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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 25 février 2008

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 25 février 2008
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 06/03264
Décision : 08/0163
Date : 25/02/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 5/07/2006
Décision antérieure : TI COLMAR, 13 avril 2006
Numéro de la décision : 163
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2650

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 25 février 2008 : RG n° 06/03264 ; arrêt n° 08/0163

Publication : Juris-Data n° 2008-007189

 

Extrait : « Attendu que conformément aux dispositions de article L. 132-1 du code de la consommation doit être réputée non écrite comme abusive la clause précitée du contrat de crédit prévoyant l’augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par emprunteur d'une nouvelle offre de crédit, Qu’en effet aux termes de article L. 311-10 du code de la consommation, en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une nouvelle offre préalable ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 06/03264. Arrêt n° 08/0163. Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 avril 2006 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE COLMAR

 

APPELANTE :

Société SOFICARTE SA

agissant par intermédiaire de son représentant légal à son siège social [adresse], Représentée par la SCP BURNER & FAUROUX, Avocats à MULHOUSE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

demeurant [adresse]

Madame Y. épouse X.

demeurant [adresse]

Non représentés

 

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 14 janvier 2008, en audience publique, devant la cour composée de : M. MEYER, président de chambre ; Mme MAZARIN-GEORGIN, conseiller ; M. JOBERT, conseiller ; qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. UTTARD [minute page 2]

ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Bernard MEYER, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision, les a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Monsieur MEYER, Président, en son rapport.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Soficarte a assigné les époux X. devant le juge d’instance de Colmar afin d’obtenir la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 15.598,95 € avec intérêts correspondant aux mensualités impayés par ceux-ci qui avaient contracté avec elle un contrat de prêt utilisable par fractions.

Le premier juge a relevé d’office la recevabilité de la demande, compte tenu du délai biennal de forclusion et a invité les parties à fournir leurs explications sur ce point.

Par jugement en date du 13 avril 2006 le premier juge a constaté la forclusion des lors que action a été introduite en 2006 alors que le découvert autorisée de 40.000 F était dépassé depuis janvier 2001.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 5 juillet 2006 la société Soficarte a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses uniques conclusions, déposées le 12 octobre 2006, la société Soficarte demande :

- l’infirmation du jugement déféré,

- la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 14.598,53 € augmentée de l’intérêt de retard au taux de 15,50 % an sur la somme de 13.616,36 € à compter du 13 octobre 2005 jusqu’au jour du règlement, -la condamnation solidaire des intimés aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de article 700 du code de procédure civile

Elle fait valoir :

- que le contrat prévoyait un montant maximum autorisé de crédit de 140.000 F alors même que le découvert utile était fixé à 40.000 F, que le mécanisme prévu à cet effet par le contrat ne peut être considéré comme étant une clause abusive dès lors que le prêteur a la possibilité de s’opposer à l’augmentation du découvert de crédit, ce qui n entraîne aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties,

- que si le caractère abusif était admis la sanction serait la déchéance des intérêts et non la forclusion,

- que le dépassement du montant du découvert utile ne constitue par une [minute page 3] défaillance de emprunteur, point de départ du délai biennal, que seule l'absence de paiement d’une mensualité caractérise incident de paiement

Bien que régulièrement assignés par acte d’huissier de justice en date du 24 et 28 novembre 2006 les époux X. n ont pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que les époux X. ont conclu un contrat d’ouverture de crédit par découvert en compte auprès de la société Soficarte lequel stipulait que le découvert autorisé à ouverture est d’un montant de 40.000 F (6.097 €) mais que le montant maximum pouvant être autorisé (article 1) est de 140.000 F (21.342,86 €), l’article 10 précisant que « L’accord de Soficarte pour une augmentation, à votre demande, du plafond du découvert autorisé au terme de la présente offre, résultera de la mise à votre disposition effective du montant représentatif de augmentation sollicitée »

Attendu que conformément aux dispositions de article L. 132-1 du code de la consommation doit être réputée non écrite comme abusive la clause précitée du contrat de crédit prévoyant l’augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par emprunteur d'une nouvelle offre de crédit,

Qu’en effet aux termes de article L. 311-10 du code de la consommation, en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une nouvelle offre préalable,

Qu’en espèce malgré le fait que le montant maximum autorisé de 140.000 F n’a jamais été atteint la société Soficarte devait formuler une nouvelle offre de crédit aux emprunteurs, ce qu’elle ne justifie pas ni même ne prétend, dès le moment où le découvert initial de 40.000 F était dépassé,

Attendu qui il résulte de l’historique du compte des époux X. que le montant initial de crédit a été dépassé depuis janvier 2001 sans que par la suite il redescende au niveau de la somme de 40.000 F ou en deçà,

Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d’un délai à expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par article L. 311-37 du de la consommation court, dans le cas d’une ouverture de crédit, d’un montant déterminé et reconstituable, assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n’est pas régularisé, cette situation [minute page 4] constituant un incident qui caractérise la défaillance de l’emprunteur,

Que dès lors il convient de confirmer le jugement déféré en tant qu'il a rejeté les demandes de la société Soficarte, celle-ci étant forclose dans son action en paiement dès lors qu'elle a introduit sa revendication en justice le 17 janvier 2006 soit plus de deux ans après janvier 2001,

Attendu que succombant à son recours la société Soficarte sera condamnée aux dépens d’appel,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société Soficarte aux entiers dépens d’appel.

Le Greffier :     Le Président :