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CASS. CIV. 1re, 1er octobre 2014

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 1er octobre 2014
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 12-27214
Date : 1/10/2014
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C101122
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA RIOM (ch. com.), 29 août 2012, CA LIMOGES (ch. civ.), 17 février 2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4874

CASS. CIV. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 12-27214

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Vu l’article 2 du code civil, ensemble l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ; Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la clause litigieuse n’apparaît pas abusive en l’absence de déséquilibre significatif avéré entre les droits et obligations des parties, après avoir énoncé qu’il résultait des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a soumis le contrat litigieux à une disposition qui n’existait pas au moment de sa conclusion, violant, par refus d’application, le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 12-27214.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société BNP Paribas Personal Finance - Société Groupama GAN

Mme Batut (président), président. Maître Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 2 du code civil, ensemble l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte notarié du 18 février 1989, M. X. a contracté un prêt immobilier auprès de la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; qu’aux termes du même acte, l’emprunteur a adhéré à l’assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Groupama GAN vie (l’assureur) couvrant les risques décès, incapacité de travail et perte d’emploi ; que la garantie relative à ce dernier risque prévoyait le « report en fin de prêt des mensualités venant à échéance pendant la période de chômage » ; que certaines mensualités ont été reportées en fin de prêt suite au chômage de l’emprunteur, auquel la banque a demandé, au terme convenu du prêt, de payer la somme correspondant au montant des mensualités reportées ; que M. X. a assigné la banque et l’assureur afin que soit déclarée abusive la clause de report stipulée au contrat ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la clause litigieuse n’apparaît pas abusive en l’absence de déséquilibre significatif avéré entre les droits et obligations des parties, après avoir énoncé qu’il résultait des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a soumis le contrat litigieux à une disposition qui n’existait pas au moment de sa conclusion, violant, par refus d’application, le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident éventuel : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 août 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance et la société Groupama GAN vie aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société BNP Paribas Personal Finance et la société Groupama GAN vie, condamne celles-ci à payer chacune la somme de 1.500 euros à M. X. ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par Maître Haas, avocat aux Conseils, pour M. X., demandeur au pourvoi principal

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. X. de sa demande tendant à ce que soit déclarée abusive et non écrite la clause du contrat d’assurance groupe selon laquelle la garantie chômage s’applique par le report des échéances en fin de prêt ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l’objet de la garantie chômage est clairement énoncé dans l’acte notarié du 18 février 1989 comme étant le « report en fin de prêt des mensualités venant à échéance pendant la période de chômage à compter de la quatrième échéance mensuelle suivant la date de départ du service des prestations Assedic, mais dans la limite de dix-huit mois par période de chômage (...) » ; qu’en l’absence de toute ambiguïté, cette clause ne peut donner lieu à l’interprétation avancée par M. X. à titre principal ; que l’article L. 132-1 du code de la consommation énonce que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (...). Les clauses abusives sont réputées non écrites (...) » ; qu’en l’espèce, il échet de constater au vu du tableau d’amortissement que la prime d’assurance pour les trois risques garantis décès, incapacité, chômage, s’élève à 3,84 % du montant de l’échéance, dont 0,40 % au titre du chômage tel que cela résulte du tableau mentionné en page 15 du contrat de groupe ; que s’il n’est pas garanti la prise en charge des échéances du prêt durant la période de chômage, le report du paiement de ces primes présente néanmoins un avantage indéniable pour l’assuré qui se trouve momentanément en difficulté financière, l’assureur supportant de son côté les intérêts de report ; qu’une prise en charge totale telle que demandée par M. X. aurait eu en contrepartie une cotisation nettement plus élevée ; que la clause litigieuse n’apparaît donc pas abusive, en l’absence de déséquilibre significatif avéré entre les droits et obligations des parties ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE sont réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ; que tel est le cas de la clause, présentée comme une assurance chômage emprunteur, en vertu de laquelle l’assureur ne supporte, en réalité, pas les échéances du prêt dans l’hypothèse où l’emprunteur se retrouve sans emploi, celles-ci se trouvant simplement reportées en fin de prêt ; qu’en se fondant sur les circonstances que la clause litigieuse présentait un avantage indéniable pour l’emprunteur et qu’une prise en charge totale aurait eu en contrepartie une cotisation plus élevée, pour exclure son caractère abusif, quand ces circonstances étaient impropres à compenser le déséquilibre créé, au détriment du consommateur, par cette clause, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. X. de sa demande tendant à la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 12.301,15 euros à titre de dommages-intérêts ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE M. X. recherche devant la cour la responsabilité de la banque alléguant un défaut d’information au motif que la fiche caractéristique du prêt établie par l’UCB l’aurait induit en erreur sur la portée réelle de l’assurance chômage et demande de ce chef, à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de la somme de 12.301,15 euros ; que la société BNP Paribas Personal Finance a soulevé l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle serait nouvelle ; que l’article 564 du code de procédure civile prohibe en principe les prétentions nouvelles en cause d’appel ; que toutefois, l’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que la fin d’une demande ou d’une prétention s’entend comme le but poursuivi ou le résultat recherché par l’auteur de cette demande ou de cette prétention, ce but ou ce résultat étant différent de l’objet de la demande même s’il est en relation étroite ; qu’en l’espèce, M. X. a contesté devant le premier juge devoir régler à la banque la somme de 12.301,15 euros en invoquant le caractère non écrit de la clause du Gan relative à l’assurance chômage ; qu’en demandant en outre devant la cour, paiement par la banque d’une somme de même montant, il convient d’admettre que cette prétention indemnitaire tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir échapper au paiement de la somme réclamée ; que sa demande sera donc déclarée recevable ; que toutefois à l’appui de cette recherche de responsabilité, M. X. se contente de produire la fiche caractéristique du prêt qui indique, parmi d’autres mentions, dans la partie assurance un risque couvert chômage pour un capital assuré de 420.000 francs et une fin de prise en charge en fin de crédit ; que par contre, il n’a pas versé aux débats la notice d’information qui a dû lui être remise en même temps par la banque, laquelle définit les garanties et les modalités d’entrée en vigueur de l’assurance de groupe ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; qu’au regard de ces éléments, la cour ne peut valablement apprécier le défaut d’information allégué ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, 1°), QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’en refusant d’apprécier le défaut d’information invoqué par l’emprunteur au prétexte qu’il n’aurait pas versé aux débats la notice d’information que la banque a dû lui remettre, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil, ensemble l’article 12 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ; que seule la remise par le souscripteur à l’assuré d’une notice résumant de manière très précise ses droits et obligations est de nature à faire la preuve de l’exécution par le souscripteur de son obligation d’information ; qu’en reprochant à l’emprunteur de ne pas avoir versé aux débats la notice d’information que la banque a dû lui remettre, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;

ALORS, 3°), QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; qu’en affirmant que la notice d’information a dû être remise par la banque à M. X. , la cour d’appel a statué par un motif hypothétique et violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE les juges ne peuvent modifier l’objet du litige ; qu’en se plaçant sur le seul terrain du manquement de la banque à son devoir d’information, cependant que M. X. invoquait également, par ailleurs, une violation de son devoir de conseil, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 5°) et en tout état de cause, QUE le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu’en rejetant la demande indemnitaire formulée par l’emprunteur au prétexte qu’il n’aurait pas versé aux débats la notice d’information que la banque a dû lui remettre, quand une telle remise, même à supposer établie, était impropre à établir que la banque avait satisfait à son devoir de conseil, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

ALORS, 6°) et en tout état de cause, QUE, dans ses conclusions d’appel (p. 3, § 4 à p. 4, § 3) M. X. soutenait qu’en remettant une fiche caractéristique sur laquelle il était prévu que le capital était intégralement garanti par une assurance chômage jusqu’à la fin du crédit, et ce sans condition particulière, la banque l’avait trompé quant à l’étendue de la garantie ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

 

MOYEN DU POURVOI INCIDENT ÉVENTUEL (critiques juridiques formulées par le défendeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Personal Finance, demanderesse au pourvoi incident éventuel

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré recevable l’action en responsabilité dirigée par Monsieur X. contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la banque : Attendu que M. X. recherche devant la cour la responsabilité de la banque alléguant un défaut d’information au motif que la fiche caractéristique du prêt établie par l’UCB l’aurait induit en erreur sur la portée réelle de l’assurance chômage et demande de ce chef, à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de la somme de 12.301,15 euros ; Que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a soulevé l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle serait nouvelle ; Que l’article 564 du code de procédure civile prohibe en principe les prétentions nouvelles en cause d’appel ; Que toutefois, l’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; Que la fin d’une demande ou d’une prétention s’entend comme le but poursuivi ou le résultat recherché par l’auteur de cette demande ou de cette prétention, ce but ou ce résultat étant différent de l’objet de la demande même s’il est en relation étroite ; Qu’en l’espèce, M. X. a contesté devant le premier juge devoir régler à la banque la somme de 12.301,15 € en invoquant le caractère non écrit de la clause du GAN relative à l’assurance chômage ; Qu’en demandant en outre devant la cour, paiement par la banque d’une somme de même montant, il convient d’admettre que cette prétention indemnitaire tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir échapper au paiement de la somme réclamée ; Que sa demande sera donc déclarée recevable » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE sont nouvelles en appel, et partant irrecevables, les prétentions qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles formulées devant les premiers juges ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que Monsieur X. n’avait sollicité devant les premiers juges que l’anéantissement de la clause de l’assurance emprunteur par laquelle la société GAN avait limité sa garantie au paiement des intérêts de report en cas de chômage et n’avait demandé, en conséquence, que la prise en charge par la société GAN de la somme de 12.301,15 euros qui restait due à la banque (Arrêt, p. 4) ; que l’exposante faisait valoir qu’aucune action en responsabilité, ni même aucune prétention, n’avait alors été formée contre la banque BNP PPF (conclusions, p. 5), ce qui n’a jamais été contesté ; que la Cour d’appel a elle-même constaté que Monsieur X. avait pour la première fois en appel seulement recherché la responsabilité civile de la société BNP PPF, pour le cas où il aurait à prendre à sa charge les mensualités impayées ; qu’en déclarant recevable l’action en responsabilité civile de Monsieur X. contre la banque BNP PPF, formulée pour la première fois devant la Cour d’appel, cependant que cette prétention indemnitaire, qui était dirigée contre une partie à l’égard de laquelle aucune demande n’avait été formulée en première instance, et qui ne tendait pas au même but que celle qui avait été formée contre le GAN, à savoir la prise en charge par l’assureur des mensualités impayées, était nouvelle et par conséquent irrecevable, la cour d’appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.