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CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 17 mars 2011

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 17 mars 2011
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 09/06745
Date : 17/03/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/11/2009
Décision antérieure : TI RUFFEC, 12 octobre 2009
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2011-005204
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2640

CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 17 mars 2011 : RG n° 09/06745 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Par des motifs exacts, pertinents et complets que la cour adopte, le tribunal a estimé que la clause prévue à l'article II-3 des conditions générales de l’ « offre préalable de crédit accessoire ou non à ces contrats de vente, utilisable par fractions, et assortie d'une carte de crédit et d'avis de débit » proposée par la société Cétélem et acceptée le 26 avril 2004 par Mme X., clause intégralement reproduite ci-dessus, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, qu'elle constituait de ce fait une clause abusive, et qu'il l'a réputée non écrite. Contrairement à ce que prétend l'appelante, le fait que la clause litigieuse soit conforme au modèle type d'offre préalable de prêt n° 4 annexé à l’article R. 311-6 du code de la consommation n'a pas pour effet de lui conférer un caractère réglementaire qui interdirait aux juridictions de l'ordre judiciaire de la déclarer abusive. Il convient d'ajouter que la décision critiquée est conforme à l’avis n° 04-02 du 27 mai 2004 de la Commission des clauses abusives, dont l'appelante soutient à tort qu'il est erroné, ainsi qu'à l'avis n° 006 0006P du 10 juillet 2006 de la Cour de cassation. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la clause litigieuse. »

 

COUR D’APPEL DE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE - SECTION B

ARRÊT DU 17 MARS 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/06745. Nature de la décision : AU FOND. Rédacteur : Monsieur Patrick Boinot, conseiller. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 octobre 2009 (R.G. 11-09-013) par le Tribunal d'Instance de RUFFEC suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2009,

 

APPELANTE :

LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [adresse], Représentée par la SCP Claire LE BARAZER et Laurène D'AMIENS, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître William MAXWELL, membre de la SCP MAXWELL - MAXWELL - BERTIN, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

 

INTIMÉE :

Madame X.,

née le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse], Régulièrement assignée, non représentée,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 26 avril 2004, Mme X. a déclaré accepter l'offre préalable de crédit proposé par la société Cétélem, utilisable par fractions dans la limite du montant du découvert maximum autorisé de 4.500 euros, le découvert utile étant fixé à 800 euros ; la durée de l'ouverture de crédit était d'un an renouvelable. Par lettre du 10 novembre 2008, retourné à l'expéditeur avec la mention « Non réclamé - Retour à l'envoyeur », la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cétélem (la société BNP), constatant que Mme X. ne procédait plus aux remboursements fixés, l'a mise en demeure de payer la somme de 4.537 euros ; cette lettre est restée sans effet. Elle a fixé la déchéance du terme au 17 novembre 2008 en évaluant sa créance à la somme de 4.528,35 euros. Par acte d'huissier de justice du 23 mars 2009, la société BNP a assigné Mme X. en paiement de la somme de 4.528,35 euros en principal.

Par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2009, le tribunal d'instance de Ruffec a constaté que la clause du contrat de crédit du 26 avril 2004, stipulée à l'article II-3 des conditions générales de crédit, ainsi libellée :

« L'emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé à condition que, depuis l'ouverture de crédit ou la précédente augmentation du découvert utile, aucun des événements suivants ne soit intervenu :

a) survenance d'un cas de suspension du droit à découvert (voir article II-8 ci-dessous),

b) évolution de la situation financière de l'emprunteur,

c) usage des moyens d'utilisation du compte en violation des conditions du présent contrat.

L'augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d'utilisation du compte et doit faire l'objet d'une demande expresse de l'emprunteur. »,

créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; il l'a déclarée non écrite ; il a constaté que, compte tenu du dépassement pendant une durée supérieure à deux ans avant la saisine de la présente juridiction du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte, l'action de la société BNP est forclose et il a déclaré cette action irrecevable.

La société BNP a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non contestées, par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 26 novembre 2009.

Par acte d'huissier de justice du 30 mars 2010, la société BNP a fait signifier à Mme X., par dépôt à l'étude, sa déclaration d'appel du 26 novembre 2009 et ses conclusions déposées le 23 mars 2010 et elle l'a fait assigner à comparaître devant la présente cour, conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.

Mme X. n'a pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2011.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2010, la société BNP sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel et, statuant à nouveau, qu'elle condamne Mme X. sur le fondement de l’article L. 311-30 du code de la consommation à lui payer la somme de 4.528,35 euros en principal, outre une autre somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste d'abord le caractère abusif de la clause du contrat de crédit prévoyant l'augmentation du découvert utile, qu'elle estime compatible avec la volonté du législateur et avec l’article L. 311-9 du code de la consommation, en l'absence de tout déséquilibre entre les parties au sens de l'article L. 132-1 du même code. Elle estime ensuite que son action en paiement est recevable, conformément aux dispositions de l’article L. 311-37 du code de la consommation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la régularité de la clause de variation du montant maximum du découvert autorisé :

Par des motifs exacts, pertinents et complets que la cour adopte, le tribunal a estimé que la clause prévue à l'article II-3 des conditions générales de l’ « offre préalable de crédit accessoire ou non à ces contrats de vente, utilisable par fractions, et assortie d'une carte de crédit et d'avis de débit » proposée par la société Cétélem et acceptée le 26 avril 2004 par Mme X., clause intégralement reproduite ci-dessus, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, qu'elle constituait de ce fait une clause abusive, et qu'il l'a réputée non écrite. Contrairement à ce que prétend l'appelante, le fait que la clause litigieuse soit conforme au modèle type d'offre préalable de prêt n° 4 annexé à l’article R. 311-6 du code de la consommation n'a pas pour effet de lui conférer un caractère réglementaire qui interdirait aux juridictions de l'ordre judiciaire de la déclarer abusive. Il convient d'ajouter que la décision critiquée est conforme à l’avis n° 04-02 du 27 mai 2004 de la Commission des clauses abusives, dont l'appelante soutient à tort qu'il est erroné, ainsi qu'à l'avis n° 006 0006P du 10 juillet 2006 de la Cour de cassation. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la clause litigieuse.

 

Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société BNP :

Selon l’article L. 311-37, alinéa 1er, du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ce délai court à compter de la première échéance impayée, caractérisée par le dépassement de la fraction disponible et son absence de régularisation pendant ce délai de deux ans, et à défaut de signature d'une nouvelle offre préalable.

Rappelant que le dépassement du montant autorisé manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, édicté par l’article L. 311-37 du code de la consommation, et s'interrogeant sur la notion de montant autorisé, la société BNP soutient que l'offre préalable acceptée par Mme X. est une offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions, que le prêteur n'a donc aucune possibilité de s'opposer à une demande de mise à disposition d'une fraction supplémentaire de crédit, que la somme de 800 euros, intitulée découvert utile, correspond simplement à la première fraction disponible qui sert à calculer le montant de la première mensualité, que le dépassement de ce découvert utile ne peut manifester la défaillance de l'emprunteur, faculté contractuellement prévue dans la limite de 4.500 euros, et que seule le dépassement du découvert maximum autorisé de 4.500 euros, peut être considéré comme la manifestation de la défaillance de l'emprunteur, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Cependant, dans ce cas et en application de l'article L. 311-37, alinéa 1er, ci-dessus rappelé, la cour estime que c'est par des motifs exacts, pertinents et complets qu'elle adopte, que le tribunal a retenu que le dépassement, sans émission d'une nouvelle offre, du découvert consenti dans l'offre préalable de crédit, en ce qu'il permet de prononcer la déchéance du terme pour défaut de respect des conditions contractuelles, constitue la défaillance de l'emprunteur, point de départ du délai de forclusion de deux ans. Cette défaillance ne peut être utilement anéantie par l'octroi d'un crédit complémentaire dans des conditions irrégulières au regard de la législation applicable. Ainsi, le seul découvert effectivement consenti est le 'découvert utile', soit 800 euros, les dépassements de ce seuil par application de la clause déclarée non écrite s'analysant en des dépassements non assortis d'une nouvelle offre de crédit.

L'examen du document « historique du compte » de Mme X. permet de constater que le solde débiteur a dépassé, à compter du 1er décembre 2004, le montant de la fraction disponible fixée à 800 euros pour atteindre la somme de 1 493,74 euros, et n'a jamais être régularisé par la suite. La société BNP, en assignant Mme X. en paiement par acte du 23 mars 2009, n'a donc pas agi en paiement dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance.

Dès lors, la société BNP doit être déclarée forclose en son action.

En conséquence, la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les autres chefs de demande

La société BNP, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement prononcé le 12 octobre 2009 par le tribunal d'instance de Ruffec,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.