CA DOUAI (2e ch. sect. 2), 22 avril 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2907
CA DOUAI (2e ch. sect. 2), 22 avril 2010 : RG n° 09/00564
Publication : Jurica
Extrait : « M. X. est commerçant exerçant à titre personnel, inscrit au registre du commerce et des sociétés de [ville S.] depuis le 2 janvier 1992 pour l'activité de vente de matériaux de construction, avec adjonction des activités de quincaillerie, bricolage, gaz, droguerie et accessoires le 27 janvier 1994. Les contrats de télésurveillance et vidéosurveillance souscrits en 1998 et 2002 visent à protéger 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 l'activité du professionnel qu'est M. X. contre les vols et intrusions dans le magasin où s'exerce cette activité et à laquelle ces faits pourraient être dommageables.
Le contrat de monétique (terminal de paiement par carte et lecteur de chèques) souscrit en 2001 permet à M. X. d'offrir à ses clients des possibilités de paiement diversifiées de ses marchandises.
Ces contrats sont donc en relation directe avec l'activité commerciale qu'il exerce et n'entrent donc pas dans le champ d'application des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation relatives à la protection des consommateurs contre les clauses abusives, contrairement à ce qu'il soutient. »
COUR D’APPEL DE DOUAI
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 2
ARRÊT DU 22 AVRIL 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/00564. Jugement (n° 2008/036) rendu le 13 novembre 2008 par le Tribunal de Commerce de SAINT OMER.
APPELANT :
Monsieur X.,
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, assisté de la SCP DECOSTER CORRET DELOZIERE, avocats au barreau de SAINT OMER
INTIMÉE :
SA ADT FRANCE
représentée par ses dirigeants légaux ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour, ayant pour conseil la SCP NIZOU LESAFFRE & HUBERT, avocats au barreau de
DÉBATS : A l'audience publique du 2 mars 2010 tenue par Dominique CAGNARD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nicole OLIVIER, Président de chambre, Dominique CAGNARD, Conseiller, Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 avril 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 mars 2010
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu contradictoirement le 13 novembre 2008 par le tribunal de commerce de [ville S.] qui, après avoir reconnu la société ADT France recevable et bien fondée en ses demandes, débouté M. X. de toutes ses demandes, a condamné ce dernier au paiement :
- de la somme de 25.362,29 euros en principal ;
- des intérêts contractuels au taux mensuel de 1 % à compter du mois de mars 2003, et des intérêts capitalisés, sur la somme de 17.659,40 euros, en application de l'article 15 du contrat de vidéosurveillance ;
- de la somme de 19,13 euros en application de l'article 10 du contrat de vidéosurveillance ;
- des intérêts contractuels au taux mensuel de 1 % à compter du mois de mars 2003, et les intérêts capitalisés, sur la somme de 2.908,40 euros, en application de l'article 16 du contrat de location de matériel de monétique et de prestations de services ;
- de la somme de 296,68 euros correspondant à 10 % des termes impayés, en application de l'article 16 du contrat de location de matériel de monétique et de prestations de services ;
- de la somme de 700 euros en application des dispositions de la 700 du Code de procédure civile.
Vu l'appel de M. X. contre cette décision, enregistré le 23 janvier 2009 au secrétariat greffe de la Cour.
Vu les conclusions récapitulatives déposées par M. X. le 24 février 2010 sollicitant, en réformation du jugement, le rejet de toutes les demandes de la SA ADT France et sa condamnation à lui payer la somme de 43.286,44 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations, et la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, ou, à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement rendu, la compensation entre les dettes ; en tout état de cause la condamnation de la SA ADT France à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 26 février 2010 par la SA ADT France qui demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en y ajoutant condamnation de M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles exposés en appel.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2010.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. X., exploitant en nom personnel une activité de vente de matériaux de construction, quincaillerie, bricolage, gaz, droguerie et accessoires, en détail et en magasin, à […], a conclu avec la société ADT France trois contrats :
- le 3 février 1998, un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire (n° 554/XX/001), pour une durée irrévocable de 48 mois à compter de février 1998, pour un loyer mensuel de 54,69 euros TTC (361,80 Francs), comprenant l'installation du matériel choisi et la maintenance de celui-ci, afin d'assurer la télésurveillance de ses locaux commerciaux ; ce contrat a été tacitement reconduit, à l'issue de sa période initiale, par périodes successives d'un an, en application des dispositions de l'article 13 ; à défaut de paiement des sommes dues, il pouvait être résilié de plein droit 8 jours après une mise en demeure restée sans effet (article 11) ; le matériel a été livré et installé le 13 février 1998, suivant procès-verbal de réception ;
- le 8 novembre 2002, un contrat de vidéosurveillance (n° 554/XX/004), se substituant à un précédent contrat de même nature du 3 février 1998, pour une durée irrévocable de 48 mois à compter de janvier 2003, pour un loyer mensuel de 383,91 euros TTC, comprenant l'installation et la maintenance du matériel choisi pour assurer la vidéosurveillance du magasin ; à défaut de résiliation, le contrat était tacitement reconduit par périodes annuelles, à l'issue du terme initial, en application de l'article 15, qui prévoyait également la résiliation de plein droit, 8 jours après une mise en demeure restée vaine, à défaut de règlement d'une somme quelconque due ; en ce cas, le client devait verser à la société ADT France le montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majoré des indemnités et intérêts de retard visés à l'article 10 du contrat (indemnité forfaitaire de 16 euros HT et intérêts de retard au taux mensuel de 1 % à compter du jour de l'impayé jusqu'au règlement effectif), ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10 % ; le matériel a été livré et installé le 17 décembre 2002, suivant procès-verbal de réception ;
- le 25 septembre 2001, un contrat de location de matériel de monétique et de prestations de service, pour une durée irrévocable de 36 mois à compter d'octobre 2001, renouvelable par périodes successives de 36 mois à défaut de résiliation, et pour un loyer mensuel de 52,88 euros TTC (346,84 Francs) ; à défaut de règlement d'une somme quelconque due, le contrat était résilié de plein droit 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, en application de l'article 16 du contrat ; en ce cas, le client devait verser à la société ADT France une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée des indemnités et intérêts de retard visés à l'article 8 (indemnité forfaitaire de 10 % du terme impayé et intérêts de retard au taux mensuel de 1 % à compter du jour de l'impayé jusqu'au jour du règlement effectif) ; le matériel a été livré et installé le 28 septembre 2001, suivant procès-verbal de réception.
Il est constant que M. X. a fait opposition aux prélèvements opérés sur ses comptes pour le règlement des loyers afférents aux contrats précités à partir du mois de mars 2003. Mais c'est seulement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2007 que la société ADT France l'a mis en demeure de payer les sommes dues.
Entre-temps, M. X. a signé avec la société ADT France deux nouveaux contrats, le 3 août 2004 :
- un contrat de vidéosurveillance, portant exactement sur les mêmes prestations que précédemment, pour la même durée, sans nouveau matériel, l'existant continuant à être utilisé, mais au loyer mensuel de 327,30 euros TTC ;
- un contrat de télésurveillance avec option de location et de prestations sécuritaires, portant strictement sur les mêmes prestations que précédemment et reprenant exactement le matériel déjà existant, sans apport de nouveaux matériels, mais au loyer mensuel de 53,82 euros TTC.
Le premier de ces contrats mentionne à la rubrique observations diverses « redémarrage à zéro nouveau contrat en date du 3 août 2004 ».
Rien ne précise, contrairement à ce que soutient la société ADT France et à ce que le service contentieux de celle-ci indique dans sa lettre adressée à M. X. le 27 octobre 2004, que la mise en œuvre de ces contrats nouveaux était subordonnée à la régularisation par M. X. des arriérés restant impayés sur les contrats précédents. Aucune autre pièce ne vient établir l'existence d'un tel accord.
En revanche, la nature de ces contrats, les prestations définies et le matériel utilisé étant strictement identiques aux contrats précédemment conclus le 3 février 1998 et le 8 novembre 2002, il s'en suit que ces derniers ont été résiliés d'un commun accord le 3 août 2004.
Ce n'est toutefois pas le cas pour le contrat de location de matériel de monétique qui, lui, n'a été résilié qu'après la mise en demeure du 6 juin 2007, restée vaine, soit le 14 juin 2007 après que se soit écoulé le délai de huit jours visé au contrat.
M. X. ne démontre par aucune pièce qu'il a effectivement transféré en juin 2003 son activité dans un magasin situé à la même adresse mais jouxtant celui pour lequel les contrats de télésurveillance, vidéosurveillance et monétique avaient été conclus, ni qu'il en a informé la société ADT France et lui a demandé de procéder au déplacement et à la réinstallation du matériel dans ses nouveaux locaux. Aucune inexécution de ses obligations par la société ADT France n'est donc établie en ce qui concerne les contrats souscrits en 1998, 2001 et 2002.
Le fait que la société ADT France ait procédé à des doubles prélèvements le 20 décembre 2002 et le 20 janvier 2003 pour un montant total de 477,30 euros, ainsi qu'elle reconnaît dans sa lettre du 27 octobre 2004, et sans que M. X. établisse la réalité d'autres doubles prélèvements par la seule production de quelques relevés bancaires, faisant également apparaître des prélèvements impayés, ne permet pas à ce dernier de justifier d'une exception d'inexécution de ses obligations de paiement portant sur des loyers dont le montant total dû est bien supérieur.
M. X. est commerçant exerçant à titre personnel, inscrit au registre du commerce et des sociétés de [ville S.] depuis le 2 janvier 1992 pour l'activité de vente de matériaux de construction, avec adjonction des activités de quincaillerie, bricolage, gaz, droguerie et accessoires le 27 janvier 1994. Les contrats de télésurveillance et vidéosurveillance souscrits en 1998 et 2002 visent à protéger 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 l'activité du professionnel qu'est M. X. contre les vols et intrusions dans le magasin où s'exerce cette activité et à laquelle ces faits pourraient être dommageables. Le contrat de monétique (terminal de paiement par carte et lecteur de chèques) souscrit en 2001 permet à M. X. d'offrir à ses clients des possibilités de paiement diversifiées de ses marchandises. Ces contrats sont donc en relation directe avec l'activité commerciale qu'il exerce et n'entrent donc pas dans le champ d'application des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation relatives à la protection des consommateurs contre les clauses abusives, contrairement à ce qu'il soutient.
En conséquence, M. X. est redevable envers la société ADT France, en exécution des trois premiers contrats souscrits, des sommes de :
- contrat de télésurveillance :
- loyers d'avril 2003 à août 2004 : 54,69 euros x 17 = 929,73 euros ;
- les frais de rejet bancaire sollicités en sus, n'étant justifiés par aucune pièce, doivent être écartés ;
- contrat de vidéosurveillance :
- loyer de mars 2003 à août 2004 : 383,90 euros x 18 = 6.910,20 euros ;
cependant la société ADT France a reconnu dans sa lettre du 27 octobre 2004 qu'elle avait opéré dans ce contrat des doubles prélèvements pour un montant total de 477,70 euros qu'il y a donc lieu de défalquer ; le solde restant dû est donc ramené à 6.432,50 euros ;
- les frais de rejet bancaire sollicités en sus, n'étant justifiés par aucune pièce, doivent être écartés ;
- l'indemnité forfaitaire de 19,13 euros (16 euros HT) ;
- les intérêts au taux contractuel de 1 % par mois sur la somme de 6.432,50 euros à compter du 1er mars 2003 et jusqu'à parfait paiement, avec application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
- contrat de monétique :
- loyers de mars 2003 à septembre 2007 : 52,88 euros x 55 = 2.908,40 euros ;
- indemnité forfaitaire de 10 % des termes impayés = 290,84 euros ;
- les frais de rejet bancaire sollicités en sus, n'étant justifiés par aucune pièce, doivent être écartés.
La somme totale due en principal par M. X. à la société ADT France s'élève donc à 10.270,63 euros, en réformation partielle du jugement.
Il est constant que les contrats souscrits le 3 août 2004 n'ont jamais été mis en œuvre par la société ADT France qui a donc failli à ses obligations.
Toutefois, M. X. ne rapporte pas la preuve du préjudice prétendument subi du fait de cette inexécution.
En effet, aucune pièce n'est versée à l'appui des demandes formées en réparation de vols ou dégradations, ou relatives à des dépenses supplémentaires pour l'entretien de chiens de surveillance.
S'agissant des débours liés à l'intervention de la société PROTECTION ONE avec laquelle M. X. aurait contracté à partir de juillet 2005 pour remplacer la société ADT France, pour un montant de 9.360 euros (18 mois à 520 euros mensuels), il y a lieu de relever que M. X. ne produit aucune pièce relative à ce contrat et à son coût, d'une part, ne peut se voir rembourser cette prestation qu'il a lui-même choisi de mettre en place sans avoir mis en demeure la société ADT France d'exécuter la sienne, d'autre part.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts de M. X., en confirmation du jugement déféré.
À défaut pour M. X. de démontrer le caractère abusif de l'attitude de la société ADT France, sa demande en dommages et intérêts à ce titre sera également rejetée, en confirmation du jugement déféré.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles exposés tant en appel qu'en première instance, en réformation du jugement sur ce point.
M. X., qui reste débiteur envers la société ADT France, supportera l'intégralité des dépens d'appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sur le rejet des prétentions de M. X. et les dépens,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. X. à payer à la société ADT France la somme de 10.270,63 euros en principal
Dit que les sommes de 6.432,50 euros et 2.908,40 euros porteront intérêts contractuels au taux de 1 % mensuel à compter du 1er mars 2003 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, à compter de la demande par assignation du 27 septembre 2007
Condamne M. X. à payer à la société ADT France les sommes de 19,13 euros et 290,84 euros au titre des indemnités forfaitaires prévues aux contrats de vidéosurveillance et de monétique
Déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne M. X. aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP COCHEMÉ-LABADIE-COQUERELLE, avoués.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marguerite-Marie HAINAUT Nicole OLIVIER
- 5904 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du service offert au client
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5941 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Paiement du professionnel
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel