CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 9 avril 2026
- T. com. Lille Métropole, 22 février 2024 : RG n° 2023005002
CERCLAB - DOCUMENT N° 25635
CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 9 avril 2026 : RG n° 24/01393
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « La notion de contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1re, 27 novembre 2019, pourvoi n°18-22.525). Toutefois, il est jugé qu'un contrat dont l'objet est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale (Civ. 1re, 17 mai 2023, pourvoi n°21-24.086). Il en va de même lorsque le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du contractant (Civ. 1re, 13 avril 2023, n°21-23.312).
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la société I. employait, à la signature des contrats litigieux, un seul salarié, ce dont atteste de surcroît la société d'expertise comptable Cecogeti.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que, si le contrat de location entre la BNP Lease et la société I. ne mentionne pas le lieu de signature, il n'en va pas de même du bon de commande du photocopieur ainsi que du contrat de maintenance et du contrat de rachat/reprise, qui ont été signés le 28 novembre 2019 par le gérant de la société Multiprint et celui de la société I. à [Localité 4], siège social de cette dernière société.
En conséquence, les contrats conclus entre la société Multiprint et la société I. ont bien été signés hors établissement.
Enfin, si la location d'une photocopieuse est en rapport avec son activité et nécessaire à cette activité, elle ne constitue cependant pas le champ d'activité principale de la société I., spécialisée dans l'aménagement paysager, non dans l'installation, le paramétrage ou la maintenance de photocopieurs.
La société I. peut donc bénéficier des dispositions du droit de la consommation visées à l'article L.221-3 susvisé. »
2/ « En application de l'article L. 242-1 du code de la consommation, précité, ces trois contrats peuvent être sanctionnés par la nullité pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L. 221-9, étant observé que la société BNP Lease n'avance aucun moyen pour démontrer que cet article ne s'appliquerait pas au droit de rétractation et au formulaire de rétractation mentionnés à l'article L. 221-9. Si la Cour de cassation a jugé dans ce sens au visa des anciens textes L. 121-16-1(relatif à la prolongation du droit de rétractation) et L. 121-18-1 (relatif à la nullité du contrat) du code de la consommation, la BNP Lease n'explique pas en quoi cette problématique aurait justifié une solution différente au vu des nouveaux textes issus de l'ordonnance du 14 mars 2016. Cette dernière fait cependant valoir qu'en exécutant « le » contrat du 28 novembre 2019 jusqu'en juillet 2022, la société I. l'a confirmé au sens de l'article 1182 alinéa 2 du code civil qui dispose que l'exécution du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Si la BNP Lease ne précise pas quel contrat elle vise précisément, la date évoquée du 28 novembre 2019 indique qu'il s'agit en tout état de cause des contrats signés avec la société Multiprint, et non du contrat de location signé avec elle, société Lease en décembre 2019.
Cependant, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice affectant le contrat et la volonté de le réparer (Civ.1ère, 28 novembre 2018, n°17-30.966). A cet égard, le commencement d'exécution ou l'acceptation sans réserves d'une livraison ne sont pas de nature à démontrer que le consommateur connaissait le vice affectant l'acte (voir notamment Civ. 1ère, 4 octobre 2017, n°16-23.022 ; Civ. 3ème, 20 novembre 2013, n°12-27.041). Par ailleurs, la Cour a jugé que La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass., 1re civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115, P + B + I).
En conséquence, pour qu'il y ait eu confirmation du contrat encourant la nullité, la BNP Lease, qui s'en prévaut, doit établir que la société I. avait connaissance de la violation des dispositions destinées à le protéger, qui ne se déduit pas du seul fait qu'elle ait accepté la livraison du bien et exécuté le contrat pendant plusieurs mois. Or, la BNP Lease ne produit aucun autre élément, laissant penser que la société I. avait conscience du vice affectant les contrats conclus avec la société Multiprint.
La confirmation de ces contrats ne peut donc être retenue en l'espèce. En conséquence, il y aura lieu d'annuler l'ensemble des contrats conclus le 28 novembre 2019 entre la société Multiprint et la société I. »
3/ « Il apparaît donc que le bon de commande du 28 novembre 2019 et le contrat de location financière du 20 décembre 2019 sont des contrats successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, et que la BNP connaissait l'opération contractuelle d'ensemble. Ces deux contrats sont donc interdépendants au sens de l'article 1186 précité. En conséquence, si l'un quelconque d'entre eux disparaît, cela entraîne la caducité de l'autre par voie de conséquence.
S'agissant en revanche des contrats de maintenance et de rachat/reprise, conclus entre la société I. et la société Multiprint le 28 novembre 2018, rien ne démontre que la BNP Lease en aurait eu connaissance, et qu'ils seraient interdépendants avec le contrat de location financière. Tel qu'énoncé précédemment, lorsque des contrats sont interdépendants et que l'un d'eux est anéanti, l'autre contrat devient caduc si la partie qui subit cette caducité connaissait l'opération d'ensemble.
En l'occurrence, l'annulation du bon de commande conclu entre la société I. et la société Maxiprint le 28 novembre 2018, ci-dessus prononcée, entraîne donc de plein droit la caducité du contrat de location financière conclu avec la BNP Lease le 20 décembre 2019, sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'argumentation de cette dernière selon laquelle le code de la consommation ne serait pas applicable au contrat de location financière.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la BNP Lease, cette caducité, qui intervient du fait de la nullité du bon de commande du 28 novembre 2018, ne peut qu'avoir un caractère rétroactif. Le bon de commande étant nul, il est censé n'avoir jamais existé. La caducité du contrat de location prend donc effet dès la date de signature de ce contrat le 20 décembre 2019. »
4/ « Sur la notion de prestation de services, la Cour de cassation a jugé notamment que le contrat de location d'un logement, en ce qu'il oblige le bailleur à mettre un immeuble à disposition du locataire afin qu'il en jouisse pendant un certain temps, sans imposer au premier, à titre principal, l'exécution d'une prestation, ne constitue pas un contrat de fourniture de services (Cass.1ère civ., 19 juin 2019, n°18-10.424).
En l'espèce, la société I. demande la restitution de la somme de 6.440,30 euros correspondant aux sommes versées à la BNP Lease en exécution du contrat. Cette dernière estime qu'elle n'a pas à rendre cette somme, qui représente non la valeur de la jouissance du bien, dont elle ne demande d'ailleurs pas la restitution, mais celle du service rendu par la mise à disposition de la société I. du photocopieur qu'elle, l'intimée, a acquis auprès de la société Multiprint, moyennant un paiement récurrent. En effet, la BNP Lease estime qu'en application de l'article 1352-8 du code civil, la restitution de cette prestation de services ne peut intervenir qu'en valeur, laquelle correspond aux loyers de 159 euros HT versés par la société I..
La cour d'appel, tenue de se conformer à l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties, conformément à l'article 4 du code de procédure civile, doit donc examiner le bien-fondé de la demande de la BNP Lease au regard du fondement juridique par elle invoqué. Le contrat de location financière du 20 décembre 2019, dans son article préliminaire et son article 1, mentionne que l'obligation du bailleur consiste en la mise à disposition du bien acheté auprès du fournisseur par le locataire, mandaté par le bailleur pour cette acquisition. Ceci est au demeurant confirmé par la BNP Lease, qui indique dans ses conclusions (page 9) que le contrat du 20 décembre 2019 est bien un contrat de location, et non un contrat d'abonnement, en précisant qu'elle « a acquis un photocopieur pour le mettre à disposition de la société I. afin de permettre à celle-ci d'en jouir pendant un temps déterminé. » Enfin, ce contrat de location prévoit, à son issue, la restitution du bien loué, aucune option d'achat n'étant prévue, de sorte que la BNP Lease n'intervient aucunement pour financer à terme un achat.
Il en ressort que la BNP Lease s'est engagée, par ce contrat, à la seule mise à disposition de biens, et donc à en procurer la jouissance au locataire en contrepartie d'un loyer mensuel. Or, par cette mise à disposition, le bailleur ne s'engage pas à réaliser une activité créatrice d'utilité économique en fournissant un service. Ce n'est pas un service rendu par le bailleur qui justifie le paiement du loyer, mais la jouissance d'une chose. En conséquence, les dispositions de l'article 1352-8 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer.
Comme énoncé précédemment, la caducité du contrat de location est intervenue le 20 décembre 2019. La BNP Lease doit donc être condamnée à payer à la société I. la somme de 6 440,30 euros, qu'elle ne conteste pas avoir reçue, en paiement des loyers, sans pouvoir la conserver au titre d'une prestation de service.
La société I. demande que cette somme produise intérêts au taux légal majoré de 5 points en application de l'article L. 441-2, alinéa 2, du code de commerce. Le juge saisit de l'application d'un texte est tenu de vérifier, fût-ce d'office, que les conditions de son application sont réunies. Or, les dispositions de l'article L. 441-2 précité concernent les paiements des facturations faites pour achat de produits ou prestation de service pour une activité professionnelle, non pour des restitutions consécutives à une caducité. Ce texte n'est donc pas applicable en l'espèce.
En revanche, la somme de 6.440,30 euros produit de plein droit intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 mars 2023, valant mise en demeure, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Il sera fait droit à la capitalisation demandée des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, étant en outre observé que la BNP Lease ne soulève aucune critique de ce chef. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 9 AVRIL 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/01393. N° Portalis DBVT-V-B7I-VOKS. Jugement (RG n° 2023005002) rendu le 22 février 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole.
APPELANTE :
SARL I. J.
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, ayant son siège social [Adresse 1], [Localité 1], représentée par Maître Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Maître Bassirou Kebe, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES :
SA BNP Paribas Lease Group
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, ayant son siège social [Adresse 2], [Localité 2], représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Société BTSG, prise en la personne de Maître Y. L., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Multi-print
ayant son siège social [Adresse 3], [Localité 3], défaillante, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 13 mai 2024 (à personne morale)
DÉBATS à l'audience publique du 4 novembre 2025 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Stéphanie Barbot, présidente de chambre, Nadia Cordier, conseiller, Anne Soreau, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 12 février 2026) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS :
La société I. J. (la société I.) est une entreprise agricole spécialisée dans les travaux de jardinage.
Le 28 novembre 2019, cette société a signé avec la société Multi Print :
Un bon de commande pour la location d'un photocopieur de marque Kyocera moyennant des loyers mensuels de 159 euros HT ;
Un contrat de maintenance de ce photocopieur, avec une facturation en fonction du nombre de copies ;
Un contrat de rachat/reprise d'une imprimante d'un montant de 2.750 euros HT.
Par contrat du 20 décembre 2019, elle a conclu avec la société BNP Paribas Lease Group (la BNP Lease) un contrat de location financière portant sur ce matériel, moyennant 63 mensualités de 159 euros HT.
Le 27 juillet 2022, mécontente des services de la société Multiprint, la société I. a mis en demeure cette société ainsi que la BNP Lease, leur précisant que les contrats encouraient la nullité au regard du code de la consommation.
Le 25 juillet 2022, la société Multiprint a été mise en liquidation judiciaire et la société BTSG désignée en qualité de liquidateur (le liquidateur).
Par lettre du 15 octobre 2022, la société I. a mis en demeure le liquidateur de prendre position sur le contrat de maintenance en cours.
Le 20 octobre 2022, le liquidateur a indiqué qu'il n'entendait pas poursuivre l'exécution de ce contrat.
Par acte des 10 mars et 3 avril 2023, la société I. a assigné la BNP Lease et le liquidateur en nullité du contrat de financement.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- Débouté la société I. de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société I. à payer à la BNP Lease la somme de 6.914,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société I. aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 mars 2024, la société I. a interjeté appel de l'entière décision, en intimant la BNP Lease et le liquidateur.
PRÉTENTIONS des PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2025, la société I. demande à la cour de :
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu l'article L. 242-1 du code de la consommation ;
Vu les articles 1130 et suivants, 1128, 1163, 1216, 1225, 1217, 1229, 1227, et 1353 du code civil,
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau :
* A TITRE PRINCIPAL,
- annuler l'ensemble des contrats et bon de commande litigieux pour les motifs suivants :
Violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation ;
Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison ou d'exécution ;
Violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels ;
Violation de l'obligation sur les caractéristiques essentielles du matériel ;
Dol
En conséquence,
Débouter les sociétés Multiprint et BNP Lease de toutes leurs demandes ;
Les condamner à lui restituer la somme de 6 440,30 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;
Premier niveau de subsidiarité
Prononcer la résolution « du contrat litigieux » et, ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion ;
En conséquence,
- Débouter la BNP Lease de toutes ses demandes ;
- La condamner à lui restituer la somme de 6 440,30 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;
Second niveau de subsidiarité
Déclarer le contrat de maintenance résilié à compter du 25 juillet 2022 ;
Prononcer la caducité de tous les autres contrats, y compris le contrat de location, à compter du 25 juillet 2022 ;
Débouter les sociétés Multiprint et BNP Lease de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause,
Prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque des contrats ;
En conséquence,
- Débouter les sociétés Multiprint et BNP Lease de toutes leurs demandes ;
- Les condamner à lui restituer la somme de 6 440,30 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 point et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;
Débouter la BNP Lease de ses demandes en paiement dans la mesure où elle ne justifie pas du paiement du prix allégué d'acquisition du matériel ;
Condamner la BNP Lease à lui régler la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
[*]
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2025, la BNP Lease demande à la cour de :
Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation ;
Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1138, 1194 et 1199 du code civil ;
Vu l'article 2 et 8 du contrat de location financière ;
* A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Débouter la société I. de toutes ses demandes à son encontre ;
- La condamner à lui payer la somme de 6 914,74 euros outre intérêts à échoir au taux légal à compter du 14 avril 2023 ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
[*]
La société BTSG, en sa qualité de liquidateur de la société Multiprint, n'ayant pas constitué avocat, la société I. lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par un acte du 13 mai 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
I - Sur l'application du droit de la consommation aux contrats conclus entre la société I. et la société Multiprint le 28 novembre 2019 :
La société I. fait valoir que :
- Elle a été démarchée à son siège social de [Localité 4] pour conclure cette opération contractuelle, le commercial de la société Multiprint lui ayant fait signer le même jour le contrat de location de la BNP Lease pour laquelle il agissait comme mandant ; il ressort des mentions du bon de commande, du contrat de maintenance et du contrat de rachat/reprise, qu'ils ont été signés à [Localité 4] le 28 novembre 2019 ;
- Elle n'employait qu'un seul salarié à la date de signature des contrats ;
- Elle est une entreprise agricole spécialisée dans les travaux de jardinage. L'objet de l'opération contractuelle, à savoir la location d'un photocopieur, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale.
La BNP Lease réplique que :
- La société I. a besoin pour l'exercice de son activité de matériels informatiques, tels le photocopieur objet du contrat, élément essentiel pour la fourniture de devis ou la réalisation de factures ;
- c'est à l'appelante de démontrer que le contrat a été signé hors établissement ; or si le contrat de maintenance a été signé à [Localité 4], une telle mention n'apparaît pas sur le contrat de location du photocopieur ; de même, rien ne permet de prétendre que c'est la société Multiprint qui aurait fait signer le contrat de location remis par la BNP lease ; il n'existe pas de présomption de conclusion de contrat hors établissement.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, qu'un professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code aux sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement) et 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement).
Aux termes de l'article L. 221-1 du même code, est considéré comme un contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
La notion de contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1re, 27 novembre 2019, pourvoi n°18-22.525).
Toutefois, il est jugé qu'un contrat dont l'objet est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale (Civ. 1re, 17 mai 2023, pourvoi n°21-24.086).
Il en va de même lorsque le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du contractant (Civ. 1re, 13 avril 2023, n°21-23.312).
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la société I. employait, à la signature des contrats litigieux, un seul salarié, ce dont atteste de surcroît la société d'expertise comptable Cecogeti.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que, si le contrat de location entre la BNP Lease et la société I. ne mentionne pas le lieu de signature, il n'en va pas de même du bon de commande du photocopieur ainsi que du contrat de maintenance et du contrat de rachat/reprise, qui ont été signés le 28 novembre 2019 par le gérant de la société Multiprint et celui de la société I. à [Localité 4], siège social de cette dernière société.
En conséquence, les contrats conclus entre la société Multiprint et la société I. ont bien été signés hors établissement.
Enfin, si la location d'une photocopieuse est en rapport avec son activité et nécessaire à cette activité, elle ne constitue cependant pas le champ d'activité principale de la société I., spécialisée dans l'aménagement paysager, non dans l'installation, le paramétrage ou la maintenance de photocopieurs.
La société I. peut donc bénéficier des dispositions du droit de la consommation visées à l'article L.221-3 susvisé.
II - Sur le respect de l'obligation d'information sur le droit de rétractation par la société Multiprint :
La société I. fait valoir que :
- L'article L. 221-5 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L. 221-9 de ce code, prévoit qu'une information lisible et compréhensible doit être donnée au consommateur quant aux conditions, délai et modalités d'exercice de son droit de rétractation ;
- la violation de l'obligation d'information sur ce droit est sanctionnée par la prolongation du délai de rétractation ou par la nullité du contrat conclu hors établissement ;
- la société Multiprint, tout comme la BNP Lease, n'ont remis aucun bordereau de rétractation ni donné aucune information sur les modalités d'exercice du droit de rétractation ; la société Multiprint a par ailleurs indiqué un point de départ erroné de ce droit ;
- la société Multiprint a également violé son obligation d'indiquer le délai de livraison ou d'exécution des contrats ainsi que celle d'informer son cocontractant sur le total des coûts mensuels et sur les caractéristiques essentielles du bien ou de la prestations de service objet du contrat ; ces violations du code de la consommation sont sanctionnées par la nullité du contrat conclu hors établissement en application de l'article L. 242-1 du même code (Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-10075, publié).
La BNP Lease réplique que :
- si tant est que le droit de rétractation ait à s'appliquer en l'espèce, la sanction ne serait pas la nullité du contrat, mais la prolongation de ce délai en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation ; la jurisprudence de 2022 mise en avant par la société I. ne s'applique pas en l'espèce, ayant été rendue au visa de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation abrogé par l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
- l'exécution du contrat par la société I. depuis sa signature le 28 novembre 2019 jusqu'en juillet 2022, a eu pour effet de confirmer le contrat en application de l'article 1182 du code civil.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur jusqu'au 28 mai 2022 et applicable au contrat de l'espèce :
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'article L. 221-5, 2° de ce même code dispose que :
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
[...]
- 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;
[...]
Au titre des sanctions encourues en cas de non-respect des obligations d'information relatives au droit de rétractation, le code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause, prévoit :
à l'article L. 221-20 que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial mentionné à l'article L.221-18 ;
et à l'article L.242-1 que les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Dans un arrêt pris pour l'application du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et notamment au visa de l'article L.121-18-1 du code de la consommation, la Cour de cassation a jugé que ces deux sanctions pouvaient être mises en œuvre (Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-10075, publié) et sont laissées au choix du consommateur.
En application de l'article 1353 du code civil, c'est au démarcheur de prouver qu'il a bien remis le formulaire de rétractation et que ce formulaire répondait aux exigences légales.
Il serait en tout état de cause impossible au consommateur de rapporter la preuve d'une « non-remise » d'un formulaire de rétractation.
En l'espèce, la société I. verse aux débats les trois contrats signés avec la société Multiprint le 28 novembre 2019, lesquels ne contiennent aucun formulaire de rétractation et ne font que mentionner au sujet de ce droit que « le client dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature de ce contrat prestation ».
Or, cette mention, écrite en caractère minuscule et qui ne précise aucunement les conditions et modalités d'exercice de ce droit, ne peut constituer une information lisible et compréhensible sur le droit de rétractation, telle qu'exigée par l'article L. 221-5, 2° du code de la consommation susvisé.
En application de l'article L. 242-1 du code de la consommation, précité, ces trois contrats peuvent être sanctionnés par la nullité pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L. 221-9, étant observé que la société BNP Lease n'avance aucun moyen pour démontrer que cet article ne s'appliquerait pas au droit de rétractation et au formulaire de rétractation mentionnés à l'article L. 221-9.
Si la Cour de cassation a jugé dans ce sens au visa des anciens textes L. 121-16-1(relatif à la prolongation du droit de rétractation) et L. 121-18-1 (relatif à la nullité du contrat) du code de la consommation, la BNP Lease n'explique pas en quoi cette problématique aurait justifié une solution différente au vu des nouveaux textes issus de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Cette dernière fait cependant valoir qu'en exécutant « le » contrat du 28 novembre 2019 jusqu'en juillet 2022, la société I. l'a confirmé au sens de l'article 1182 alinéa 2 du code civil qui dispose que l'exécution du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Si la BNP Lease ne précise pas quel contrat elle vise précisément, la date évoquée du 28 novembre 2019 indique qu'il s'agit en tout état de cause des contrats signés avec la société Multiprint, et non du contrat de location signé avec elle, société Lease en décembre 2019.
Cependant, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice affectant le contrat et la volonté de le réparer (Civ.1ère, 28 novembre 2018, n°17-30.966).
A cet égard, le commencement d'exécution ou l'acceptation sans réserves d'une livraison ne sont pas de nature à démontrer que le consommateur connaissait le vice affectant l'acte (voir notamment Civ. 1ère, 4 octobre 2017, n°16-23.022 ; Civ. 3ème, 20 novembre 2013, n°12-27.041).
Par ailleurs, la Cour a jugé que La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass., 1re civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115, P + B + I).
En conséquence, pour qu'il y ait eu confirmation du contrat encourant la nullité, la BNP Lease, qui s'en prévaut, doit établir que la société I. avait connaissance de la violation des dispositions destinées à le protéger, qui ne se déduit pas du seul fait qu'elle ait accepté la livraison du bien et exécuté le contrat pendant plusieurs mois.
Or, la BNP Lease ne produit aucun autre élément, laissant penser que la société I. avait conscience du vice affectant les contrats conclus avec la société Multiprint.
La confirmation de ces contrats ne peut donc être retenue en l'espèce.
En conséquence, il y aura lieu d'annuler l'ensemble des contrats conclus le 28 novembre 2019 entre la société Multiprint et la société I.
III - Sur l'interdépendance des contrats conclus les sociétés I. et Multiprint le 28 novembre 2019, et le contrat de location financière conclu entre la société I. et la BNP Lease le 20 décembre 2019 :
La société I. fait valoir que :
Quand bien même le contrat de la BNP Lease ne relèverait pas du code de la consommation, il ne pourrait échapper à l'anéantissement ; les contrats du fournisseur Multiprint et celui de la BNP Lease, qui sont concomitants ou successifs et incluent une location financière, sont interdépendants ; dans ces conditions, dès lors que le droit de la consommation s'applique à l'un quelconque des contrats, il s'applique à l'ensemble de l'opération contractuelle ; par ailleurs, dès lors que l'un quelconque des contrats est anéanti, tous les autres deviennent caducs par voie de conséquence, nonobstant toute stipulation contraire ;
en cas de location financière, la Cour de cassation a jugé qu'aucun cocontractant ne peut valablement alléguer qu'il ignorait l'opération d'ensemble ; c'est donc à tort que le tribunal a refusé de reconnaître l'interdépendance des contrats au motif qu'il n'était pas établi que la BNP Lease connaissait les engagements du fournisseur envers le locataire ;
La BNP Lease réplique que :
- la caducité évoquée sur le fondement de l'article 1186 du code civil ne peut prospérer ; en aucun cas il n'est précisé que l'exécution de l'obligation de la société Multiprint, résultant de la convention signée entre la société I. et cette dernière hors la présence de la BNP Lease, est une condition de l'exécution des obligations du contrat de crédit-bail : le contrat de location ne fait aucune référence quelconque aux engagements de la société Multiprint ;
- l'engagement de la société Multiprint n'étant pas une condition essentielle du contrat de location signé avec elle, BNP Lease, l'inexécution de l'une ne fait pas disparaître une condition essentielle de l'autre ;
- par ailleurs, il n'est pas prouvé qu'elle avait connaissance des engagements contractuels pris entre la société I. et la société Multiprint, comme prévu au troisième alinéa de l'article 1186 du code civil ; elle n'avait pas connaissance du contrat de maintenance ; elle ne connaissait pas plus l'engagement de la société Multiprint à verser la somme de 2 750 euros HT à la société I. ; elle, BNP Lease, n'a fait que mettre à disposition de la société I. du matériel informatique moyennant le versement de loyers.
Réponse de la cour :
L'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que :
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
En application de ces dispositions, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement (Com. 10 janv. 2024, n° 22-20466, publié).
En l'espèce, pour rappel, la société I. a conclu trois contrats avec la société Multiprint le 28 novembre 2019, régulièrement produits aux débats :
Un bon de commande d'un photocopieur Kyocera, une imprimante et un scanneur, avec « installation, paramétrage, connexion, information » inclus, au coût de 159 euros par mois ;
Un contrat de maintenance pour ce même photocopieur ;
Un contrat « rachat/reprise » pour le rachat d'une imprimante HP moyennant la somme de 2 750 euros HT.
La société I. verse par ailleurs aux débats le contrat de location financière n°A1F84531 conclu avec la BNP Lease, daté du 20 décembre 2019.
Ce contrat de location financière porte sur le même matériel que celui indiqué sur le bon de commande du 28 novembre 2019, un photocopieur Kyocera KEM5526, pour les mêmes mensualités de 159 euros, et il précise que le « fournisseur » mentionné au contrat est la société Multiprint.
La BNP Lease produit en outre la facture afférente, établissant que le 23 décembre 2019, elle a racheté ce même matériel à la société Multiprint, facture qui mentionne le nom de la société I. et le n° de demande A1F84531 correspondant au numéro de contrat de location conclu entre la BNP Lease et cette dernière.
Il apparaît donc que le bon de commande du 28 novembre 2019 et le contrat de location financière du 20 décembre 2019 sont des contrats successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, et que la BNP connaissait l'opération contractuelle d'ensemble.
Ces deux contrats sont donc interdépendants au sens de l'article 1186 précité. En conséquence, si l'un quelconque d'entre eux disparaît, cela entraîne la caducité de l'autre par voie de conséquence.
S'agissant en revanche des contrats de maintenance et de rachat/reprise, conclus entre la société I. et la société Multiprint le 28 novembre 2018, rien ne démontre que la BNP Lease en aurait eu connaissance, et qu'ils seraient interdépendants avec le contrat de location financière.
Tel qu'énoncé précédemment, lorsque des contrats sont interdépendants et que l'un d'eux est anéanti, l'autre contrat devient caduc si la partie qui subit cette caducité connaissait l'opération d'ensemble.
En l'occurrence, l'annulation du bon de commande conclu entre la société I. et la société Maxiprint le 28 novembre 2018, ci-dessus prononcée, entraîne donc de plein droit la caducité du contrat de location financière conclu avec la BNP Lease le 20 décembre 2019, sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'argumentation de cette dernière selon laquelle le code de la consommation ne serait pas applicable au contrat de location financière.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la BNP Lease, cette caducité, qui intervient du fait de la nullité du bon de commande du 28 novembre 2018, ne peut qu'avoir un caractère rétroactif. Le bon de commande étant nul, il est censé n'avoir jamais existé. La caducité du contrat de location prend donc effet dès la date de signature de ce contrat le 20 décembre 2019.
En conséquence, la décision déférée, qui a débouté la société I. de ses demandes, sera infirmée en toutes ses dispositions.
La demande de la société I. tendant au prononcé de la nullité de ce dernier contrat, dès lors qu'il est caduc, est donc sans objet.
De même, la demande de la BNP Lease, tendant à la résiliation du contrat de location financière et au versement de la somme de 6 914,74 euros représentant les mensualités impayées du 1er juillet 2022 au 1er avril 2023, l'indemnité de résiliation et les pénalités prévues au contrat, est sans objet.
IV - Sur les restitutions :
La société I. fait valoir que :
- par l'effet de l'anéantissement rétroactif des contrats, elle devra restituer le photocopieur en sa possession à la société Multiprint qui le lui a livré ;
- la société BNP Lease devra lui restituer la somme de 6.440,30 euros prélevée au titre des loyers, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;
- la BNP ne peut prétendre récupérer une indemnité équivalente aux loyers encaissés depuis la conclusion des contrats, dès lors qu'elle ne démontre pas être propriétaire du bien loué en l'ayant acheté ;
- s'il devait y avoir restitution de la valeur de la jouissance procurée, celle-ci ne pourrait se faire qu'à compter de la demande de restitution et non à compter de la conclusion des contrats en application des articles 2274 et 1352-7 du code civil ; en effet, elle, société I., est présumée avoir reçu le matériel de bonne foi ;
- la restitution de la valeur de jouissance procurée par la chose louée ne peut en aucun cas correspondre au montant des loyers fixés dans le contrat conclu en fraude à la loi ;
- selon l'article 1352-3 alinéa 2 du code civil, la valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce ; dans le cas d'espèce, les photocopieurs en cause datent de 2021 et 2022, ils sont obsolètes et la BNP Lease ne produit aucun élément permettant au juge d'apprécier la valeur actuelle du matériel et de la jouissance du matériel ;
la BNP Lease réclame que lui soit restitué le service qu'elle a exécuté pendant la durée du contrat ; or, elle n'a accompli aucune prestation de services.
La BNP Lease réplique que :
- la caducité ne rétroagit pas et n'a donc pas vocation à replacer les parties dans l'état antérieur à la conclusion du contrat ;
- les loyers perçus ne sont que la contrepartie de la mise à disposition effective du matériel objet du contrat et donc l'exécution par la BNP Lease de ses obligations ;
- la société I. ne conteste pas avoir eu la jouissance du matériel utilisé depuis 2019 ; le montant des loyers, qui représente la contrepartie en valeur de la jouissance en nature du matériel loué, doit rester en sa possession en application de l'article 1352-8 du code civil ;
- en effet, la location financière s'analyse en une prestation de services : elle, société BNP, a acquis un photocopieur choisi par la société I., pour le mettre à sa disposition afin qu'elle puisse l'utiliser dans le cadre de son activité commerciale moyennant un paiement récurrent ;
- la restitution d'une prestation de services a lieu en valeur, comme prévu à l'article 1352-8 du code civil et la valeur est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ;
- le photocopieur donné en location n'a rien d'obsolète et la société I. ne démontre pas en quoi sa valeur locative aurait diminué, et ce, d'autant moins que la valeur du service devant être restitué doit être fixée au jour où celui-ci a été fourni, et non au jour où le juge statue ; la valeur devant être restituée correspond donc au montant des loyers, qui doivent lui rester acquis ; de même, la société I. doit être condamnée à régler les loyers impayés et déboutée de ses demandes de restitution de loyers.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1187 du code civil :
La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Les textes du code civil auxquels renvoie l'alinéa 2 de l'article 1187 prévoient notamment que :
Article 1352 : la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Article 1352-3 : la restitution inclut les fruits et la valeur de jouissance que la chose a procurée.
La valeur de jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Article 1352-6 : la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue ;
Article 1352-7 : celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
Article 1352-8 : la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Sur la notion de prestation de services, la Cour de cassation a jugé notamment que le contrat de location d'un logement, en ce qu'il oblige le bailleur à mettre un immeuble à disposition du locataire afin qu'il en jouisse pendant un certain temps, sans imposer au premier, à titre principal, l'exécution d'une prestation, ne constitue pas un contrat de fourniture de services (Cass.1ère civ., 19 juin 2019, n°18-10.424).
En l'espèce, la société I. demande la restitution de la somme de 6.440,30 euros correspondant aux sommes versées à la BNP Lease en exécution du contrat. Cette dernière estime qu'elle n'a pas à rendre cette somme, qui représente non la valeur de la jouissance du bien, dont elle ne demande d'ailleurs pas la restitution, mais celle du service rendu par la mise à disposition de la société I. du photocopieur qu'elle, l'intimée, a acquis auprès de la société Multiprint, moyennant un paiement récurrent.
En effet, la BNP Lease estime qu'en application de l'article 1352-8 du code civil, la restitution de cette prestation de services ne peut intervenir qu'en valeur, laquelle correspond aux loyers de 159 euros HT versés par la société I..
La cour d'appel, tenue de se conformer à l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties, conformément à l'article 4 du code de procédure civile, doit donc examiner le bien-fondé de la demande de la BNP Lease au regard du fondement juridique par elle invoqué.
Le contrat de location financière du 20 décembre 2019, dans son article préliminaire et son article 1, mentionne que l'obligation du bailleur consiste en la mise à disposition du bien acheté auprès du fournisseur par le locataire, mandaté par le bailleur pour cette acquisition.
Ceci est au demeurant confirmé par la BNP Lease, qui indique dans ses conclusions (page 9) que le contrat du 20 décembre 2019 est bien un contrat de location, et non un contrat d'abonnement, en précisant qu'elle « a acquis un photocopieur pour le mettre à disposition de la société I. afin de permettre à celle-ci d'en jouir pendant un temps déterminé. »
Enfin, ce contrat de location prévoit, à son issue, la restitution du bien loué, aucune option d'achat n'étant prévue, de sorte que la BNP Lease n'intervient aucunement pour financer à terme un achat.
Il en ressort que la BNP Lease s'est engagée, par ce contrat, à la seule mise à disposition de biens, et donc à en procurer la jouissance au locataire en contrepartie d'un loyer mensuel.
Or, par cette mise à disposition, le bailleur ne s'engage pas à réaliser une activité créatrice d'utilité économique en fournissant un service. Ce n'est pas un service rendu par le bailleur qui justifie le paiement du loyer, mais la jouissance d'une chose.
En conséquence, les dispositions de l'article 1352-8 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer.
Comme énoncé précédemment, la caducité du contrat de location est intervenue le 20 décembre 2019.
La BNP Lease doit donc être condamnée à payer à la société I. la somme de 6 440,30 euros, qu'elle ne conteste pas avoir reçue, en paiement des loyers, sans pouvoir la conserver au titre d'une prestation de service.
La société I. demande que cette somme produise intérêts au taux légal majoré de 5 points en application de l'article L. 441-2, alinéa 2, du code de commerce.
Le juge saisit de l'application d'un texte est tenu de vérifier, fût-ce d'office, que les conditions de son application sont réunies.
Or, les dispositions de l'article L. 441-2 précité concernent les paiements des facturations faites pour achat de produits ou prestation de service pour une activité professionnelle, non pour des restitutions consécutives à une caducité. Ce texte n'est donc pas applicable en l'espèce.
En revanche, la somme de 6 440,30 euros produit de plein droit intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 mars 2023, valant mise en demeure, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Il sera fait droit à la capitalisation demandée des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, étant en outre observé que la BNP Lease ne soulève aucune critique de ce chef.
V - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La BNP Lease, qui succombe, assumera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée et elle sera condamnée à verser à la société I. une somme au titre de ses frais irrépétibles.
Le jugement entrepris sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que le droit de la consommation s'applique aux contrats conclus entre la société I. J. et la société Multiprint le 28 novembre 2019 ;
- Prononce la nullité des contrats suivants conclus entre la société Multiprint et la société I. J. le 28 novembre 2019 :
le bon de commande pour la location d'un photocopieur de marque Kyocera moyennant des loyers mensuels de 159 euros HT ;
le contrat de maintenance de ce photocopieur, avec une facturation en fonction du nombre de copies ;
le contrat de rachat/reprise d'une imprimante d'un montant de 2 750 euros HT ;
- Dit que le contrat intitulé « bon de commande », conclu entre la société Multiprint et la société I. J., et le contrat de location financière, conclu entre la société BNP Paribas Lease Group, sont interdépendants ;
- Prononce la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location conclu entre la société I. J. et la société BNP Paribas Lease Group le 20 décembre 2019 ;
- DIT SANS OBJET la demande de la société I. J. en résolution de ce contrat de location du 20 décembre 2019 ;
- DIT SANS OBJET la demande de la société BNP Paribas Lease Group en résiliation de ce contrat de location du 20 décembre 2019 ;
- Déboute la société BNP Paribas Lease Group de sa demande tendant à la condamnation de la société I. J. à lui verser la somme de 6 914,74 euros TTC ;
- Condamne la société BNP Paribas Lease Group à verser à la société I. J. la somme de 6 440,30 euros ;
- Rejette la demande de la société I. J. tendant à l'application de l'article L.441-2 alinéa 2 du code de commerce pour la fixation des intérêts, et dit que la somme de 6440,30 à laquelle la société BNP Paribas Lease Group est ci-dessus condamnée produira intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la BNP Paribas Lease Group et la condamne à verser à la société I. J. la somme de 4.000 euros.
Le greffier La présidente
- 24521 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 2 - Dispositions étendues – Logique du texte - Preuve
- 24523 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 3 - Domaine du texte
- 24525 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 4 - Conclusion hors établissement
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 24531 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 7 - Suites de l’annulation ou de la rétractation
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale