TI COLMAR, 13 avril 2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2767
TI COLMAR, 13 avril 2006 : RG n° 11-06-000052 ; jugement n° 06/485
(sur appel CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 25 février 2008 : RG n° 06/03264 ; arrêt n° 08/0163)
Extraits : 1/ « Or, le délai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation étant d'ordre public, l'emprunteur ne peut, même de façon expresse, renoncer à son application. Pour les mêmes motifs, il incombe à la présente juridiction, en vertu de l'article 125 du Nouveau code de procédure civile, de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ainsi instituée. En conséquence, la présente juridiction est tenue d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation. »
2/ « S'il résulte effectivement d'un examen approfondi de l'offre préalable de crédit que figure une mention pré-imprimée, non mise en relief, selon laquelle « le montant maximum pouvant être autorisé est de 140.000 francs », l'offre précise, en gras, dans un caractère de taille plus importante, ainsi que de manière manuscrite complétée par l'emprunteur, à côté de sa signature, que le montant du découvert autorisé à l'ouverture est de 40.000 francs. Dès lors, il apparaît que le montant du découvert contractuellement convenu entre les parties est de 40.000 francs, et que malgré la stipulation générale d'une possibilité d'augmentation de ce découvert jusqu'au plafond applicable aux crédits à la consommation, une augmentation du découvert expressément autorisé nécessite l'établissement d'une nouvelle offre préalable de crédit, la dispense de réitération de l'offre préalable prévue par l'article L. 311-9 alinéa 1er du Code de la consommation n'ayant plus vocation à s'appliquer lorsque le montant du crédit consenti est majoré. En conséquence, nonobstant cette précision d'ordre général d'une possibilité pour les parties de convenir d'une augmentation du crédit accordé dans la limite du plafond légal applicable aux crédits à la consommation, la SA SOFICARTE ne justifie que d'avoir accordé aux époux X. un découvert maximum autorisé de 40.000 francs. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE COLMAR
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-06-000052. Jugement n° 06/485. Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt.
DEMANDEUR :
SOCIÉTÉ ANONYME SOFICARTE
ayant siège [adresse], représentée par Maîtres BURNER Bernard & FAUROUX Denis, avocats au Barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur X.
demeurant [adresse],
Madame X.
demeurant [adresse], représentés par Maîtres AMIET & GRAFF, avocats au Barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame L. VIVIN, Juge ; Madame A. GEBEL, Greffier
DÉBATS : Audience publique du 23 mars 2006
JUGEMENT : contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 13 Avril 2006 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Madame L. VIVIN, Juge, et Madame A. GEBEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 janvier 2006, la SA SOFICARTE a formé contre les époux X. une demande en paiement solidaire, avec exécution provisoire, de la somme de 14.598,53 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel au taux de 15,50% sur la somme de 13.616,46 euros à compter du 13 octobre 2005 et au taux légal sur le surplus au titre du solde d'un prêt utilisable par fractions demeuré impayé, de la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 NCPC et des dépens.
A l'audience du 23 mars 2006, le présent Tribunal a invité la SA SOFICARTE à conclure sur la recevabilité de sa demande au regard du délai biennal de forclusion ayant couru depuis le dépassement du découvert autorisé.
La SA SOFICARTE précise que l'offre préalable de crédit prévoyant un maximum autorisé de 140.000 francs qui n'a jamais été dépassé, la demande est recevable.
Les époux X. s'en remettent à l'appréciation du Tribunal.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, tel que résultant de sa dernière version issue de la loi du 11 décembre 2001, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Or, le délai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation étant d'ordre public, l'emprunteur ne peut, même de façon expresse, renoncer à son application.
Pour les mêmes motifs, il incombe à la présente juridiction, en vertu de l'article 125 du Nouveau code de procédure civile, de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ainsi instituée.
En conséquence, la présente juridiction est tenue d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 311-37 du Code de la consommation que l'élément objectif constituant le point de départ du délai biennal de forclusion, soit le premier incident de paiement non régularisé, est constitué par le dépassement du découvert autorisé.
En effet, l'existence d'une convention de découvert étant incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé sur le même compte, le dépassement du découvert convenu manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37 alinéa 1er du Code de la consommation. (Cassation civile 1re, 7 décembre 2004)
[minute page 3] Le dépassement du montant du découvert autorisé fait donc courir le délai biennal de forclusion automatiquement.
En l'espèce, suivant offre préalable de crédit en date du 15 décembre 1998, acceptée le 21 décembre 1998, la SA SOFICARTE a accordé aux époux X. un crédit utilisable par fractions d'un montant en découvert autorisé de 40.000 francs, moyennant un taux d'intérêts de 14,33 %.
Il résulte de l'examen de l'historique du compte produit que ce découvert maximum de 40.000 francs a été dépassé dès le mois de janvier 2001.
La SA SOFICARTE entend faire valoir que le montant du découvert maximum autorisé est de 140.000 francs.
S'il résulte effectivement d'un examen approfondi de l'offre préalable de crédit que figure une mention pré-imprimée, non mise en relief, selon laquelle « le montant maximum pouvant être autorisé est de 140.000 francs », l'offre précise, en gras, dans un caractère de taille plus importante, ainsi que de manière manuscrite complétée par l'emprunteur, à côté de sa signature, que le montant du découvert autorisé à l'ouverture est de 40.000 francs.
Dès lors, il apparaît que le montant du découvert contractuellement convenu entre les parties est de 40.000 francs, et que malgré la stipulation générale d'une possibilité d'augmentation de ce découvert jusqu'au plafond applicable aux crédits à la consommation, une augmentation du découvert expressément autorisé nécessite l'établissement d'une nouvelle offre préalable de crédit, la dispense de réitération de l'offre préalable prévue par l'article L. 311-9 alinéa 1er du Code de la consommation n'ayant plus vocation à s'appliquer lorsque le montant du crédit consenti est majoré.
En conséquence, nonobstant cette précision d'ordre général d'une possibilité pour les parties de convenir d'une augmentation du crédit accordé dans la limite du plafond légal applicable aux crédits à la consommation, la SA SOFICARTE ne justifie que d'avoir accordé aux époux X. un découvert maximum autorisé de 40.000 francs.
Or, ce montant du découvert autorisé ayant été dépassé dès le mois de janvier 2001, et la SA SOFICARTE ne justifiant pas d'avoir saisi les emprunteurs d'une nouvelle offre préalable de crédit autorisant un découvert d'un montant supérieur avant le mois de janvier 2004, la demande en paiement de la SA SOFICARTE en date du 17 janvier 2006 est intervenue nettement plus de deux ans après la défaillance des emprunteurs, alors que le délai biennal de forclusion était déjà écoulé.
Au surplus, en retenant l'argumentation de la SA SOFICARTE relative à une faculté d'augmentation du découvert contractuellement convenu entre les parties, dans la limite de 140.000 francs, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, s'agissant de crédits utilisables par fractions, la durée du contrat est limitée à un an renouvelable, le prêteur devant indiquer trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction.
[minute page 4] En l'occurrence, le relevé en date du 12 août 2002 comportant l'information sur les conditions de reconduction annuelle du contrat précise que le montant du découvert s'élève à 10.622 euros et que le montant disponible est atteint.
Il s'ensuit que la SA SOFICARTE a ainsi fixé à 10.622 euros le montant du découvert autorisé.
Or, il résulte de l'historique du compte produit que ce montant du découvert disponible ayant été dépassé à partir du mois de février 2003, sans que la SA SOFICARTE ne puisse justifier d'avoir saisi les emprunteurs d'une nouvelle offre préalable de crédit autorisant un découvert d'un montant supérieur avant le mois de janvier 2004, la demande en paiement de la SA SOFICARTE en date du 17 janvier 2006 est intervenue nettement plus de deux ans après la défaillance des emprunteurs, alors que le délai biennal de forclusion était déjà écoulé.
En conséquence, la SA SOFICARTE est forclose en son action.
Dès lors, la demande en paiement de la SA SOFICARTE est irrecevable.
La SA SOFICARTE succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l'application de l'article 700 NCPC à son profit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
- CONSTATE que la SA SOFICARTE est forclose en son action ;
- DÉCLARE la demande de la SA SOFICARTE irrecevable ;
- CONDAMNE la SA SOFICARTE à supporter les entiers dépens ;
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 NCPC au profit de la SA SOFICARTE.
LE GREFFIER LE JUGE
- 5719 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Crédit à la consommation
- 5722 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Jurisprudence antérieure à la loi du 17 mars 2014
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- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
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