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TGI PONTOISE (1re ch.), 20 novembre 2007

Nature : Décision
Titre : TGI PONTOISE (1re ch.), 20 novembre 2007
Pays : France
Juridiction : Pontoise (TGI)
Demande : 05/09025
Date : 20/11/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 14/10/2005
Décision antérieure : CA VERSAILLES (19e ch.), 9 janvier 2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 592

TGI PONTOISE (1re ch.), 20 novembre 2007 : RG n° 05/09025

(sur appel CA Versailles (19e ch.), 9 janvier 2009 : RG n° 07/08866)

 

Extrait : « Il apparaît à la lecture des copies du contrat produites par les parties que Monsieur X. a notamment souscrit, outre une assurance couvrant la responsabilité civile, les garanties optionnelles CDW et SCDW en apposant ses initiales dans les cases prévues à cet effet au recto du contrat. Ces garanties optionnelles ont pour effet de supprimer la franchise due en cas de collision. Cependant, il est stipulé au recto des deux copies du contrat produites par les parties, en caractère gras parfaitement lisibles et en français, que « Dans le cadre de la location de véhicules utilitaires, le locataire demeure en outre entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, même s’il a souscrit la garantie optionnelle CDW ». En signant le contrat et en apposant ses initiales à proximité de la clause litigieuse, Monsieur X. a nécessairement manifesté son accord à celle-ci. Le fait que les conditions générales du contrat de location figurant au verso de la copie qu'il verse aux débats soient rédigées en anglais n'a donc pas eu pour effet de l'empêcher d'en prendre connaissance.

De même, dès lors que la clause litigieuse figurait clairement sur le contrat de location, il ne saurait être reproché à la Société HERTZ d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en ne l'affichant pas dans ses locaux, dans ceux de ses mandataires ou en la mentionnant dans tout autre document à destination de ses clients.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la consommation : « (...) ». En l'espèce, il ressort de la lecture de la clause litigieuse que le locataire demeure entièrement responsable des dégâts qu'il cause aux véhicules loués uniquement lorsqu'il s'agit de véhicules utilitaires et uniquement en cas de survenance d'un type de dommages très spécifique, ceux causés aux parties hautes du véhicule en lien avec une mauvaise appréciation de son gabarit. Son champ d'application étant ainsi précisément défini et limité, la clause litigieuse n'a pas eu pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties si bien qu'elle ne saurait être considérée comme abusive.

De même, eu égard au caractère strictement défini et limité de la clause litigieuse, il ne saurait être reproché à la Société HERTZ de ne pas avoir proposé au défendeur de souscrire une assurance supplémentaire spécifique couvrant les dommages tenant au défaut d'appréciation du gabarit du véhicule. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° n°05/09025. [Jugement n° 340 ?].

La Première Chambre du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Carole TENTELIER, Greffier, a prononcé le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL SEPT, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Monsieur GARCIN, Premier Vice-Président, Madame KERNEIS, Vice-Président, Madame de MERSSEMAN, Vice-Président

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 9 octobre 2007 devant Madame KERNEIS, Vice-Président, siégeant en qualité de magistrat rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

 

DEMANDERESSE :

La Société HERTZ CLAIM MANAGEMENT

SAS au capital de 37.000 €, inscrite sous le numéro 45XX au registre du commerce et des sociétés de Versailles, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [adresse] ; Représentée par la SCP BARBIER - FRENKIAN, Avocats au barreau du Val d'Oise.

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

demeurant [adresse] ; Représenté par Maître Jean-Pierre GARCIA, Avocat postulant au barreau du Val d'Oise et assisté de Maître Jean-Marc LE NESTOUR, Avocat plaidant du barreau de Versailles.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat en date du 16 juin 2003, Monsieur X. a loué auprès d'une agence de la Société HERTZ FRANCE SA située à [ville H.] (95) un véhicule utilitaire de marque DAILY 20, immatriculée XX.

Monsieur X. a, sur la commune de [ville M.] (78), engagé ce véhicule dans un tunnel dont la hauteur était insuffisante, occasionnant des frais de remise en état d'un montant de 10.815,89 euros HT.

Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2005, la Société HERTZ CLAIM MANAGEMENT SAS a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise en paiement de ces frais de réparation.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2007, la Société HERTZ CLAIM MANAGEMENT sollicite, avec exécution provisoire, la condamnation de Monsieur X. à lui payer les sommes de 10.641,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2004, date de la mise en demeure, et de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, la Société HERTZ CLAIM MANAGEMENT fait valoir en premier lieu qu'outre les frais de remise en état du véhicule, Monsieur X. lui est redevable des frais d'immobilisation évalués à la somme de 721 euros et des frais de dossiers pour un montant de 55,02 euros. Elle reconnaît cependant avoir d'ores et déjà obtenu paiement de la somme de 950 euros facturée à Monsieur X. lors de la fermeture du contrat.

La société demanderesse soutient ensuite qu'au regard de la faute de conduite commise par Monsieur X., la clause de déchéance de garantie prévue aux conditions générales du contrat s'applique.

En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir que les termes du contrat d'assurance figurent au verso du contrat de location signé par Monsieur X. et qu'ainsi ce dernier en avait nécessairement eu connaissance. Elle ajoute que les conditions générales du contrat sont rédigées en français et qu'en conséquence la clause limitative de responsabilité ne constitue pas une clause abusive.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2006, Monsieur X. conclut au rejet des demandes de la Société HERTZ CLAIM MANAGEMENT. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation du demandeur à lui rembourser la somme de 950 euros prélevée sur son compte bancaire et à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. Monsieur X. sollicite également la condamnation de la Société HERTZ CLAIM MANAGEMENT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et demande à ce que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire.

[minute page 3] En défense, Monsieur X. fait valoir en premier lieu que les conditions générales stipulées au verso du contrat étaient intégralement rédigées en anglais, que le véhicule lui a été remis par l'intermédiaire d'un mandataire de la Société HERTZ s'exprimant très mal en français, que le contrat comportait une erreur sur l'immatriculation du véhicule loué et que la Société HERTZ a pris la liberté de débiter sa carte bancaire à titre de franchise pour un montant de 950 euros et non de 400 euros comme le stipulait le contrat. Pour toutes ces raisons, il estime que la société demanderesse a, au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, fait preuve de mauvaise foi et a manqué à son obligation de conseil en tant que professionnel de la location de voitures.

Monsieur X. soutient ensuite que si, en tant que loueur du véhicule, il était responsable du défaut d'appréciation du gabarit de celui-ci, il appartenait à la Société HERTZ de se montrer suffisamment précise sur ce point et de lui proposer de souscrire une assurance supplémentaire spécifique couvrant les dommages tenant au défaut d'appréciation du gabarit du véhicule.

Monsieur X. estime par ailleurs que la clause dont se prévaut la Société HERTZ était écrite en petits caractères, dans un coin, qu'elle n'apparaissait ni dans ses locaux, ni dans ceux de ses mandataires et qu'aucune brochure ne lui a été remise pour attirer son attention sur le risque encouru du fait de la location de véhicules de ce gabarit. Il précise qu'en raison des conséquences potentiellement graves de tels accidents, la Société HERTZ n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en tant que professionnel.

Monsieur X. considère enfin que la clause dont se prévaut la demanderesse, en ce qu'elle met à la charge du locataire l'intégralité des travaux de réparations pour ce genre d'accidents, participe d'un véritable déséquilibre du contrat et doit être regardée comme abusive au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.

L'ordonnance de clôture du 4 septembre 2007 a fixé la date des plaidoiries au 9 octobre 2007. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande principale de la Société HERTZ CLAIM MANAGEMENT :

Aux termes des articles 1134 et 1147 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution (...) ».

Le locataire d'un véhicule est tenu de restituer au bailleur la chose louée dans l'état qui était le sien lors de son entrée en possession. Il est responsable envers ce dernier des dégradations qu'il a pu causer au bien objet du contrat.

En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de location se présente matériellement sous la forme d'un original et de plusieurs copies carbones au dos desquelles figurent les conditions générales. Monsieur X. a, en signant l'original de ce contrat, également signé les copies carbone de celui‑ci.

[minute page 4] Il apparaît à la lecture des copies du contrat produites par les parties que Monsieur X. a notamment souscrit, outre une assurance couvrant la responsabilité civile, les garanties optionnelles CDW et SCDW en apposant ses initiales dans les cases prévues à cet effet au recto du contrat. Ces garanties optionnelles ont pour effet de supprimer la franchise due en cas de collision.

Cependant, il est stipulé au recto des deux copies du contrat produites par les parties, en caractère gras parfaitement lisibles et en français, que « Dans le cadre de la location de véhicules utilitaires, le locataire demeure en outre entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, même s’il a souscrit la garantie optionnelle CDW ».

En signant le contrat et en apposant ses initiales à proximité de la clause litigieuse, Monsieur X. a nécessairement manifesté son accord à celle-ci. Le fait que les conditions générales du contrat de location figurant au verso de la copie qu'il verse aux débats soient rédigées en anglais n'a donc pas eu pour effet de l'empêcher d'en prendre connaissance.

De même, dès lors que la clause litigieuse figurait clairement sur le contrat de location, il ne saurait être reproché à la Société HERTZ d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en ne l'affichant pas dans ses locaux, dans ceux de ses mandataires ou en la mentionnant dans tout autre document à destination de ses clients.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (...) ».

En l'espèce, il ressort de la lecture de la clause litigieuse que le locataire demeure entièrement responsable des dégâts qu'il cause aux véhicules loués uniquement lorsqu'il s'agit de véhicules utilitaires et uniquement en cas de survenance d'un type de dommages très spécifique, ceux causés aux parties hautes du véhicule en lien avec une mauvaise appréciation de son gabarit. Son champ d'application étant ainsi précisément défini et limité, la clause litigieuse n'a pas eu pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties si bien qu'elle ne saurait être considérée comme abusive.

De même, eu égard au caractère strictement défini et limité de la clause litigieuse, il ne saurait être reproché à la Société HERTZ de ne pas avoir proposé au défendeur de souscrire une assurance supplémentaire spécifique couvrant les dommages tenant au défaut d'appréciation du gabarit du véhicule.

En dernier lieu, le fait que la Société HERTZ ait pu commettre une erreur sur l'immatriculation du véhicule loué et sur le montant de la franchise débité sur le compte de Monsieur X. ne sont pas de nature à lui interdire de se prévaloir de la clause contractuelle de déchéance de garantie.

En conséquence, la société demanderesse est bien fondée à se prévaloir de ladite clause à l'égard de Monsieur X.

[minute page 5] En l'espèce, la Société HERTZ verse aux débats un rapport d'expertise contradictoire en date du 26 juin 2003 qui évalue à 10.815,89 euros HT le coût des réparations du véhicule utilitaire loué par Monsieur X..

Il est par ailleurs constant que la Société HERTZ a d'ores et déjà obtenu paiement par Monsieur X. d'une somme de 950 euros au titre de la franchise.

Dans ces conditions, Monsieur X. sera condamné à payer à la société demanderesse la somme de 9.865,89 euros au titre du coût des réparations du véhicule utilitaire loué.

En revanche, la société demanderesse ne justifie pas de la réalité des frais de garde du véhicule accidenté ni des frais de dossier dont elle demande également le paiement à Monsieur X. Ses demandes en ce sens seront donc rejetées.

 

- Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sur l'exécution provisoire et les dépens :

La partie perdante sera condamnée aux dépens et versera à la Société HERTZ la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la Société HERTZ CLAIM MANAGEMENT sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il n'apparaît pas justifié en l'espèce d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Monsieur X., qui succombe, supportera les dépens, dont distraction au profit de la SCP BARBIER FRENKIAN, Avocats au barreau du Val d'Oise, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision publique, rendue en application des alinéas 2 des articles 450 et 451 du nouveau Code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la Société HERTZ CLAIM MANAGEMENT SAS :

- la somme de 9.865,89 euros au titre des frais de réparation du véhicule utilitaire de marque DAILY 20 immatriculé XX ;

- la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE les plus amples demandes de la Société HERTZ CLAIM MANAGEMENT SAS ;

[minute page 6] DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BARBIER FRENKIAN conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, le 20 novembre 2007.

Le Greffier,               Le Président,

C. TENTELIER        Y. GARCIN