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CA NANCY (2e ch. com.), 28 mai 2002

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. com.), 28 mai 2002
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. com.
Demande : 00/01681
Décision : 1232/2002
Date : 28/05/2002
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 22/06/2000
Décision antérieure : T. COM. SAINT-DIÉ DES VOSGES, 10 mai 2000
Numéro de la décision : 1232
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1567

CA NANCY (2e ch. com.), 28 mai 2002 : RG n° 00/01681 ; arrêt n° 1232/2002

Publication : Juris-Data n° 193669

 

Extrait  : « Que, contrairement aux prétentions de la société appelante, l'installation d'un matériel de télésurveillance est sans rapport direct avec les activités commerciales de boucherie-charcuterie de M. X. ; Que l'installation d'un radar et d'un transmetteur téléphonique a pour but de détecter les intrusions et les bris de glaces qui ne peuvent se produire que pendant la fermeture du magasin, donc hors la présence de la clientèle ; Qu'en qualité de boucher-charcutier, M. X. ne détient ni des biens de grande valeur ni des produits dont la vente est réglementée et pourrait donner lieu à un trafic prohibé, ni de fortes sommes d'argent, circonstances qui seraient de nature à aggraver les risques de vol ; Que les dispositifs installés chez M. X. ne sont ni imposés par la réglementation ni nécessaires dans un commerce de cette nature ; Que, si les risques contre lesquels M. X. entendait se prémunir étaient susceptibles de se réaliser dans les locaux commerciaux, ils n'avaient pas de rapport direct avec son activité professionnelle ; Que le matériel avait pour objet de protéger des risques d'intrusion non seulement le magasin et le laboratoire mais aussi le garage et l'entrée de l'habitation, c'est à dire l'ensemble du patrimoine de M. X. existant à cette adresse ; Attendu que les premiers juges ont exactement relevé que le contrat de location litigieux méconnaissait l'article L. 121-23 du Code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 28 MAI 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 00/01681. Arrêt n° 1232/2002.

APPELANTE :

SA LOCAM

dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président Général pour ce domicilié audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 22 Juin 2000 d'un jugement rendu le 10 mai 2000 par le Commerce SAINT-DIÉ, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître MALAGOU, Avocat au Barreau d'ÉPINAL

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Comparant et procédant par le ministère de Maître GRETERE son avoué constitué, Plaidant par Maître STOURBE, Avocat au Barreau de SAINT-DIÉ

 

DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2002, devant Monsieur MOUREU, Président, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 7 Mai 2002,

Monsieur MOUREU, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Monsieur COURTOIS, Conseiller et de Monsieur JOBERT, Conseiller,

Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.

A l'audience publique du 7 mai 2002, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 21 mai 2002,

A l'audience publique du 21 mai 2002, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 28 mai 2002,

Et, à l'audience publique de ce jour, 28 mai 2002, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

M. X., exploitant la boucherie-charcuterie à l'enseigne […] a souscrit, courant 1993, à une date non précisée, auprès de la SA LOCAM un contrat de location de matériel de télésurveillance pour la durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 640,43 Francs TTC, le dernier loyer venant à échéance le 30 octobre 1997.

Le matériel a été installé par la société CEPA (forme non précisée), concessionnaire CIPE le 27 septembre 1993, selon procès-verbal de réception du même jour.

M. X. a cessé de payer les loyers le 30 avril 1994.

Une mise en demeure de payer les arriérés de 12.704,27 Francs, adressée le 2 octobre 1995, est demeurée infructueuse.

 

VU la demande introduite contre M. X. par la SA LOCAM selon assignation du 31 mars 1999 tendant, dans le dernier état de ses conclusions, au paiement de 27.830,09 Francs à titre principal, de 1.628,08 Francs à titre de clause pénale et de 3.500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU les conclusions de la partie défenderesse tendant à la nullité de la citation et du contrat, au débouté de la SA LOCAM et au remboursement des sommes perçues avec les intérêts au taux légal conformément à l'article 1254 du Code civil et à l'allocation de 20.000 Francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 15.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU le jugement rendu par le Tribunal de commerce de SAINT-DIÉ des Vosges le 10 mai 2000 qui a prononcé la nullité du contrat et condamné la SA LOCAM à rembourser à M. X. les sommes perçues avec les intérêts au taux légal avec clause d'anatocisme conformément à l'article 1254 du Code civil et à lui payer 5.000 Francs de dommages-intérêts et 3.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU l'appel de ce jugement interjeté par la SA LOCAM le 22 juin 2000,

VU les moyens et prétentions de la société appelante exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2001 tendant à la condamnation de M. X. au paiement de 30.613,10 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1995 et de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU les moyens et prétentions de M. X., défendeur et intimé, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2002 tendant à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation de 1.525 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

 

MOYENS DES PARTIES :

Au soutien de son appel, la SA LOCAM fait valoir que :

- M. X. n'a pas la qualité de consommateur justifiant l'application de la loi sur le démarchage à domicile,

- il n'a pas contesté la compétence du Tribunal de commerce au profit du tribunal d'instance, seul compétent pour connaître des dispositions relatives au crédit à la consommation,

- la loi du 1er juillet 1996 a supprimé l'interdiction des ventes subordonnées entre professionnels,

- la méconnaissance de la loi du 1er décembre 1986 pourrait entraîner une contravention de 5ème classe mais pas la nullité du contrat,

- le matériel de télésurveillance était destiné à protéger son local commercial,

- il a donc un rapport direct avec l'activité professionnel du souscripteur,

- à titre surabondant, les manquements à la loi du 22 décembre 1972 allégués ne sont pas caractérisés,

- M. X. a apposé son cachet et sa signature sous la mention « fait en autant d'exemplaires que de parties »,

- un formulaire détachable était annexé pour exercer la faculté de rétractation,

- M. X. ne démontre pas que les frais de dossier aient été débités avant l'expiration du délai de rétractation,

- les conditions générales rappellent les dispositions de la loi du 22 décembre 1972,

- la SA LOCAM a rempli ses obligations et ne peut se voir opposer l'inefficacité du matériel,

- la Société CEPA n'a même pas été appelée en cause,

- la nullité du contrat ne peut résulter de ce que M. X. a été victime d'un cambriolage,

- M. X. n'a pas demandé la résolution du contrat de télésurveillance,

- la résiliation de plein droit résulte du contrat avec clause pénale de 10 %. M. X.

 

M. X. réplique que :

- le 21 septembre 1993, M. Paul CERDA, gérant de la CEPA, faisait souscrire à M. X. un contrat de télésurveillance pour les locaux à usage mixte de boucherie-charcuterie et d'habitation,

- le même jour, M. X. remettait un chèque de 400 Francs à titre de frais d'adhésion,

- 6 semaines après l'installation, le 23 novembre 1993, M. X. était victime d'un cambriolage qui ne déclenchait pas le système,

- le 14 avril 1994, un technicien de CEPA informait M. X. que la liaison avec le central de télésurveillance était rompue en cas de coupure de la ligne téléphonique,

- plus tard, la CEPA expliquait que le système n'avait pas été opérationnel parce qu'il n'avait pas été mis en fonction par l'usager,

 - le 19 avril 1994, M. X. notifiait à la CEPA la résiliation du contrat d'abonnement de télésurveillance avec copie à la SA LOCAM,

- le contrat de location vise expressément la loi du 22 décembre 1972 dont la SA LOCAM conteste l'application,

- la télésurveillance n'a aucun rapport direct avec l'activité de boucherie-charcuterie,

- le contrat ne comporte ni le nom du démarcheur, ni l'adresse du lieu de conclusion du contrat, ni la désignation précise des biens et des services proposés ni le prix global,

- le client n'a ni signé ni daté les exemplaires,

- le démarcheur ne pouvait exiger ou obtenir un paiement,

- or M. X. a remis le même jour un chèque de 400 Francs,

- à l'époque du contrat, antérieurement à la loi du 1erg juillet 1996, il était interdit de subordonner la vente d'une prestation de service à une autre prestation de service,

- le contrat de location ne précise pas l'objet certain formant la matière de l'engagement et n'impose aucune obligation à la SA LOCAM envers son client.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que la SA LOCAM n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des énonciations du contrat souscrit par les parties, et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière ;

Attendu que les premiers juges ont valablement déduit des circonstances de la cause que les dispositions protectrices de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, devenue les articles L. 121-21 du Code de la consommation, étaient applicables en l'espèce ;

Que, contrairement aux prétentions de la société appelante, l'installation d'un matériel de télésurveillance est sans rapport direct avec les activités commerciales de boucherie-charcuterie de M. X. ;

Que l'installation d'un radar et d'un transmetteur téléphonique a pour but de détecter les intrusions et les bris de glaces qui ne peuvent se produire que pendant la fermeture du magasin, donc hors la présence de la clientèle ;

Qu'en qualité de boucher-charcutier, M. X. ne détient ni des biens de grande valeur ni des produits dont la vente est réglementée et pourrait donner lieu à un trafic prohibé, ni de fortes sommes d'argent, circonstances qui seraient de nature à aggraver les risques de vol ;

Que les dispositifs installés chez M. X. ne sont ni imposés par la réglementation ni nécessaires dans un commerce de cette nature ;

Que, si les risques contre lesquels M. X. entendait se prémunir étaient susceptibles de se réaliser dans les locaux commerciaux, ils n'avaient pas de rapport direct avec son activité professionnelle ;

Que le matériel avait pour objet de protéger des risques d'intrusion non seulement le magasin et le laboratoire mais aussi le garage et l'entrée de l'habitation, c'est à dire l'ensemble du patrimoine de M. X. existant à cette adresse ;

Attendu que les premiers juges ont exactement relevé que le contrat de location litigieux méconnaissait l'article L. 121-23 du Code de la consommation ;

Que le contrat souscrit pas M. X. n'indique pas le nom du démarcheur, ni l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;

Que l'objet de la location est seulement désigné sous l'intitulé « 1 alarme », ce qui ne saurait constituer une « désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés » au sens de l'article L. 121-23-4° du Code de la consommation ;

Qu'en méconnaissance de l'article L. 121-24, le contrat n'a pas été daté de la main du client ;

Que M. X. affirme, sans être démenti que le démarcheur a fait signer le contrat de location le 21 septembre 1993 ;

Que la réalité de cette date est confirmée par la production par M. X. d'un contrat d'abonnement de télésurveillance à l'en-tête de la société CEPA, fournisseur du matériel, daté du même jour (pièce N° 4 de M. X.) ;

Or attendu qu'il résulte de la photocopie d'un chèque de 400 Francs émis par M. X., daté du 21 septembre 1993 (pièce N° 8 de l'intimé), que le démarcheur agissant pour le compte de la SA LOCAM a obtenu un paiement avant l'expiration du délai de rétractation, en violation de l'article L. 121-26 du Code de la consommation ;

Que chacune de ces irrégularités est suffisante pour entraîner la nullité du contrat litigieux ;

Qu'en particulier, l'émission d'un chèque d'acompte, même non encaissé avant l'expiration du délai de réflexion, est prohibée (en ce sens, Cass. civ. 1re, 18 juin 1996 : Bull. civ. I, n° 263) ;

Attendu que l'équité justifie de couvrir M. X. de ses frais de procédure non compris dans les dépens, à hauteur de 600 euros ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE la SA LOCAM à payer à M. X. la somme de SIX CENTS EUROS (600 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SA LOCAM aux dépens d'appel,

AUTORISE Maître GRÉTÉRÉ, avoué, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt huit mai deux mil deux par Monsieur MOUREU, Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire,

Et, Monsieur MOUREU, Président, a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier, Minute en neuf pages

 

Est cité par :