CA VERSAILLES (ch. com. 3-1), 8 avril 2026
- T. com. Versailles (4e ch.), 22 septembre 2023 : RG n° 2023F00394
CERCLAB - DOCUMENT N° 25631
CA VERSAILLES (ch. com. 3-1), 8 avril 2026 : RG n° 23/08150
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Par cet avenant, rédigé de manière claire et compréhensible, la société Companeo s'est donc engagée à fournir à M. X., non plus seulement les coordonnées de prospects (« leads ») à charge pour lui de les contacter pour organiser des rencontres, mais des rendez-vous avec de potentiels clients intéressés par ses services, lui évitant ainsi des démarches génératrices de perte de temps.
La société Companeo ne s'est en revanche pas engagée sur l'organisation de cinq rendez-vous par mois, comme le soutient M. X., ce nombre de rendez-vous étant mentionné comme un objectif à atteindre. Il était stipulé que M. X. serait facturé au rendez-vous honoré et non selon un forfait incluant cinq rendez-vous mensuels, ce qui démontre que cet objectif de cinq rendez-vous pouvait ne pas être atteint, ou pouvait à l'inverse être dépassé, selon les mois. Le terme « objectif » renvoie bien à une obligation de moyens, non de résultat, et il ne peut en être déduit que cette obligation est incertaine, comme allégué.
Aucune réticence dolosive n'est par ailleurs caractérisée, l'affirmation selon laquelle la société Companeo savait à l'avance qu'elle ne communiquerait à M. X. aucun prospect au cours de certains mois ne reposant sur aucun élément.
M. X. ne conteste pas qu'outre le prix d'adhésion permettant son référencement sur la plateforme Companeo, il était convenu que la société Companeo serait rémunérée en fonction du nombre de rendez-vous réalisés. »
2/ « Il appartient à celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La société Companeo ne discute pas la qualification de contrat d'adhésion du contrat conclu avec M. X.
Comme indiqué précédemment, en signant le 27 novembre 2016 l'avenant à la charte Companeo, M. X. a souscrit au service « Naocall » lui permettant d'obtenir des rendez-vous qualifiés (RDV) sur « leads ». L'obtention de cinq rendez-vous qualifiés par mois n'était qu'un objectif et il a été retenu que la société Companeo était tenue d'une obligation de moyens, de sorte qu'à moins de démontrer qu'elle n'a pas consacré ses meilleurs efforts à la réalisation de l'objectif, ce que M. X. ne fait pas, aucune sanction ne pouvait être encourue par la société Companeo en cas de non-atteinte de cet objectif. En outre, seuls les rendez-vous effectivement réalisés étaient facturés.
M. X. s'est engagé pour une durée limitée de trois mois ; il avait la possibilité de mettre fin à ce service et d'empêcher son renouvellement pour une nouvelle durée de trois mois s'il n'en était pas satisfait.
Il n'apparait donc pas que les clauses contractuelles ont été rédigées de manière déséquilibrée au profit de la société Companeo et, en particulier, que la stipulation relative à l'objectif de cinq rendez-vous par mois crée un déséquilibre, de surcroît significatif, entre les droits et obligations des parties. La clause litigieuse ne peut être réputée non écrite. »
3/ « L'article L.441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : […] Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (...) Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. (...) » (souligné par la cour). L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, les conditions générales de vente de la société Companeo, qui ont été paraphées par M. X., stipulent en leur article 7 qu'en cas de retard de règlement des intérêts de retard seront facturés au débiteur selon le taux de pénalité égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
La majoration convenue, qui est conforme aux dispositions légales ci-dessus rappelées, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la demande de M. X. de voir réputée non écrite la clause 7 des conditions générales de vente ne peut prospérer.
Cette clause ne présente pas non plus un caractère manifestement excessif justifiant de modérer la somme due au titre des intérêts de retard. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CHAMBRE COMMERCIALE 3-1
ARRÊT DU 8 AVRIL 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/08150 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHHE. Code nac : 56Z. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES (4e ch.) : RG n° 2023F00394.
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur X.
[Adresse 1], [Localité 3], Représentant : Maître Charlyne HURTEVENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 659
INTIMÉE :
SAS COMPANEO
RCS [Localité 4] n° XXX, [Adresse 2], [Localité 5], Représentants : Maître Yasemin IPEK & Me Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 10
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère.
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige :
La société Companeo exerce une activité de place de marché en ligne permettant à des professionnels de recevoir des données relatives à des prospects ayant émis un besoin correspondant à leur offre de services et de les mettre en relation.
M. X. exerce une activité d'expert-comptable à [Localité 6], en tant qu'entrepreneur individuel.
Le 3 décembre 2013, il a conclu avec la société Companeo une « Charte d'agrément Companeo » portant sur la fourniture de prestations de référencement pour développer sa clientèle sur plusieurs départements français, moyennant une adhésion annuelle tacitement reconductible et un prix par prospect (« lead » dans le contrat).
Le 27 novembre 2016, M. X. a signé un avenant à effet du 1er décembre 2016, afin de compléter Ies missions de la société Companeo, passant de la fourniture de « leads » à celle de rendez-vous qualifiés (RDV), pour une période d'adhésion de trois mois renouvelable.
En sus d'étendre la zone géographique pour rechercher des clients potentiels, l'avenant prévoyait un objectif de cinq rendez-vous par mois moyennant le paiement d'un abonnement trimestriel de 1.090 euros HT et d'une somme de 120 euros HT par rendez-vous honoré.
M. X. n'a pas réglé trois factures d'un montant total de 2.040 euros HT (2.448 euros TTC), correspondant aux RDV prospects des mois de mars, avril et mai 2018.
Par courrier du 17 janvier 2020, il a contesté Ies sommes réclamées au motif que le nombre de cinq rendez-vous par mois n'avait pas été respecté.
Par lettre du 1er février 2021, la société Companeo a mis en demeure M. X. de procéder au règlement des factures impayées, en vain.
Par acte du 14 février2022, Ia société Companeo a assigné M. X. en paiement devant le tribunal de proximité de Rambouillet, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles selon jugement du 11 avril 2023.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal a :
- condamné M. X. à payer à la société Companeo la somme de 2.028 euros en principal, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal ;
- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté M. X. de sa demande de délais de paiement ;
- condamné M. X. à payer à la société Companeo la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 4 décembre 2023, M. X. a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
[*]
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger qu'il y a lieu de lui restituer les sommes qu'il a versées à la société Companeo en exécution de ce jugement et, statuant de nouveau :
- à titre principal, de juger que l'avenant du 27 novembre2016 est nul et de condamner la société Companeo à lui restituer les sommes versées au titre de cet avenant, à savoir la somme totale de 14.376 euros TTC ;
- à titre subsidiaire, de juger que la clause fixant l'obligation de transmission de cinq rendez-vous par mois prévue au contrat conclu le 27 novembre 2016 crée un déséquilibre significatif et qu'elle doit être réputée non écrite ;
- à titre plus subsidiaire encore, de juger qu'il peut se prévaloir de l'exception d'inexécution au regard des manquements contractuels de la société Companeo et d'y faire droit ;
- à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour le règlement de toutes sommes qui pourraient être dues à la société Companeo, et ce à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification par acte extrajudiciaire de l'arrêt à intervenir ;
- en toute hypothèse, de condamner la société Companeo à lui verser :
- la somme de 55.670 euros TTC au titre des préjudices subis,
- la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi par la présente procédure abusive,
- la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, y compris ceux afférents à l'instance devant le tribunal de proximité de Rambouillet et le tribunal de commerce de Versailles ;
- d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir du chef des demandes de la société Companeo et de rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour ses demandes.
[*]
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, la société Companeo demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter M. X. de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
[*]
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 novembre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Sur l'annulation du jugement :
M. X. soutient que le jugement n'a pas répondu à ses conclusions, en particulier à ses demandes subsidiaires, et que ce défaut de motif doit être sanctionné par la nullité du jugement.
Cette demande n'est toutefois pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. X., sur lequel la cour statue conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour ne l'examinera pas.
Sur la nullité du contrat :
M. X. soutient, sur le fondement des articles 1128, 1169, 1304-2, 1130 et 1137 du code civil, que l'avenant à la charte d'agrément conclu le 27 novembre 2016 est nul, ce qui doit entraîner la restitution des sommes qu'il a versées depuis sa signature, soit la somme totale de 14.376 euros TTC.
Il fait valoir que la société Companeo n'a pas respecté son engagement relatif à un « objectif de cinq rendez-vous par mois » issu de l'avenant à la charte d'agrément, que cette obligation est incertaine dans la mesure où le nombre de prospects transmis est indéterminé, que la notion d'«objectif » prévue par le contrat est floue en ce qu'elle ne précise pas les moyens devant être mis en œuvre pour atteindre cet objectif, que la société Companeo a ainsi manqué à son devoir de conseil, que l'imprécision de l'obligation a permis à cette société de fixer à sa seule discrétion le nombre de « leads » ou prospects transmis, qu'en outre aucune sanction n'a été prévue pour le cas où elle ne respecterait pas son obligation.
Il conclut que l'obligation en cause peut être qualifiée de potestative, que faute de sanction le contrat est dépourvu de contrepartie, qu'une réticence dolosive de la société Companeo est caractérisée dès lors que celle-ci savait à l'avance qu'elle ne lui communiquerait aucun prospect au cours de certains mois.
La société Companeo soutient qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil, que la rédaction de la mission de poursuivre un objectif de cinq rendez-vous par mois est claire et intelligible, que le terme « objectif » renvoie à une obligation de moyens, qu'elle a mis en 'uvre toutes les diligences pour atteindre l'objectif, lequel ne constitue pas une condition potestative emportant la nullité du contrat, et qu'aucune réticence dolosive ne peut lui être reprochée ni n'est caractérisée.
Elle fait valoir qu'elle agissait en qualité d'intermédiaire dans la mise en relation de deux parties bénéficiant de la liberté contractuelle et qu'elle ne pouvait contraindre les « leads » à prendre rendez-vous avec M. X., qu'elle était tributaire de l'aléa du marché des prospects tandis que M. X. avait la possibilité de limiter le nombre de « leads » par mois, que seuls les rendez-vous réalisés étaient facturés. Elle ajoute que depuis la conclusion de l'avenant, 27 novembre 2016, jusqu'au mois de mars 2018, M. X. ne lui a jamais fait part d'une quelconque difficulté de compréhension et qu'il s'est acquitté des factures sans la moindre contestation.
Sur ce,
Selon l'article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ».
L'article 1169 de ce code dispose : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. »
L'article 1304-2 du même code dispose : « Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. »
En l'espèce, M. X. a signé le 3 décembre 2013, pour une durée d'un an tacitement reconductible, la « Charte d'agrément Companeo » et les conditions générales de vente y annexées, lui permettant d'être référencé en tant qu'expert-comptable sur le site internet Companeo et de se voir transmettre les coordonnées de prospects (« leads ») correspondant à des critères définis par lui (effectif et chiffre d'affaires) afin de développer sa clientèle sur les départements 78, 27 et 28, et ce moyennant un prix d'adhésion de 700 euros HT par an et un prix par « lead » transmis de 32 ou 37 euros HT, selon l'effectif de l'entreprise.
Ces prestations ont été facturées et payées sans difficulté de décembre 2013 à novembre 2016, ce qui n'est pas discuté.
Le 27 novembre 2016, M. X. a signé un avenant à la charte Companeo afin de souscrire, pour une durée de trois mois tacitement renouvelable, au service « Naocall » lui permettant d'obtenir des rendez-vous qualifiés (RDV) sur « leads ».
Cet avenant, qui fait l'objet du litige, mentionne sous l'intitulé « COMPLEMENT APPORTÉ » une option « NAOCALL 3 mois » qui a été cochée et précise :
« - Opération sur trois mois
- Brief pour création du script d'appel
- Définition des critères géographiques et de projets des rendez-vous
- RDV pris sur plages d'agenda récurrentes
- Jusque 5 commerciaux /agendas
- Email de confirmation du RDV
- Rapport mensuel sur les RDV générés
Période d'adhésion sur 3 mois :
Du 01/12/2016 au 28/02/2017
Prix d'adhésion : 1.090 euros HT
Zone de couverture : 78, 91, 27, 45, 28
Prix par RDV honoré en expertise comptable :120 euros HT
A partir de 200.000 euros de CA
Objectif de 5 RDV par mois »
Par cet avenant, rédigé de manière claire et compréhensible, la société Companeo s'est donc engagée à fournir à M. X., non plus seulement les coordonnées de prospects (« leads ») à charge pour lui de les contacter pour organiser des rencontres, mais des rendez-vous avec de potentiels clients intéressés par ses services, lui évitant ainsi des démarches génératrices de perte de temps.
La société Companeo ne s'est en revanche pas engagée sur l'organisation de cinq rendez-vous par mois, comme le soutient M. X., ce nombre de rendez-vous étant mentionné comme un objectif à atteindre. Il était stipulé que M. X. serait facturé au rendez-vous honoré et non selon un forfait incluant cinq rendez-vous mensuels, ce qui démontre que cet objectif de cinq rendez-vous pouvait ne pas être atteint, ou pouvait à l'inverse être dépassé, selon les mois.
Le terme « objectif » renvoie bien à une obligation de moyens, non de résultat, et il ne peut en être déduit que cette obligation est incertaine, comme allégué.
Aucune réticence dolosive n'est par ailleurs caractérisée, l'affirmation selon laquelle la société Companeo savait à l'avance qu'elle ne communiquerait à M. X. aucun prospect au cours de certains mois ne reposant sur aucun élément.
M. X. ne conteste pas qu'outre le prix d'adhésion permettant son référencement sur la plateforme Companeo, il était convenu que la société Companeo serait rémunérée en fonction du nombre de rendez-vous réalisés.
Il ressort du tableau établi par M. X., recensant les rendez-vous réalisés chaque mois de décembre 2016 à août 2018, qu'à l'exception des mois d'avril et août 2017, février et juin 2018, au cours desquels aucun rendez-vous n'a eu lieu, il a obtenu au minimum un rendez-vous par mois et jusqu'à sept (en février et mars 2017) voire 11 rendez-vous (en mars 2018) sur un seul mois. M. X. ne conteste pas que ces rendez-vous ont été pris selon les critères convenus et, jusqu'en février 2018, il a réglé les factures correspondantes.
La société Companeo n'a donc pas manqué à ses obligations contractuelles et M. X. n'apporte pas d'élément pour retenir qu'elle n'a pas mis en 'uvre les moyens permettant d'atteindre l'objectif de cinq rendez-vous mensuels, étant observé que l'obtention de rendez-vous qualifiés avec de potentiels clients ne peut être comparée à la simple transmission de coordonnées de prospects comme ce fut le cas de décembre 2013 à novembre 2016 dans le cadre du contrat initial, M. X. indiquant avoir reçu, durant cette première période, un nombre de « leads » plus important que celui prévu au contrat. La prise de rendez-vous suppose en effet l'accord du prospect, ce qui exclut de considérer que la réalisation par la société Companeo de son obligation dépendait de sa seule volonté.
Il sera relevé qu'alors que l'objectif d'exactement cinq rendez-vous sur le mois a été atteint pour la première fois en janvier 2018 (après avoir été dépassé en février et mars 2017 seulement), M. X. n'a manifesté son mécontentement qu'en mars 2018 en adressant le courriel suivant à la société Companeo :
« Suite à nos conversations téléphoniques du lundi 5 mars 2018 dernier, je ne vous ai pas caché ma déception et je vous confirme les points suivants que je vous ai tenus :
Cela fait environ un an et demi que j'utilise les services Naocall. Par ce contrat, vous deviez m'organiser 5 rendez-vous avec des prospects clients avec un chiffre d'affaires HT supérieur à 200.000 euros, ceux-ci étant localisés sur 6 départements Yvelines, Essonne, Hauts de Seine, Eure et Loir, Eure et Loiret.
1/ Sur 15 mois, J'estime au minimum la somme totale qui vous a été réglée à 9.000 euros HT (= (1.100 euros HT abonnement x 5 trimestres) + (2 rendez-vous x 15 mois x 120 euros HT)).
De plus, je dois ajouter le manque à gagner en raison du temps passé pour chaque prospect, soit : (2 heures de déplacement + 3 heures pour le rendez-vous, le devis et les relances téléphoniques) x 65 euros HT prix de vente x 2 rendez-vous par mois x 15 mois = 9 700 euros HT.
En retour, je n'ai eu depuis qu'une seule mission de signée avec un client pour un budget de 3.700 euros HT.
Peut-être que le service Naocall n'est tout simplement pas fait pour Moi.
2/ Nous avions convenu que vous deviez m'organiser 5 rendez-vous clients par mois, objectif qui souvent n'a pas été atteint du tout.
J'ai eu souvent 2 à 3 rendez-vous clients en moyenne par mois.
Pour le mois de février 2018, aucun rendez-vous.
Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer si vous avez l'intention de me rattraper tous les rendez-vous manquants et de quelle manière '
(...)
Nous avons convenu ensemble de nous laisser quelques semaines et de voir si des améliorations sont constatées.
Sinon, je souhaiterais revenir au mode que nous avions avant la mise en place de Naocall avec l'envoi au maximum de coordonnées de 15 clients par mois. Je m'occuperais moi-même de faire le 1er contact client et de gérer les rendez-vous.
Je pense toujours ainsi pouvoir retrouver comme avant, de meilleurs résultats en termes de signatures contrats.
Sinon, si cette évolution n'est pas envisageable pour Vous, je ne pourrais pas faire autrement que de mettre un terme à votre collaboration. »
Il résulte de ce courriel que la solution « Naocall » de la société Companeo n'a en réalité pas répondu aux attentes de M. X., sans que ce résultat puisse être imputé au prestataire puisque sur une quarantaine de rendez-vous réalisés entre décembre 2016 et mars 2018, M. X. indique qu'il n'a été en mesure de signer qu'une seule mission.
Pour autant, M. X. n'a pas sollicité la modification de son contrat comme il en avait la faculté. Il n'a pas non plus résilié le service Naocal à l'issue de l'une des périodes trimestrielles d'adhésion mais a unilatéralement suspendu le paiement des factures portant sur les « leads en Naocall » à compter du mois de mars 2018, alors qu'il ne conteste pas avoir effectivement bénéficié de rendez-vous durant les mois de mars, avril et mai 2018, rendez-vous qui lui ont donc été facturés et qui sont au demeurant mentionnés dans le tableau établi par ses soins.
Le contrat n'est en conséquence pas nul et M. X. ne peut en tout état de cause invoquer la nullité d'un contrat qu'il a exécuté pendant 15 mois sans faire état d'une quelconque difficulté.
Sur le caractère réputé non écrit de la clause litigieuse :
M. X. qualifie le contrat liant les parties de contrat d'adhésion au sens de l'alinéa 2 de l'article 1110 du code civil. Il conclut que la stipulation relative à l'objectif de cinq rendez-vous par mois doit être réputée non écrite en application de l'article 1171 du code civil et qu'il n'est pas tenu de régler les factures litigieuses, faisant valoir que cette obligation est floue, qu'elle n'est assortie d'aucune sanction et qu'en outre l'ensemble des clauses contractuelles est rédigé de manière déséquilibrée au profit de la société Companeo, sans aucune réciprocité.
La société Companeo répond que M. X. avait le choix de signer ou non la charte, qu'il pouvait demander des modifications contractuelles portant notamment sur le nombre de « leads », qu'il pouvait en outre résilier le contrat à l'issue de chaque trimestre, que loin de faire valoir ses droits, il s'est affranchi de son obligation de paiement et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles.
Sur ce,
L'alinéa 2 de l'article 1110 du code civil définit le contrat d'adhésion comme étant celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
L'article 1171 du même code dispose :
« Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
Il appartient à celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La société Companeo ne discute pas la qualification de contrat d'adhésion du contrat conclu avec M. X.
Comme indiqué précédemment, en signant le 27 novembre 2016 l'avenant à la charte Companeo, M. X. a souscrit au service « Naocall » lui permettant d'obtenir des rendez-vous qualifiés (RDV) sur « leads ».
L'obtention de cinq rendez-vous qualifiés par mois n'était qu'un objectif et il a été retenu que la société Companeo était tenue d'une obligation de moyens, de sorte qu'à moins de démontrer qu'elle n'a pas consacré ses meilleurs efforts à la réalisation de l'objectif, ce que M. X. ne fait pas, aucune sanction ne pouvait être encourue par la société Companeo en cas de non-atteinte de cet objectif.
En outre, seuls les rendez-vous effectivement réalisés étaient facturés.
M. X. s'est engagé pour une durée limitée de trois mois ; il avait la possibilité de mettre fin à ce service et d'empêcher son renouvellement pour une nouvelle durée de trois mois s'il n'en était pas satisfait.
Il n'apparait donc pas que les clauses contractuelles ont été rédigées de manière déséquilibrée au profit de la société Companeo et, en particulier, que la stipulation relative à l'objectif de cinq rendez-vous par mois crée un déséquilibre, de surcroît significatif, entre les droits et obligations des parties.
La clause litigieuse ne peut être réputée non écrite.
Sur l'exception d'inexécution :
M. X. se prévaut de l'exception d'inexécution prévue par les articles 1217 et 1219 du code civil en invoquant le manquement contractuel de la société Companeo à son obligation de cinq rendez-vous mensuels entre les mois de décembre 2016 et août 2018. Il soutient qu'à supposer même que cette nouvelle obligation, mise en place avec la conclusion, le 27 novembre 2016, de l'avenant à la charte d'agrément soit qualifiée d'obligation de moyens, il n'a jamais été informé de la possibilité de ne pas avoir de prospect sur certains mois et la société Companeo ne démontre pas avoir mis en 'uvre tous les moyens pour atteindre l'objectif de cinq rendez-vous de prospects par mois.
Il ajoute que la société Companeo a commis d'autres manquements. Ainsi, notamment, il a rencontré des difficultés d'utilisation de ses outils, sans que celle-ci ne réponde à ses correspondances.
La société Companeo répond qu'elle a satisfait à ses obligations en fournissant des « leads » à M. X. et en mettant en 'uvre tous les moyens pour tendre vers l'objectif de cinq rendez-vous par mois. Elle fait observer que M. X. reconnait la réalisation des prestations et qu'en refusant de payer les factures de mars à mai 2018, il a manqué à son obligation contractuelle.
Elle indique que l'objet du présent litige concerne uniquement l'avenant à la charte signé le 27 novembre 2016 et engageant M. X. par période trimestrielle, qu'elle lui a bien transmis les prospects et qu'il lui appartient de prouver que les « leads » n'étaient pas conformes à ses attentes. Elle précise que les dysfonctionnements rencontrés par M. X. dans l'utilisation des outils et du site internet ne relèvent pas de ses obligations contractuelles.
Sur ce,
Selon l'article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L'article 1219 du même code précise :
« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
La société Companeo étant tenue d'une obligation de moyens, c'est à M. X. qu'il appartient de démontrer qu'elle n'a pas mis en œuvre tous les moyens pour atteindre l'objectif de cinq rendez-vous par mois, ce qu'il ne fait pas, ainsi que la cour l'a précédemment constaté.
S'agissant plus précisément des factures que M. X. a refusé de payer, concernant les mois de mars, avril et mai 2018, il reconnait lui-même que la société Companeo lui a fourni 11 rendez-vous en mars, 3 rendez-vous en avril et 2 rendez-vous en mai 2018. La société Companeo n'a ainsi pas manqué à ses obligations contractuelles.
M. X. ne rapporte pas non plus la preuve des autres manquements qu'il impute à la société Companeo.
Il est donc fautif de ne pas avoir payé les rendez-vous dont il a bénéficié, alors que les parties avaient expressément convenu d'un prix par rendez-vous honoré de 120 euros HT, et il ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue par les articles 1217 et 1219 précités du code civil.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné M. X. à régler la somme de 2.028 euros au titre des trois factures impayées portant sur les rendez-vous des mois de mars, avril et mai 2018.
Sur les intérêts de retard :
M. X. s'oppose au paiement d'intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 1er février 2021. Il fait valoir que cette date est celle de la rédaction de la lettre recommandée et non celle de sa réception, qu'elle ne correspond pas au délai de quinze jours que lui a laissé la société Companeo pour s'exécuter.
Il ajoute que l'article 7 stipulant des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal est une clause qui doit être réputée non écrite en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, que ces intérêts représentent pour le débiteur une sanction particulièrement lourde de sorte que la clause doit être qualifiée de clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
La société Companeo répond qu'elle a appliqué les stipulations contractuelles, que selon les dispositions légales en vigueur le taux d'intérêt ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal et que son courrier de mise en demeure du 1er février 2021 constitue le point de départ des intérêts de retard.
Sur ce,
L'article L.441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« I. - Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
- les conditions de vente ;
- le barème des prix unitaires ;
- les réductions de prix ;
- les conditions de règlement.
(...)
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
(...)
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (...) Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. (...) » (souligné par la cour).
L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, les conditions générales de vente de la société Companeo, qui ont été paraphées par M. X., stipulent en leur article 7 qu'en cas de retard de règlement des intérêts de retard seront facturés au débiteur selon le taux de pénalité égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
La majoration convenue, qui est conforme aux dispositions légales ci-dessus rappelées, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la demande de M. X. de voir réputée non écrite la clause 7 des conditions générales de vente ne peut prospérer.
Cette clause ne présente pas non plus un caractère manifestement excessif justifiant de modérer la somme due au titre des intérêts de retard.
Les trois factures litigieuses précisent chacune leur date d'échéance, soit les 10 avril, 10 mai et 10 juin 2018. En l'absence de paiement dans le délai, les intérêts de retard étaient exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture, sans qu'un rappel ou une mise en demeure soit nécessaire.
Par lettre du 1er février 2021, le conseil de la société Companeo a mis en demeure M. X. de procéder au règlement des factures impayées, en vain.
Il sera fait droit à la demande de la société Companeo de voir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. X. à lui payer, outre la somme de 2.028 euros, les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal tel que stipulé à l'article 7 des conditions générales de vente, et ce à compter du 1er février 2021, date de la mise en demeure.
Sur l'octroi de délais de paiement :
M. X. sollicite un délai de 24 mois pour payer les sommes réclamées par la société Companeo, faisant valoir qu'il a des problèmes de santé qui ne lui permettent pas d'avoir une activité professionnelle normale et qu'il rencontre actuellement des difficultés pour honorer ses factures.
La société Companeo considère qu'au regard du montant de la dette et de son antériorité (juin 2018), il n'est pas justifié qu'elle doive patienter 24 mois supplémentaires pour obtenir son paiement.
Sur ce,
M. X. ne justifiant pas plus qu'en première instance des difficultés financières dont il fait état, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais de paiement d'une dette à ce jour ancienne.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. X. :
M. X. sollicite, au visa des articles 1178 et 1217 du code civil, le paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme totale de 55.670 euros se décomposant comme suit :
- 29.610 euros TTC au titre des 47 rendez-vous manquants compte tenu du non-respect par la société Companeo de son engagement de cinq rendez-vous par mois,
- 21.060 euros TTC au titre du manque à gagner en raison du temps passé pour chaque prospect,
- 5.000 euros au titre des frais dépensés pour des déplacements inutiles.
Il réclame en outre la condamnation de la société Caompaneo à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi par cette procédure qu'il qualifie d'abusive.
La société Companeo soutient que les fondements légaux sur lesquels s'appuie l'appelant se heurtent au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle, qu'il ne peut arguer d'une perte de chance dans la mesure où il avait la maîtrise de la réalisation ou de la non-réalisation des rendez-vous, qu'en outre ses demandes sont calculées sur de prétendus gains manqués qui restent éventuels et non à la hauteur de la chance perdue, que M. X. n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas mis en 'uvre toutes les diligences pour parvenir à l'objectif, qu'enfin le préjudice financier qu'il allègue au titre des frais de déplacement n'est justifié par aucune pièce.
Elle conteste avoir mené une procédure abusive et souligne que M. X. s'est opposé à toute procédure de conciliation qui aurait permis d'éviter la présente procédure judiciaire.
Sur ce,
Au regard de la solution donnée au litige, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes de dommages et intérêts.
Il a été précédemment jugé que la société Companeo n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles. L'inexécution par la société Companeo de ses obligations n'étant pas établie, les demandes indemnitaires de M. X. à ce titre doivent être écartées.
Au regard de la solution donnée au litige, il n'est par ailleurs pas établi que la société Companeo a exercé son action en paiement de manière abusive. M. X. doit également être débouté de cette demande indemnitaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, M. X. supportera les dépens d'appel. Il ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamné à verser à la société Companeo une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. X. aux dépens d'appel ;
Condamne M. X. à payer à la société Companeo la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X. de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévuesau deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 8543 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ord. du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Règles de preuve
- 9755 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Mandat
- 24328 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ord. du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Appréciation du déséquilibre : principes
- 24335 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par clause – Obligation de payer le prix