CA VERSAILLES (19e ch.), 9 janvier 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2731
CA VERSAILLES (19e ch.), 9 janvier 2009 : RG n° 07/08866
Publication : Jurica
Extrait : « Que le contrat consenti à Monsieur X. le 16 juin 2003 comporte sur sa face en recto, dans le cadre réservé aux modalités de l'assurance, la mention « dans le cadre de la location de véhicules utilitaires, le locataire demeure en outre entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, même s'il a souscrit la garantie optionnelle CDW » ;
Que Monsieur X. qui souscrivait cette garantie optionnelle, entraînant la suppression de la franchise en cas d'accident, a apposé ses initiales aux paragraphes prévus à cet effet, de part et d'autre de la clause litigieuse : que celle-ci était rédigée en français, en caractères gras et apparents, par conséquent parfaitement visible ;
que Monsieur X., qui s'est trouvé tenu de mettre ses initiales à proximité immédiate de la clause, ne peut en conséquence prétendre l'avoir ignorée, en reprochant au loueur de ne pas avoir attiré son attention sur cette exclusion, et en tentant d'en tirer argument pour s'opposer à la demande en paiement sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil en principal, ou fonder une demande subsidiaire de dommages et intérêts ;
Que le fait que le verso de l'exemplaire qui lui a été remis de son contrat soit imprimé en anglais est inopérant dans la présente instance dès lors que la clause dont il est requis l'application figure au recto, et qu'elle est rédigée en français, de même qu'est indifférente au litige l'erreur commise sur l'immatriculation du véhicule, dès lors que n'est pas contestée l'application du contrat à la location du véhicule accidenté ;
Que la clause exonératoire de garantie ci-dessus rappelée limite précisément son champ d'application à un type de dommages spécifiques, qu'elle intervient dans le seul cas d'une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule loué, et soumet donc son application à une erreur du conducteur, événement extérieur au loueur, qu'elle n'a ni pour objet, ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, et ne constitue donc pas une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
DIX NEUVIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 9 JANVIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/08866. Code NAC : 56Z. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 novembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE (1re ch.) - R.G. n° 05/09025.
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE NEUF, [minute Jurica page 2] La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [adresse], représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 270919, Rep/assistant : Maître Jean-Marc LE NESTOUR (avocat au barreau de VERSAILLES)
INTIMÉE :
HERTZ CLAIM MANAGEMENT
Société par actions simplifiée inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 450 XXX YYY ayant son siège [adresse] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 0844864, Rep/assistant : Maître Maud BRUNEL de la SCP BARBIER et associés (avocat au barreau du VAL d'OISE)
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2008 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicole BOUCLY-GIRERD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-François FEDOU, Président, Mme Nicole BOUCLY-GIRERD, Conseiller, Mme Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 16 juin 2003, Monsieur X. a loué auprès d'une agence Hertz France, à [ville H.] un véhicule utilitaire de marque Daily 20, qu'il a accidenté en l'engageant dans un tunnel dont la hauteur était insuffisante.
Les frais de remise en état s'étant élevés à 10.815,89 €, la société Hertz Claim Management l'a assigné en paiement de cette somme, outre de frais d'immobilisation et de dossier, sous déduction de 950 € déjà perçus.
[minute Jurica page 3] Elle invoquait une clause de non garantie du contrat d'assurance souscrit laissant au locataire la responsabilité des dégâts causés aux parties hautes des véhicules utilitaires relatifs à une mauvaise appréciation du gabarit.
Par jugement du 20 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Pontoise saisi a condamné Monsieur X. à payer à la société Hertz Claim Management la somme de 9.865,89 € au titre des frais de réparation du véhicule, et celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, rejetant les demandes plus amples de la demanderesse.
Le tribunal a retenu l'application de la clause litigieuse, estimant qu'elle figurait clairement au contrat signé, et que, son champ d'application étant précisément défini et limité, elle n'a pas eu pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties si bien qu'elle ne saurait être considérée comme abusive.
Monsieur X. a relevé appel de cette décision dont il poursuit l'infirmation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2008, il prie la Cour de :
- débouter la société Hertz Claim Management de ses demandes, et de la condamner à lui rembourser la somme de 950 € prélevée sur son compte,
- subsidiairement si la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, condamner la société Hertz Claim Management à lui payer 10.641,91 € outre les intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, subsidiairement 1382 et 1383 du même code,
- condamner la société Hertz Claim Management à lui verser 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour justifier le débouté de société Hertz Claim Management à laquelle il reproche d'avoir exécuté ses obligations de mauvaise foi, il invoque un manquement du loueur à son obligation de conseil :il souligne qu'après avoir commis une erreur d'immatriculation du véhicule dans le contrat, fait débiter de son compte une somme supérieure au montant de la franchise, et remis les conditions générales du contrat en langue anglaise, la société Hertz a omis d'attirer son attention sur l'absence de garantie en cause, alors qu'il s'agit d'un risque grave, que la clause était peu lisible et qu'au surplus il avait souscrit une garantie supplémentaire.
Il fait encore état, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, du caractère abusif de la clause de non garantie, qui dans ces circonstances, participe d'un véritable déséquilibre du contrat et doit être réputée non écrite.
Il fait plaider par ailleurs qu'il a été abusivement débité de 950 € alors qu'il avait remis lors de la souscription du contrat une empreinte de sa carte bancaire pour 400 €, et subsidiairement fonde sa demande de dommages et intérêts sur les fautes manifestes du loueur telles qu'il les a soulignées.
La société Hertz Claim Management, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 12 septembre 2008, conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur X. à lui payer les frais de réparation du véhicule et une indemnité de procédure, mais, formant appel incident, à sa réformation en ce qu'elle a rejeté ses autres demandes, réclamant 721 € au titre des frais d'immobilisation et 55,02 € au titre des frais de dossier.
[minute Jurica page 4] Elle requiert en outre la capitalisation des intérêts et 2.000 € supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Monsieur X. aux dépens.
Elle soutient que Monsieur X. a apposé ses initiales à proximité de la clause litigieuse rédigée en caractères gras, parfaitement lisibles et en français, qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, que le premier juge a exactement apprécié la validité de la clause, et qu'aucune conséquence n'a lieu d'être tirée du fait que le verso de l'exemplaire du contrat en possession de Monsieur X. est en anglais, alors que la clause au recto est en français.
Que les préjudices complémentaires dont elle réclame l'indemnisation sont la conséquence directe de l'accident.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'il est constant que le sinistre subi par Monsieur X. a affecté les parties hautes du véhicule utilitaire qu'il avait loué, à la suite d'une mauvaise appréciation de sa hauteur en abordant un tunnel ;
Que le contrat consenti à Monsieur X. le 16 juin 2003 comporte sur sa face en recto, dans le cadre réservé aux modalités de l'assurance, la mention « dans le cadre de la location de véhicules utilitaires, le locataire demeure en outre entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, même s'il a souscrit la garantie optionnelle CDW » ;
Que Monsieur X. qui souscrivait cette garantie optionnelle, entraînant la suppression de la franchise en cas d'accident, a apposé ses initiales aux paragraphes prévus à cet effet, de part et d'autre de la clause litigieuse : que celle-ci était rédigée en français, en caractères gras et apparents, par conséquent parfaitement visible ;
que Monsieur X., qui s'est trouvé tenu de mettre ses initiales à proximité immédiate de la clause, ne peut en conséquence prétendre l'avoir ignorée, en reprochant au loueur de ne pas avoir attiré son attention sur cette exclusion, et en tentant d'en tirer argument pour s'opposer à la demande en paiement sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil en principal, ou fonder une demande subsidiaire de dommages et intérêts ;
Que le fait que le verso de l'exemplaire qui lui a été remis de son contrat soit imprimé en anglais est inopérant dans la présente instance dès lors que la clause dont il est requis l'application figure au recto, et qu'elle est rédigée en français, de même qu'est indifférente au litige l'erreur commise sur l'immatriculation du véhicule, dès lors que n'est pas contestée l'application du contrat à la location du véhicule accidenté ;
Que la clause exonératoire de garantie ci-dessus rappelée limite précisément son champ d'application à un type de dommages spécifiques, qu'elle intervient dans le seul cas d'une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule loué, et soumet donc son application à une erreur du conducteur, événement extérieur au loueur, qu'elle n'a ni pour objet, ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, et ne constitue donc pas une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Considérant que la société Hertz Claim Management justifie du montant des réparations en produisant le rapport de l'expertise qu'elle a diligentée contradictoirement en date du 26 juin 2003, ainsi que la facture du 16 mars 2004 faisant apparaître un montant de dommages de 10.815,89 € soit une somme restant due après déduction d'un prélèvement opéré sur le compte [minute Jurica page 5] du locataire de 950 €, de 9.865,89 € TTC ;
Qu'en application des dispositions contractuelles, X. a été justement condamné par le jugement dont appel à rembourser ce montant contractuellement à sa charge ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts qui courront, par années entières à compter de la première demande qui en a été formée, soit par conclusions du 13 février 2008 ;
Considérant que la société Hertz Claim Management réclame en outre des frais d'immobilisation pour 7 jours, durée technique prévue par l'expert : qu'elle ne justifie toutefois pas du coût ainsi exposé qu'elle chiffre à 721 € sans éléments probants, qu'elle a été justement déboutée de cette prétention, de même que des frais de dossier dont il n'est pas stipulé au contrat qu'ils soient à charge du locataire ;
Considérant que l'équité ne commande pas de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une indemnité de procédure ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes développées par la société Hertz Claim Management et par Monsieur X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que Monsieur X. qui succombe à l'instance devra en revanche en supporter la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure,
LE RÉFORMANT sur ce point et STATUANT À NOUVEAU,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y AJOUTANT,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, qui courront par années entières dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 13 février 2008,
CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, et AUTORISE la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués en la cause, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-François FEDOU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
- 6051 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Imprudences
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6090 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Absence de document signé par le consommateur (affichage ; tickets)
- 6092 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Intelligibilité (rédaction et langue)
- 6287 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (5) - Assurances