CA VERSAILLES (1re ch. sect. 2), 1er mars 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 2560
CA VERSAILLES (1re ch. sect. 2), 1er mars 2011 : RG n° 09/09716
Publication : Jurica
Extrait : « Mais considérant qu'il n'est pas interdit d'ajouter aux modèles types selon lesquels doivent être établies les offres préalables de crédit, des mentions complémentaires correspondant aux particularités de l'opération envisagée, portant notamment sur les causes de résiliation du contrat, sous réserve que ces clauses supplémentaires n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et qu'elles ne soient pas abusives ;
Considérant que ce n'est qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit que le contrat prévoit la mise à la charge de l'emprunteur du paiement des sommes visées à L. 311-30 du Code de la consommation ; que la clause reproduite plus haut n'aggrave pas la situation du débiteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt ; qu'elle envisage simplement d'autres causes de résiliation du contrat ;
Considérant que cette clause, en ce qu'elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat de crédit dans l'hypothèse de la fourniture de renseignements confidentiels inexacts, ne présente pas de caractère abusif, dès lors qu'elle ne peut être opposée que lorsque les faux documents ont été produits en vue de l'obtention du prêt, ce qui vise des documents ayant un caractère substantiel, de nature à permettre l'appréciation du risque de défaillance de l'emprunteur par le prêteur ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 2
ARRÊT DU 1er MARS 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.Y. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/09716. Code nac : 53Y. Contradictoire. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1re décembre 2009 par le Tribunal d'Instance de DREUX : RG n° 11-09-0228.
LE UN MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
SA CMP - BANQUE Venant aux droits du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00037839 - assistée de Maître Patrick LESTER (avocat au barreau de CHARTRES)
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [...], de nationalité Française
représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER - N° du dossier 20101211
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [...], de nationalité Française
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER - N° du dossier 20101211
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique CATRY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Charles LONNE, président, Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller, Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.Y. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance de Dreux du 1er décembre 2009 qui a dit la société CREDIT MUNICIPAL DE PARIS CMP-BANQUE déchue de son droit aux intérêts contractuels, condamné solidairement M. X. et son épouse Mme Y. à payer à la société CMP BANQUE la somme de 14.807,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2009 s'agissant de Mme X. et du 18 juin 2009 s'agissant de M X., et débouté la CMP BANQUE de sa demande de dommages et intérêts ;
Vu l'appel interjeté par la CMP BANQUE le 17 décembre 2009 et ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2010 aux termes desquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire n'y avoir lieu de la priver des intérêts au taux contractuel, en conséquence, de condamner les époux X. à lui payer la somme de 20.883,68 euros sauf à parfaire, avec capitalisation des intérêts, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ;
Vu les conclusions signifiées le 18 novembre 2010 par les époux X. qui sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fait application de l’article L. 311-33 du Code de la consommation mais le débouté de la demande en paiement de la CMP BANQUE, faute de justifier d'un décompte de créance conforme au texte précité, à titre subsidiaire, la confirmation pure et simple du jugement, en tout état de cause, la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.Y. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Considérant que le 5 octobre 2006, les époux X. ont accepté l'offre préalable de prêt personnel d'un montant de 20.000 euros proposée par la CMP BANQUE, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 330,44 euros assurance comprise, au taux de 7,35 % l'an ;
Qu'à partir du mois d'avril 2007, Mme X. a sollicité des délais de paiement ; que le 27 août 2008, la commission de surendettement des particuliers d'Eure et Loire a notifié à la banque le plan conventionnel de redressement de M X., d'une durée de 18 mois, fixant à 59 euros la mensualité de remboursement due par celui-ci à la banque ; que cette mensualité n'a pas été régulièrement payée et que la banque a adressé plusieurs mises en demeure à M X. puis à son épouse ; qu'elle a provoqué la déchéance du terme puis a assigné les emprunteurs en remboursement du prêt le 18 juin 2009 ; que c'est dans ces conditions qu'a été prononcé le jugement déféré, qui a soulevé l'irrégularité de l'offre préalable de prêt ;
Considérant que le tribunal d'instance a retenu que, conformément aux termes de l’article L. 311-33 du Code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur ou la caution d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 du même Code, est déchu du droit aux intérêts, que toute clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle type applicable constitue une irrégularité entraînant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, qu'en l'espèce, force est de constater que le contrat prévoit la résiliation du prêt et la mise à la charge de l'emprunteur des sommes prévues par les articles R. 311-11 et suivants du Code de la consommation pour d'autres causes que la défaillance de l'emprunteur, à savoir « manquement à l'une quelconque des obligations résultant des conditions de ce contrat et notamment le non paiement des mensualités à leur échéance, renseignements confidentiels inexacts, décès non couvert par une assurance, lorsque les documents produits par l'emprunteur en vue de l'obtention du prêt sont faux » ;
Considérant qu'au soutien de son appel la banque fait valoir que la clause de l'offre prévoyant la résiliation du contrat pour d'autres causes que la défaillance de l'emprunteur dans le règlement des échéances n'est pas abusive, alors que ces causes sont en rapport avec la défaillance de l'emprunteur ;
Considérant que les intimés répondent qu'il résulte du modèle type applicable que seule la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat et la mise à la charge de l'emprunteur des sommes prévues par les articles D. 311-11 et suivants du Code de la consommation ; qu'en prévoyant que le contrat est résilié de plein droit dans le cas, notamment, de renseignements confidentiels inexacts, décès non couvert par une assurance, lorsque les documents produits par l'emprunteur en vue de l'obtention du prêt sont faux, la clause créé un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur, en ce que celui-ci peut se voir opposer la résiliation de plein droit du contrat pour l'inexactitude d'un renseignement dont le caractère substantiel n'est pas clairement défini, comme l'a estimé la commission des clauses abusives dans son avis n° 05-01 ;
Mais considérant qu'il n'est pas interdit d'ajouter aux modèles types selon lesquels doivent être établies les offres préalables de crédit, des mentions complémentaires correspondant aux particularités de l'opération envisagée, portant notamment sur les causes de résiliation du contrat, sous réserve que ces clauses supplémentaires n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et qu'elles ne soient pas abusives ;
Considérant que ce n'est qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit que le contrat prévoit la mise à la charge de l'emprunteur du paiement des sommes visées à L. 311-30 du Code de la consommation ; que la clause reproduite plus haut n'aggrave pas la situation du débiteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt ; qu'elle envisage simplement d'autres causes de résiliation du contrat ;
Considérant que cette clause, en ce qu'elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat de crédit dans l'hypothèse de la fourniture de renseignements confidentiels inexacts, ne présente pas de caractère abusif, dès lors qu'elle ne peut être opposée que lorsque les faux documents ont été produits en vue de l'obtention du prêt, ce qui vise des documents ayant un caractère substantiel, de nature à permettre l'appréciation du risque de défaillance de l'emprunteur par le prêteur ;
Que le jugement sera donc infirmé et que les emprunteurs doivent être condamnés à payer à la CMP BANQUE la somme totale de 20.902,09 euros correspondant au décompte de créance produit, non contesté, après déduction des frais de procédure de 81,59 euros, étant observé que la somme mentionnée dans le dispositif des conclusions fait l'objet d'une erreur matérielle, par rapport à celle mentionnée dans les motifs des conclusions, qui est exacte ;
Considérant que la demande de capitalisation des intérêts doit être accueillie ;
Considérant que la banque, qui ne justifie pas d'un préjudice particulier, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, de même que les intimés, dont les demandes sont rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.Y. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la CMP BANQUE ;
CONDAMNE solidairement M. X. et Mme X. à payer à la CMP BANQUE la somme de 20.902,09 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la première demande, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, et admet la SCP BOMMART MINAULT, avoué, au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5987 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : crédit à la consommation
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
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