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TI RUFFEC, 12 octobre 2009

Nature : Décision
Titre : TI RUFFEC, 12 octobre 2009
Pays : France
Juridiction : Ruffec (TI)
Demande : 11-09-000013
Décision : 49/2009
Date : 12/10/2009
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 23/03/2009
Décision antérieure : CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 17 mars 2011
Numéro de la décision : 49
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3263

TI RUFFEC, 12 octobre 2009 : RG n° 11-09-000013 ; jugement n° 49/2009

(sur appel CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 17 mars 2011 : RG n° 09/06745)

 

Extrait : « S'agissant des offres de crédits utilisables par fraction, selon l'article L. 311-9 du même Code, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2005, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial. Cette dernière disposition, si elle a pour effet d'exclure l'exigence d'une offre préalable en cas de renouvellement du contrat de crédit renouvelable dans les mêmes termes, ne saurait s'étendre à l'hypothèse dans laquelle une modification des termes du contrat intervient, notamment lorsque le montant du crédit accordé est augmenté, ladite augmentation s'analysant nécessairement en un nouveau contrat de crédit.

Or, dans ces conditions, une clause prévoyant une augmentation du montant maximum du découvert autorisé fixé dans la convention initiale des parties sans que ne soit conclu un nouveau contrat de prêt a pour effet d'exonérer le prêteur de sa soumission aux exigences légales protectrices de l'emprunteur et en privant du même coup celui-ci de cette protection. Elle est donc susceptible de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur emprunteur, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation précité. […]

Il ne peut, pour alléguer la validité éventuelle de cette clause, être fait référence aux dispositions du modèle-type numéro 4, dans la mesure où d'une part, ce modèle de nature réglementaire ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions législatives de valeur supérieure prévues aux articles L. 321-1 et L. 311-8 du Code de la consommation, et dans mesure où, d'autre part, il est fait référence, au sein de ce modèle-type, à un crédit utilisable par fractions périodiques, qui fixe non comme en l'espèce une fraction générale assimilable à un montant maximum de découvert autorisé, susceptible d'évolution uniquement sur demande de l'emprunteur et sous la réserve de l'appréciation des conditions de l'article II-6 des conditions générales, mais à des fractions périodiques, prédéterminées, fixant les modalités de l'exécution temporelle du montant maximal du crédit autorisé. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE RUFFEC

JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-09-000013. Jugement n° 49/2009.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le douze octobre deux mil neuf ; Sous la Présidence de Emmanuel CHIRON, Juge chargé du service du Tribunal d’Instance d’ANGOULÊME, désigné par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULÊME, pour assurer les fonctions de Juge d’Instance au Tribunal d’Instance de RUFFEC, assisté de Madame Catherine JOUANNEAU, Greffier ;

Après débats à l'audience du 14 septembre 2009, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

SA Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[adresse], représentée par la SCP LEGIER-LOZIER-GERVAIS de LAFOND-ROCHEFORT, plaidant par Maître ROCHEFORT, avocat du barreau de La Charente

 

ET :

DÉFENDEUR :

Madame X.

[adresse], non comparante

 

DÉCISION : Jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par offre préalable de crédit du 26 avril 2004 acceptée le même jour, la société anonyme CETELEM a consenti à Madame X. un crédit utilisable par fractions, le découvert utile étant fixé à 800 euros, au taux effectif global de 16,08 % annuels, outre un « tirage spécial » de 221,19 euros remboursable en 5 mensualités de 45,80 euros au taux nominal de 14 % annuels.

Par acte d'huissier délivré le 23 mars 2009 à personne, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM, a fait assigner Madame X. devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4.528,35 euros outre les intérêts au taux de 16,08 % sur la somme de 3.579,09 euros à compter du 10 novembre 2008, ainsi que la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir à cette fin qu'une mise en demeure du 10 novembre 2008 est restée infructueuse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 avril 2009.

A cette audience, le Conseil de la société BNP PARIBAS Personal Finance a déposé son dossier et s'en est référé oralement aux termes de l'assignation.

Il a exposé qu'aucun avenant n'avait été signé postérieurement à l'ouverture du compte.

Madame X. n'a pas comparu.

Par jugement du 11 mai 2009, le présent Tribunal a ordonné la réouverture des débats au 8 juin 2009 à 14 heures, et invité les parties à fournir leur observations sur les éléments suivants, relevés d'office par le Tribunal :

- sur l'éventuel caractère abusif de la clause, stipulée à l'article II-3 des conditions générales de crédit, ainsi libellée : « l'emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu' au montant du découvert maximum autorisé à condition que, depuis l'ouverture de crédit ou la précédente augmentation du découvert utile :

a) survenance d'un cas de suspension du droit à découvert ;

b) évolution de la situation financière de l'emprunteur ;

c) usage des moyens d'utilisation du compte en violation des conditions du présent contrat. L'augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d'utilisation du compte et doit faire l'objet d'une demande expresse de l'emprunteur »,

- [minute page 3] sur la fin de non-recevoir tirée de l'éventuelle forclusion acquise compte tenu du dépassement pendant une durée supérieure à deux ans avant la saisine de la présente juridiction du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte,

A l'audience du 8 juin 2009, l'affaire a été renvoyée au 14 septembre 2009.

A l'audience du 14 septembre 2009, le Conseil de la société BNP Paribas Personal Finance a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle conclut que la clause permettant le dépassement du découvert utile sans nouvelle offre préalable de crédit n'est pas abusive, que le montant du découvert autorisé à été fixé à 4.500 euros, que ce montant n'a jamais été dépassé, et que, par conséquent, aucune forclusion ne peut lui être opposée. Elle maintient les demandes formulées dans l'assignation.

A cette fin, elle fait valoir en premier lieu que la clause permettant l'augmentation du découvert utile dans la limite du découvert est conforme à la nature même du crédit utilisable par fractions, qui permet de débloquer le crédit consenti en diverses tranches, et qui est expressément prévue à l'article L. 311-9 du Code de la consommation.

Elle soutient que la jurisprudence constante considère que le dépassement de la fraction disponible du découvert ne caractérise pas la défaillance de l'emprunteur aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, que le dépassement du découvert utile a toujours été régularisé, jusqu'à la date du 6 mai 2008, premier impayé non régularisé, et qu'en tout état de cause le découvert maximum autorisé n'a jamais été dépassé

Mademoiselle X. n'a pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

 

Sur la demande en paiement de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :

Il résulte de l'article L. 141-4 du Code de la consommation issu de la loi du 3 janvier 2008, d'application immédiate, que le juge peut soulever [minute page 4] d'office toutes les dispositions dudit Code dans les litiges nés de son application.

En l'espèce, dans la mesure où la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la condamnation de la défenderesse au titre d'un contrat de crédit à la consommation soumis aux dispositions des articles  L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, et notamment sa condamnation à payer les sommes dues par application de l'article L. 311-30 du même Code, le litige dont le présent Tribunal est saisi s'analyse en un litige soumis aux dispositions du Code de la consommation. Le Tribunal est donc fondé à relever d'office les dispositions de ce Code dans le cadre du présent litige.

L'article 16 du Code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et respecter le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L'article 444 du même Code énonce que le Président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées.

 

Sur la régularité de la clause de variation du montant maximum du découvert autorisé :

L'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

L'article L. 311-8 du même Code énonce que les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2, au nombre desquelles sont incluses les opérations d'ouverture de crédit reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur. S'agissant des offres de crédits utilisables par fraction, selon l'article L. 311-9 du même Code, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2005, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial. Cette dernière disposition, si elle a pour effet d'exclure l'exigence d'une offre préalable en cas de renouvellement du contrat de crédit renouvelable dans les mêmes termes, ne saurait s'étendre à l'hypothèse dans laquelle une modification des termes du contrat intervient, notamment lorsque le montant du crédit accordé est augmenté, [minute page 5] ladite augmentation s'analysant nécessairement en un nouveau contrat de crédit.

Or, dans ces conditions, une clause prévoyant une augmentation du montant maximum du découvert autorisé fixé dans la convention initiale des parties sans que ne soit conclu un nouveau contrat de prêt a pour effet d'exonérer le prêteur de sa soumission aux exigences légales protectrices de l'emprunteur et en privant du même coup celui-ci de cette protection. Elle est donc susceptible de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur emprunteur, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation précité.

En l'espèce, le contrat contient une clause, comprise à l'article II-3 des conditions générales de crédit, ainsi libellée : « l'emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé à condition que, depuis l'ouverture de crédit ou la précédente augmentation du découvert utile :

a) survenance d'un cas de suspension du droit à découvert ;

b) évolution de la situation financière de l'emprunteur,

c) usage des moyens d'utilisation du compte en violation des conditions du présent contrat. L'augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d'utilisation du compte et doit faire l'objet d'une demande expresse de l'emprunteur ».

L'article II-6 des conditions générales prévoit en outre expressément que l'utilisation des moyens de paiement doit être effectuée au sein de ce découvert utile, qui constitue donc le montant du découvert stipulé entre les parties.

La clause contenue à l'article II-3 a donc pour effet de permettre l'accroissement du « découvert utile », qui constitue bien le montant du crédit stipulé entre les parties au sens de l'article  L. 311-9 du Code de la consommation, sans nouvelle offre préalable de crédit, dans la limite d'un second plafond.

Il ne peut, pour alléguer la validité éventuelle de cette clause, être fait référence aux dispositions du modèle-type numéro 4, dans la mesure où d'une part, ce modèle de nature réglementaire ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions législatives de valeur supérieure prévues aux articles L. 321-1 et L. 311-8 du Code de la consommation, et dans mesure où, d'autre part, il est fait référence, au sein de ce modèle-type, à un crédit utilisable par fractions périodiques, qui fixe non comme en l'espèce une fraction générale assimilable à un montant maximum de découvert autorisé, susceptible d'évolution uniquement sur demande de l'emprunteur et sous la réserve de l'appréciation des conditions de l'article II-6 des conditions générales, mais à des fractions périodiques, prédéterminées, fixant les modalités de l'exécution temporelle du [minute page 6] montant maximal du crédit autorisé.

Au contraire, il apparaît que cette clause a pour effet de permettre à l'emprunteur de solliciter du prêteur une somme supérieure à celle stipulée initialement sous l'appellation « fraction disponible », et, partant, d'obtenir une augmentation de sa capacité de crédit. Le fait que cette variation du crédit soit prévue dans la limite d'un maximum intitulé « découvert maximum autorisé » est sans incidence sur la nature de cette clause dans la mesure où l'octroi de crédit supplémentaire, aux termes de l'article II-6, reste soumis à l'appréciation du prêteur de conditions supplémentaires non nécessaires à l'utilisation de la fraction d'origine.

En raison de cette soumission à l'appréciation du prêteur, cette clause s'analyse donc en la fixation des modalités d'augmentation du découvert consenti, à la différence des modalités d'utilisation du compte pour l'utilisation d'une fraction complémentaire du crédit autorisé, qui résultent en effet de la nature même du crédit consenti, et qui consistent dans la possibilité offerte à l'emprunteur d'obtenir, sans nouvelle autorisation du prêteur, l'exécution de son contrat de crédit par la délivrance de sommes complémentaires au sein du montant du découvert stipulé.

Dans ces conditions, la clause de l'article II-3 a des conditions générales s'analyse en la possibilité de solliciter, sans nouvelle offre préalable de crédit, une augmentation du montant du crédit contractuellement stipulé, seul montant sur lequel l'accord de volontés s'est réalisé. Elle a donc pour effet de prévoir une dérogation conventionnelle à l'exigence d'une nouvelle offre de crédit résultant de l'article L. 311-8 du Code de la consommation.

Cette clause crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du prêteur et de l'emprunteur, au détriment de ce dernier, en le privant des garanties présentées par l'offre préalable tant en termes d'information que de possibilité de rétractation, et en soumettant l'augmentation du crédit à la seule appréciation subjective du prêteur.

Il y a donc lieu de dire que cette clause dont le caractère contraire aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation précitée peut être relevé d'office par le Tribunal par application de l'article L. 141- 4 du Code de la consommation, est abusive.

 

Sur le dépassement du découvert autorisé dans les deux années précédant la demande :

En application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de [minute page 7] l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Pour l'application de ce texte, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que, s'agissant d'une ouverture de crédit reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le dépassement du découvert consenti dans l'offre préalable de crédit sans émission d'une nouvelle offre, en ce qu'il permet de prononcer la déchéance du terme pour défaut de respect des conditions contractuelles, constitue une défaillance de l'emprunteur (1), point de départ du délai de forclusion de 2 ans précité. Cette défaillance ne peut être regardée comme utilement effacée par l'octroi de crédit complémentaire dans des conditions irrégulières au regard de la législation en la matière.

(1) Entre autres décisions, Cour de cassation, avis, 9 octobre 1992, Bull. no 1, s'agissant de découvert en compte, Civ 1ère, 4 juin 2002 : Bull I, n° 160 - Civ 1ère, 7 décembre 2004 : Bull I nos 304 et 305 - Civ 1ère,18 juillet 2005 : Bull I, n° 31 - Civ 1ère, 30 mars 2005 : Bull. I, n° 159 - Civ 1ère,16 janvier 2007 : n° 06-11340 - Civ. 1ère, 12 juillet 2007 : n° 05-16.712 - Civ. 1ère, 22 novembre 2007 : n° 05-17.848 - Civ 1ère, 22 janvier 2009 : Bull I n° 10, s'agissant d'un compte courant). [N.B. note en bas de la page 7 de la minute]

En l'espèce, compte tenu de l'application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, il apparaît que le seul découvert effectivement consenti est le découvert dit utile, soit 800 euros, les dépassements de ce seuil par application de la clause déclarée non écrite s'analysant en effet en des dépassements non assortis d'une nouvelle offre de crédit. En outre, le contrat de prêt prévoit en son article II-10.b., que le prêteur peut mettre fin au contrat notamment en cas de dépassement du découvert maximum et d'usage en infraction à la réglementation de l'ouverture du crédit ou des moyens d'utilisation du compte. Les parties ont donc expressément stipulé que le dépassement du découvert maximum et l'utilisation du compte en contravention à la réglementation contractuelle constituait une défaillance de l'emprunteur pouvant entraîner la déchéance du terme et la résiliation du contrat.

Or, selon le décompte, le 1er décembre 2004, un financement de 780 euros a été accordé par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ce qui a eu pour effet de dépasser le plafond de découvert autorisé, le découvert s'élevant à compter de cette date à la somme de 1.493,74 euros. Il apparaît donc que, conformément aux stipulations contractuelles, les tirages effectués à compter du 1er décembre 2004 constituent un événement caractérisant la défaillance de l'emprunteur, et que l'acceptation éventuelle par le prêteur de cet événement, dont la preuve n'est au demeurant pas rapportée, est intervenue dans des conditions irrégulières au regard des dispositions d'ordre public de l'article  L. 311-9 du Code de la consommation, et ne peut s'analyser en une régularisation. Le montant du découvert utilisé n'a jamais, à compter [minute page 8] de cette date, été inférieur à la somme de 800 euros correspondant au montant du découvert autorisé, stipulé sous le nom de découvert utile, de sorte qu'un délai supérieur à deux ans s'est écoulé depuis le dépassement du découvert autorisé, et partant, depuis l'infraction à l'article II-6 des conditions générales d'utilisation du compte, pouvant entraîner la résiliation à l'initiative du prêteur en application de l'article II-10.b. d).

L'assignation n'a en effet été délivrée que le 23 mars 2009, soit près de 5 ans après ledit dépassement.

Il apparaît donc que la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est forclose en ses demandes.

Ses demandes seront donc déclarées irrecevables.

 

Sur les dépens et les frais non compris dans ces derniers :

L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE succombe en l'ensemble de ses demandes et sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Constate que la clause du contrat de crédit du 26 avril 2004, stipulée à l'article II-3 des conditions générales de crédit, ainsi libellée « l'emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé à condition que, depuis l'ouverture de crédit ou la précédente augmentation du découvert utile,

a) survenance d'un cas de suspension du droit à découvert ;

b) évolution de la situation financière de l'emprunteur,

c) usage des moyens d'utilisation du compte en violation des conditions du présent contrat. L'augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d'utilisation du compte et doit faire l'objet d'une demande expresse de l'emprunteur »,

crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

La déclare non écrite ;

[minute page 9] Constate que compte tenu du dépassement pendant une durée supérieure à deux ans avant la saisine de la présente juridiction du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte, l'action de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est forclose ;

Déclare l'action de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable ;

Condamne la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens ;

Déboute la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Et le présent a été signé par le Président et le Greffier

Le Greffier     Président

 

Est cité par :