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CA COLMAR (2e ch. civ. B), 19 novembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (2e ch. civ. B), 19 novembre 2010
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 2e ch. civ. sect. B
Demande : 07/03189
Décision : 976/10
Date : 19/11/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/07/2007
Numéro de la décision : 976
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2902

CA COLMAR (2e ch. civ. B), 19 novembre 2010 : RG n° 07/03189 ; arrêt n° 976/10

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu, en ce qui concerne le quantum des pénalités, qu'il ressort de l'article 2.7 du contrat du 5 juillet 2000 (annexe n° 1 d'Arthus Conseil), qu'en cas de retard dans la livraison, en dehors des conditions aux articles 2.4 et 2.6, la CAMIF devra au maître une indemnité égale à 1/3.000èmes du montant TTC du prix convenu par jour calendaire de retard, cette pénalité ne pouvant excéder 5 % du montant du contrat et des avenants ;

Attendu, sur ce point, que l'intimée et appelant incident ne saurait sérieusement soutenir que la disposition en question viole l'ordre public et doit être déclarée non écrite, en regard des dispositions du Code de la consommation sur les clauses abusives, alors que les dispositions qu'elle prétend voir appliquer relèvent de la législation sur la construction de maison individuelle, avec ou sans plan et que le projet mis en œuvre par la CAMIF portait sur des travaux d'aménagement rénovation d'un immeuble comprenant un total d'au moins 5 logements d'après les propres écritures du maître d'ouvrage à propos du calcul de son préjudice financier ;

[…] Attendu, par ailleurs, que le taux des pénalités prévues n'impose aucun déséquilibre significatif dans les obligations respectives des parties et que l'indemnité procédant de la clause n'apparaissant en rien dérisoire, il n'y a pas lieu d'en majorer le quantum, par rapport au montant déterminé par le premier juge, soit au titre de l’article L. 442-6 du Code de commerce, soit au titre de l'article 1152 du Code civil ».

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2 B 07/03189. Arrêt n° 976/10. Décision déférée à la Cour : 15 juin 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE.

 

APPELANTE :

SA CAMIF HABITAT,

dont le siège social est [adresse], représentée par son représentant légal, représentée par la SCP WEMAERE - LEVEN & CONTET, avocats à la Cour,

 

INTIMÉ :

SCI DU CANAL,

dont le siège social est [adresse], représentée par son représentant légal, représentée par la SELARL ARTHUS CONSEIL, avocats à la Cour, Plaidant : Maître KLENSCHI, Avocat à STRASBOURG,

 

INTIMÉS sur appel provoqué et appelés en déclaration de jugement commun :

Monsieur X.,

demeurant [adresse],

Madame Y.,

demeurant [adresse], représentés par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS, Avocats à la Cour,

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président, Madame SCHIRER, Conseiller, M. DAESCHLER, Conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER AD HOC LORS DES DÉBATS : Madame Astrid DOLLE,

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Adrien LEIBER, président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Par contrat intitulé « aménagement rénovation » en date du 5 juillet 2000, la SCI du Canal a confié à la SA CAMIF Habitat l'aménagement des combles et la réfection de la toiture d'un immeuble pour un montant total initial de 86.357.25 euros. La maîtrise d’œuvre a été sous-traitée au cabinet d'architecture B.. Plusieurs avenants concernant des travaux supplémentaires ont été signés entre les parties les 17 novembre 2001, 20 mars 2001, 19 juin 2001, portant le marché à 92.645.31 euros. Les travaux ont débuté avec retard au mois de janvier 2001 et le procès-verbal de réception avec réserves a été signé par la SCI le 9 octobre 2001. Aucun procès-verbal de levée de réserve n'est intervenu par la suite et la CAMIF SA a établi deux factures supplémentaires le 18 octobre 2001 puis le 30 mai 2002 pour des montants respectifs de 13.526.54 euros et 4.633.07 euros. La SCI du Canal a fait parvenir le 21 novembre 2001 à la CAMIF un chèque d'un montant de 3.820.27 euros, en règlement des sommes restant dues, déduction faite des factures déjà payées (74.928.28 euros), des pénalités contractuelles par jour de retard (9.264,52 euros), de la retenue de 5 % au titre des réserves non levées (4.632.26 euros).

Par acte notarié du 12 novembre 2003, Madame Y. et M. X. ont cédé, avec garantie de passif, l'intégralité de leurs parts sociales dans la SCI à MM. F.

Sur assignation délivrée le 6 janvier 2004 à la diligence de la SA CAMIF Habitat, le tribunal de grande instance de Saverne, statuant contradictoirement le 15 juin 2007, a débouté la CAMIF de sa demande en paiement d'une somme de 14.369.37 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2003, a condamné la SCI du Canal à lui payer la somme de 4.632.26 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2004, au titre du reliquat de la somme restant due au titre des travaux effectués dans le cadre du contrat d'aménagement rénovation en date du 5 juillet 2000, a condamné la SA CAMIF Habitat à payer à la SCI du Canal la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi, a déclaré recevable l'assignation en intervention forcée et en déclaration de jugement commun délivrée le 24 mai 2004 à l'encontre de Mme Y. et M. X., a débouté les consorts Y. X. de leur demande en dommages et intérêts fondée sur l'irrégularité de l'assignation en date du 24 mai 2004, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle des consorts Y. X. au titre de la provision fondée sur la quote part des bénéfices qui leur serait due pour l'année 2003, a déclaré le jugement opposable aux consorts Y. et X., a condamné la CAMIF aux dépens et à payer à la SCI du Canal la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe le 16 juillet 2007, la SA CAMIF Habitat a interjeté appel général.

Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives de la SAS CAMIF Habitat, reçues le 23 février 2010, aux fins, au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et suivants, 1315 du Code civil, de réformer le jugement entrepris, de condamner l'intimée à payer à lui payer la somme de 14.369.28 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2003, de débouter l'intimée de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives, avec appel incident, de la SCI du Canal, enregistrées le 6 septembre 2010, tendant, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, 70 et 331 du Code de procédure civile, L. 230-1, L. 232-1 et R. 232-7 du Code de la construction et de l'habitation, des articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation, de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CAMIF de sa demande en paiement, confirmé le bien fondé de la retenue de 5 % pour non levée des réserves, confirmé le bien fondé de la retenue opérée en compensation des pénalités de retard, sur appel incident, à dire et juger que la SCI est fondée à retenir 10 % du prix global au titre des pénalités de retard, soit 9.264.52 euros et non seulement 5 %, à condamner la CAMIF à lui payer 23.104 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier consécutif à la perte d'exploitation subie, en tout état de cause, à déclarer la décision commune et opposable à Mme Y. et M. X., à condamner la CAMIF à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à condamner la CAMIF aux dépens ;

Vu les dernières conclusions de M. X. et Mme Y., reçues le 6 février 2009, aux fins de déclarer l'appel de la SA CAMIF Habitat mal fondée et de l'en débouter, de statuer ce que de droit sur l'appel incident de la SCI du Canal, ainsi que sur leur mise en cause, de réserver, en tout état de cause, leur droit à l'égard de la SCI du Canal, de condamner CAMIF Habitat aux dépens et à leur payer 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile subsidiairement de condamner la SCI du Canal aux dépens et à leur payer chacun 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2010 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

Vu les pièces de la procédure et les documents communiqués ;

 

Sur la demande en paiement de la CAMIF :

Attendu que pour critiquer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation au titre du paiement d'un solde sur facture arrêté à hauteur de 4.632.26 euros et l'a déboutée pour le surplus, l'appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le décompte de 14.369,37 euros en date du 11 juin 2003 est intégralement dû par la cliente, dès lors que ce montant concerne une facturation d'octobre 2001, majoré de 5 % au titre des levées de réserves, que la SCI s'est refusée à effectuer ; qu'il n'y a pas lieu à des pénalités contractuelles dès lors que le retard dans l'exécution du chantier est imputable à des intempéries, des suspensions de travaux ou encore au passage de l'Architecte des Bâtiments de France et non à son fait personnel et qu'en tout état de cause, ces pénalités sont limitées à 5 % du prix du marché par une clause parfaitement légale et nullement abusive ;

Attendu que pour conclure à la confirmation de la décision sur le principe et à son infirmation sur le taux des pénalités de retard, la SCI rappelle qu'elle a payé 85 % du marché, sous déduction de 10 % au titre des pénalités de retard et de 5 % au titre des réserves non levées ; que les retards sont, en effet, exclusivement imputables au maître d’œuvre, dès lors qu'ils ne s'expliquent ni par des intempéries au sens de l’article L. 731-2 du Code du travail, ni par des problèmes d'obtention de permis de construire ou d'autorisation de travaux, au sens des articles 2.1 ou 7 des conditions générales du contrat, mais par une demande d'occupation du domaine public, sollicitée beaucoup trop tardivement par l'appelante, ou son sous-traitant qui en avait la charge ; que le taux des pénalités ne sauraient par ailleurs se limiter à 5 % du montant du contrat et de ses avenants, comme le prévoient les conditions générales, eu égard aux dispositions d'ordre public des articles L. 232-1 et R. 232-7 du Code de la construction et de l'habitation, mais s'élèvent en fonction de ces dispositions à 300/3.000èmes, soit une déduction de 9.264,52 euros ; qu'en tout état de cause, la clause limitant ces pénalités est non écrite, comme contraire à la loi, eu égard à l'importance des travaux menés, comme abusive au sens des articles L. 132-2 et R. 132-1 du Code de la consommation en vigueur au jour de la conclusion du contrat, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 442-6 1° et 2° du Code de commerce ; que la peine est manifestement dérisoire eu égard au préjudice subi, le juge pouvant en augmenter le montant comme le lui permet implicitement la loi du 9 juillet 1975 ; que la retenue pour absence de levée des réserves à hauteur de 5 %, est quant à elle parfaitement justifiée, ainsi que l'a considéré le tribunal, au regard des dispositions de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971, dès lors que les réserves n'ont jamais été levées, malgré relances ;

 

Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites et s'exécutent de bonne foi (article 1134 du Code civil) ;

Attendu qu'il résulte du dernier avenant signé par les parties en date du 19 juin 2001 que le montant total du contrat s'élevait à 607.713.42 Francs T.T.C., soit 92.645.41 euros ;

Attendu que, sur ce montant, l'intimée a payé la somme totale de 491.497.31 Francs, soit 74.928.28 euros, après réception de différentes factures jusqu'en 2001, ainsi que la somme de 3.820.24 euros par chèque du 21 novembre 2001 ;

Attendu, concernant la retenue de garantie, que le contrat permettait au maître d'ouvrage d'opérer une retenue de 5 % du montant total du marché jusqu'à levée des réserves, conformément à l'article 2.8 des conditions générales et à la loi du 16 juillet 1971 ;

Attendu que le procès-verbal du 5 octobre 2001, et le courrier d'accompagnement sous la signature de la gérante de la SCI, daté du 9 octobre, faisait état d'un certain nombre de réserves énoncées dans le détail en page 3 et dans le courrier (annexe n° 7 d'Arthus Conseil) ;

Attendu qu'aucun procès-verbal de levée des réserves n'est intervenu par la suite ;

Attendu qu'un constat d'huissier du 13 février 2002 (annexe n° 13 d'Arthus Conseil) a également fait état de divers manquements ou malfaçons ;

Attendu que dans la mesure où il n'est pas établi que la facturation de la CAMIF intégrait, notamment au titre d'une facture du 18 octobre 2001, ces 5 % de retenue, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le maître d'ouvrage pouvait déduire des montants restant dus le montant de 4.632.26 euros correspondant à ces réserves ;

Attendu, sur les pénalités de retard, qu'il est constant que les travaux ont commencé avec plusieurs mois de retard et que l'ouvrage rénové n'a été livré qu'en octobre 2001 au lieu du courant du mois de janvier 2001 ;

Attendu qu'à défaut de pièces ou d'arguments nouveaux sur ce point, la Cour estime que le premier juge a, par de juste motif, considéré que les retards constatés étaient imputables à la CAMIF et ne s'inscrivait pas dans les prévisions ou tolérances contractuelles, dès lors que l'existence d'intempéries, au sens des articles L. 731-1 du Code du travail, n'est nullement démontrée, qu'aucune circonstance particulière ne justifiait que le commencement des travaux soit différé jusqu'au 16 janvier 2001 et dès lors, enfin, qu'il n'est justifié d'aucune difficulté pour obtenir l'autorisation d'occuper le domaine public, aux fins notamment de la pose d'échafaudages ;

Attendu, en effet, d'une part, que l'appelante s'y est manifestement prise tardivement, puisque son courrier au maire de la commune ne date que du 26 septembre 2000 (annexe n° 4 d'Arthus Conseil) ;

Attendu, d'autre part, et contrairement à ce qui est soutenue par l'appelante, qu'en aucun cas, l'obligation d'obtenir une telle autorisation ne reposait contractuellement sur le maître d'ouvrage, qui n'est pas un professionnel de la construction et dont les obligations se limitaient à la fourniture des documents et éléments nécessaires à la constitution du dossier d'autorisation d'exécution des travaux et de financement (article 2.1), ainsi qu'à fournir une éventuelle autorisation d'exécution des travaux (article 2.4), prescriptions d'urbanisme qui n'ont rien de commun avec la question de pure police administrative relative à l'occupation du domaine public, qui relève, quant à elle, de l'article 2.5 de la convention, aux termes duquel la CAMIF fait réaliser la totalité des travaux prévus sous sa responsabilité et assume leur direction, toute immixtion du maître étant, en revanche, prohibée ;

Attendu, en ce qui concerne le quantum des pénalités, qu'il ressort de l'article 2.7 du contrat du 5 juillet 2000 (annexe n° 1 d'Arthus Conseil), qu'en cas de retard dans la livraison, en dehors des conditions aux articles 2.4 et 2.6, la CAMIF devra au maître une indemnité égale à 1/3.000èmes du montant TTC du prix convenu par jour calendaire de retard, cette pénalité ne pouvant excéder 5 % du montant du contrat et des avenants ;

Attendu, sur ce point, que l'intimée et appelant incident ne saurait sérieusement soutenir que la disposition en question viole l'ordre public et doit être déclarée non écrite, en regard des dispositions du Code de la consommation sur les clauses abusives, alors que les dispositions qu'elle prétend voir appliquer relèvent de la législation sur la construction de maison individuelle, avec ou sans plan et que le projet mis en œuvre par la CAMIF portait sur des travaux d'aménagement rénovation d'un immeuble comprenant un total d'au moins 5 logements d'après les propres écritures du maître d'ouvrage à propos du calcul de son préjudice financier ;

Attendu, au demeurant, que les parties n'ont nullement souhaité se placer volontairement sous le régime du contrat de construction de maison individuelle, plus favorable pour le maître, puisque au contraire l'article 1er en exclut expressément l'application, ce qui apparaît effectivement justifié au regard des caractéristiques techniques de l'opération ;

Attendu, par ailleurs, que le taux des pénalités prévues n'impose aucun déséquilibre significatif dans les obligations respectives des parties et que l'indemnité procédant de la clause n'apparaissant en rien dérisoire, il n'y a pas lieu d'en majorer le quantum, par rapport au montant déterminé par le premier juge, soit au titre de l’article L. 442-6 du Code de commerce, soit au titre de l'article 1152 du Code civil ;

Attendu, en conséquence, qu'il convient de confirmer purement et simplement le jugement entrepris sur la demande principale.

 

Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que pour critiquer la décision dont appel, en ce qu'elle a partiellement fait doit à la demande en paiement d'une indemnité par la SCI du Canal à hauteur de 16.000 euros, au titre du préjudice financier subi, l'appelante relève qu'il ne s'agit que d'une simple perte de chance, et non d'une perte effective, et qu'au demeurant, en application de l’article 1134 du Code civil, l'intimée ne saurait prétendre à d'autres dommages et intérêts que ceux pris en compte au titre des pénalités de retard, à défaut d'établir un préjudice distinct de celui résultant du retard ;

Attendu que la SCI, tout comme les consorts X.-Y., demandent confirmation sur le principe, mais infirmation quant au quantum alloué, en exposant que du fait du retard de livraison, le maître d'ouvrage a subi un préjudice financier distinct de celui pris en compte par la clause pénale et résultant de l'impossibilité de louer 5 logements de mi-janvier à octobre 2001 ; que la perte de chance est parfaitement indemnisable ;

Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites et s'exécutent de bonne foi (article 1134 du Code civil) ;

Attendu, en outre, que le débiteur n'est tenu que dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée (article 1150 du Code civil) ;

Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que la CAMIF devait contractuellement à sa cocontractante une pénalité de 1/3.000èmes du marché par jour calendaire de retard, jusqu'à un plafond de 5 % ;

Attendu que de telles pénalités ont été effectivement prises en compte sur une période de 300 jours ;

Attendu que cette clause pénale contractuelle a pour objet d'indemniser forfaitairement les préjudices du maître d'ouvrage tirés du retard dans l'exécution de l'obligation ;

Attendu que le préjudice financier tiré de l'impossibilité de louer les logements dans l'immeuble rénové procède directement du défaut de livraison de l'immeuble dans les délais et ne constitue pas un chef de préjudice distinct du simple retard dans l'exécution de l'obligation ;

Attendu qu'il en découle que l'appelante principale est fondée à soutenir que l'intimée ne saurait réclamer à ce titre de dommages et intérêts supplémentaires ;

Attendu, en conséquence, qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et, statuant de nouveau, de débouter la SCI du Canal au titre de sa demande reconventionnelle.

 

Sur la mise en cause des consort X.-Y. :

Attendu que leur mise en cause et les dispositions du jugement le leur rendant opposable ne donnent lieu à aucune critique, il convient de confirmer purement et simplement la décision du tribunal sur ce point et d'étendre l'opposabilité au présent arrêt, en vertu de la clause de garantie de passif consenti par les consorts X.-Y. lors de la cession des parts de la SCI du Canal ;

Attendu, en revanche, qu'il n'y pas lieu de réserver spécialement les droits des intéressés à l'encontre de la SCI, quant à la répartition du bénéfice réalisé en 2003, aucun élément particulier ne le justifiant et sans préjudice d'une action spécifique à engager de ce chef.

 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que l'appel principal a été jugé partiellement fondé, il convient d'indemniser la SA CAMIF Habitat au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel à concurrence de 2.000 euros ;

Attendu, en revanche, que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions sur les frais irrépétibles dans les rapports respectifs des consorts X.-Y. avec la SCI du Canal et CAMIF Habitat.

 

Sur les dépens :

Attendu que l'appel principal est partiellement fondé, il y a lieu de condamner la SCI du Canal aux dépens de l'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

DÉCLARE l'appel principal partiellement bien fondé et l'appel incident non fondé ;

INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SA CAMIF Habitat à payer à la SCI du Canal la somme de 16.000 euros (seize mille euros) de dommages et intérêts, avec les intérêts au titre du préjudice financier subi ;

Statuant de nouveau de ce seul chef :

DÉCLARE la demande reconventionnelle de la SCI du Canal, agissant en la personne de son représentant légal, non fondée ;

L'en DÉBOUTE ;

REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

CONDAMNE la SCI du Canal, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SA CAMIF Habitat, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions sur les frais irrépétibles dans les rapports respectifs des consorts X. et Y. avec la SCI du Canal et la SA CAMIF Habitat ;

CONDAMNE la SCI du Canal, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'appel.

DÉCLARE l'arrêt commun et opposable à M. X. et Mme Y.

Le Greffier,                      Le Président,