CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 1er avril 2026
- TJ Strasbourg (comp. com.), 24 mai 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 25633
CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 1er avril 2026 : RG n° 24/02686 ; arrêt n° 134/26
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L'extrait d'immatriculation au Registre National du Commerce et des Sociétés de la société E. A. produit par cette dernière (dernière page de la pièce 2 de l'intimée) établit que cette dernière a une activité principale de boulangerie, pâtisserie, traiteur, restaurant, confiserie, glacier et chocolaterie, de sorte que, nonobstant l'utilité accessoire du matériel pour procéder aux encaissements des ventes des produits alimentaires issues de l'activité principale de la boulangerie, il ne peut être raisonnablement soutenu que la location d'une caisse enregistreuse entre dans le champs de cette activité principale.
Les attestations concordantes de l'expert-comptable produites par la E. d'[Localité 3] (pièces 4 et 8 de l'intimée) établissent que le nombre de salariés employés par cette société, au moment de la vente conclue en 2019, est inférieur ou égal à cinq, sans qu'aucun argument invoqué quant à une mention erronée s'agissant de l'adresse de la société concernée dans la première attestation (pièce 4), laquelle constitue manifestement une erreur de plume corrigée dans la seconde attestation (pièce 8), ne soit de nature à remettre en cause la probité de l'expert et la fiabilité de la teneur de l'attestation produite.
Les conditions tenant au nombre de salariés de la société et à l'objet du contrat hors champ de l'activité principale du professionnel recherchant l'extension du bénéfice de l'application du droit de la consommation à une société professionnelle sont donc satisfaites.
Encore faut-il, pour que les dispositions du droit de la consommation soient applicables, que le contrat de location financière litigieux soit susceptible de recevoir la qualification de « contrat conclu hors établissement ». Constitue un tel contrat, au sens des dispositions de l'article L. 221-1 I, 2° du Code de la consommation, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, notamment dans l'hypothèse où il a été conclu 'dans un lieu qui n'est pas celui ou le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur'.
La société D. I. soutient qu'en vertu de la théorie de la réception, le contrat ne se forme qu'à la rencontre des consentements, de sorte que le contrat entre cette dernière et la société E. A. n'aurait été conclu que le 28 novembre 2019, au lieu de son propre siège social, à [Localité 5], en l'absence de la présence simultanée de sa cocontractante, ayant signé le contrat antérieurement le 29 juillet 2019 à [Localité 6].
Il convient, dès lors, de déterminer quel a été le lieu de conclusion du contrat et de vérifier quand a eu lieu la formation du contrat. La société D. I. produit le contrat de location financière (pièce n°1 de l'appelante), ainsi que la confirmation de livraison (pièce n°2) et la facture du fournisseur Pointex du 20 août 2019 (pièce n°3), dont il ressort que : - le contrat de location financière, de même que la confirmation de livraison, présentent les nom et signature de la bailleresse D. I. datées du 28 novembre 2019 d'une part, les nom et signature du fournisseur POINTEX et de la société locataire E. d'[Localité 3] datées du 19 juillet 2019 d'autre part, - la date des signatures du 19 juillet 2019 correspond à la date de la livraison du matériel, - le contrat et la confirmation de livraison du 29 juillet 2019 ne contiennent pas de « n° de contrat », mais seulement un « n° de demande 068-86360 », dont la référence est cependant identique à celles associée à la mention d'un « accord de financement n°068086360 » présente sur la facture POINTEX du 20 août 2019, - le contrat ne contient aucune clause suspensive soumettant la formation du contrat à la ratification ultérieure de la société bailleresse D. I., bien que la confirmation de livraison contienne une mention contre-indiquant la représentation de la société D. par la société Pointex.
L'économie générale des contrats de location financière implique une interdépendance du contrat de vente et du contrat de location financière et par conséquent, de la mise à disposition du bien par le fournisseur avec l'accord du bailleur sur le financement de ce bien. Dès lors, la livraison ayant eu lieu dès le 29 juillet 2019, l'accord de la société POINTEX incluait nécessairement l'acceptation de la société D. I. à s'engager pour acquérir le matériel et le louer et ce dès le 19 juillet 2019, date à laquelle il y a lieu de fixer la rencontre des consentements et la conclusion de la chaîne de contrats. Il importe peu que le bailleur n'ait « ratifié » qu'ultérieurement le contrat de location longue durée et n'ait pas été effectivement présent, le fournisseur l'ayant été pour le compte du bailleur, en ayant lui-même soumis l'offre de location longue durée et étant lié par ailleurs avec la bailleresse D. I. par une convention interdépendante.
Si le contrat ne contient pas en lui-même l'indication du lieu de sa signature, il résulte d'une part de la combinaison du caractère manuscrit des signatures du fournisseur et du locataire impliquant une présence en un même lieu et d'autre part, de la chronologie des signatures du contrat et de la confirmation de livraison, la seconde ayant eu lieu le même jour à [Localité 7] dans les locaux commerciaux de la locataire, que les signatures du contrat ont nécessairement eu lieu également dans la boulangerie et donc en dehors des lieux d'exercice habituels, tant de la société bailleresse D. I. que de celui de la société fournisseur POINTEX.
Dès lors, les conditions de simultanéité de la présence des parties et tenant au lieu de la conclusion du contrat, dont la qualification de « contrat conclu hors établissement » au sens des dispositions de l'article L. 221-1 I, 2° du Code de la consommation, sont satisfaites. »
2/ « En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location financière conclu entre la société D. I. et la E. d'[Localité 3] le 29 juillet 2019 et ce sans ordonner la moindre restitution (aucune demande n'ayant été faite en ce sens en première instance ni au demeurant à hauteur d'appel) et corrélativement, a rejeté les demandes indemnitaires de la société D. I. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 1er AVRIL 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1 A 24/02686. Arrêt n° 134/26. N° Portalis DBVW-V-B7I-ILAP. Décision déférée à la Cour : 24 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial.
APPELANTE :
SAS D. I.
prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1], [Localité 1], Représentée par Maître Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMÉE :
SARL E. A.
prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2], [Localité 2], Représentée par Maître Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre, M. ROUBLOT, Conseiller, Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Pour le financement d'un système d'encaissement comprenant notamment une caisse enregistreuse, un contrat de location financière a été conclu en 2019, entre la SAS D. I. bailleur et la SARL E. d'[Localité 3], le matériel ayant été fourni par la société POINTEX.
Le contrat de location, d'une durée de 60 mois, prévoyait un loyer mensuel de 178 euros HT, prélevé trimestriellement. La livraison du matériel a été réceptionnée le 29 juillet 2019.
Le paiement des loyers a cessé d'être honoré à compter du mois de décembre 2019.
Par courrier du 13 février 2020, la société D. I. a mis en demeure la société E. A. de régler la somme de 2.200,73 euros, au plus tard pour le 28 février 2020, au risque de voir prononcer la déchéance du terme.
La mise en demeure étant restée vaine, par courrier avec accusé réception du 16 mars 2020, la société D. I. a informé la société E. A. procéder à la résiliation anticipée du contrat et l'a sommée de procéder au règlement de la somme de 11.823,92 euros, comprenant selon le décompte joint, l'intégralité des loyers échus et des intérêts y afférents, les loyers restant à échoir ainsi que des frais de recouvrement.
A défaut de règlement, par acte d'huissier délivré le 8 mars 2022, la société D. I. a assigné la E. d'Usseau devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir, au principal, le règlement de la somme de 12.785,12 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg :
« S'est déclaré incompétent sur la demande d'irrecevabilité de l'action de la société D. I. ;
Et a :
Prononcé la nullité du contrat de location financière n° 068-40240 conclu le 28 novembre 2019 :
Débouté les parties pour du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société D. I. à verser la société E. A. la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société D. I. aux entiers dépens ;
Constaté que le présent jugement est exécutoire de droit. »
Le tribunal judiciaire a considéré que :
- la question de la compétence, s'agissant de l'intérêt à agir de la société D. I. à l'encontre de la société E. A., relève de la seule compétence du juge de la mise en état,
- le modèle économique des contrats de location financière inclut nécessairement une signature du contrat par la société locataire en présence du fournisseur, lequel est en outre lié à la société bailleresse par un contrat de vente du matériel loué et il est de jurisprudence bien établie que la signature du contrat par la locataire dans ses locaux, en présence du fournisseur professionnel qui a soumis l'offre de location longue durée, l'engage définitivement, indépendamment du fait que la bailleresse ratifie ultérieurement le contrat,
- de la sorte, le contrat conclu dans ces conditions est bien un contrat conclu en la présence simultanée des parties et donc, hors établissement,
- la qualification de contrat conclu hors établissement entre professionnels a pour conséquence d'étendre l'application des dispositions de protection des consommateurs, en particulier celles relatives à l'information sur le droit de rétractation, dont le défaut doit emporter la nullité du contrat litigieux.
La SAS D. I. a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 19 juillet 2024.
La SARL E. A. s'est constituée intimée le 21 août 2024.
[*]
Par ses dernières conclusions du 16 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestation, la SAS D. I. demande à la Cour de :
« Vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil,
DIRE l'appel bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononce la nullité du contrat de location financière n° 068-40240 conclu le 28 novembre 2019,
- débouté la société D. I. du surplus de ses demandes,
- condamne la société D. I. aux dépens et à verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC
et statuant à nouveau :
DIRE le contrat de location financière n° 068-40240 bon et valable et la demande de la société D. I. recevable et bien fondée,
CONDAMNER la société E. A. à payer à la société D. I. la somme de 12.785,12 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 11.796,90 € à compter du 19.10.2020, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société E. A. à restituer à ses frais à la société D. I. le matériel, à savoir le système d'encaissement comprenant notamment une caisse enregistreuse, sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification de l'arrêt à intervenir, au titre du contrat de location,
CONFIRMER le jugement pour le surplus,
DEBOUTER la société E. A. de l'ensemble de ses prétentions et de toutes conclusions contraires,
Subsidiairement, en cas de confirmation de l'annulation du contrat de location ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il s'est limité à prononcer l'annulation du contrat de location,
DEBOUTER la société E. A. de toutes prétentions et conclusions contraires,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société E. A. à payer à la société D. I. une indemnité de 4.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société E. A. aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.'
La société D. I. considère que :
- l'appréciation des faits et de la relation contractuelle du « modèle économique des contrats de locations financières » retenue par les premiers juges est contra legem,
- cette interprétation contrevient tant aux stipulations expresses du contrat de location conclu avec la E. d'[Localité 3], qu'à la théorie de la réception dominant la formation du contrat et a pour effet de renverser la charge de la preuve des conditions cumulatives exigées pour retenir la qualification de contrat « conclu hors établissement »,
- au cas particulier, le nombre d'employé et la simultanéité de la présence des parties en dehors de l'établissement habituel ou permanent, lors de la sollicitation ou de la conclusion, lesquelles n'ont pas été démontrées,
- le contrat de location, faisant l'objet d'une signature « tournante », n'a été formé que par la réception - ultérieure - par la société D. I. en un lieu différent, de sorte qu'elle a eu lieu hors la présence simultanée des parties (que les premiers juges n'ont pas constatée), de sorte que ce contrat ne satisfait pas les conditions de la qualification de contrat dit « hors établissement » et n'était pas soumis aux exigences du droit de la consommation ; dès lors, aucune nullité n'est encourue à ce titre.
[*]
Par ses dernières conclusions du 30 juin 2025, transmises par voie électronique le 1er juillet 2025, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestation, la SARL E. d'[Localité 3] demande à la Cour de :
« Vu les articles L.221-1, L.221-3, L.221-8, L.221-9, L.221-5 et L.242-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1186 et 1231-5 du Code civil,
Vu les articles 30 à 32, 696 et 700 du Code de procédure civile,
‘CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location, et, en conséquence DEBOUTER D. I. de ses entières demandes, fins et conclusions,
‘Subsidiairement, MODERER la majoration des intérêts sollicitée par D. I. ;
‘CONDAMNER D. I. à payer la somme de 5.000 € à [Localité 4] au titre de la procédure abusive.
‘CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a condamné D. I. à verser à BOULANGERIE D'USSEAU la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, et, y ajoutant, CONDAMNER D. I. au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.'
La société E. A. considère que :
- en raison de l'interdépendance du contrat de vente et du contrat de location, le bon de commande emporte accord de la société D. I. et conclusion du contrat de location,
- le contrat de location ainsi conclu entre les parties doit recevoir qualification de contrat hors établissement, au regard du nombre d'employés de la société, du lieu de conclusion du contrat, en vertu de l'article L. 221-1 du Code de la consommation et, en raison de l'objet du contrat, conclu en dehors du champ de l'activité principale du consommateur, au regard de la jurisprudence bien installée à ce sujet,
- en raison de cette qualification de contrat conclu hors établissement, les articles L221-3 et suivants du Code de la consommation trouvent à s'appliquer, de sorte que le défaut d'information précontractuelle prévue par l'article L.221-5 du même code doit emporter la nullité du contrat conclu entre la société D. I. et la E. A.,
- il résulte de l'ensemble des décisions prises à l'encontre de la société D. I. et de sa prise d'acte de ces jurisprudences (par la modification de ses conditions générales, lesquelles prévoient désormais la notification du droit de rétractation), que cette dernière avait parfaitement connaissance du mal fondé de son appel, qu'elle a persévéré de mauvaise foi dans son recours abusif, au détriment de la société E. A., à l'égard de laquelle elle s'est rendue fautive en vertu de l'article 1241 du Code civil.
[*]
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.
Par une ordonnance de rendue le 17 décembre 2025, le dossier a été clôturé et renvoyé à l'audience de plaidoirie du 4 février 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
La cour observe à titre préliminaire, que les dispositions du jugement portant sur la question de la recevabilité de l'action de la société D. I. n'ont pas fait l'objet d'un appel, de sorte qu'elles n'entrent pas dans le périmètre de l'appel.
1) Sur la demande de nullité du contrat de location financière fondée sur le droit des consommateurs :
La société E. A., société commerciale, revendique le bénéfice de l'application des dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, en vertu de l'article L. 221-3 du Code de la consommation.
L'article L. 221-3 du Code de la consommation prévoit que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre applicable aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'extrait d'immatriculation au Registre National du Commerce et des Sociétés de la société E. A. produit par cette dernière (dernière page de la pièce 2 de l'intimée) établit que cette dernière a une activité principale de boulangerie, pâtisserie, traiteur, restaurant, confiserie, glacier et chocolaterie, de sorte que, nonobstant l'utilité accessoire du matériel pour procéder aux encaissements des ventes des produits alimentaires issues de l'activité principale de la boulangerie, il ne peut être raisonnablement soutenu que la location d'une caisse enregistreuse entre dans le champs de cette activité principale.
Les attestations concordantes de l'expert-comptable produites par la E. d'[Localité 3] (pièces 4 et 8 de l'intimée) établissent que le nombre de salariés employés par cette société, au moment de la vente conclue en 2019, est inférieur ou égal à cinq, sans qu'aucun argument invoqué quant à une mention erronée s'agissant de l'adresse de la société concernée dans la première attestation (pièce 4), laquelle constitue manifestement une erreur de plume corrigée dans la seconde attestation (pièce 8), ne soit de nature à remettre en cause la probité de l'expert et la fiabilité de la teneur de l'attestation produite.
Les conditions tenant au nombre de salariés de la société et à l'objet du contrat hors champ de l'activité principale du professionnel recherchant l'extension du bénéfice de l'application du droit de la consommation à une société professionnelle sont donc satisfaites.
Encore faut-il, pour que les dispositions du droit de la consommation soient applicables, que le contrat de location financière litigieux soit susceptible de recevoir la qualification de « contrat conclu hors établissement ».
Constitue un tel contrat, au sens des dispositions de l'article L. 221-1 I, 2° du Code de la consommation, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, notamment dans l'hypothèse où il a été conclu 'dans un lieu qui n'est pas celui ou le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur'.
La société D. I. soutient qu'en vertu de la théorie de la réception, le contrat ne se forme qu'à la rencontre des consentements, de sorte que le contrat entre cette dernière et la société E. A. n'aurait été conclu que le 28 novembre 2019, au lieu de son propre siège social, à [Localité 5], en l'absence de la présence simultanée de sa cocontractante, ayant signé le contrat antérieurement le 29 juillet 2019 à [Localité 6].
Il convient, dès lors, de déterminer quel a été le lieu de conclusion du contrat et de vérifier quand a eu lieu la formation du contrat.
La société D. I. produit le contrat de location financière (pièce n°1 de l'appelante), ainsi que la confirmation de livraison (pièce n°2) et la facture du fournisseur Pointex du 20 août 2019 (pièce n°3), dont il ressort que :
- le contrat de location financière, de même que la confirmation de livraison, présentent les nom et signature de la bailleresse D. I. datées du 28 novembre 2019 d'une part, les nom et signature du fournisseur POINTEX et de la société locataire E. d'[Localité 3] datées du 19 juillet 2019 d'autre part,
- la date des signatures du 19 juillet 2019 correspond à la date de la livraison du matériel,
- le contrat et la confirmation de livraison du 29 juillet 2019 ne contiennent pas de « n° de contrat », mais seulement un « n° de demande 068-86360 », dont la référence est cependant identique à celles associée à la mention d'un « accord de financement n°068086360 » présente sur la facture POINTEX du 20 août 2019,
- le contrat ne contient aucune clause suspensive soumettant la formation du contrat à la ratification ultérieure de la société bailleresse D. I., bien que la confirmation de livraison contienne une mention contre-indiquant la représentation de la société D. par la société Pointex.
L'économie générale des contrats de location financière implique une interdépendance du contrat de vente et du contrat de location financière et par conséquent, de la mise à disposition du bien par le fournisseur avec l'accord du bailleur sur le financement de ce bien.
Dès lors, la livraison ayant eu lieu dès le 29 juillet 2019, l'accord de la société POINTEX incluait nécessairement l'acceptation de la société D. I. à s'engager pour acquérir le matériel et le louer et ce dès le 19 juillet 2019, date à laquelle il y a lieu de fixer la rencontre des consentements et la conclusion de la chaîne de contrats.
Il importe peu que le bailleur n'ait « ratifié » qu'ultérieurement le contrat de location longue durée et n'ait pas été effectivement présent, le fournisseur l'ayant été pour le compte du bailleur, en ayant lui-même soumis l'offre de location longue durée et étant lié par ailleurs avec la bailleresse D. I. par une convention interdépendante.
Si le contrat ne contient pas en lui-même l'indication du lieu de sa signature, il résulte d'une part de la combinaison du caractère manuscrit des signatures du fournisseur et du locataire impliquant une présence en un même lieu et d'autre part, de la chronologie des signatures du contrat et de la confirmation de livraison, la seconde ayant eu lieu le même jour à [Localité 7] dans les locaux commerciaux de la locataire, que les signatures du contrat ont nécessairement eu lieu également dans la boulangerie et donc en dehors des lieux d'exercice habituels, tant de la société bailleresse D. I. que de celui de la société fournisseur POINTEX.
Dès lors, les conditions de simultanéité de la présence des parties et tenant au lieu de la conclusion du contrat, dont la qualification de « contrat conclu hors établissement » au sens des dispositions de l'article L. 221-1 I, 2° du Code de la consommation, sont satisfaites.
La cour rejoint donc le raisonnement du tribunal judiciaire, selon lequel le contrat litigieux devant recevoir la qualification de contrat conclu hors établissement et les autres conditions posées par l'article L. 221-3 du Code de la consommation ayant été vérifiées par ailleurs, les dispositions des sections 2,3, et 6 du chapitre consacré aux contrats conclus hors établissements applicables aux relations entre consommateurs et professionnels doivent être étendues aux contrats conclus hors établissement, entre deux professionnels.
L'article L.221-9 du Code de la consommation (section 3 relative aux dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement) dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement et que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5 du code de la consommation. L'article L.242-1 du même code prévoit que les dispositions de l'article L.221-9 précité sont prévues à peine de nullité.
L'article L.221-5 (section 2 relative à l'obligation d'information précontractuelle) dispose notamment, en son 2°, que le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation.
Dès lors, en vertu de l'article L.221-5, L221-9 et L242-1 du Code de la consommation, l'absence d'information portée au contrat quant au droit de rétractation, laquelle n'est pas contestée par la société D. I., doit emporter la nullité du contrat.
En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location financière conclu entre la société D. I. et la E. d'[Localité 3] le 29 juillet 2019 et ce sans ordonner la moindre restitution (aucune demande n'ayant été faite en ce sens en première instance ni au demeurant à hauteur d'appel) et corrélativement, a rejeté les demandes indemnitaires de la société D. I.
2. Sur les demandes annexe et accessoires :
La société E. A. argue du caractère abusif de la procédure intentée par la société D. I. à son encontre, en considération du fait que cette dernière aurait connaissance du caractère mal fondé de ses prétentions, puisqu'elle aurait tenu compte de la jurisprudence établie lui étant défavorable, en modifiant la rédaction des contrats identiques à celui conclu avec la société E. A., pour y intégrer l'obligation d'information sur le droit de rétractation, découlant de la qualification de contrats conclus hors établissement retenue par cette jurisprudence.
Cependant, si l'appel de la société D. I. est rejeté, les moyens développés par elle à l'appui de celui-ci ne caractérisent aucune malice, mauvaise foi, légèreté blâmable ou erreur grossière équipollente au dol, qui seules sont susceptibles de constituer un abus de droit. Dès lors, la demande de l'intimée pour obtenir des dommages et intérêts pour appel abusif, doit être rejetée.
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, les demandes formulées par la société appelante étant rejetées, cette dernière assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel.
Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser à la société E. A., la somme de 2.000 euros au même titre et sur le même fondement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 24 mai 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute la SARL E. A. de sa demande en condamnation au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive,
Condamne la SAS D. I. aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS D. I. à payer à la SARL E. A. une somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS D. I. de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
- 24521 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 2 - Dispositions étendues – Logique du texte - Preuve
- 24525 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 4 - Conclusion hors établissement
- 24526 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 5 - Taille de l’entreprise
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 24531 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 7 - Suites de l’annulation ou de la rétractation
- 5941 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Paiement du professionnel