CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 2 septembre 2004

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 737
CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 2 septembre 2004 : RG n° 01/03635 ; arrêt n° 2004/504
Publication : Juris-Data n° 252546
Extrait : « La notion de rapport direct exigé par ce texte, entre la vente, la location ou les prestations de service, avec les activités professionnelles exercées ne se limite pas aux seuls liens susceptibles d'exister entre les contrats afférents à la vente, à la location ou aux prestations de service avec les produits cultivés, fabriqués ou vendus par l'agriculteur, l'industriel, le commerçant ou l'artisan ou avec les services rendus par tout professionnel. Cette notion de rapport direct s'étend également à ces mêmes contrats lorsqu'ils ont pour finalité et réalité de faciliter l'exercice des activités agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. Or en l'espèce la location d'un matériel de traitement de chèques et de cartes bancaires et le contrat de service qui lui est attaché entrent directement dans le cadre de l'activité commerciale de madame Y. et ont pour finalité et réalité d'assurer la sécurité des paiements qui lui sont faits dans le cadre de son commerce en limitant les risques de fraude de ses clients. Ainsi le rapport direct entre les contrats querellés et l'activité professionnelle exercée par madame Y. est évident ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 01/03635. Arrêt n° 2004/504. Arrêt au fond. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 8 décembre 2000 enregistré au répertoire général sous le n° 99/9039.
APPELANTE :
SA ADT PROVIDER
demeurant [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour
INTIMÉE :
Madame X. épouse Y.
née le […] à […], demeurant [adresse], représentée par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour
[minute page 2] COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 juin 2404 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Louis THIOLET, Président, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, Monsieur André JACQUOT, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Patricia BOUILLET.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement le 2 septembre 2004 par Monsieur Jean-Louis THIOLET, Président.
Signé par Monsieur Jean-Louis THIOLET, Président et Madame Patricia BOUILLET, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] I - OBJET DU LITIGE :
Par jugement en date du 8 décembre 2000, le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE a fait droit aux demandes de madame X. épouse Y., en prononçant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation, la nullité du contrat de location de matériel de traitement des chèques et cartes bancaires et la nullité du contrat de service qu'elle avait signés le 5 février 1999 avec la société ADT PROVIDER.
Cette juridiction a donc condamné la société ADT PROVIDER à rembourser à madame Y. les sommes qu'elle avait versées en exécution de ces contrats, a invité cette dernière à restituer à la société ADT PROVIDER le matériel objet de la location et a condamné celle-ci aux dépens.
Par déclaration déposée au Greffe de la Cour le 29 janvier 2001, la SA ADT PROVIDER a relevé appel de cette décision.
Au soutien de son appel la SA ADT PROVIDER considère que c'est à tort que le Tribunal a jugé que les dispositions du Code de la Consommation sur le démarchage à domicile avaient matière à s'appliquer en l'espèce.
Elle estime que les dispositions de l'article L. 121-22-4ème du Code de la Consommation excluent du bénéfice des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 « Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsque celles-ci ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ».
Or en l'espèce la location d'un combiné monétique lecteur de chèques et de cartes bancaires serait en rapport direct avec l'activité de commerçant de madame Y.
La SA ADT PROVIDER demande donc à la Cour de :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de rejeter l'ensemble des demandes de madame Y.,
- de la condamner à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de ses frais non répétibles.
[minute page 4] De son côté madame Y. gérante d'un magasin de prêt à porter considère que les contrats de location et de service qu'elle avait souscrits le 5 février 1999 avec la société ADT PROVIDER n'avaient pas de rapport direct avec ses activités professionnelles, de sorte qu'elle était en droit de se prévaloir de la protection édictée par les articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation.
Or en l'espèce les deux contrats concernés ne feraient pas référence au lieu de conclusion du contrat et ne mentionnaient pas la faculté de renonciation de l'article L. 121-25, ni ses conditions d'exercice, ni le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la Consommation, de sorte que ces contrats seraient irréguliers et entachés de nullité.
Madame Y. a conclu :
- à la confirmation du jugement déféré,
- à la nullité des contrats concernés,
- à la condamnation de la société ADT PROVIDER à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
II – MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Les parties ne discutant pas de la recevabilité de l'appel et la Cour ne relevant aucun élément susceptible de lui permettre de relever d'office une irrecevabilité il convient de déclarer l'appel formé contre le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE recevable.
Au fond :
L'article L. 121-22-4ème du Code de la Consommation exclut du bénéfice des dispositions relatives à la protection du consommateur en matière de démarchage à domicile, les ventes, les locations ou locations-ventes ou les prestations de services, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
[minute page 5] La notion de rapport direct exigé par ce texte, entre la vente, la location ou les prestations de service, avec les activités professionnelles exercées ne se limite pas aux seuls liens susceptibles d'exister entre les contrats afférents à la vente, à la location ou aux prestations de service avec les produits cultivés, fabriqués ou vendus par l'agriculteur, l'industriel, le commerçant ou l'artisan ou avec les services rendus par tout professionnel.
Cette notion de rapport direct s'étend également à ces mêmes contrats lorsqu'ils ont pour finalité et réalité de faciliter l'exercice des activités agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
Or en l'espèce la location d'un matériel de traitement de chèques et de cartes bancaires et le contrat de service qui lui est attaché entrent directement dans le cadre de l'activité commerciale de madame Y. et ont pour finalité et réalité d'assurer la sécurité des paiements qui lui sont faits dans le cadre de son commerce en limitant les risques de fraude de ses clients.
Ainsi le rapport direct entre les contrats querellés et l'activité professionnelle exercée par madame Y. est évident.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande toutefois en l'espèce de faire supporter à madame Y. le montant des frais non répétibles engagés par la société ADT PROVIDER que la Cour détermine à la somme de 1.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Reçoit comme régulier en la forme l'appel relevé par la société ADT PROVIDER contre le jugement rendu le 8 décembre 2000 par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE ;
Le dit parfaitement fondé ;
Infirme en conséquence en toutes ses dispositions ce jugement;
[minute page 6] Statuant à nouveau,
Condamne madame X. épouse Y. à payer à, la société ADT PROVIDER la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne madame X. épouse Y. aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués ERMENEUX CHAMPLY LEVAIQUE.
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5884 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et cadre de l’activité
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5902 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du fonctionnement de l’entreprise
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5941 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Paiement du professionnel