T. COM. SAINT-DIÉ DES VOSGES, 10 mai 2000
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 255
T. COM. SAINT-DIÉ DES VOSGES, 10 mai 2000 : RG n° 99/1187
(sur appel CA Nancy (2e ch. com.), 28 mai 2002 : RG n° 00/01681 ; arrêt n° 1232/2002)
Extrait : « Attendu que ces manquements tombent directement sous la loi 72-1137 du 22 décembre 1972 concernant le démarchage, d'autant que le contrat litigieux a expressément prévu sa soumission à ladite loi. »
« Le Tribunal, par ailleurs, enjoint la SA LOCAM d'établir des contrats signés en se conformant strictement aux textes régissant ce type de contrat, tant sur le fond que sur la forme. »
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DIÉ DES VOSGES
JUGEMENT DU 10 MAI 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Rôle n° 99-1187.
ENTRE :
la SA LOCAM
[adresse], demandeur au principal, défendeur reconventionnel, représenté par Maître FERRET, Avocat au Barreau de SAINT ETIENNE MONTBRISON et plaidant par Maître MALAGOU, Avocat au Barreau d'ÉPINAL, d'une part ;
ET :
Monsieur X.
[adresse], défendeur au principal, demandeur reconventionnel, représenté et plaidant par Maître STOURBE, Avocat au Barreau de SAINT-DIÉ, d'autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le demandeur :
Par exploit de la SCP A., Huissier de Justice à [ville], le 31 mars 1999, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de céans pour s'entendre condamner au paiement de la somme principale de 27.830,09 Francs, outre clause pénale 1.628,08 Francs, 3.500 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, aux dépens.
Le défendeur :
Monsieur X. s'oppose au paiement des sommes réclamées et demande au Tribunal de prononcer la nullité de la citation, respectivement celle du contrat n° XX non daté avec les conséquences nécessaires, voir débouter la SA LOCAM de ses demandes, la condamner à lui restituer les sommes perçues outre intérêts légaux conformément à l'article 1254 du Code Civil, 20.000 Francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, 15.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, aux dépens, prononcer sur la partie reconventionnelle l'exécution provisoire dans les termes de l'article 515 du NCPC.
LES FAITS :
En novembre 1993 Monsieur X. a été démarché par la société CEPA pour la mise à disposition d'un matériel de télésurveillance, objet d'un contrat de location, instantanément lié à une convention d'abonnement de télésurveillance, le tout moyennant un acompte immédiat.
Le matériel a été installé, le contrat conclu pour une période de 48 mois à compter du 30 novembre 1993, moyennant un lover mensuel de 640.43 francs TTC.
Divers termes étant impayés, la SA LOCAM a assigné Monsieur X.
Ce dernier, peu après l'installation du matériel de protection, est victime d'un cambrioleur que rien n'a dissuadé, pas même la protection électronique.
Il s'estime victime d'une supercherie et met en cause les conditions dans lesquelles il a contracté.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES MOTIFS :
Attendu que le terme générique « d'alarme » ne définit pas clairement l'objet du contrat et les prestations qui y sont attachées.
Attendu que le rôle du fournisseur de matériel n'est pas mieux défini.
Attendu que la subordination d'une prestation de service liée à une autre tombe directement sur l'interdiction énoncée par l'ordonnance du 1er décembre 1986 en matière de prestations liées.
Attendu que le contrat litigieux manque aux prescriptions suivantes :
- nom du démarcheur ;
- adresse du lieu de conclusion du contrat ;
- désignation précise de la nature et caractéristiques des biens offerts et des services proposés ;
- prix global de la prestation et fournitures à payer ;
- contrat non daté, non signé sur chacun des trois exemplaires.
Attendu que ces manquements tombent directement sous la loi 72-1137 du 22 décembre 1972 concernant le démarchage, d'autant que le contrat litigieux a expressément prévu sa soumission à ladite loi.
[minute page 2] Attendu qu'au vu des pièces contractuelles fournies au dossier, il est établi aussi bien dans la chronologie des faits et démarches, que dans les documents signés, qu'une confusion a été savamment entretenue entre le contrat de télésurveillance et le contrat de location.
Attendu de plus que l'objet du contrat, à savoir la protection contre le vol, s'est avéré inopérant puisque Monsieur X. a été cambriolé quelque temps après la signature du contrat et de l'installation du matériel !
EN CONSÉQUENCE :
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit, en partie, à la demande reconventionnelle de Monsieur X.
Le Tribunal, par ailleurs, enjoint la SA LOCAM d'établir des contrats signés en se conformant strictement aux textes régissant ce type de contrat, tant sur le fond que sur la forme.
Le prononcé de l'exécution provisoire ne s'impose pas en l'espèce.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ouï les parties en leurs conclusions,
Ouï le Juge-rapporteur,
Vu les articles 1126, 1709 et 1131 du Code Civil,
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1986, article 36-3.
Vu la loi du 22 décembre 1972 n° 72-1137.
Prononce la nullité du contrat et condamne la SA LOCAM à restituer les sommes perçues avec intérêts légaux à compter de la perception, outre clause d'anatocisme conformément à l'article 1254 du Code Civil, la condamne au paiement de la somme de 5.000 Francs à titre de dommages intérêts, 3.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
Composition du Tribunal : Lors des débats du 8 MARS 2000 : M. CHEVRIN. Président. M. LECOUFFE et M. BLEUCHOT, Juges, à l'assistance de Maître Alain PIERRAT, Greffier.
Les mêmes Juges en ont délibéré et le jugement a été prononcé en audience publique du 10 MAI 2000 où siégeaient M CHEVRIN Président, M. LEROY et M LECOUFFE, Juges, à l'assistance de Maître A. PIERRAT, Greffier.
(signé A. Pierrat) (signé C. Chevrin)
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