T. COM. SALON DE PROVENCE, 8 décembre 2000
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 264
T. COM. SALON DE PROVENCE, 8 décembre 2000 : RG n° 99/9039
(rectification par T. COM. SALON DE PROVENCE, 22 juin 2001 : RG n° 99/9039 et sur appel CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 2 septembre 2004 : RG n° 01/03635 ; arrêt n° 2004/504)
Extrait : « Attendu que l'argumentation de Madame X. pour réclamer l'annulation du contrat de location et du contrat de service du 9 février 1999 se fonde sur l'article L. 121-23 du Code de la Consommation et que ADT PROVIDER lui oppose l'article L. 121-22,
Attendu que ces deux articles concourent à exclure du bénéfice des dispositions protectrices de la personne démarchée les ventes, locations ou prestations de services lorsque celles-ci ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation professionnelle, Attendu qu'ainsi tout le problème repose sur l'objet exact de ce rapport direct et donc sur le sens qu'on lui attribue, Attendu que la jurisprudence en la matière n'est pas vraiment homogène et que les arrêts de la Cour de Cassation du 6 janvier 1993 et du 9 mai 1997 peuvent être considérés comme donnant chacun raison à chacune des deux parties,
Attendu que la juridiction consulaire est fondée dans un cas semblable à protéger un professionnel de la même manière que l'est un particulier et ceci pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité, Attendu que Madame X. exploite une boutique de prêt-à-porter, que manifestement la monétique sort du cadre de son activité, qu'elle n'a donc pas perçu l'inadéquation qui pouvait naître de l'utilisation de l'appareil avec ses besoins objectifs,
Le Tribunal estimera que l'article L. 121-22 4ème paragraphe n'est pas applicable au cas d'espèce, que Madame X. peut se réclamer de la protection prévue par les articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation et que du fait du non respect dans les deux contrats des dispositions prévues par ces articles en ce qui concerne la faculté de renonciation (article L. 121-25) et ses conditions d'exercice, la demande de nullité de ces contrats peut être accueillie favorablement. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE
JUGEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 99/9039. TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE, AINSI COMPOSÉ LORS DES DÉBATS A L'AUDIENCE DU 27 OCTOBRE 2000 ET MÊME COMPOSITION POUR LE DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : GIRARD LOUIS
JUGE : GAZO GEORGES
JUGE : CHAVE JEAN-LUC
GREFFIER D'AUDIENCE : PORTAY DENIS (présent uniquement aux débats)
Jugement prononcé en audience publique le 8 décembre 2000 par M. GIRARD LOUIS assisté de M. DENIS PORTAY, greffier, les parties ayant été informées à l'audience du 27 octobre 2000 de la date de prononcé de la décision.
DEMANDEUR (S) :
X. née Y.
[adresse] AYANT POUR REPRÉSENTANT MAÎTRE ROMIEU CAROLE
DÉFENDEUR (S ) :
ADT PROVIDER (SA)
[adresse] prise en la personne de son représentant légal en exercice. AYANT POUR REPRÉSENTANT MAÎTRE JUGY MIREILLE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
OBJET DU PROCÈS :
Madame X. gérante d'un magasin de prêt-à-porter à [ville] a, étant démarchée par la Société ADT PROVIDER, signé un contrat de location et un contrat de service portant sur un appareil de traitement de chèques et de cartes bancaires livré le 9 février 1999. Madame X. ne veut pas donner suite à ces deux contrats et réclame leur nullité en application de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation.
La Société ADT, se fondant sur l'article L. 121-22 4ème paragraphe du même Code de la Consommation applicable aux commerçants estime que Madame X. avait un intérêt manifeste à s'équiper de l'appareil et demande au Tribunal de la débouter.
[minute page 2] Conformément aux dispositions de l'article 455 du NCPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
X. NÉE Y. :
Le Code de la Consommation prévoit l'application de dispositions protectrices à la personne démarchée.
Cette protection est, toutefois, exclue lorsque « les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre dune exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ». (art. L. 121-22 4e Code de la Consommation)
La société ADT soutient que cette disposition est applicable à Mme X., l'utilisation d'un appareil de traitement de chèques et cartes bancaires étant en rapport direct avec son exploitation commerciale.
Pour justifier sa position, la société ADT ne se fonde que sur un seul aspect de la notion de rapport direct.
En effet, la jurisprudence est divisée sur ce critère de rapport direct.
Tantôt, la Cour de Cassation se réfère à la spécialité professionnelle du démarché (Civ. 1ère, 1er décembre 1998).
Civ. 1ère, 6 janvier 1993 : « Un professionnel a droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre à lui faites sortant du cadre spécifique de son activité. »
Par conséquent, lorsque le démarché n'a aucune compétence professionnelle en la matière, il bénéficie de la protection édictée par les articles L. 121-23 et suivant du Code la Consommation. Or, en l'espèce, Mme X. se trouvait « dans le même état, d'ignorance que n importe quel autre consommateur. » (Civ. 1ère, 25 mai 1992).
En conséquence, elle demande au Tribunal de :
- DIRE et JUGER que le contrat de location de matériel et le contrat de service en date du 5 février 1999 sont nuls et de nul effet, en application de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation, ORDONNER l'exécution de la décision provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- CONDAMNER la société ADT à payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
ADT PROVIDER (SA) :
Madame Y. argue du non respect des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation sur le démarchage à domicile.
Or, ces dispositions ne peuvent recevoir application en l'espèce.
L'article L.121-22 du Code de la Consommation dispose en effet :
« Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121.23 à L. 121.28 :
« 4° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courant faites par de professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans [minute page 3] l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage, ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prévus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe » ;
La Cour de Cassation a posé un principe particulièrement net quant à l'interprétation de la notion de rapport direct dans un arrêt du 9 mai 1997.
En conséquence, la Société ADT PROVIDER demande au Tribunal de :
- Débouter Madame Y. de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
- Condamner Madame Y. à payer à la Société ADT PROVIDER la somme de 8.000 Francs en application de l'article 700 NCPC ;
- Condamner Madame Y. aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR L'APPLICATION DES ARTICLES L. 121-22 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION :
Attendu que l'argumentation de Madame X. pour réclamer l'annulation du contrat de location et du contrat de service du 9 février 1999 se fonde sur l'article L. 121-23 du Code de la Consommation et que ADT PROVIDER lui oppose l'article L. 121-22,
Attendu que ces deux articles concourent à exclure du bénéfice des dispositions protectrices de la personne démarchée les ventes, locations ou prestations de services lorsque celles-ci ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation professionnelle,
Attendu qu'ainsi tout le problème repose sur l'objet exact de ce rapport direct et donc sur le sens qu'on lui attribue,
Attendu que la jurisprudence en la matière n'est pas vraiment homogène et que les arrêts de la Cour de Cassation du 6 janvier 1993 et du 9 mai 1997 peuvent être considérés comme donnant chacun raison à chacune des deux parties,
Attendu que la juridiction consulaire est fondée dans un cas semblable à protéger un professionnel de la même manière que l'est un particulier et ceci pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité,
Attendu que Madame X. exploite une boutique de prêt-à-porter, que manifestement la monétique sort du cadre de son activité, qu'elle n'a donc pas perçu l'inadéquation qui pouvait naître de l'utilisation de l'appareil avec ses besoins objectifs,
Le Tribunal estimera que l'article L. 121-22 4ème paragraphe n'est pas applicable au cas d'espèce, que Madame X. peut se réclamer de la protection prévue par les articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation et que du fait du non respect dans les deux contrats des dispositions prévues par ces articles en ce qui concerne la faculté de renonciation (article L. 121-25) et ses conditions d'exercice, la demande de nullité de ces contrats peut être accueillie favorablement.
[minute page 4]
SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU NCPC :
Le Tribunal, dans ce cas particulier, ne voit pas de motifs pouvant justifier l'application de l'article 700 du NCPC.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE :
Attendu que pour une bonne justice il y a lieu de ne pas faire perdurer une situation dommageable pour les deux parties, le Tribunal prononcera l'exécution provisoire.
SUR LES DÉPENS :
Attendu que le défendeur succombe entièrement, celui-ci sera condamné au paiement des dépens de l'instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant en premier ressort et par décision contradictoire,
Dit et juge que le contrat de location de matériel et le contrat de service en date du 5 février 1999 sont nuls et de nul effet.
Condamne ADT PROVIDER (SA) à rembourser à Madame X. née Y. les sommes qu'elle a versées.
Intime à Madame X., en tant que de besoin, de rendre à ADT PROVIDER le matériel objet de la location.
Condamne ADT PROVIDER (SA) en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 349,17 francs dont TVA 57,22 Francs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
PORTAY DENIS GIRARD LOUIS
« Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la demande en principal, nonobstant appel et sans caution. » [mention ajoutée par un jugement rectificatif du T. com. Salon de Provence, 22 juin 2001 : RG n° 1999-9039].
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5884 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et cadre de l’activité
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5941 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Paiement du professionnel