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CA BORDEAUX (1re ch. civ. A), 17 février 2011

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ. A), 17 février 2011
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch. sect. A
Demande : 09/01631
Date : 17/02/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 20/03/2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2894

CA BORDEAUX (1re ch. civ. A), 17 février 2011 : RG n° 09/01631

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2011-005163

 

Extrait : « Attendu que, par ailleurs, en matière de crédit utilisables par fractions, l’article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat issue des dispositions de la loi du 27 juillet 1993 dispose que l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ;

Attendu toutefois que cette dispense ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit auxquelles doivent être assimilées toutes modifications du montant du contrat de crédit ou du taux de crédit précédemment consenti, lesquelles constituent un nouveau contrat qui doit être conclu dans les termes d'une offre préalable répondant aux exigences des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation ; Attendu en effet que l'acceptation de l'emprunteur ne peut être tacite et doit résulter d'un acte univoque de sa part dès lors que l'attention du consommateur doit être attirée sur l'aggravation de son risque ;

Attendu en outre qu'aux termes des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat résultant de la loi du 1er février 1995, est réputée non écrite comme étant abusive une clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat ; qu'à cet égard, une clause qui dispense le prêteur d'une nouvelle offre préalable lors de l'augmentation du crédit initial qui interviendrait donc sans acceptation préalable de l'emprunteur mais également sans possibilité pour celui-ci de se rétracter crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et doit être réputée non écrite […] ;

Attendu ainsi que cette clause qui permettait à monsieur X. de passer d'un découvert expressément convenu de manière apparente sur le recto du contrat à hauteur de 3.811,23 euros (25.000 F) à un montant de 21.342,86 euros (140.000 F) indiqué en tous petits caractères sur le verso de l'offre préalable sans souscription d'un nouveau contrat doit être réputé abusive dès lors que l'économie du contrat était bouleversée par la multiplication pratiquement par six du montant initial créant ainsi un déséquilibre au détriment de monsieur X. lequel n'avait pas de surcroît la possibilité de se rétracter ;

Attendu en outre que la cour a vainement recherché un document de nature à établir une demande écrite de la part de monsieur X. en application de la clause contractuelle susvisée pour voir augmenter la première fraction initiale et qu'indépendamment du caractère abusif de la clause, celle-ci n'a donc pas été respectée par la société de crédit laquelle profitait d'achats qui pouvaient être qualifiés de compulsifs à l'égard de l'emprunteur sans qu'aucune mesure de protection de nature à éviter un surendettement ne soit mise en œuvre ».

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/01631 (Rédacteur : Caroline FAURE, vice-président placé). Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 novembre 2008 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG n° 08-2616) suivant déclaration d'appel du 20 mars 2009.

 

APPELANTE :

Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV,

société de droit étranger dont le siège social est à AMSTERDAM (PAYS BAS) et le principal établissement pour la France sis [adresse], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en sa succursale sise [adresse], représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Sophie LAZARE substituant Maître Eric VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

demeurant chez Melle Y. - [adresse], non représenté, assigné à étude d'huissier

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 janvier 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Caroline FAURE, vice-président placé, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Paule LAFON, président, Jean-Claude SABRON, conseiller, Caroline FAURE, vice-président placé,

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS

ARRÊT : - de défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 4 octobre 1994, la banque Accord a consenti à monsieur et madame X. une ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente et/ou à des mises à dispositions de fonds, utilisable par fraction et assortie de la carte Accord, le maximum autorisé du découvert étant alors fixé à 2.000 F puis porté à 25.000 F par offre acceptée le 21 mars 2000.

La déchéance du terme a été mise en œuvre le 25 novembre 2006 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2008, la société Atradius Crédit Insurance NV venant aux droits de la banque Accord a mis en demeure monsieur X. de payer la somme de 8.088,60 euros représentant le solde du crédit et l'a fait assigner aux mêmes fins par acte du 14 août 2008 devant le Tribunal d'instance de Bordeaux.

Par jugement en date du 25 novembre 2008, le Tribunal d'instance de Bordeaux a rejeté la demande de la société Atradius en constatant que l'historique fourni par la société Atradius ne permet pas la vérification des sommes indiquées dans le décompte.

La société Atradius Crédit Insurance NV a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 7 juin 2010, la cour de céans a, avant dire droit, renvoyé l'affaire à la mise en état afin que les parties concluent sur la forclusion de l'action en paiement de la société Atradius Crédit Insurance. La cour a en effet relevé que selon l'historique du compte produit aux débats, le montant maximum du découvert convenu lors de l'ouverture de crédit porté à la somme de 3.811,22 euros a été dépassé sans être jamais régularisé à compter du mois de juin 2000, cet incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur et le point de départ de la forclusion biennale de l’article L. 311-37 du code de la consommation.

Les conclusions de la société Atradius Crédit Insurance NV en date du 7 septembre 2010 tendent à :

- voir réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- voir déclarer recevable et bien fondée la société Atradius en son action en paiement,

en conséquence :

- voir condamner monsieur X. au paiement de la somme de 7.339,44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 13,90 % à compter du 25 novembre 2006, date de l'arrêté des comptes,

- le voir condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

aux motifs que :

- seul le dépassement du découvert maximum autorisé est susceptible de constituer un incident de paiement non régularisé caractérisant la défaillance de l'emprunteur et entraînant la forclusion de la demande sur le fondement de l’article L. 311-37 du code de la consommation,

- en l'espèce, le montant de la première fraction disponible a été dépassé à compter du mois de juin 2000 mais en revanche, le montant maximum du découvert convenu consenti à concurrence de 21.342,86 euros n'a pas été dépassé,

- l'action n'est donc pas forclose et est donc recevable,

- il n'est pas réclamé l'indemnité contractuelle de résiliation de 568,61 euros.

Monsieur X. à qui ont été signifiées les nouvelles conclusions par acte du 13 septembre 2010 déposé en l'étude, n'a pas constitué avoué.

L'arrêt sera rendu par défaut.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 décembre 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que la société Atradius Crédit Insurance NV, assureur de la banque Accord, fait valoir, à la suite du moyen soulevé d'office, que monsieur X. n'a fait que dépasser la première fraction du découvert autorisé en juin 2000 en précisant que la première fraction était de 25.000 F et le montant du découvert autorisé était de 140.000 F ;

Attendu qu'aux termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat du 21 mars 2000, les actions nées d'un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées à peine de forclusion dans les deux années de l'événement qui leur a donné naissance, le point de départ étant l'incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur ; que plus précisément dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues le point de départ de ce délai se situe au moment où le montant du dépassement maximum initialement convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;

Attendu que, par ailleurs, en matière de crédit utilisables par fractions, l’article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat issue des dispositions de la loi du 27 juillet 1993 dispose que l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ;

Attendu toutefois que cette dispense ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit auxquelles doivent être assimilées toutes modifications du montant du contrat de crédit ou du taux de crédit précédemment consenti, lesquelles constituent un nouveau contrat qui doit être conclu dans les termes d'une offre préalable répondant aux exigences des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation ;

Attendu en effet que l'acceptation de l'emprunteur ne peut être tacite et doit résulter d'un acte univoque de sa part dès lors que l'attention du consommateur doit être attirée sur l'aggravation de son risque ;

Attendu en outre qu'aux termes des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat résultant de la loi du 1er février 1995, est réputée non écrite comme étant abusive une clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat ; qu'à cet égard, une clause qui dispense le prêteur d'une nouvelle offre préalable lors de l'augmentation du crédit initial qui interviendrait donc sans acceptation préalable de l'emprunteur mais également sans possibilité pour celui-ci de se rétracter crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et doit être réputée non écrite ;

Attendu qu'il résulte de l'examen de l'offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fraction et assortie de la carte Accord signée de l'emprunteur le 21 mars 2000 que sur le recto, il est indiqué : « conditions de l'offre de crédit : montant actuellement autorisé : 25.000 F » outre les taux d'intérêts par tranches, et au verso de l'offre en tous petits caractères à l'article 3 : découvert autorisé. L'emprunteur s'engage à ce que le découvert de son compte ne soit, à aucun moment, supérieur au découvert autorisé par Banque Accord SA. Dans un premier temps, ce montant est celui indiqué au recto de la présente offre. Ultérieurement, il pourra varier dans les conditions suivantes, sans que cela constitue une nouvelle offre préalable :

* être augmenté en une ou plusieurs fois, jusqu'à concurrence du montant maximum fixé à l'article L. 311-3 du code de la consommation (actuellement de 140.000 F) :

- sur demande écrite de l'emprunteur et acceptée par Banque Accord SA ;

- sur décision de Banque Accord SA d'accorder une plus large facilité à l'emprunteur qui manifeste son acceptation expresse par l'utilisation de la faculté de découvert au-delà du montant précédemment autorisé, et si celui-ci ne refuse pas ;

* être diminué sur demande écrite de l'emprunteur et acceptée par Banque Accord SA ; »

Attendu ainsi que cette clause qui permettait à monsieur X. de passer d'un découvert expressément convenu de manière apparente sur le recto du contrat à hauteur de 3.811,23 euros (25.000 F) à un montant de 21.342,86 euros (140.000 F) indiqué en tous petits caractères sur le verso de l'offre préalable sans souscription d'un nouveau contrat doit être réputé abusive dès lors que l'économie du contrat était bouleversée par la multiplication pratiquement par six du montant initial créant ainsi un déséquilibre au détriment de monsieur X. lequel n'avait pas de surcroît la possibilité de se rétracter ;

Attendu en outre que la cour a vainement recherché un document de nature à établir une demande écrite de la part de monsieur X. en application de la clause contractuelle susvisée pour voir augmenter la première fraction initiale et qu'indépendamment du caractère abusif de la clause, celle-ci n'a donc pas été respectée par la société de crédit laquelle profitait d'achats qui pouvaient être qualifiés de compulsifs à l'égard de l'emprunteur sans qu'aucune mesure de protection de nature à éviter un surendettement ne soit mise en œuvre ;

Attendu ainsi qu'en application des textes susvisés et de l'offre préalable signée le 21 mars 2000, le montant du découvert à retenir s'élève à la somme de 3.811,23 euros ; que ce montant a été dépassé en juin 2000 et n'a jamais été régularisé par la suite eu égard à l'historique du compte ; que la date du 25 juin 2000 caractérise le point de départ de la forclusion biennale ; que l'action de la société Atradius Crédit Insurance NV n'ayant été introduite devant le Tribunal d'instance que par acte d'huissier en date du 14 août 2008, celle-ci doit être déclarée forclose et donc irrecevable ;

Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Atradius Credit Insurance NV par substitution de motifs ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l'appelante qui succombe sera tenue aux dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Par défaut,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société Atradius Crédit Insurance NV, par substitution de motifs,

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante,

Condamne la société Atradius Crédit Insurance NV aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.