T. JUD. LILLE (réf.), 3 mars 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25564
T. JUD. LILLE (réf.), 3 mars 2026 : RG n° 25/01242
Publication : Judilibre
Extrait : « En application des articles L. 221-2 et L. 221-3 du code de la consommation, l'extension aux contrats hors établissement conclus entre deux professionnels des dispositions protectrices de ce code est exclue si ces contrats portent sur des services financiers. Si le code de la consommation ne définit pas la notion de service financier, son article L. 222-1 renvoie aux dispositions du code monétaire et financier énonçant les services bancaires que les sociétés de financement sont autorisées à proposer, soit certaines opérations de crédit et les opérations assimilées, le crédit-bail et les locations assorties d'une option d'achat.
Les services financiers font l'objet d'une réglementation spécifique et ont été définis de manière identique par la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs, dont les dispositions sus-mentionnées sont la transposition, comme tout service ayant trait, notamment, à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d'obligation d'acheter l'objet loué relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service », et non de celui de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès de consommateurs, ni de celui de la directive 2008/48/CE relative aux contrats de crédits à la consommation (CJUE, arrêts du 21 décembre 2023, BMW Bank GmbH, C-38/21, C-47/21 et C-232/21, et du 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22). […] Il y a donc lieu de s'attacher à l’objet principal du contrat, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte ou non sur l'élément ayant trait à la location.
En l’espèce, eu égard à l’absence de mention d’une option d’achat du bien loué à son terme et aux obligations réciproques des parties, le contrat de location multi-options, qui prévoit la mise à disposition de l’Association Église Évangélique Miced d’un copieur et d’une imprimante achetés pour elle par la société CM-CIC Leasing Solutions en contrepartie du paiement de loyers mensuels, a pour objet principal la location. Il ne peut s'analyser en une opération de banque ou de crédit au sens des dispositions du code monétaire et financier, ni en un service financier au sens de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, et, partant,ne constitue pas un contrat portant sur les services financiers, de sorte que l’Association Église Évangélique Miced peut sérieusement invoquer le bénéfice des dispositions protectrices du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement du code de la consommation. […]
ll résulte de ce texte que le professionnel employant cinq salariés au plus qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par le code de la consommation. Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, l’association Église Évangélique Miced ne conteste pas avoir conclu le contrat litigieux en qualité de professionnel. Elle soutient que son effectif était inférieur à cinq salariés au moment de la souscription du contrat et produit, pour en justifier, ses comptes annuels de l’exercice 2022, desquels il ressort qu’elle n’a versé aucun traitement ou salaire (pièce n°6). Elle soutient ensuite que le contrat a été souscrit hors établissement ou doit, à tout le moins, être considéré comme conclu à distance, de sorte qu’il devait comporter un formulaire de rétractation. […]
L’article L. 221-1 du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : […]
Pour déterminer si est sérieuse la contestation de l’Association Église Évangélique Miced selon laquelle les dispositions précitées relatives à l’obligation d’information précontractuelle et au droit de rétractation sont applicables en l’espèce, il y a donc lieu de rechercher si les parties ont été physiquement et simultanément présentes, soit au moment de la sollicitation, soit au moment de la conclusion du contrat, dans un lieu qui n'est pas celui où la société CM-CIC Leasing Solutions exerçait son activité en permanence ou de manière habituelle. Si le contrat de location multi-options conclu entre la société CM-CIC Leasing Solutions et l’Association Église Évangélique Miced a été signé le 26 décembre 2022, il ne comporte pas de lieu de signature (pièce n°1). En outre, l’avis de livraison du matériel par la société Xeroboutique Nord à l’Association Église Évangélique Miced est daté du 26 décembre 2022 (pièce n°5) et la facture de vente du matériel par la société Xeroboutique Nord à la société CM-CIC Leasing Solutions est datée également du 26 décembre 2025 (pièce n°6). Dès lors que ces contrats de vente et de location conclus le même jour se sont inscrits dans le cadre d’une même opération économique de mise à disposition d’un copieur, financée par un contrat de location financière, et que la société CM-CIC Leasing Solutions admet dans ses écritures que la société Xeroboutique Nord a démarché l’association Église Évangélique Miced en se rendant dans les locaux de celle-ci, il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si le contrat est conclu hors établissement.
Enfin, l’association Église Évangélique Miced soutient enfin que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale, laquelle résulte de sa dénomination, et que les dispositions du code de la consommation en faveur du consommateur lui sont dès lors applicables. Les juges du fond apprécient souverainement si un contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel concerné. Le juge ne peut fonder sa décision sur les compétences du professionnel ou les besoins de son activité mais doit examiner objectivement le lien entre l’objet du contrat et l’activité principale du professionnel.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la location d’un copieur et d’une imprimante, qui est l’objet du contrat en litige, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l’association Église Évangélique Miced qui est l’exercice du culte. Il n’est pas contesté que le contrat en litige (pièce n°1) ne mentionne ni la possibilité de recours à un médiateur ni les conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation et ne contient pas le formulaire type.
En conséquence, l’association Église Évangélique Miced soulève des contestations sérieuses sur la validité du contrat en cause au regard des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 3 MARS 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/01242 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZJQ.
DEMANDERESSE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1], [Localité 1], représentée par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
Association ÉGLISE ÉVANGELIQUE MICED
[Adresse 2], [Localité 2], représentée par Maître Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Hélène TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 16 décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 janvier 2026 prorogé au 3 mrs 2026
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 26 décembre 2022, l’Association Église Evangélique Miced a conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions un contrat de location multi-options n° FD 0819600 portant sur la location d’un copieur et d’une imprimante, d'une durée de soixante-trois mois, outre fraction de la période en cours, moyennant le versement de loyers mensuels.
Le même jour, le matériel a été livré à l’Association Église Evangélique Miced par la société Xeroboutique Nord.
Des loyers étant demeurés impayés et la mise en demeure de payer du 14 janvier 2025 étant restée infructueuse, la société CM-CIC Leasing Solutions s’est prévalu, par lettre du 3 juin 2025, de la résiliation de plein droit du contrat.
Le 5 août 2025, la société CM-CIC Leasing Solutions a assigné l’Association Église Evangélique Miced devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé afin de voir constater la résiliation de plein droit du contrat et obtenir la condamnation de l’Association Église Evangélique Miced à restituer le matériel et lui payer certaines sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025, à celle du 18 novembre 2025, puis à celle du 16 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
[*]
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société CM-CIC Leasing Solutions, représentée par son avocat, demande de :
Vu les dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile,
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles,
- constater l’absence de contestations sérieuses de l’Association Église Évangélique Miced,
En conséquence,
- voir constater la résiliation du contrat de location n° FD0819600 aux torts et griefs de l’Association Église Évangélique Miced à la date du 3 juin 2025,
- s’entendre l’Association Église Évangélique Miced condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel,
- ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais de la locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
- condamner l’Association Église Évangélique Miced à lui payer les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés 3 808,37 € TTC
* pénalités (Art.4.4) 40,00 € HT
* loyers à échoir 15 726,48 € TTC
* Clause pénale 1 572,64 € TTC
Soit un total de 21 147,49 € TTC
avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-6, alinéa 8, du code de commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 20 janvier 2025,
- condamner l’Association Église Évangélique Miced à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, l’association Église Evangélique Miced, représentée par son avocat, demande de :
- dire que les prétentions de la société CM-CIC Leasing Solutions sont affectées de contestation sérieuses,
- débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens.
[*]
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 3 mars 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’Association Église Évangélique Miced soutient que la demande de la société CM-CIC Leasing Solutions se heurte à des contestations sérieuses en ce que le contrat en cause, conclu hors établissement, ne mentionne ni la possibilité de recours à un médiateur ni les conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation et ne contient pas le formulaire type, contrairement aux prescriptions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, ces manquements étant sanctionnés par la nullité du contrat en application des dispositions de l’article L. 242-1 du même code.
La société CM-CIC Leasing Solutions oppose que l’Association Église Évangélique Miced ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation dès lors que le contrat litigieux est un contrat portant sur les services financiers et, partant, selon l’article L. 221-2 du code de la consommation, exclu du champ d’application du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement.
En application des articles L. 221-2 et L. 221-3 du code de la consommation, l'extension aux contrats hors établissement conclus entre deux professionnels des dispositions protectrices de ce code est exclue si ces contrats portent sur des services financiers.
Si le code de la consommation ne définit pas la notion de service financier, son article L. 222-1 renvoie aux dispositions du code monétaire et financier énonçant les services bancaires que les sociétés de financement sont autorisées à proposer, soit certaines opérations de crédit et les opérations assimilées, le crédit-bail et les locations assorties d'une option d'achat.
Les services financiers font l'objet d'une réglementation spécifique et ont été définis de manière identique par la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs, dont les dispositions sus-mentionnées sont la transposition, comme tout service ayant trait, notamment, à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d'obligation d'acheter l'objet loué relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service », et non de celui de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès de consommateurs, ni de celui de la directive 2008/48/CE relative aux contrats de crédits à la consommation (CJUE, arrêts du 21 décembre 2023, BMW Bank GmbH, C-38/21, C-47/21 et C-232/21, et du 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22).
La CJUE a exclu que les locations simples puissent être qualifiées de « services ayant trait à la banque » et a jugé qu'un contrat de service financier ayant trait au crédit est caractérisé par la circonstance qu'il s'inscrit dans une logique de financement de paiement différé à l'aide de fonds ou de délais ou de facilités de paiement mis à la disposition du consommateur par un professionnel à cet effet.
Elle a énoncé que, pour considérer le contrat comme un service financier au titre des « services ayant trait au crédit », il y a lieu d'examiner s'il est assimilable à un crédit. Elle a précisé que, pour les contrats de location sans option d'achat, de nature hybride, il y a lieu de s'attacher, pour déterminer s'ils ont trait au crédit, au sens de l'article 2, sous b), de la directive 2002/65, à leur objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location ou si c'est l'inverse.
La CJUE a ainsi jugé que ne saurait être qualifié de « contrat de service financier » un contrat de location de véhicule de longue durée dans le cadre duquel le consommateur doit verser un loyer en contrepartie du droit d'utiliser le véhicule, pour autant qu'il ne soit pas assorti d'une obligation d'achat du véhicule à la fin de la période de leasing, que le consommateur ne supporte pas l'amortissement complet des coûts encourus par le fournisseur du véhicule pour l'acquisition de celui-ci et qu'il ne supporte pas les risques liés à la valeur résiduelle du véhicule à l'expiration du contrat.
Il y a donc lieu de s'attacher à l’objet principal du contrat, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte ou non sur l'élément ayant trait à la location.
En l’espèce, eu égard à l’absence de mention d’une option d’achat du bien loué à son terme et aux obligations réciproques des parties, le contrat de location multi-options, qui prévoit la mise à disposition de l’Association Église Évangélique Miced d’un copieur et d’une imprimante achetés pour elle par la société CM-CIC Leasing Solutions en contrepartie du paiement de loyers mensuels, a pour objet principal la location.
Il ne peut s'analyser en une opération de banque ou de crédit au sens des dispositions du code monétaire et financier, ni en un service financier au sens de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, et, partant,ne constitue pas un contrat portant sur les services financiers, de sorte que l’Association Église Évangélique Miced peut sérieusement invoquer le bénéfice des dispositions protectrices du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.
L’article L. 221-5 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI et, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 221-8 du code de consommation prévoit que, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Selon l’article L. 221-3 du code de la consommation, les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, dont les dispositions précitées relatives à l’obligation d’information précontractuelle et au droit de rétractation, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
ll résulte de ce texte que le professionnel employant cinq salariés au plus qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par le code de la consommation.
Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, l’association Église Évangélique Miced ne conteste pas avoir conclu le contrat litigieux en qualité de professionnel.
Elle soutient que son effectif était inférieur à cinq salariés au moment de la souscription du contrat et produit, pour en justifier, ses comptes annuels de l’exercice 2022, desquels il ressort qu’elle n’a versé aucun traitement ou salaire (pièce n°6).
Elle soutient ensuite que le contrat a été souscrit hors établissement ou doit, à tout le moins, être considéré comme conclu à distance, de sorte qu’il devait comporter un formulaire de rétractation.
L’article L. 221-1 du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. »
Pour déterminer si est sérieuse la contestation de l’Association Église Évangélique Miced selon laquelle les dispositions précitées relatives à l’obligation d’information précontractuelle et au droit de rétractation sont applicables en l’espèce, il y a donc lieu de rechercher si les parties ont été physiquement et simultanément présentes, soit au moment de la sollicitation, soit au moment de la conclusion du contrat, dans un lieu qui n'est pas celui où la société CM-CIC Leasing Solutions exerçait son activité en permanence ou de manière habituelle.
Si le contrat de location multi-options conclu entre la société CM-CIC Leasing Solutions et l’Association Église Évangélique Miced a été signé le 26 décembre 2022, il ne comporte pas de lieu de signature (pièce n°1). En outre, l’avis de livraison du matériel par la société Xeroboutique Nord à l’Association Église Évangélique Miced est daté du 26 décembre 2022 (pièce n°5) et la facture de vente du matériel par la société Xeroboutique Nord à la société CM-CIC Leasing Solutions est datée également du 26 décembre 2025 (pièce n°6).
Dès lors que ces contrats de vente et de location conclus le même jour se sont inscrits dans le cadre d’une même opération économique de mise à disposition d’un copieur, financée par un contrat de location financière, et que la société CM-CIC Leasing Solutions admet dans ses écritures que la société Xeroboutique Nord a démarché l’association Église Évangélique Miced en se rendant dans les locaux de celle-ci, il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si le contrat est conclu hors établissement.
Enfin, l’association Église Évangélique Miced soutient enfin que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale, laquelle résulte de sa dénomination, et que les dispositions du code de la consommation en faveur du consommateur lui sont dès lors applicables.
Les juges du fond apprécient souverainement si un contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel concerné.
Le juge ne peut fonder sa décision sur les compétences du professionnel ou les besoins de son activité mais doit examiner objectivement le lien entre l’objet du contrat et l’activité principale du professionnel.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la location d’un copieur et d’une imprimante, qui est l’objet du contrat en litige, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l’association Église Évangélique Miced qui est l’exercice du culte.
Il n’est pas contesté que le contrat en litige (pièce n°1) ne mentionne ni la possibilité de recours à un médiateur ni les conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation et ne contient pas le formulaire type.
En conséquence, l’association Église Évangélique Miced soulève des contestations sérieuses sur la validité du contrat en cause au regard des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions.
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande et de la condamner à payer à l’association Église Évangélique Miced la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions ;
Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens ;
Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à l’association Église Evangélique Miced la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Hélène TOSTAIN
- 24523 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 3 - Domaine du texte
- 24525 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 4 - Conclusion hors établissement
- 24526 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 5 - Taille de l’entreprise
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 24533 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 8 - Procédure