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CA RENNES (2e ch.), 5 mai 2026

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 5 mai 2026
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 23/03289
Date : 5/05/2026
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Décision antérieure : TJ Quimper, 11 avril 2023 : RG n° 22/00648
Décision antérieure :
  • TJ Quimper, 11 avril 2023 : RG n° 22/00648
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25781

CA RENNES (2e ch.), 5 mai 2026 : RG n° 23/03289

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L'EARL X. exerce une activité de production laitière. Le contrat conclu avec la société GSE électro portait sur la fourniture et l'installation d'un kit d'éclairage en remplacement d'une installation réputée moins économe en énergie.

Il en résulte que la fourniture et l'installation de ce matériel n'entrait pas dans le champ de compétence de l'acheteur qui n'avait pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat et dont l'économie n'apparaissait pas indispensable à l'exercice de son activité.

Par ailleurs, il est justifié, par une attestation du 18 janvier 2023 de l'association CER France, que l'EARL X. emploie depuis l'année 2015 un seul salarié.

Il s'en évince que le contrat conclu dans le cadre d'un démarchage se trouve soumis aux règles du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

A cet égard, la société BNP Paribas lease group ne peut prétendre que le contrat ne serait pas considéré, au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, comme un contrat conclu hors établissement, alors qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'il a été signé au siège de l'EARL X. en la présence simultanée des parties. »

2/ « La société BNP Paribas Lease group ne peut utilement soutenir avoir ignoré l'existence du contrat conclu entre l'EARL X. et la société GSE électro alors que cette dernière est mentionnée en tant que fournisseur du matériel dans le contrat de location. La caducité du contrat de location conclu entre l'EARL X. et la société BNP Paribas lease group sera constatée. »

3/ « La société BNP Paribas lease group n'a procédé à l'acquisition du matériel installé par la société GSE électro dans les bâtiments de l'EARL X. que pour le donner en location à cette dernière, de sorte que la nullité du contrat conclu entre l'EARL X. et la société GSE électro emporte caducité du contrat de vente conclu entre la société GSE électro et la société BNP Paribas Lease group, dont la mise en location était une condition déterminante. La société BNP Paribas lease group est fondée à solliciter la caducité, non la résolution, du contrat de vente conclu avec la société GSE électro.

Ces caducités ont pour effet d'entraîner la restitution du matériel par l'EARL [P] Kersy. Comme il a été dit, il n'y a pas lieu à restitution des loyers qui n'ont pas été payés. Il appartiendra à la société GSE électro seule, s'agissant de la restitution du matériel, l'anéantissement des conventions étant intervenue sans faute du locataire, mais par suite de l'irrégularité du contrat établi par elle, de procéder à ses frais et diligences à la reprise du matériel.

La société GSE électro sera condamnée à payer à la société BNP Paribas lease Group la somme de 10 304,88 euros au titre de la facture du 20 juillet 2020 correspondant aux prix d'acquisition du matériel.

S'agissant de la demande de la société BNP Paribas lease group, tendant à la condamnation de la société GSE électro à l'indemniser des pertes financières, il sera retenu qu'en sa qualité de professionnelle des opérations financières, elle ne pouvait méconnaître les causes de nullité apparente du contrat conclu entre la société GSE électro et l'EARL X., de sorte que c'est de son propre fait qu'elle a été privée des gains financiers. Elle sera déboutée des demandes à ce titre. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 5 MAI 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/03289. N° Portalis DBVL-V-B7H-T2JQ. (Réf 1ère instance : 22/00648)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 3 février 2026

ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 5 mai 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

Société X. EARL

[Adresse 1], [Localité 1], Représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Marie-Thérèse MIOSSEC, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

 

INTIMÉES :

SARL GLOBAL SYSTEM ENERGETIQUE

[Adresse 2], [Localité 2], Assignée par acte de commissaire de justice en date du 20/09/2023, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

[Adresse 3], [Localité 3], Représentée par Maître Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant bon de commande du 1er juillet 2020, l'EARL X. a conclu avec la société GSE électro, dans le cadre d'un démarchage, un contrat de prestation de services portant sur la fourniture et l'installation d'un pack Led. Le contrat a été financé par la souscription d'un contrat de location auprès de la société BNP Paribas lease group prévoyant le paiement de 60 loyers mensuels de 169 euros HT.

Suivant lettre recommandée du 27 septembre 2021, la société BNP Paribas lease group a résilié le contrat pour défaut de paiement des loyers.

Suivant acte extrajudiciaire du 15 mars 2022, elle a assigné l'EARL X. en paiement devant le tribunal judiciaire de Quimper.

Suivant acte extrajudiciaire du 9 juin 2022, l'EARL X. a assigné la société GSE électro en intervention forcée.

Suivant jugement du 11 avril 2023, le tribunal a :

- Débouté l'EARL X. de sa demande tendant au prononcé de la nullité de ses engagements financiers.

- Condamné l'EARL X. à payer à la société BNP Paribas lease group la somme de 13 439,24 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021.

- Condamné l'EARL X. à payer à la société GSE électro et à la société BNP Paribas lease group la somme de 2.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné l'EARL X. aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Avotilis.

- Débouté les parties de leurs autres demandes.

Suivant déclaration du 9 juin 2023, l'EARL X. a interjeté appel.

Vu les dernières conclusions de l'EARL X. du 24 juin 2025 ;

Vu les dernières conclusions de la société BNP Paribas lease group du 9 décembre 2025 ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de la société GSE électro ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de son appel, l'EARL X. fait valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat conclu le 1er juillet 2020, dès lors que celui-ci n'entrait pas dans le champ de son activité principale. La société BNP Paribas lease group soutient au contraire que l'EARL X. a contracté pour les besoins de son activité, de sorte que ces dispositions seraient exclues.

Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions relatives aux contrats conclus à distance ou hors établissement entre un professionnel et un consommateur sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'EARL X. exerce une activité de production laitière. Le contrat conclu avec la société GSE électro portait sur la fourniture et l'installation d'un kit d'éclairage en remplacement d'une installation réputée moins économe en énergie.

Il en résulte que la fourniture et l'installation de ce matériel n'entrait pas dans le champ de compétence de l'acheteur qui n'avait pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat et dont l'économie n'apparaissait pas indispensable à l'exercice de son activité.

Par ailleurs, il est justifié, par une attestation du 18 janvier 2023 de l'association CER France, que l'EARL X. emploie depuis l'année 2015 un seul salarié.

Il s'en évince que le contrat conclu dans le cadre d'un démarchage se trouve soumis aux règles du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

A cet égard, la société BNP Paribas lease group ne peut prétendre que le contrat ne serait pas considéré, au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, comme un contrat conclu hors établissement, alors qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'il a été signé au siège de l'EARL X. en la présence simultanée des parties.

Selon l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations concernant les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, et le prix du bien ou du service.

Comme relevé par l'EARL X., le bon de commande ne comporte aucune indication sur les caractéristiques des biens objets de l'opération, particulièrement la marque des matériels, ou sur le prix de l'installation, puisqu'il est seulement fait mention au titre du règlement d'un contrat de location prévoyant le paiement de 60 loyers mensuels de 169 euros HT.

Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les informations concernant les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.

Comme relevé par l'EARL X., le bon de commande ne comporte aucune information sur le droit de rétractation et ses modalités d'exercice. Il ne comporte pas de formulaire de rétractation.

La société BNP Paribas lease group ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 221-8 du code de la consommation dès lors qu'elle ne démontre pas en quoi l'installation commandée par l'EARL X. a été confectionnée selon ses spécifications ou nettement personnalisée.

La violation des textes susmentionnés est sanctionnée par la nullité du contrat.

La société BNP Paribas lease group soutient que la nullité du contrat principal ne peut entraîner la caducité du contrat de location. Elle se prévaut des dispositions de l'article 1186 du code civil. Elle soutient qu'elle n'avait pas connaissance avant la conclusion du contrat de location du contrat conclu par l'EARL X. avec la société GSE électro.

A titre subsidiairement, pour le cas où la cour ferait droit aux demandes en nullité et caducité de l'EARL X., la société BNP Paribas lease group lui demande de prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société GSE électro et de la condamner à lui payer la somme de 13 219,82 euros.

L'EARL X. rappelle que le contrat de financement est lié au contrat principal en application de l'article 1186 du code civil et que son anéantissement est encouru par voie de conséquence.

Selon l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

La société BNP Paribas Lease group ne peut utilement soutenir avoir ignoré l'existence du contrat conclu entre l'EARL X. et la société GSE électro alors que cette dernière est mentionnée en tant que fournisseur du matériel dans le contrat de location.

La caducité du contrat de location conclu entre l'EARL X. et la société BNP Paribas lease group sera constatée.

Le jugement déféré sera infirmé.

Les demandes de la société BNP Paribas lease group à l'encontre de l'EARL X. seront rejetées.

Il n'y a pas lieu de condamner la société GSE électro ou la société BNP Paribas lease group à restituer à l'EARL X. les loyers versés dès lors qu'il est établi que cette dernière n'a payé aucun loyer.

Si l'EARL X. invoque un préjudice moral, elle n'en justifie pas. La demande présentée de ce chef ne peut prospérer.

La société BNP Paribas lease group n'a procédé à l'acquisition du matériel installé par la société GSE électro dans les bâtiments de l'EARL X. que pour le donner en location à cette dernière, de sorte que la nullité du contrat conclu entre l'EARL X. et la société GSE électro emporte caducité du contrat de vente conclu entre la société GSE électro et la société BNP Paribas Lease group, dont la mise en location était une condition déterminante.

La société BNP Paribas lease group est fondée à solliciter la caducité, non la résolution, du contrat de vente conclu avec la société GSE électro.

Ces caducités ont pour effet d'entraîner la restitution du matériel par l'EARL [P] Kersy. Comme il a été dit, il n'y a pas lieu à restitution des loyers qui n'ont pas été payés.

Il appartiendra à la société GSE électro seule, s'agissant de la restitution du matériel, l'anéantissement des conventions étant intervenue sans faute du locataire, mais par suite de l'irrégularité du contrat établi par elle, de procéder à ses frais et diligences à la reprise du matériel.

La société GSE électro sera condamnée à payer à la société BNP Paribas lease Group la somme de 10 304,88 euros au titre de la facture du 20 juillet 2020 correspondant aux prix d'acquisition du matériel.

S'agissant de la demande de la société BNP Paribas lease group, tendant à la condamnation de la société GSE électro à l'indemniser des pertes financières, il sera retenu qu'en sa qualité de professionnelle des opérations financières, elle ne pouvait méconnaître les causes de nullité apparente du contrat conclu entre la société GSE électro et l'EARL X., de sorte que c'est de son propre fait qu'elle a été privée des gains financiers. Elle sera déboutée des demandes à ce titre.

Il n'est pas inéquitable de condamner la société GSE électro et la société BNP Paribas lease group à payer à l'EARL X. la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

La société GSE électro et la société BNP Paribas Lease group, qui succombent à titre principal, seront condamnées aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper.

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité du contrat conclu entre la société GSE électro et l'EARL X..

Condamne la société GSE électro à récupérer à ses frais le matériel objet du contrat de prestation de services conclu avec l'EARL X..

Constate la caducité du contrat conclu entre la société BNP Paribas lease group et l'EARL X..

Constate la caducité du contrat conclu entre la société BNP Paribas lease group et la société GSE électro.

Condamne la société GSE électro à payer à la société BNP Paribas lease group la somme de 10 304,88 euros.

Condamne la société GSE électro et la société BNP Paribas Lease group à payer à l'EARL X. la somme de 3.000 euros en application de 700 du code de procédure civile.

Condamne la société GSE électro et la société BNP Paribas Lease group aux dépens.

Rejette les autres demandes.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT