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CA RIOM (ch. com.), 29 août 2012

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (ch. com.), 29 août 2012
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), ch. com.
Demande : 11/02338
Date : 29/08/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/09/2011
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 1er octobre 2014
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3039

CA RIOM (ch. com.), 29 août 2012 : RG n° 11/02338

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que l'objet de la garantie chômage est clairement énoncé dans l'acte notarié du 18 février 1989 comme étant le « report en fin de prêt des mensualités venant à échéance pendant la période de chômage à compter de la quatrième échéance mensuelle suivant la date de départ du service des prestations ASSEDIC, mais dans la limite de dix huit mois par période de chômage... » ; Qu'en l'absence de toute ambiguïté, cette clause ne peut donner lieu à l'interprétation avancée par M. X. à titre principal ;

Attendu que l’article L. 132-1 du code de la consommation énonce que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat… Les clauses abusives sont réputées non écrites... » ;

Qu'en l'espèce, il échet de constater au vu du tableau d'amortissement que la prime d'assurance pour les trois risques garantis décès, incapacité, chômage, s'élève à 3,84 % du montant de l'échéance, dont 0,40 % au titre du chômage tel que cela résulte du tableau mentionné en page 15 du contrat de groupe ; Que s'il n'est pas garanti la prise en charge des échéances du prêt durant la période de chômage, le report du paiement de ces primes présente néanmoins un avantage indéniable pour l'assuré qui se trouve momentanément en difficulté financière, l'assureur supportant de son côté les intérêts de report ; Qu'une prise en charge totale telle que demandée par M. X. aurait eu en contrepartie une cotisation nettement plus élevée ; Que la clause litigieuse n'apparaît donc pas abusive, en l'absence de déséquilibre significatif avéré entre les droits et obligations des parties ».

2/ « Que l’article 564 du code de procédure civile prohibe en principe les prétentions nouvelles en cause d'appel ; Que toutefois, l'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; Que la fin d'une demande ou d'une prétention s'entend comme le but poursuivi ou le résultat recherché par l'auteur de cette demande ou de cette prétention, ce but ou ce résultat étant différent de l'objet de la demande même s'il est en relation étroite ;

Qu'en l'espèce, M. X. a contesté devant le premier juge devoir régler à la banque la somme de 12.301,15 euros en invoquant le caractère non écrit de la clause du GAN relative à l'assurance chômage ; Qu'en demandant en outre devant la cour, paiement par la banque d'une somme de même montant, il convient d'admettre que cette prétention indemnitaire tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir échapper au paiement de la somme réclamée ; Que sa demande sera donc déclarée recevable ».

 

COUR D’APPEL DE RIOM

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 29 AOÛT 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/02338.

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente, M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 1er août 2011 par le Tribunal de grande instance de CUSSET.

A l'audience publique du 14 juin 2012 Mme Javion a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC

 

ENTRE :

SA GROUPAMA GAN VIE

Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [adresse], Représentant : la SCP ARNAUD Pascal (avoué/avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) - Représentant : la SCP TLJ & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS), APPELANT

 

ET :

M. X.

[adresse], Représentant : Maître Annie CHABLE-DEBORBE (avocat au barreau de CUSSET-VICHY) - Représentant : Maître Sébastien RAHON (avoué/avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM et UCB

[adresse], Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE BRODIEZ & Associés (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) - Représentant : Maître Barbara GUTTON PERRIN (avoué/avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)

INTIMÉS

 

DÉBATS : A l'audience publique du 14 juin 2012, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 29 août 2012 ; l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon acte notarié du 18 février 1989, les époux X. ont contracté un prêt immobilier de 420.000 F. d'une durée de 240 mois auprès de l'UCB, pour lequel M. X., qui était alors conseiller en épargne et prévoyance, avait adhéré à l'assurance groupe du GAN au titre des garanties décès, incapacité de travail, et chômage.

Ayant perdu son emploi en 2004, une prise en charge de l'assureur est intervenue mais la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de l'UCB, lui a demandé par courrier du 30 janvier 2011, au terme initialement convenu du prêt, de lui régler la somme de 12.301,15 euros correspondant au report en fin de prêt du capital de la période de chômage.

Estimant que la clause sur la garantie chômage était abusive, M. X. a engagé une action en justice en assignant le prêteur et l'assureur aux fins de dire que la clause litigieuse est non écrite en ce qu'elle prévoit le report des échéances en fin de prêt, par voie de conséquence, dire qu'il appartient au prêteur de solliciter la somme de 12.301,15 euros auprès de l'assureur GAN.

Par jugement du 1er août 2011, le tribunal de grande instance de CUSSET a fait droit à sa demande, déclaré abusive et non écrite la clause selon laquelle la garantie chômage s'applique par le report des échéances en fin de prêt en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et condamné l'assureur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Cie GROUPAMA GAN VIE a interjeté appel par déclaration du 6 septembre 2011.

 

Vu ses conclusions signifiées le 12 février 2012 aux termes desquelles elle demande de dire que la clause relative à la garantie chômage n'est pas abusive.

Elle soutient que la clause litigieuse figurant dans l'acte notarié est parfaitement claire quant à son objet portant sur le report en fin de prêt des mensualités venant à échéance pendant le période chômage, que M. X. a donc parfaitement été informé du contenu de la garantie, et que la fiche caractéristique du 24 janvier 1989 avait uniquement pour objet de préciser le montant du prêt qui fait l'objet de la couverture d'assurance.

Elle estime que cette clause est parfaitement valable dès lors qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au regard du paiement d'une prime modique par l'assuré et de l'avantage procuré pour l'assuré momentanément en difficulté, d'être libéré de ses engagements envers la banque durant la période de chômage, sans supplément ni pénalités.

Elle observe que si la clause était jugée comme abusive, elle ne figurerait plus au contrat et M. X. ne pourrait revendiquer une prise en charge de ce chef.

 

Vu les conclusions de M. X. signifiées le 4 avril 2012 aux termes desquelles il demande :

- de dire que la garantie consiste en une prise en charge par l'assureur des échéances d'emprunt durant toute période de chômage dans une limite de 18 mois et en conséquence, dire que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est mal fondée à lui demander le montant des échéances et qu'il lui appartiendra de se retourner contre l'assureur pour en obtenir le paiement,

- à titre subsidiaire, dire que la clause litigieuse est non écrite et dire qu'il appartiendra à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de demander le paiement à l'assureur, sauf à la condamner à lui payer la somme de 12.301,15 euros si la garantie était jugée inexistante,

- à titre infiniment subsidiaire, dire que le prêteur a engagé sa responsabilité et condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 12.301,15 euros

Il se réfère à la fiche caractéristique établie par l'UCB en date du 24 janvier 1989 constituant la base de son acceptation de la proposition d'assurance, laquelle donne une présentation de la garantie différente de celle figurant dans l'acte notarié.

Il estime que le caractère abusif de la clause, du fait du déséquilibre significatif, est limité au report des échéances d'où il en déduit que la garantie chômage subsiste par la prise en charge des échéances par l'assureur.

Très subsidiairement, il recherche la responsabilité de la banque, sa fiche d'information lui ayant laissé croire qu'il était garanti du risque chômage d'une manière globale.

Il prétend que sa demande n'est pas nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile et qu'en tout état de cause, il est survenu depuis le jugement un fait nouveau, à savoir des tentatives de prélèvements par la banque de montants bien plus importants.

 

Vu les conclusions de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE signifiées le 10 février 2012 aux termes desquelles elle demande de :

- déclarer irrecevable l'action en responsabilité engagée par M. X. contre elle pour la première fois en cause d'appel,

- constater que l'acte de prêt comporte une information claire de l'étendue de la garantie chômage souscrite auprès du GAN,

- débouter M. X. de toutes ses demandes.

Elle estime que la clause du contrat d'assurance est claire et valide.

Elle conteste la recevabilité des demandes formées pour la première fois contre elle en appel, lesquelles relèvent d'une action en responsabilité devant être soumise au double degré de juridiction.

Vu l'ordonnance de clôture du 10 mai 2012

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la clause litigieuse du contrat d'assurance :

Attendu que l'objet de la garantie chômage est clairement énoncé dans l'acte notarié du 18 février 1989 comme étant le « report en fin de prêt des mensualités venant à échéance pendant la période de chômage à compter de la quatrième échéance mensuelle suivant la date de départ du service des prestations ASSEDIC, mais dans la limite de dix huit mois par période de chômage... » ;

Qu'en l'absence de toute ambiguïté, cette clause ne peut donner lieu à l'interprétation avancée par M. X. à titre principal ;

Attendu que l’article L. 132-1 du code de la consommation énonce que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat… Les clauses abusives sont réputées non écrites... » ;

Qu'en l'espèce, il échet de constater au vu du tableau d'amortissement que la prime d'assurance pour les trois risques garantis décès, incapacité, chômage, s'élève à 3,84 % du montant de l'échéance, dont 0,40 % au titre du chômage tel que cela résulte du tableau mentionné en page 15 du contrat de groupe ;

Que s'il n'est pas garanti la prise en charge des échéances du prêt durant la période de chômage, le report du paiement de ces primes présente néanmoins un avantage indéniable pour l'assuré qui se trouve momentanément en difficulté financière, l'assureur supportant de son côté les intérêts de report ; Qu'une prise en charge totale telle que demandée par M. X. aurait eu en contrepartie une cotisation nettement plus élevée ;

Que la clause litigieuse n'apparaît donc pas abusive, en l'absence de déséquilibre significatif avéré entre les droits et obligations des parties ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé ;

 

Sur la responsabilité de la banque :

Attendu que M. X. recherche devant la cour la responsabilité de la banque alléguant un défaut d'information au motif que la fiche caractéristique du prêt établie par l'UCB l'aurait induit en erreur sur la portée réelle de l'assurance chômage et demande de ce chef, à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de la somme de 12.301,15 euros ;

Que la BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE a soulevé l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle serait nouvelle ;

Que l’article 564 du code de procédure civile prohibe en principe les prétentions nouvelles en cause d'appel ; Que toutefois, l'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; Que la fin d'une demande ou d'une prétention s'entend comme le but poursuivi ou le résultat recherché par l'auteur de cette demande ou de cette prétention, ce but ou ce résultat étant différent de l'objet de la demande même s'il est en relation étroite ;

Qu'en l'espèce, M. X. a contesté devant le premier juge devoir régler à la banque la somme de 12.301,15 euros en invoquant le caractère non écrit de la clause du GAN relative à l'assurance chômage ; Qu'en demandant en outre devant la cour, paiement par la banque d'une somme de même montant, il convient d'admettre que cette prétention indemnitaire tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir échapper au paiement de la somme réclamée ;

Que sa demande sera donc déclarée recevable ;

Attendu toutefois qu'à l'appui de cette recherche de responsabilité, M. X. se contente de produire la fiche caractéristique du prêt qui indique, parmi d'autres mentions, dans la partie assurance un risque couvert chômage pour un capital assuré de 420.000 euros et une fin de prise en charge en fin de crédit ; Que par contre, il n'a pas versé aux débats la notice d'information qui a dû lui être remise en même temps par la banque, laquelle définit les garanties et les modalités d'entrée en vigueur de l'assurance de groupe ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

Qu'au regard de ces éléments, la cour ne peut valablement apprécier le défaut d'information alléguée ;

Que M. X. sera donc débouté ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré,

Infirme le jugement déféré.

Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. X. contre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Déboute M. X. de l'intégralité de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application pour ceux d'appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière               La présidente

C. Gozard                   C. Bressoulaly