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TGI SAINTES, 27 février 2009

Nature : Décision
Titre : TGI SAINTES, 27 février 2009
Pays : France
Juridiction : Saintes (TGI)
Demande : 08/00044
Décision : 2009/73
Date : 27/02/2009
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 20/11/2007
Décision antérieure : CA POITIERS (1re ch. civ.), 24 septembre 2010
Numéro de la décision : 73
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4222

TGI SAINTES, 27 février 2009 : RG n° 08/00044 ; jugt n° 2009/73

(sur appel CA Poitiers (1re ch. civ.),  24 septembre 2010 : RG n° 09/01736)

 

Extrait : « L'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins entre l'adhérent et l'assureur, qui l'agrée, un lien contractuel de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation.

Il résulte des stipulations du contrat intitulé « principales dispositions du contrat d'assurance et portant la signature de l'assuré en date du 7 août 2002 que ne sont jamais prises en charge par l'assureur les incapacités de travail : « consécutives à une atteinte discale, vertébrale, paravertébrale, intervertébrale, intravertébrale et leurs complications neuro musculaires sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité de travail » (paragraphe 3 du document). Cette clause ne peut contrairement à ce que soutient Madame Y. être qualifiée d'abusive puisque la jurisprudence considère que le seul fait qu'un contrat relève de la catégorie des contrats d'adhésion ne suffit pas à démontrer qu'une clause a été imposée par un abus de puissance économique et est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, la référence aux seuls désavantages subis par le consommateur, sans les comparer avec les avantages recueillis par le professionnel ne permettant pas de caractériser l'avantage excessif au sens de cet article. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/00044. Jugement n° 2009/73. NAC : 58G.

Composé de :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel MAUVILLAIN, Vice-Président

GREFFIER : Madame Nicole LECLERC, faisant fonction de Greffier,

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l'affaire n° 08/00044 opposant :

 

DEMANDERESSE :

Madame X. épouse Y.

née le [date]  à [ville] demeurant [adresse], ayant constitué pour avocat Maître Jean-Paul ROSIER, avocat au barreau de SAINTES

 

DÉFENDERESSE :

CNP ASSURANCES SA A DIRECTOIRE DE SURVEILLANCE

dont le siège social est sis [adresse], ayant constitué pour avocat Maître Didier CHAULLET, avocat au barreau de SAINTES

 

DÉBATS : en audience publique du 30 janvier 2009

JUGEMENT : prononcé en audience publique du 27 février 2009, par mise à disposition au greffe,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] OBJET DU LITIGE :

Par exploit du 20 novembre 2007, Madame X. épouse Y a fait assigner la CNP ASSURANCES pour l'entendre condamner à lui rembourser le montant des échéances de 4 prêts qu'elle a contracté et pour lesquels elle est assurée et à lui payer une somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice outre 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans son exploit introductif d'instance et dans des conclusions récapitulatives du 17 septembre 2008, Madame Y. expose qu'employée au sein de la CLINIQUE Z. à [ville R.] au service hôtelier, elle a présenté au cours de l'été 2004 de nombreux épisodes de sciatiques avec des lombalgies basses qui ont entraîné de longs arrêts maladie et notamment du 7 août 2003 au 6 août 2006 puis sa mise en invalidité à compter du 7 août 2006.

En réponse à l'argumentation de la CNP, elle considère que les contrats conclus avec cette compagnie d'assurance contiennent une contradiction dans la mesure où il y est précisé qu'elle est assurée selon l'option incapacité totale de travail avec une quotité de 100 % et alors qu'on lui oppose la non garantie de certaines incapacités de travail.

Elle soutient ainsi que la clause excluant certaines incapacités totales de travail est abusive et doit être considérée comme n'ayant jamais existé.

Elle fait par ailleurs observer que seules les principales dispositions du contrat d'assurance lui ont été remises aux lieu et place d'un exemplaire du contrat d'assurance collectif et qu'elle ne saurait se voir opposer dès lors, le contenu d'un contrat qui ne lui a pas été remis.

A titre subsidiaire, elle considère que la CNP ne saurait soutenir qu'il n'y a pas incapacité totale de travail parce que la concluante peut retravailler à un poste sans charge et qu'enfin, elle tient compte dans ses demandes des limites prévues au contrat en ce qui concerne la prise en charge des échéances de prêt.

Dans des écritures en réponse, la CNP conclut au débouté de la demanderesse du fait de l'exclusion de garantie de la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail, et elle sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle ne peut être garantie au titre du risque de l'ITT.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins entre l'adhérent et l'assureur, qui l'agrée, un lien contractuel de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation.

[minute page 3] Il résulte des stipulations du contrat intitulé « principales dispositions du contrat d'assurance et portant la signature de l'assuré en date du 7 août 2002 que ne sont jamais prises en charge par l'assureur les incapacités de travail : « consécutives à une atteinte discale, vertébrale, paravertébrale, intervertébrale, intravertébrale et leurs complications neuro musculaires sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité de travail » (paragraphe 3 du document). Cette clause ne peut contrairement à ce que soutient Madame Y. être qualifiée d'abusive puisque la jurisprudence considère que le seul fait qu'un contrat relève de la catégorie des contrats d'adhésion ne suffit pas à démontrer qu'une clause a été imposée par un abus de puissance économique et est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, la référence aux seuls désavantages subis par le consommateur, sans les comparer avec les avantages recueillis par le professionnel ne permettant pas de caractériser l'avantage excessif au sens de cet article.

Par ailleurs, Madame Y ne peut invoquer le fait qu'elle n'aurait pas reçu le contrat complet dans la mesure où les principales dispositions qu'elle a signées mentionnent clairement les exclusions de garantie.

Par ailleurs, il est démontré par notamment un certificat médical du Centre d'Imagerie médicale de [ville B.] en date du 28 avril 2004, que Madame Y souffre bien d'une atteinte discale puisqu'il est mentionné : « morphologie du disque : dégénératif stade II - fissure postérieure ».

Il résulte de ce qui précède que Madame Y sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

L'exécution provisoire s'agissant d'une décision de débouté ne revêt plus aucune utilité.

Enfin, il n'apparaît pas contraire à l'équité de ne pas faire application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame Y. de l'ensemble de ses demandes

DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire

DIT n'y avoir lieu à application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

[minute page 4] LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.

AINSI fait, jugé par Monsieur MAUVILLAIN et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ET le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier                                                   Le Président