TI DREUX, 1er décembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3656
TI DREUX, 1er décembre 2009 : RG n° 11-09-000228 : jugt n° 649/2009
(sur appel CA Versailles (1re ch. sect. 2), 1er mars 2011 : RG n° 09/09716 ; arrêt n° 100)
Extraits (rappel de procédure) : « Par jugement avant dire droit rendu par simple mention au dossier le 15 septembre 2009, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la non conformité de l'offre préalable aux dispositions du code de la consommation et, en particulier, sur le caractère abusif ou aggravant de la clause de résiliation ainsi que sur la souscription des emprunteurs à l'assurance facultative. »
Extraits (motifs) : Toute clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle-type applicable constitue à cet égard une irrégularité entraînant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (Civ. 1ère, 1er décembre 1993 : Bull. civ. I, n° 354).
En l'espèce, force est de constater que le contrat prévoit la résiliation du prêt et la mise à la charge de l'emprunteur des sommes prévues par les articles R. 311-11 et suivants du code de la consommation pour d'autres causes que la défaillance de l'emprunteur, à savoir « manquement à l'une quelconque des obligations résultant des conditions de ce contrat et notamment le non paiement des mensualités à leur échéance, renseignements confidentiels inexacts, décès non couvert par une assurance, lorsque les documents produits par l'emprunteur en vue de l'obtention du prêt sont faux ».
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs et qui n'est absolument pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur (CA Paris, 27 octobre 1987 : D. 87, IR, 249), est donc encourue de ce chef. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE DREUX
JUGEMENT DU 1er DÉCEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-09-000228. Jugement n° 649/2009.
A l'audience publique du Tribunal d'instance tenue le 1er décembre 2009, à 14 h 00, Sous la Présidence de David MELEUC, Juge au Tribunal d'instance de Dreux, assisté de Annick POIRIER BRISARD, greffier
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS CMP-BANQUE
agissant par son représentant légal [adresse], représenté(e) par Maître LESTER, avocat du barreau de CHARTRES
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], non comparant
Madame Y. Épouse X.
[adresse], non comparante
PROCÉDURE : Assignation de : LA SCP G. & G. huissier(s) de justice à [ville] (28), en date du 18 juin 2009, déposée au greffe de ce Tribunal le 24 Juin 2009 pour l'audience du : 21 juillet 2009
Date des plaidoiries : 21 juillet 2009
Par mention au dossier en date du 15 septembre 2009, le juge a ordonné la réouverture des débats. Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du : 27 octobre 2009.
Date des plaidoiries : 27 octobre 2009
A cette date, l'affaire a été plaidée et le Président ayant déclaré les débats clos, a mis le dossier en délibéré pour le jugement être rendu le 1er décembre 2009, les parties présentes averties du fait que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date indiquée.
ET CE JOUR A ÉTÉ RENDU le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 5 octobre 2006, la société anonyme (SA) CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS CMP-BANQUE a consenti à Monsieur X. et son épouse [prénom] née Y. une ouverture de crédit personnel d'un montant en capital de 20.000,00 € ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts à un taux effectif global de 7,3524 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a provoqué la déchéance du terme.
Par acte d'huissier délivré le 18 juin 2009, la SA CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS CMP-BANQUE a fait délivrer assignation à Monsieur et Madame X. afin d'obtenir, sous bénéfice d'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
- 13.895,24 € au titre du capital restant dû,
- 4.720,60 € au titre des échéances impayées,
- 207,87 € à titre d'intérêts sur les échéances impayées,
- 418,76 € à titre de pénalités contractuelles,
- 1.111,61 € à titre de pénalités contractuelles,
- 58,46 € à titre d'intérêts de retard depuis la déchéance du terme,
- les intérêts contractuels au taux de 7,55 % sur la somme de 20.412,54 € à compter du 28 mai 2009,
- 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 21 juillet 2009, la SA CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS CMP-BANQUE, représentée par Maître LESTER, a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Monsieur et Madame X., régulièrement assigné en l'étude de l'huissier instrumentaire, n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Par jugement avant dire droit rendu par simple mention au dossier le 15 septembre 2009, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la non conformité de l'offre préalable aux dispositions du code de la consommation et, en particulier, sur le caractère abusif ou aggravant de la clause de résiliation ainsi que sur la souscription des emprunteurs à l'assurance facultative.
À l'audience du 27 octobre 2009, la SA CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS CMP-BANQUE a maintenu l'intégralité de ses prétentions en expliquant que la clause de résiliation n'était pas abusive selon l'avis 05-03 relatif à un contrat de prêt personnel de la Commission des clauses abusives et que l'adhésion à l'assurance-groupe avait été prise par les emprunteurs lors du prêt initial mais pas lors du réaménagement dans le cadre de leur plan de surendettement.
Monsieur et Madame X. n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES MOTIFS :
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu’« il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
- Sur la demande en paiement :
En droit en conformément aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur ou la caution d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
[minute page 3] Toute clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle-type applicable constitue à cet égard une irrégularité entraînant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (Civ. 1ère, 1er décembre 1993 : Bull. civ. I, n° 354).
En l'espèce, force est de constater que le contrat prévoit la résiliation du prêt et la mise à la charge de l'emprunteur des sommes prévues par les articles R. 311-11 et suivants du code de la consommation pour d'autres causes que la défaillance de l'emprunteur, à savoir « manquement à l'une quelconque des obligations résultant des conditions de ce contrat et notamment le non paiement des mensualités à leur échéance, renseignements confidentiels inexacts, décès non couvert par une assurance, lorsque les documents produits par l'emprunteur en vue de l'obtention du prêt sont faux ».
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs et qui n'est absolument pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur (CA Paris, 27 octobre 1987 : D. 87, IR, 249), est donc encourue de ce chef.
Il en résulte, conformément à l'article L. 311-33 du code de la consommation, que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass. Avis, 8 oct. 1993 : D 1993, IR n° 48 ; Civ. 1ère, 30 mars 1994 : D. 94, IR, p. 101).
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-30 du code de la consommation et l'article D. 311-11 du code de la consommation.
La créance s'établit donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 20.000,00 €
- sous déduction des versements : 5.192,60 €
TOTAL : 14.807,40 €
- Sur la demande de dommages-intérêts :
« L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol » (Civ. 2ème, 11 janvier 1973 : Gaz. Pal. 1973. 2. 710).
Il ne résulte d'aucun élément du dossier en l'espèce que la défense de Monsieur et Madame X. à l'action intentée par leur adversaire procède d'une quelconque malice, mauvaise foi ou erreur grossière.
La SA CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS CMP-BANQUE sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
- Sur l'exécution provisoire :
Aucune circonstance particulière ne justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée en l'espèce.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles :
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière tirée de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la SA CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS CMP-BANQUE déchue de son droit aux intérêts contractuels.
CONDAMNE par conséquent Monsieur X. et son épouse [prénom] née Y. à payer solidairement à la SA CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS CMP-BANQUE la somme de 14.807,40 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2009 s'agissant de Madame Sandrine Y. épouse X. et du 18 juin 2009 s'agissant de Monsieur X.
DÉBOUTE la SA CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS CMP-BANQUE de sa demande de dommages-intérêts complémentaire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur X. et son épouse [prénom] née Y. aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et ont signé après lecture faite, le juge et le greffier.
Le greffier Le Juge
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5727 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Modalités
- 5987 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : crédit à la consommation
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
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