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CA POITIERS (1re ch. civ.), 24 septembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (1re ch. civ.), 24 septembre 2010
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 1re ch. civ.
Demande : 09/01736
Date : 24/09/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/05/2009
Décision antérieure : TGI SAINTES, 27 février 2009
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3009

CA POITIERS (1re ch. civ.), 24 septembre 2010 : RG n° 09/01736

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant en premier lieu que Madame X., qui ne conteste pas que son arrêt de travail trouve son origine dans une pathologie lombo-discale, soutient que la clause d'exclusion de couverture de cette pathologie serait une clause abusive et qu'elle contredirait le taux de couverture du sinistre à 100 %.

Mais considérant que Madame X. n'explique pas en quoi cette clause présenterait un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ni en quoi il y aurait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Que l'assureur indique à juste titre que l'exclusion contractuelle du risque résultant de pathologies vertébrales ou paravertébrales résulte d'un calcul de probabilité de réalisation de ce risque en relation avec le montant des primes payées. Qu'il ajoute que Madame X. confond le taux de couverture du sinistre garanti, soit 100 %, et la nature de ce risque, seuls les risques garantis contractuellement ouvrant droit à paiement de prestations. Considérant enfin que Madame X. ne peut prétendre avoir ignoré cette exclusion, laquelle figurait de manière apparente sur le document qui lui a été remis et qu'elle a signé. »

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/01736. Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 27 février 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.

 

APPELANTE :

Madame Y. épouse X.,

représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour, assistée de Maître Alexandra DUPUY de la SCP MOULINEAU-ROSIER, avocat au barreau de SAINTES,

 

INTIMÉE :

SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE (CNP ASSURANCES),

dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président de son Directoire, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour, assistée de Maître Didier CHAULLET de la SELARL D. CHAULLET, avocat au barreau de SAINTES,

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller, Monsieur André CHAPELLE, Conseiller, qui en ont délibéré

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Sandra BELLOUET,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 7 août 2002, Madame Y., épouse X., a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit par la Caisse d'Epargne auprès de la CNP Assurances pour garantir le remboursement de trois prêts immobiliers et un crédit à la consommation, les risques couverts étant le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie et l'incapacité totale de travail à hauteur de 100 %.

Il était prévu au contrat que « ne sont jamais prises en charge par l'assureur les incapacités de travail consécutives à une atteinte discale, vertébrale, paravertébrale, intervertébrale et leurs complications neuros-musculaires. »

Madame X., employée au service hôtelier de la Clinique P. de [ville R.], a souffert de plusieurs épisodes de sciatiques avec lombalgie basse, lesquelles ont entraîné des arrêts maladie du 7 août 2003 au 6 août 2006.

La CNP Assurances a refusé de prendre en charge le remboursement des prêts souscrits par Madame X.

C'est dans ces conditions que Madame X. a fait assigner la CNP Assurances aux fins d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui rembourser le montant des échéances des quatre prêts qu'elle a contractés et pour lesquels elle était assurée et à lui payer la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 27 février 2009, le tribunal de grande instance de Saintes a débouté Madame X. de l'ensemble de ses demandes.

 

LA COUR :

Vu l'appel interjeté le 27 mai 2009 par Madame Y., épouse X.

Vu les conclusions du 22 avril 2010 de Madame X., laquelle, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de dire la CNP Assurances tenue à lui rembourser les échéances des quatre prêts qu'elle a contractés, et subsidiairement, de la condamner au paiement de la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 21 mai 2010 de la CNP Assurances laquelle,

- à titre principal, conclut à la confirmation du jugement entrepris,

- à titre subsidiaire, demande à la cour de dire que Madame X. ne peut être garantie au titre du risque ITT tel que contractuellement défini, et de la débouter de ses demandes,

- à titre plus subsidiaire, de dire qu'une éventuelle prise en charge ne peut couvrir que les périodes d'ITT justifiées et dans les conditions prévues au contrat, de débouter Madame X. de sa demande en dommages et intérêts et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Considérant en premier lieu que Madame X., qui ne conteste pas que son arrêt de travail trouve son origine dans une pathologie lombo-discale, soutient que la clause d'exclusion de couverture de cette pathologie serait une clause abusive et qu'elle contredirait le taux de couverture du sinistre à 100 %.

Mais considérant que Madame X. n'explique pas en quoi cette clause présenterait un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ni en quoi il y aurait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Que l'assureur indique à juste titre que l'exclusion contractuelle du risque résultant de pathologies vertébrales ou paravertébrales résulte d'un calcul de probabilité de réalisation de ce risque en relation avec le montant des primes payées.

Qu'il ajoute que Madame X. confond le taux de couverture du sinistre garanti, soit 100 %, et la nature de ce risque, seuls les risques garantis contractuellement ouvrant droit à paiement de prestations.

Considérant enfin que Madame X. ne peut prétendre avoir ignoré cette exclusion, laquelle figurait de manière apparente sur le document qui lui a été remis et qu'elle a signé.

Considérant en deuxième lieu que l'incapacité totale de travail (ITT) était contractuellement définie comme l'état dans lequel se trouve l'assuré, à la suite d'une maladie ou d'un accident, et à l'issue d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours (dit délai de carence), l'assuré étant contraint d'interrompre toute activité professionnelle.

Considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce, Madame X. n'établissant pas qu'elle s'est trouvée dans l'obligation d'interrompre toute activité professionnelle, que ce soit celle qu'elle exerçait avant son arrêt de travail, ou toute autre activité professionnelle, et qu'elle serait ainsi inapte à toute activité professionnelle.

Considérant en troisième lieu que Madame X., qui ne présente aucune demande chiffrée, demande le remboursement des échéances des prêts alors que la prestation garantie correspond à la perte de revenus subie pendant la période d'ITT.

Qu'au surplus, elle ne justifie pas de ses arrêts de travail entre le mois de mai 2004 et le mois d'août 2006.

Qu'enfin, elle ne justifie ni d'une faute imputable à la CNP Assurances, ni d'un préjudice spécifique, si bien que sa demande complémentaire en dommages et intérêts sera également rejetée.

Considérant que pour l'ensemble de ses motifs, Madame X. sera déboutée de ses demandes.

Que le jugement entrepris sera donc confirmé.

Considérant en revanche que l'équité justifie qu'il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Que la demande formée par de ce chef la CNP Assurances sera donc rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute Madame X. de toutes ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame X. aux dépens de la procédure d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,