CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010

CERCLAB - DOCUMENT N° 2913
CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03333
Publication : Jurica
Extrait : « 3. En conséquence de ce qui précède, le juge doit relever la fin de non recevoir tirée de l’article L. 311-37 du Code de la consommation et, par application des principes sus énoncés comme des dispositions de l’article L. 141-4 du Code de la consommation le juge peut désormais relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par les directives communautaires et sans que l'exercice ou non de cette faculté puisse lui être reprochée, ce qui est le sens de l'arrêt du 14 mai 2010 de la cour de cassation expressément visé par l'appelante. Aussi, nonobstant l'absence du défendeur, le jugement en ce qu'il a soulevé des moyens d'ordre public du Code de la consommation, après avoir invité le demandeur à s'expliquer sur ceux-ci, doit donc être confirmé. »
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 27 MAI 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/03333. Jugement (n° 09-00284) rendu le 23 mars 2009 par le Tribunal d'Instance de LILLE.
APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA MADELEINE,
agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social : [adresse], représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, assistée de Maître Yves SION, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur X.,
demeurant : [adresse], n'a pas constitué avoué
DÉBATS : A l'audience publique du 2 mars 2010 tenue par Catherine PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Catherine PAOLI, Conseiller, Sophie VEJUX, Conseiller
ARRÊT : REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance de LILLE en date du 23 mars 2009 ;
Vu l'appel formalisé par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA MADELEINE le 5 mai 2009 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la cour le 21 juillet 2009 par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA MADELEINE ;
Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2009, en exécution d'une convention de compte chèque et d'une offre préalable de prêt personnel acceptée le 24 février 2004, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA MADELEINE a assigné en paiement M. X. devant le tribunal d'instance de Lille lequel, par jugement dont appel, après avoir constaté l'irrégularité des convention et offre préalable liant les parties a prononcé la déchéance du droit du préteur aux intérêts conventionnel et en conséquence a débouté la banque de ses demandes au titre du solde débiteur du compte chèque et condamné M. X. au paiement de la somme de 3.088,48 euros avec intérêts au taux légal à compte du 17 janvier 2009 et rejeté le surplus des demandes.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA MADELEINE conteste la possibilité pour le juge, en l'absence du débiteur, de relever d'office des moyens comme l'irrégularité de l'offre préalable et donc la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X. à lui payer la somme de :
- 120,47 euros au titre du solde débiteur du compte chèque outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2008,
- 5.963,63 euros au titre du prêt personnel outre les intérêts conventionnels au taux de 5,90 % à compter du 15 décembre 2008,
- 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- M. X. a été assigné le 30 septembre 2009 selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile puis réassigné à personne le 13 novembre 2009. Il n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire par application de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2010 ; l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 2 mars 2010 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mai 2010.
MOTIF (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
1. En la forme, sur les pouvoirs et l'office du juge, il sera rappelé qu'aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, il est fait obligation à ce dernier de trancher le litige non seulement conformément aux règles de droit qui lui sont applicables mais également, au besoin, après avoir donné ou restitué leur exacte qualification juridique aux faits ou aux actes litigieux sans s'arrêter aux dénominations que les parties en auraient proposé. De plus, cette obligation pour le juge d'asseoir sa décision sur un raisonnement juridique adéquat doit également se lire à la lumière de l’article 125 du Code de procédure civile qui fait obligation au juge de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le moyen d'irrecevabilité résulte d'un ordre public de direction ou de protection, et plus généralement à la possibilité désormais reconnue pour celui-ci, en application de l’article L. 141-4 du Code de la consommation de relever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation. Enfin, lorsque le défendeur ne comparait pas comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond mais, par application de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
2.1. La directive européenne n° 87/102 du 22 décembre 1986 (modifiée par les directives n° 90/88 du 22 février 1990 et n° 98/7 du 16 février 1998) relative aux crédits à la consommation et n° 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives ont fait l'objet d'une transposition en droit français à l'occasion de l'adoption de la loi du 23 juin 1989 puis d'une codification au livre III, titre I, Chapitre 1 et suivant du Code de la consommation (Art. L. 311-1 et suivants) pour la première et de la loi du 1er février 1995 pour la seconde codifiée aux articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ; ces dispositions régissent la présente instance.
2.2. La Cour de Justice des Communautés Européenne a été amenée à préciser à plusieurs reprises dans l'un et l'autre de ces domaines, notamment dans les arrêts des 4 octobre 2007 (Franfinance, KparK/épx Rampion) et 4 mars 2004 (Cofinoga/Sachithanathan) en matière de crédit à la consommation ou les arrêts du 27 juin 2000 (Oceano Grupo) ou du 21 novembre 2002 (Cofidis/Fredout) que le but recherché par ces directives est une meilleure protection des consommateurs par l'imposition de certaines conditions valables pour toutes les formes de crédits ; cet objectif, double, doit donc tendre non seulement à la création d'un marché commun du crédit mais aussi à assurer la protection du consommateur. En raison des risques liés à l'ignorance de ses droits ou aux difficultés à les exercer dans laquelle le consommateur peut se trouver et afin de permettre l'émergence de ce marché unique et concurrentiel, la Cour a été amenée à préciser que pour que ce double objectif soit effectivement atteint il incombe au juge national d'appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne les directives précitées, des lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaire à cet effet. De ce double objectif, la protection du consommateur et le marché commun et concurrentiel étant d'égale importance, il se déduit également qu'il n'y a plus lieu en droit interne de distinguer selon que ces dispositions relèvent d'un ordre public de direction ou de protection. La cour de justice des communautés européenne a encore rappelé récemment (arrêt du 4 juin 2009 Pannon GSM/Ersebet Sustikne Gyorfi) que cette obligation qui pesait sur le juge national s'exerçait sans qu'il soit nécessaire qu'au préalable le consommateur ait contesté avec succès la dite clause et ce afin de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, la conséquence en étant l'inopposabilité de la clause litigieuse au consommateur sauf si ce dernier, informé de cette conséquence par le juge, n'entend pas se prévaloir de ce moyen.
2.3. Par ailleurs, si chaque État dispose d'une autonomie procédurale dans la détermination des moyens et des modalités nécessaires à la mise en œuvre des directives communautaires, ceux-ci doivent être propres à assurer non seulement la sauvegarde des droits que le justiciable tient de la directive transposée mais encore l'effectivité des buts poursuivis par cette dernière et ce, dans le respect des principes d'équivalence, d'effectivité et d'application uniforme du droit communautaire.
3. En conséquence de ce qui précède, le juge doit relever la fin de non recevoir tirée de l’article L. 311-37 du Code de la consommation et, par application des principes sus énoncés comme des dispositions de l’article L. 141-4 du Code de la consommation le juge peut désormais relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par les directives communautaires et sans que l'exercice ou non de cette faculté puisse lui être reprochée, ce qui est le sens de l'arrêt du 14 mai 2010 de la cour de cassation expressément visé par l'appelante. Aussi, nonobstant l'absence du défendeur, le jugement en ce qu'il a soulevé des moyens d'ordre public du Code de la consommation, après avoir invité le demandeur à s'expliquer sur ceux-ci, doit donc être confirmé.
4.1. S'agissant du découvert en compte il sera rappelé qu'en application des dispositions des articles 1147 du Code civil et L. 111-1 du Code de la consommation, le préteur est tenu à une obligation générale d'information sur les caractéristiques essentielles du bien ou de la prestation de service qu'il offre au consommateur. Par ailleurs il résulte de l'article L. 311-3 du Code de la consommation que les ouvertures de crédit, auxquels les découverts en compte sont assimilés, lorsqu'elles sont consenties pendant plus de trois mois doivent faire l'objet d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 du même Code. À défaut, l’article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que dans une telle hypothèse « le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leurs versements seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
4.2. Au cas d'espèce la convention d'ouverture du compte n'autorisait aucun découvert et l'examen de l'historique du compte produit par la banque appelante révèle qu'à compter du 3 avril 2008 et ce pendant plus de trois mois, le compte a fonctionné en position débitrice sans qu'une offre conforme aux dispositions précitées ne soit proposée à la signature du débiteur, étant observé que le débit n'a cessé de s'aggraver jusqu'à la clôture du compte en septembre 2008. C'est donc exactement que le premier juge a relevé l'irrégularité, déchut le préteur du droit aux intérêts conventionnels et constaté qu'après déduction des intérêts et frais et compte tenu des versements intervenu, le créancier avait été rempli de ses droits et donc rejeté ce chef des demandes de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA MADELEINE.
Le jugement sera sur ce point confirmé.
5.1. Aux termes des articles L. 311-12, L. 311-15, L. 311-13 et R. 311-7 du Code de la consommation il est expressément disposé que les offres préalables doivent être accompagnées d'un bordereau de rétractation répondant à certaines conditions de régularité ainsi que d'une notice d'assurance si cette prestation est souscrite par l'emprunteur.
L'existence du bordereau de rétractation est expressément prévue à l’article L. 311-15 du Code de la consommation qui dispose en effet que lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. L'article L. 311-12 du même Code énonçant quant à lui les conditions relatives aux contrats dans lesquels est souscrite une prestation complémentaire d'assurance. L'article R. 311-7 dispose ainsi que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-15 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du préteur. L'exigence de conformité des contrats de crédits aux modèles types est quant à elle prévu par l'article L. 311-13 du même Code qui dispose que l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation.
La charge du respect de ces obligations incombe au prêteur qui doit donc démonter non seulement qu'il a remis les notices d'assurances (en tant que de besoin) et le bordereau de rétractation à l'emprunteur mais aussi la conformité et la régularité de ces documents aux regard des textes précités et des modèles types figurant en annexe des articles R. 311-6 et R. 311-7 du Code de la consommation.
5.2. Au cas d'espèce, si le prêteur, par la signature apposée par M. X. au bas de l'offre litigieuse après la mention : ... Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant ci dessus et reconnais et rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation... avoir reçu la notice d'information de l'assurance. , établit la preuve de la remise des documents exigés par les textes précités, cette remise ne saurait emporter preuve de leur régularité au regard des dispositions légales et réglementaires en la matière. Aussi, faute pour le prêteur d'établir la régularité des documents concernés par la production: soit d'un second original de l'offre strictement conforme au premier remis à l'emprunteur, soit d'une copie du bordereau de rétractation et/ou de la notice d'assurance paraphée de l'emprunteur soit d'un modèle vierge d'offre préalable contemporain de l'offre litigieuse et comportant ces documents, cette Cour ne peut que constater que c'est par une exacte analyse des éléments soumis à son appréciation que le juge a considéré que la preuve de cette régularité n'était pas établie.
5.3. Dès lors que l'exigence de la remise de ces documents, conformes aux prescriptions légales et réglementaires ainsi qu'aux modèles types figurant en annexe des articles R. 311-6 et R. 311-7 du Code de la consommation, est prévue par l'article L. 311-13 précité du même Code, c'est exactement que le premier juge, faisant application des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ; cet article dispose en effet que : « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le jugement en ce qu'il prononce la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels doit être confirmé.
6. Dès lors et en conséquence de ce qui précède, c'est par des calculs exacts que la Cour reprend que le premier juge, tirant les conséquences de la déchéance du terme et de l'irrégularité du contrat, a condamné l'emprunteur à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA MADELEINE la somme de 3 088,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2009.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef des demandes pécuniaires de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA MADELEINE.
7. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA MADELEINE succombe en appel en ses prétentions, elle supportera en conséquence la charge des dépens d'appel et ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement ;
Condamne aux dépens d'appel la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA MADELEINE ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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