigé des acquéreurs le versement de la somme de 6.071,82 € correspondant exactement au solde du prix du marché (8.671,82 -2.600), pose comprise, de sorte qu'en invoquant a posteriori des considérations fiscales, sur lesquelles ne reposait pas sa réclamation du 3 août 2022, la société SODA CONCEPT, a manœuvré pour masquer sa réelle intention de revenir unilatéralement sur l'annulation d'un commun accord de la prestation de pose, ce qui constitue un manquement supplémentaire à ses obligations.
En conséquence, est fautif le refus injustifié de la société SODA CONCEPT de recevoir le paiement offert de la somme de 5.225,32 € correspondant pourtant au solde exigible du prix de la fourniture, majoré de 50 € pour frais de stockage.
Les fautes ainsi commises, qui privaient les acquéreurs d'un élément d'équipement de leur habitation après un délai d'attente de près de six mois malgré le paiement d'un acompte substantiel, présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution du contrat aux torts du professionnel. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/03894 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MO2H. Appel d'une décision (RG n° 23/04042) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble, en date du 3 octobre 2024, suivant déclaration d'appel du 8 novembre 2024.
APPELANTE :
LA SARL SODA CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Localité 1], représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme X.
née le [date] à [Localité 2], de nationalité Française, [Adresse 2], [Localité 3]
M. Y.
né le [date] à [Localité 2], de nationalité Française, [Adresse 2], [Localité 3]
représentés et plaidant par Maître Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Raphaële Faivre, conseiller, M. Jean - Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon devis du 21 février 2022 transmis par mail, la société SODA CONCEPT exerçant sous l'enseigne « SOCOO'C » a conclu avec Mme X. un contrat de fourniture et de pose d'une cuisine équipée.
Un acompte de 2.600 €, représentant 30 % du prix d'achat, a été versé le 23 février 2022 contre la promesse d'une livraison le 11 juillet 2022.
Un bon de commande a été régularisé le 16 mars 2022 d'un montant total de 8.671,82 € comprenant la fourniture des meubles et des éléments électroménagers, les accessoires, le métré, la livraison et la pose, la livraison étant dite dans la semaine 28 (du 11 au 15 juillet 2022) et la pose la semaine suivante.
Un litige s'est élevé entre les parties quant à la date de livraison qui a finalement été reportée au 3 août 2022. La prestation de pose aurait alors été annulée et l'acquéreur aurait accepté le paiement d'une somme complémentaire de 50 € au titre de frais de stockage.
Le 3 août 2022, le transporteur s'est présenté au domicile de Mme X. et de son partenaire, M. Y., en vue de la livraison des éléments de cuisine.
Il a cependant refusé le règlement offert par chèque de la somme de 5.225,32 € (5.175,32 € correspondant au montant du bon de commande diminué des frais de pose et de l'acompte) au motif qu'il avait pour instruction de recevoir le paiement d'une somme de 6.071,82 €.
Après que M. Y. ait tenté de résoudre la difficulté avec le fournisseur, le transporteur, sur les instructions de ce dernier, est finalement reparti avec la marchandise malgré les protestations des acquéreurs.
Malgré une mise en demeure adressée le 8 août 2022 à la société SOCOO'C, franchiseur de la société SODA CONCEPT, aucun accord n'a pu être conclu quant au montant du solde à payer et quant à la prise en charge des frais d'une seconde livraison.
Par requête déposée le 27 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Grenoble, M. Y. a fait citer la société SODA CONCEPT en remboursement de l'acompte versé de 2.600 €.
Par jugement du 30 mars 2023,cette juridiction, considérant que M. Y. était tiers au contrat, l'a déclaré irrecevable en ses demandes.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023 Mme X. et M. Y. ont fait assigner la SARL SODA CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de l'entendre condamner à payer :
- à Mme X., les sommes de 2.600 € en remboursement de l'acompte versé, de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à M. Y., la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral.
La société SODA CONCEPT s'est opposée à l'ensemble de ces demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation de Mme X. à lui payer les sommes de 6.071,82 € au titre du solde de la commande, de 1.320 € au titre du coût de stockage du matériel, de 288 € au titre du coût de la livraison du 3 août 2023 et de 420 € au titre du coût de la reprise de la livraison et du retour au dépôt.
Subsidiairement en cas de résolution de la vente, elle a sollicité la condamnation de Mme X. à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 8.671,82 €, de 1.320 € au titre du coût de stockage du matériel, de 288 € au titre du coût de la livraison du 3 août 2023 et de 420 € au titre du coût de la reprise de la livraison et du retour au dépôt.
Elle a fait valoir que l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à la demande d'indemnisation de M. Y. et qu'elle s'opposait à la résolution du contrat à ses torts puisque c'est Mme X. qui avait décidé unilatéralement de modifier les termes du contrat en décidant de confier la pose de la cuisine à un autre prestataire.
Par jugement en date du 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
- déclaré M. Y. irrecevable en sa demande en réparation d'un préjudice moral,
- condamné la société SODA CONCEPT à payer à Mme X. la somme de 2.600 € en remboursement de l'acompte versé au titre de la résolution du contrat de vente,
- condamné la société SODA CONCEPT à payer à Mme X. la somme de 2.000 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme X. du surplus de ses demandes,
- débouté la société SODA CONCEPT de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré en substance :
- que la demande d'indemnisation formée par M. Y., certes distincte de sa première demande, reposait sur la même cause, soit l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société SODA CONCEPT, ce qui la rendait irrecevable au titre de l'autorité de la chose jugée et de son corollaire, le principe de concentration des moyens,
- que la résolution du contrat devait être prononcée pour des inexécutions graves de la part de la société SODA CONCEPT alors que celle-ci a décalé unilatéralement la livraison de deux semaines en présence d'un délai stipulé ne présentant pas un caractère simplement indicatif, que c'est en vertu d'une clause abusive que la société SODA CONCEPT a exigé à la livraison le paiement de l'intégralité de la commande avant l'exécution de la prestation de pose, qu'au demeurant la prestation de pose ayant été annulée d'un commun accord seule la somme offerte de 5.225,32 € était exigible, qu'il ne résultait pas du contrat que le taux de TVA devait être modifié en cas d'abandon de la prestation de pose,
- que Mme X. ne justifiait pas avoir subi un préjudice de jouissance,
- que la résolution du contrat étant prononcée à ses torts, la société SODA CONCEPT n'était pas fondée à solliciter sa résolution ou son exécution forcée aux torts de Mme X. alors que celle-ci n'a commis aucune faute en offrant le règlement du reliquat exigible au moment de la livraison.
La SARL SODA CONCEPT a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 8 novembre 2024 aux termes de laquelle elle critique le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme X. la somme de 2.600 € en remboursement de l'acompte versé, outre une indemnité de procédure de 2.000 €, et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
[*]
Par conclusions n° 2 déposées 2 juillet 2025, la société SODA CONCEPT demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au remboursement de l'acompte de 2.600 € et au paiement d'une somme de 2.000 € pour frais irrépétibles et par voie de confirmation pour le surplus :
- de débouter M. Y. et Mme X. de l'intégralité de leurs demandes et prétentions,
- d'ordonner l'exécution du contrat conclu entre les parties le 16 mars 2023,
- de condamner Mme X. à lui payer les sommes de 6.071,82 € au titre du solde de la commande, de 1.320 € au titre du coût de stockage du matériel, de 288 € au titre du coût de la livraison du 3 août 2023 et de 420 € au titre du coût de la reprise de la livraison et du retour au dépôt,
- à titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente, d'ordonner les restitutions réciproques et de condamner en conséquence Mme X. à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 8.671,82 €, de 1.320 € au titre du coût de stockage du matériel, de 288 € au titre du coût de la livraison du 3 août 2023 et de 420 € au titre du coût de la reprise de la livraison et du retour au dépôt,
- en tout état de cause, de condamner les intimés à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 €, outre condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir :
- qu'aux termes de l'article 1342-4 du code civil le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible,
- que pour des raisons juridique et économique elle n'avait pas l'obligation de préciser dans le contrat que le taux de TVA serait modifié en cas d'annulation de la pose,
- qu'elle n'a pas manqué gravement à ses obligations contractuelles alors que le délai de livraison a été contractuellement fixé dans le bon de commande entre le 18 et le 25 juillet 2022, que le report à son initiative de la livraison et de la pose au 28 juillet 2022, soit avec trois jours de retard seulement, ne constitue pas un motif sérieux de résolution du contrat, que c'est à la demande de l'acquéreur, à la suite d'un décès survenu dans son entourage, que la livraison a été décalée au 3 août 2022, que c'est à cette dernière date que Mme X. a décidé unilatéralement de faire appel à un autre prestataire pour la pose de la cuisine, ce qui a bouleversé l'économie du contrat puisque le taux de TVA réduit à 10 % n'était dès lors plus applicable sur les meubles, de sorte que l'offre de payer le seul coût du matériel livré pour un montant de 5.175,32 € ne pouvait pas être acceptée,
- que n'ayant pas manqué gravement à ses obligations, le contrat ne peut être résolu à ses torts, tandis qu'elle est prête aujourd'hui à livrer la cuisine et à la poser, étant observé que le contrat pourrait être résolu aux torts de Mme X., mais celle-ci ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
- que Mme X. a commis une faute contractuelle en refusant d'accepter la livraison et la pose selon les termes convenus, ce qui justifie sa condamnation au paiement du reliquat du prix, et des frais de stockage, de livraison et de rechargement du matériel,
- que dans l'hypothèse où la résolution du contrat serait prononcée aux torts des demandeurs, Mme X. sera condamnée à lui payer la somme de 8.671,82 € au titre de la perte subie et du gain manqué, outre frais de stockage, de livraison et de rechargement du matériel,
- que l'autorité de la chose jugée le 30 mars 2023 fait obstacle à la demande en dommages et intérêts formée par M. Y. qui avait déjà formé une demande indemnitaire accessoirement à sa demande principale de remboursement de l'acompte,
- qu'en toute hypothèse, M. Y. n'est pas fondé en sa demande de réparation d'un prétendu préjudice moral dès lors que c'est lui qui a imposé ses conditions,
- que Mme X. n'a subi aucun préjudice de jouissance puisqu'elle a fait installer à son domicile une nouvelle cuisine.
[*]
Par dernières conclusions déposées 26 novembre 2025, Mme X. et M. Y. demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SODA CONCEPT à payer à Mme X. la somme de 2.600 € en remboursement de l'acompte versé au titre de la résolution du contrat de vente, outre une indemnité de procédure de 2.000 €, et débouté la société SODA CONCEPT de l'ensemble de ses demandes,
- de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. Y. et débouté Mme X. du surplus de ses demandes et notamment celle en réparation d'un préjudice de jouissance,
- statuant à nouveau, de déclarer M. Y. recevable et bien fondé en son action, de condamner la société SODA CONCEPT à lui payer la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral, de condamner la société SODA CONCEPT à payer à Mme X. la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, de rejeter toutes demandes contraires de la société SODA CONCEPT et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 4.000 € ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir :
- que par courriel du 21 février 2022, la société SODA CONCEPT leur a demandé de régler immédiatement l'acompte de 2.600 € avant la régularisation du bon de commande contre la garantie d'une livraison au 11 juillet 2022,
- que c'est la société SODA CONCEPT qui a modifié ultérieurement le délai de livraison dans le bon de commande en prévoyant qu'elle interviendrait entre le 11 et le 17 juillet 2022,
que ce nouveau délai n'a pas plus été respecté, tandis que la société SODA CONCEPT a annulé purement et simplement la date de la pose en les informant qu'une nouvelle date leur serait proposée en septembre, ce qui caractérise sa mauvaise foi,
- que c'est en raison de l'annulation unilatérale de la date de la pose qu'ils ont alors envisagé de confier celle-ci à un autre prestataire, un délai de réflexion sur ce point leur ayant été consenti jusqu'au 3 août 2022,
- que le jour de la livraison (3 août 2022) ils se sont heurtés à un revirement de position de la part de la société SODA CONCEPT, qui a refusé leur chèque correspondant au montant total de l'achat sans la pose en se prévalant pour la première fois de la modification du taux de TVA du fait de l'absence de pose, mais sans détailler le montant exact à payer, ce qui a conduit au blocage de la situation,
- que c'est illégalement que la société SODA CONCEPT, se fondant sur une clause abusive réputée non écrite, a exigé le paiement du montant total de la facture, pose comprise, au moment de la seule mise à disposition des éléments de cuisine et en l'absence de règlement total a refusé d'exécuter sa prestation,
- que c'est donc fautivement que la société SODA CONCEPT a refusé la livraison en reprenant les éléments de cuisine et en refusant par la suite, malgré une mise en demeure, de procéder à la livraison tout en conservant l'acompte,
- que Mme X. n'a commis pour sa part aucune faute contractuelle, alors qu'elle n'a demandé qu'une seule fois le déplacement de la pose en raison d'un décès dans sa famille,le contrat prévoyant dans cette hypothèse des frais de stockage, et qu'elle a légitimement refusé de régler la totalité du solde de la facture à la livraison en raison du caractère abusif de la clause le prévoyant, étant observé qu'en raison d'une perte de confiance elle ne peut envisager de travailler à nouveau avec la vendeuse qui est pleinement responsable de la situation,
- que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à M. Y., qui ne demande plus la restitution de l'acompte de 2.600 € et qui sollicite pour la première fois la réparation de son préjudice moral sur le terrain délictuel du fait du comportement inadmissible du dirigeant de la société SODA CONCEPT,
- que Mme X. a incontestablement subi un préjudice de jouissance puisqu'elle a multiplié en vain les démarches auprès de la société SODA CONCEPT et qu'elle ne dispose toujours pas à ce jour d'une cuisine équipée, ce dont il est justifié par les photographies produites aux débats et par la nécessité dans laquelle elle trouvée avec son compagnon de retourner vivre chez leurs parents,
[*]
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Il résulte des documents contractuels, des mails, SMS et courriers échangés entre les parties :
- que l'acompte de 2.600 € a été versé dès le 23 février 2022 sur simple devis adressé à Mme X. par mail du 21 février 2022 contre la garantie d'une livraison « figée » au 11 juillet 2022,
- que le bon de commande régularisé le 16 mars 2022 prévoit cependant une livraison dans la semaine 28 (du 11 au 15 juillet 2022) et une pose la semaine suivante,
- que par mail du 31 mai 2022 la société SODA CONCEPT a acté les dernières modifications souhaitées par la cliente avant fabrication,
- que les 25 juillet 2022 et 1er août 2022, les parties ont échangé de nombreux SMS, dont il résulte en substance que l'entreprise ne disposant plus de place de pose des éléments de cuisine en août 2022, il a été envisagé que les acquéreurs renoncent finalement à cette prestation contre la fourniture des plans techniques et de montage,
- que par courrier recommandé du 8 août 2022, M. Y. a dressé le récapitulatif des échanges entre les parties, dont il résulte notamment que le 30 juin 2022 la livraison et la pose ont été décalées par le fournisseur à la semaine 29 du mois de juillet et qu'à sa demande, du fait de son indisponibilité, un accord est intervenu pour un déchargement et une pose la semaine suivante 30, mais qu'en raison d'un événement tragique survenu dans sa famille les parties sont finalement convenues d'une livraison le 3 août 2022, date à laquelle en présence du transporteur il a finalement confirmé sa décision, notifiée le jour même par SMS, de se charger lui-même de la pose,
q- ue le 3 août 2022 après déchargement de la marchandise par le transporteur, celui-ci, sur instruction du fournisseur, a refusé le paiement par chèque de la somme de 5.225,32 €, correspondant au solde de la commande, outre 50 € pour frais supplémentaires de stockage, après déduction de l'acompte de 2.600 € et du coût de la prestation de pose (896,50 €),
- qu'à défaut d'accord, le transporteur a finalement rechargé la marchandise à la demande de la société SODA CONCEPT malgré les protestations des acquéreurs, cette dernière ayant, en effet, exigé le règlement d'une somme de 6.071,82 € comprenant le prix de la pose avant d'expliquer par courriel du 19 août 2022 que si la pose n'était pas comprise la TVA réduite de 10 % ne pouvait être appliquée,
Outre le fait que Mme X. a nécessairement accepté le premier report de livraison en signant le bon de commande du 16 mars 2022, ce qui exclut sur ce point toute faute de la société SODA CONCEPT, le second décalage de la plage contractuelle de livraison à la demande du fournisseur n'est pas davantage fautif, puisqu'un accord a finalement été conclu entre les parties pour une livraison le 3 août 2022 après que les clients aient eux-mêmes réclamé un ultime report pour raisons familiales.
Il résulte cependant des échanges intervenus entre les parties les 25 juillet 2022 et 1er août 2022 que la société SODA CONCEPT, après avoir informé les acquéreurs de ce que la pose des éléments de cuisine ne pourrait être réalisée qu'au début du mois de septembre, a accepté de consentir à l'annulation de cette prestation, laissant à Mme X. et à son partenaire le soin de faire appel à un prestataire extérieur et annonçant la communication ultérieure des frais engendrés par cette annulation.
La société SODA CONCEPT a par conséquent commis une faute en exigeant le paiement de l'intégralité du solde de la commande, pose comprise, et en donnant pour instruction au transporteur de reprendre la marchandise pourtant déjà déchargée, après avoir toutefois accepté de renoncer à cette prestation, cette faute étant aggravée par le caractère vexatoire du rechargement du mobilier.
Comme le tribunal, la cour estime en outre qu'en exigeant le règlement immédiat de la totalité du prix convenu, pose comprise pourtant non réalisée, la société SODA CONCEPT s'est prévalue de mauvaise foi d'une clause abusive au sens des articles L. 212-1 du code de la consommation et 1171 du code civil comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ainsi que cela ressort notamment de la recommandation n°82-03 de la commission des clauses abusives prescrivant notamment que soit éliminée des contrats d'installation de cuisine la clause ayant pour effet ou pour objet de « prévoir un échelonnement des paiements excédant la valeur des prestations successivement exécutées »,ce qui constitue un manquement supplémentaire.
Enfin, s'il résulte de la doctrine fiscale que le taux réduit de TVA n'est pas applicable lorsqu'est laissé au client le soin de réaliser lui-même tout ou partie de la pose de la cuisine, la réclamation financière du vendeur le jour de la livraison au titre de la seule fourniture ne pouvait pas excéder pour ce motif la somme de 5.614,16 € TTC après application d'un taux de TVA unique de 20 % et déduction de l'acompte de 2.600 €.
Or il a été exigé des acquéreurs le versement de la somme de 6.071,82 € correspondant exactement au solde du prix du marché (8.671,82 -2.600), pose comprise, de sorte qu'en invoquant a posteriori des considérations fiscales, sur lesquelles ne reposait pas sa réclamation du 3 août 2022, la société SODA CONCEPT, a man'uvré pour masquer sa réelle intention de revenir unilatéralement sur l'annulation d'un commun accord de la prestation de pose, ce qui constitue un manquement supplémentaire à ses obligations.
En conséquence, est fautif le refus injustifié de la société SODA CONCEPT de recevoir le paiement offert de la somme de 5.225,32 € correspondant pourtant au solde exigible du prix de la fourniture, majoré de 50 € pour frais de stockage.
Les fautes ainsi commises, qui privaient les acquéreurs d'un élément d'équipement de leur habitation après un délai d'attente de près de six mois malgré le paiement d'un acompte substantiel, présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution du contrat aux torts du professionnel.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société SODA CONCEPT au remboursement de l'acompte et en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande d'exécution forcée du contrat ou d'indemnisation.
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
Le jugement mérite également confirmation en ce que pour débouter Mme X. de sa demande en réparation d'un préjudice de jouissance, il a considéré que ni l'attestation d'hébergement des consorts X./Y. chez un proche depuis le 1er mai 2022, soit antérieurement à la date contractuelle de livraison de la cuisine, ni les photographies de la pièce vide susceptible d'accueillir le mobilier litigieux n'étaient de nature à justifier de la réalité d'un préjudice indemnisable.
La société SODA CONCEPT ne peut enfin opposer l'autorité de la chose jugée le 30 mars 2023 à la demande d'indemnisation formée par M. Y., alors que le principe de concentration des moyens, selon lequel le demandeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, n'oblige pas ce dernier a présenté dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
En effet, M. Y., qui avait agi initialement en restitution de l'acompte de 2.600 € qu'il avait lui-même versé sur ses propres deniers, forme aujourd'hui pour la première fois une demande distincte en réparation d'un préjudice moral fondée, non pas sur le contrat de vente, mais sur la faute délictuelle qui aurait été commise par le dirigeant de la société SODA CONCEPT à l'occasion des discussions relatives à l'exécution de la commande.
Par voie de réformation du jugement sur ce point la demande formée par M. Y. sera par conséquent déclarée recevable.
Elle est toutefois mal fondée en l'absence de preuve rapportée d'une souffrance morale indemnisable, alors que si le ton des échanges a été vif, il n'en résulte pas que des propos insultants ou injurieux auraient été proférés à l'encontre de M. Y., qui a reconnu dans son courrier du 8 août 2022 qu'il avait fait preuve lui-même d'incorrection, ce qu'il regrettait.
Sur les mesures accessoires :
Succombant dans son appel, la société SODA CONCEPT est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Elle est condamnée à verser à Mme X. une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme, le jugement déféré sauf sur l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation du préjudice moral de M. Y.,
Statuant à nouveau sur ce point, et ajoutant :
Déclare M. Y. recevable mais mal fondé en sa demande en réparation d'un préjudice moral et le déboute de sa demande en paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SARL SODA CONCEPT à payer à Mme X. une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
Condamne la SARL SODA CONCEPT aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 8398 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Régime de la protection – Effets de l’action
- 24335 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par clause – Obligation de payer le prix
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