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T. COM. CANNES, 25 juin 2026

Nature : Décision
Titre : T. COM. CANNES, 25 juin 2026
Pays : France
Juridiction : Cannes (TCom)
Demande : 2025F00160
Décision : 2026F00179
Date : 25/06/2026
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 27/05/2025
Numéro de la décision : 179
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25936

T. COM. CANNES, 25 juin 2026 : RG n° 2025F00160 ; jugt n° 2026F00179

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Le bon de commande signé le 28 juin 2021 renvoie expressément à des « conditions générales de services ». Or la SAS REGICOM WEBFORMANCE produit aux débats, comme document prétendument remis au jour de la signature, des « conditions générales de vente ». La SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] produit quant à elle les conditions générales de services accessibles sur le site de REGICOM WEBFORMANCE, dont la comparaison avec les conditions générales de vente révèle des différences substantielles de structure et de contenu. Ces deux documents sont distincts et ne peuvent être confondus. La thèse d'une simple erreur de plume avancée par REGICOM WEBFORMANCE ne peut être retenue dès lors que les deux documents coexistent de manière autonome avec des contenus différents. Les conditions générales de vente n'étant pas celles visées au bon de commande et n'ayant pas été portées à la connaissance de la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] lors de la formation du contrat, elles lui sont inopposables.

S'agissant des conditions générales de services, seules visées au bon de commande, leur opposabilité n'est pas davantage établie. La SAS REGICOM WEBFORMANCE ne rapporte pas la preuve que ces conditions ont été matériellement remises à la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] préalablement à la signature. Il est au contraire établi que c'est un autre document - les conditions générales de vente - qui était joint au bon de commande, de sorte que les conditions générales de services applicables à la présente transaction étaient absentes lors de la conclusion du contrat. La mention pré-imprimée du bon de commande selon laquelle le signataire déclare avoir lu et approuvé les conditions générales de services ne saurait suppléer à la preuve de leur remise effective, dont la charge incombe à la SAS REGICOM WEBFORMANCE qui les invoque. Or cette preuve n'est pas rapportée : la SAS REGICOM WEBFORMANCE ne produit aux débats aucun élément - bordereau de remise, accusé de réception, ou tout autre document - établissant que les conditions générales de services étaient effectivement jointes au bon de commande lors de sa signature le 28 juin 2021. Enfin, le courriel adressé le 31 mars 2023 par l'expert-comptable de la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] à la SAS REGICOM WEBFORMANCE sollicitant la communication d'un contrat signé démontre que dix-huit mois après la signature du bon de commande, la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] ne disposait pas d'un exemplaire complet du contrat incluant ses conditions générales.

Il convient en conséquence de déclarer inopposables à la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] tant les conditions générales de vente que les conditions générales de services de la SAS REGICOM WEBFORMANCE. »

2/ « Sur la condition relative au contrat hors établissement, le bon de commande ne mentionne aucun lieu de conclusion. Il est cependant constant que le commercial de la SAS REGICOM WEBFORMANCE s'est déplacé dans les locaux de la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] pour faire signer le bon de commande. Cette circonstance caractérise un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-1 du Code de la consommation. Cette condition est remplie.

Sur la condition relative à l'effectif, il est établi par l'attestation comptable versée aux débats que la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] employait, à la date de signature du bon de commande, un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq. Cette condition est remplie.

Sur la condition relative à l'activité principale, le Tribunal considère qu'elle n'est pas remplie en l'espèce. La jurisprudence a progressivement précisé que le critère de l'activité principale ne s'apprécie pas au regard de la compétence technique du professionnel sollicité dans le domaine objet du contrat, mais au regard de la finalité économique poursuivie par ce contrat et de son rapport avec l'activité professionnelle du cocontractant. Un contrat entre dans le champ de l'activité principale d'un professionnel lorsqu'il est directement en lien avec le développement de sa notoriété et de sa clientèle et qu'il participe ainsi à l'exercice même de cette activité, peu important que le professionnel ne dispose pas lui-même des compétences techniques nécessaires à sa réalisation.

En l'espèce, la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] exerce une activité saisonnière de location de bateaux et de transferts maritimes, dont le développement commercial repose sur sa capacité à attirer une clientèle, notamment étrangère. Le bon de commande porte sur la création d'un site vitrine destiné précisément à promouvoir cette activité, à permettre aux clients potentiels de s'informer sur les prestations proposées et de procéder à des réservations. Le site a été construit sur la base des informations fournies par la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] elle-même, qui a participé activement à son élaboration en transmettant ses éléments d'identité, ses photos, ses mots-clés de référencement et ses demandes de modification.

Le contrat litigieux est ainsi directement en lien avec le développement de la notoriété et de la clientèle de la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] et participe à l'exercice de son activité principale au sens retenu par la jurisprudence. La circonstance que la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] ne dispose pas de compétences en matière de création de sites internet est sans incidence sur cette appréciation, dès lors que c'est la finalité économique du contrat et non la technicité de sa réalisation qui détermine son rattachement à l'activité principale.

Les trois conditions cumulatives de l'article L. 221-3 du Code de la consommation n'étant pas toutes réunies, ses dispositions ne sont pas applicables à la relation contractuelle entre les parties. La demande de nullité du bon de commande fondée sur ce texte sera en conséquence rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2025F00160.  N° Minute : 2026F00179.

Date des débats : 23 avril 2026.

Délibéré annoncé au 25 juin 2026.

Prononcé par mise à disposition au Greffe.

COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Antonio BALLONE, Président, M. Patrick FOGOLA, M. Anthony PERRIN, M. Ivan PASTORELLI - NEGRE, M. Mickael ARFI, Assesseurs,

Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé ;

 

DEMANDEUR(S) :

SASU REGICOM WEBFORMANCE

[Adresse 1] comparant par Maître Capucine DOSSETTO-MALASPINA [Adresse 2] et par Maître Amandine MONSAVANE [Adresse 3]

 

DÉFENDEUR(S) :

SAS NAUTIC WATERSPORT

[Localité 1] [Adresse 4] comparant par Maître [C] [T] [Adresse 5]

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société REGICOM WEBFORMANCE exerce une activité spécialisée dans la conception, la création et la diffusion de campagnes publicitaires sur supports numériques, ainsi que dans la création et la gestion de sites internet et de services de communication digitale.

La société NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] exploite pour sa part une activité spécialisée dans le développement du tourisme maritime.

Pour les besoins de son activité, la société NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] a décidé de faire appel à la société REGICOM WEBFORMANCE pour notamment la création d'un site vitrine.

Le 28 juin 2021 la société NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] valide un bon de commande pour la souscription d'un « Abonnement Expert » de 48 mensualités à 129€/mois avec les « 3 premiers mois offerts au démarrage du contrat » pour un montant total de 5.805,00 €uros. Soit 6.966,00 euros TTC pour 45 échéances de 154,80 €uros.

Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société REGICOM WEBFORMANCE indique avoir entrepris les démarches nécessaires à la conception du site vitrine et à la mise en œuvre des prestations prévues.

La société NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] soutient pour sa part que le site internet n'aurait jamais été finalisé ni rendu exploitable et conteste la réalité des prestations invoquées par la société REGICOM WEBFORMANCE.

Au cours de l'exécution du contrat, la société REGICOM WEBFORMANCE a émis plusieurs factures correspondantes aux prestations prévues contractuellement, comprenant notamment des factures mensuelles relatives à l'abonnement souscrit ainsi qu'une facture correspondant au solde du contrat.

Il ressort des pièces produites que certaines échéances ont été réglées par la société NAUTIC WATERSPORT [Localité 1], avant que celle-ci ne fasse opposition aux prélèvements bancaires à compter du mois d'août 2022.

La société REGICOM WEBFORMANCE indique avoir adressé à la société NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] plusieurs relances, puis une mise en demeure par courrier recommandé avec AR en date du 21 mars 2023, lui demandant de procéder au règlement de la somme de 4.871,94 €uros correspondant aux factures demeurées impayées.

La société REGICOM WEBFORMANCE a également adressé une nouvelle mise en demeure datée du 22 juillet 2024, laquelle a été dûment réceptionnée par la société NAUTIC WATERSPORT [Localité 1].

Aucun règlement n'étant intervenu à la suite de cette mise en demeure, la société REGICOM WEBFORMANCE a décidé d'engager une procédure judiciaire.

Par requête en injonction de payer la SASU REGICOM WEBFORMANCE [Adresse 1] a sollicité le 27 janvier 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] [Adresse 4] une ordonnance portant injonction de payer les somme de : en Principal : 4.871,94 euros, Clause pénale (article 8.3 des CGV) 1.217,99 euros, indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu des articles L. 441-10 II et D441-5 du Code de commerce, et de l'article 8.3 des CGV 200 euros, Indemnité de gestion administrative (article 8.3 des CGV) 15 euros, intérêts égal à trois fois le taux légal à compter de chaque facture impayée en vertu de l'article L. 441-10 du Code de commerce et de l'article 8.3 des CGV, article 700 du Code de procédure civile pour 1.000 euros et les entier dépens.

Le 11 février 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 4.871,94 euros en principal, 1.417,99 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens.

Suite à la signification à personne habilité de ladite Ordonnance le 30 avril 2025, le débiteur a formé opposition le 23 mai 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 27 mai 2025.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 24 juillet 2025.

[*]

En conclusions, la SASU REGICOM WEBFORMANCE demande au Tribunal de:

Vu les pièces versées au débat,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article D. 441-5 et L. 441-10 du Code de commerce,

Vu les conditions générales de services,

Il est sollicité du Tribunal de commerce de CANNES de bien vouloir :

- RECEVOIR la société REGICOM WEBFORMANCE en ses demandes,

- DÉCLARER bien fondées les demandes de la société REGICOM WEBFORMANCE en y faisant droit.

En conséquence,

- DÉBOUTER la société NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- CONDAMNER La Société par actions simplifiée NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 4.871,94 euros TTC à titre principal

- CONDAMNER La Société par actions simplifiée NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] au paiement d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, ainsi que la somme forfaitaire de 15 euros au titre des frais de gestion administrative

- CONDAMNER La Société par actions simplifiée NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

- CONDAMNER La Société par actions simplifiée NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 1.217,99 euros TTC correspondant à la majoration due au titre d'une indemnité et dont le montant est égal à 25% du principal T.T.C. restant dû

- CONDAMNER La Société par actions simplifiée NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 1 500 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive

- CONDAMNER La Société par actions simplifiée NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNER La Société par actions simplifiée NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] à régler les entiers dépens de la présente instance

[*]

Dans ses conclusions, la SAS NAUTIC WATERSPORT CANNES requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

A TITRE PRINCIPAL

- CONSTATER l'absence de respect des mentions légales applicables au bon de commande du 28 juin 2021.

- DÉCLARER inopposables à la société NAUTIC WATERSPORT les conditions générales de services de la société REGICOM WEBFORMANCE.

- DÉCLARER nul et de nul effet le contrat et toute commande entre REGICOM WEBFORMANCE et la société NAUTIC WATERSPORT du 28 juin 2021.

- DÉBOUTER la société REGICOM WEBFORMANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER la société REGICOM WEBFORMANCE à restituer à la société NAUTIC WATERSPORT la somme de 1.862, 71 € avec intérêts au taux légal.

A TITRE SUBŠIDIAIRE

- PRONONCER la résolution, à du contrat conclu entre REGICOM WEBFORMANCE et la société NAUTIC WATERSPORT le 28 juin 2021.

- CONDAMNER la société REGICOM WEBFORMANCE à restituer à la société NAUTIC WATERSPORT la somme de 1.862, 71 € avec intérêts au taux légal.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

- DÉCLARER inopposables à la société NAUTIC WATERSPORT les conditions générales de vente de la société REGICOM WEBFORMANCE.

- CONDAMNER la société REGICOM WEBFORMANCE à verser à la société NAUTIC WATERSPORT la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER la société REGICOM WEBFORMANCE aux entiers dépens.

[*]

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 23 avril 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur l'inopposabilité des conditions générales invoquées par la société REGICOM WEBFORMANCE :

Aux termes de l'article 1119 alinéa 1 du Code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

Le bon de commande signé le 28 juin 2021 renvoie expressément à des « conditions générales de services ».

Or la SAS REGICOM WEBFORMANCE produit aux débats, comme document prétendument remis au jour de la signature, des « conditions générales de vente ».

La SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] produit quant à elle les conditions générales de services accessibles sur le site de REGICOM WEBFORMANCE, dont la comparaison avec les conditions générales de vente révèle des différences substantielles de structure et de contenu.

Ces deux documents sont distincts et ne peuvent être confondus. La thèse d'une simple erreur de plume avancée par REGICOM WEBFORMANCE ne peut être retenue dès lors que les deux documents coexistent de manière autonome avec des contenus différents.

Les conditions générales de vente n'étant pas celles visées au bon de commande et n'ayant pas été portées à la connaissance de la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] lors de la formation du contrat, elles lui sont inopposables.

S'agissant des conditions générales de services, seules visées au bon de commande, leur opposabilité n'est pas davantage établie.

La SAS REGICOM WEBFORMANCE ne rapporte pas la preuve que ces conditions ont été matériellement remises à la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] préalablement à la signature. Il est au contraire établi que c'est un autre document - les conditions générales de vente - qui était joint au bon de commande, de sorte que les conditions générales de services applicables à la présente transaction étaient absentes lors de la conclusion du contrat.

La mention pré-imprimée du bon de commande selon laquelle le signataire déclare avoir lu et approuvé les conditions générales de services ne saurait suppléer à la preuve de leur remise effective, dont la charge incombe à la SAS REGICOM WEBFORMANCE qui les invoque. Or cette preuve n'est pas rapportée : la SAS REGICOM WEBFORMANCE ne produit aux débats aucun élément - bordereau de remise, accusé de réception, ou tout autre document - établissant que les conditions générales de services étaient effectivement jointes au bon de commande lors de sa signature le 28 juin 2021.

Enfin, le courriel adressé le 31 mars 2023 par l'expert-comptable de la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] à la SAS REGICOM WEBFORMANCE sollicitant la communication d'un contrat signé démontre que dix-huit mois après la signature du bon de commande, la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] ne disposait pas d'un exemplaire complet du contrat incluant ses conditions générales.

Il convient en conséquence de déclarer inopposables à la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] tant les conditions générales de vente que les conditions générales de services de la SAS REGICOM WEBFORMANCE.

 

Sur l'application de l'article L. 221-3 du Code de la consommation :

L'inopposabilité des conditions générales précédemment constatée prive de base contractuelle les demandes accessoires de la SAS REGICOM WEBFORMANCE mais ne préjuge pas de la validité du bon de commande lui-même. Il appartient au Tribunal d'examiner si les conditions d'application de l'article L. 221-3 du Code de la consommation sont réunies, cette question étant indépendante de celle de l'opposabilité des conditions générales.

Aux termes de l'article L. 221-3 du Code de la consommation, les dispositions protectrices applicables aux contrats conclus hors établissement entre un consommateur et un professionnel sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies : le contrat doit avoir été conclu hors établissement, l'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, et le nombre de salariés employés par celui-ci doit être inférieur ou égal à cinq.

Sur la condition relative au contrat hors établissement, le bon de commande ne mentionne aucun lieu de conclusion. Il est cependant constant que le commercial de la SAS REGICOM WEBFORMANCE s'est déplacé dans les locaux de la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] pour faire signer le bon de commande. Cette circonstance caractérise un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-1 du Code de la consommation. Cette condition est remplie.

Sur la condition relative à l'effectif, il est établi par l'attestation comptable versée aux débats que la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] employait, à la date de signature du bon de commande, un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq. Cette condition est remplie.

Sur la condition relative à l'activité principale, le Tribunal considère qu'elle n'est pas remplie en l'espèce.

La jurisprudence a progressivement précisé que le critère de l'activité principale ne s'apprécie pas au regard de la compétence technique du professionnel sollicité dans le domaine objet du contrat, mais au regard de la finalité économique poursuivie par ce contrat et de son rapport avec l'activité professionnelle du cocontractant. Un contrat entre dans le champ de l'activité principale d'un professionnel lorsqu'il est directement en lien avec le développement de sa notoriété et de sa clientèle et qu'il participe ainsi à l'exercice même de cette activité, peu important que le professionnel ne dispose pas lui-même des compétences techniques nécessaires à sa réalisation.

En l'espèce, la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] exerce une activité saisonnière de location de bateaux et de transferts maritimes, dont le développement commercial repose sur sa capacité à attirer une clientèle, notamment étrangère. Le bon de commande porte sur la création d'un site vitrine destiné précisément à promouvoir cette activité, à permettre aux clients potentiels de s'informer sur les prestations proposées et de procéder à des réservations. Le site a été construit sur la base des informations fournies par la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] elle-même, qui a participé activement à son élaboration en transmettant ses éléments d'identité, ses photos, ses mots-clés de référencement et ses demandes de modification.

Le contrat litigieux est ainsi directement en lien avec le développement de la notoriété et de la clientèle de la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] et participe à l'exercice de son activité principale au sens retenu par la jurisprudence. La circonstance que la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] ne dispose pas de compétences en matière de création de sites internet est sans incidence sur cette appréciation, dès lors que c'est la finalité économique du contrat et non la technicité de sa réalisation qui détermine son rattachement à l'activité principale.

Les trois conditions cumulatives de l'article L. 221-3 du Code de la consommation n'étant pas toutes réunies, ses dispositions ne sont pas applicables à la relation contractuelle entre les parties. La demande de nullité du bon de commande fondée sur ce texte sera en conséquence rejetée.

 

Sur la demande en résolution du contrat formulée par la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] :

La SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] sollicite la résolution du contrat conclu le 28 juin 2021 sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil, en invoquant trois manquements de la SAS REGICOM WEBFORMANCE à ses obligations contractuelles : le retard de mise en ligne du site, l'absence de version anglaise et le défaut de référencement.

Aux termes de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Sur le retard de mise en ligne, il est constant que la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] exerce une activité saisonnière de mai à septembre et que la finalité première du contrat était de disposer d'un site opérationnel pour la saison estivale 2021. Le bon de commande ne mentionne aucune date précise de mise en ligne, indiquant seulement que celle-ci serait déterminée avec le client. Il est cependant établi par les échanges versés aux débats que les éléments nécessaires à la création du site ont été transmis par la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] début octobre 2021, et que le site n'a été effectivement mis en ligne qu'en mai 2022, soit sept mois après la réception des éléments et près d'un an après la signature du bon de commande. Ce retard, qui a privé la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] du bénéfice du site pour la saison estivale 2021, est imputable à la SAS REGICOM WEBFORMANCE et constitue un manquement contractuel réel.

Sur l'absence de version anglaise, la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] soutient avoir demandé une version anglaise du site, eu égard à la nature de sa clientèle majoritairement étrangère. Cependant, aucune pièce écrite versée aux débats ne permet d'établir qu'une telle demande a été formalisée auprès de la SAS REGICOM WEBFORMANCE.

Ce grief n'est pas suffisamment établi.

Sur le défaut de référencement, la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] reconnaît elle-même, dans le courriel de son dirigeant du 7 mars 2023, que le problème de référencement a été résolu le 20 juillet 2022. Ce grief, à le supposer établi, était donc temporaire et a reçu une solution dans le cadre de l'exécution du contrat.

Il ne saurait justifier la résolution de ce dernier.

Il résulte de ce qui précède que seul le retard de mise en ligne est constitutif d'un manquement contractuel caractérisé imputable à la SAS REGICOM WEBFORMANCE. Ce manquement, pour réel qu'il soit, doit être apprécié au regard de l'ensemble de l'exécution du contrat. Or il est établi que le site a été effectivement créé et mis en ligne, que la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] a pu en bénéficier à compter de mai 2022, qu'elle a continué à régler les échéances pendant plusieurs mois sans émettre de réserves écrites, et que son dirigeant a, en mars 2023, sollicité non pas la résolution du contrat mais une remise commerciale, reconnaissant ainsi implicitement la persistance du lien contractuel. Ces éléments démontrent que l'inexécution, réelle mais partielle et limitée dans le temps, n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier l'anéantissement rétroactif du contrat au sens de l'article 1224 du Code civil. La demande de résolution du contrat formée par la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] sera en conséquence rejetée. Elle sera également déboutée de sa demande de restitution des sommes prélevées d'un montant de 1.862,71 euros, laquelle est la conséquence de la résolution sollicitée.

 

Sur les demandes en paiement de la SAS REGICOM WEBFORMANCE :

Le contrat n'étant pas résolu, il produit ses effets dans les termes stricts du bon de commande, les conditions générales de vente et les conditions générales de services ayant été déclarées inopposables à la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1].

Sur le principal, il est établi et non sérieusement contesté dans son quantum que la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] n'a pas réglé les échéances correspondant aux factures produites aux débats pour un montant total de 4 871,94 euros TTC.

En l'absence de résolution du contrat et de tout autre moyen d'extinction de la dette, la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] reste redevable de cette somme. La SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 4.871,94 euros TTC au titre du principal.

Sur la clause pénale, les intérêts majorés et les frais de gestion administrative, ces demandes sont fondées exclusivement sur l'article 8.3 des conditions générales déclarées inopposables.

Elles seront en conséquence rejetées.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement, cette demande est fondée sur les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du Code de commerce, qui instituent de plein droit une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée entre professionnels, indépendamment de toute stipulation contractuelle. Cette demande, d'ordre légal, n'est pas affectée par l'inopposabilité des conditions générales. Cinq factures étant impayées, la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] sera condamnée au paiement de la somme de 200 euros à ce titre.

Sur les intérêts, en l'absence de stipulation contractuelle opposable prévoyant un taux majoré, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023.

Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive, cette demande est fondée sur les conditions générales déclarées inopposables et ne repose par ailleurs sur aucun élément établissant une faute distincte de la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] caractérisant une résistance abusive au sens de la jurisprudence. Elle sera rejetée.

 

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS REGICOM WEBFORMANCE sera condamnée aux dépens, eu égard au rejet de la majorité de ses demandes accessoires.

En équité, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu les articles 1119, 1224, 1227 et 1229 du Code civil ; Vu les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du Code de la consommation, Vu les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du Code de commerce,

DÉCLARE inopposables à la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] tant les conditions générales de vente que les conditions générales de services de la SAS REGICOM WEBFORMANCE ;

REJETTE la demande de nullité du bon de commande fondée sur l'article L. 221-3 du Code de la consommation ;

REJETTE la demande de résolution du contrat formée par la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] ;

DÉBOUTE la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] de sa demande de restitution de la somme de 1 862,71 euros ;

CONDAMNE la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] à payer à la SAS REGICOM WEBFORMANCE la somme de 4 871,94 euros TTC au titre du principal ;

CONDAMNE la SAS NAUTIC WATERSPORT [Localité 1] à payer à la SAS REGICOM WEBFORMANCE la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement ;

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 ;

REJETTE les demandes de la SAS REGICOM WEBFORMANCE au titre de la clause pénale, des intérêts majorés, des frais de gestion administrative et des dommages-intérêts pour résistance abusive, comme étant fondées sur des conditions générales déclarées inopposables ;

CONDAMNE la SAS REGICOM WEBFORMANCE aux dépens, eu égard au rejet de la majorité de ses demandes accessoires ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

Dépens : 102,38 €

LE GREFFIER                                           LE PRÉSIDENT.