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CA CAEN (1re ch. sect. civ. com.), 18 décembre 2008

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (1re ch. sect. civ. com.), 18 décembre 2008
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 1re ch. sect. civ et com.
Demande : 07/01883
Date : 18/12/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI AVRANCHES, 20 décembre 2006
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2647

CA CAEN (1re ch. sect. civ. com.), 18 décembre 2008 : RG n° 07/01883

Publication : Juris-Data n° 2008-375922

 

Extraits : 1/ « Les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation instituant une fin de non recevoir ayant un caractère d'ordre public, c'est à juste titre qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile le Tribunal d'instance d'AVRANCHES a soulevé d'office ce moyen. »

2/ « Ainsi que l'a justement souligné le premier juge, cette clause prévoyant l'augmentation du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit conforme aux dispositions applicables en matière de crédit à la consommation créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Il s'agit donc d'une clause abusive qui doit être réputée non écrite. Dès lors le montant maximum du crédit autorisé par le contrat ne peut être que celui dont l'emprunteur a demandé la mise à disposition lors de l'ouverture de son compte MISTRAL soit 3.000 €. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/01883. ORIGINE : DÉCISION en date du 20 décembre 2006 du Tribunal d’Instance d’AVRANCHES

 

APPELANTE :

SA FINAREF

[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assistée de Maître Sandrine GUESDON, avocat au barreau de CAEN

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

non comparant, bien que régulièrement assigné (Procès-verbal de recherches)

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur CALLE, Président de chambre, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur, Madame VALLANSAN, Conseiller,

DÉBATS : À l'audience publique du 13 novembre 2008

GREFFIER : Mme ALLAIN, greffier

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2008 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] La SA FINAREF est appelante d'un jugement rendu le 20 décembre 2006 par le Tribunal d'instance d'AVRANCHES qui a déclaré l'action en paiement exercée par elle à l'encontre de M. et Mme X. irrecevable du fait de la forclusion.

Mme X. ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire une ordonnance de disjonction a été rendue le 19 mars 2008, la procédure inscrite au rôle sous le n° 07/1883 se poursuivant à l'égard de M. X. uniquement.

Par conclusions du 16 octobre 2007, la SA FINAREF demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner M. X. à lui régler la somme de 8.610,10 € arrêtée à la date du 24 mai 2006 augmentée des intérêts conventionnels à compter de cette date jusqu'à parfait paiement. Elle sollicite également la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Assigné le 27 mars 2008, à son dernier domicile connu, M. X. n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Le 15 juillet 2002, la société FINAREF a consenti à M. et Mme X. une offre préalable de crédit utilisable par fractions d'un montant maximum utilisable à l'ouverture du compte MISTRAL d'un montant de 3.000 €, le montant maximum de crédit autorisé étant de 10.000 €.

Les emprunteurs ont choisi de recevoir une somme de 3.000 €.

M. et Mme X. n'honorant plus les remboursements du prêt, une mise en demeure leur a été adressée le 16 avril 2006.

Par actes des 28 et 30 juin 2006, la SA FINAREF les a fait assigner en paiement devant le Tribunal d'instance d'AVRANCHES.

M. et Mme X. n'ont pas comparu.

Par jugement avant dire droit du 18 octobre 2006, le Tribunal d'instance a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur l'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et notamment sur l'article L. 311-37 du code de la consommation relatif à la forclusion.

C'est dans ces conditions que la décision entreprise a été rendue.

La SA FINAREF soutient que la décision entreprise mérite réformation au motif que pour statuer ainsi qu'il l'a fait le premier juge s'est référé aux dispositions de l'article L. 311-10 du code de la consommation relatif aux [minute page 3] mentions obligatoires de l'offre préalable ainsi qu'aux dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-9 qu'il ne pouvait soulever d'office s'agissant de mesures protectrices édictées dans le seul intérêt du consommateur.

 

Le moyen soulevé d'office par le premier juge tenait pour l'essentiel à l'irrecevabilité de la demande en paiement formée par la SA FINAREF à l'égard des époux X. du fait de la forclusion.

Les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation instituant une fin de non recevoir ayant un caractère d'ordre public, c'est à juste titre qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile le Tribunal d'instance d'AVRANCHES a soulevé d'office ce moyen.

Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation court dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursements à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée, laquelle est caractérisée au moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui manifeste la défaillance de l'emprunteur.

En l'espèce, le contrat précise qu'à l'issue d'un délai de six mois suivant la date d'ouverture du contrat, le montant du crédit utilisable peut évoluer par fractions successives, à la demande de l'emprunteur ou sur proposition du prêteur dans la limite du montant maximum autorisé et sous réserve que l'emprunteur ne se trouve pas dans l'une des conditions de suspension ou de résiliation visées à l'article 8.

Il précise également que toute utilisation du compte au-delà du montant du crédit utilisable sera considérée comme une demande de mise à disposition d'une fraction supplémentaire du crédit autorisé.

Ainsi que l'a justement souligné le premier juge, cette clause prévoyant l'augmentation du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit conforme aux dispositions applicables en matière de crédit à la consommation créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

Il s'agit donc d'une clause abusive qui doit être réputée non écrite.

Dès lors le montant maximum du crédit autorisé par le contrat ne peut être que celui dont l'emprunteur a demandé la mise à disposition lors de l'ouverture de son compte MISTRAL soit 3.000 €.

Il ressort de l'extrait de compte produit aux débats que depuis le mois de mars 2004 le montant du crédit accordé a été dépassé sans discontinuer pour atteindre 8.506,78 € en avril 2006.

[minute page 4] C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré l'action initiée par la SA FINAREF irrecevable du fait de la forclusion dès lors que le délai biennal était expiré lors de la délivrance de l'assignation à M. X. le 30 juin 2006, le dépassement de crédit initialement convenu constituant un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Confirme le jugement entrepris ;

- Condamne la SA FINAREF aux dépens.

LE GREFFIER             LE PRÉSIDENT

N. LE GALL                    B. CALLE