CA VERSAILLES (12e ch. sect. 1), 13 janvier 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3043
CA VERSAILLES (12e ch. sect. 1), 13 janvier 2011 : RG n° 09/08610
Publication : Jurica
Extrait : « que ces conventions forment un ensemble indivisible, en raison de leur interdépendance et de la volonté de chacune des parties ; qu'il s'ensuit que les clauses tendant à la divisibilité des contrats, contraires à l'économie générale des conventions et contredites par la collaboration entre la société Jidéa et la société GE Capital équipement finance, doivent être écartées ; que la résiliation du contrat de prestation et de maintenance entraîne nécessairement la caducité du contrat de location ».
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
DOUZIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 13 JANVIER 2011
ÉLÉMAÎTRENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/08610. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 avril 2009 par le Tribunal de Commerce de Nanterre (1re ch.) : RG n° 06/F02015
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE,
ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, concluant par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES - avoués N° du dossier 0947085, plaidant par Maître François LIREUX (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉS :
SARL OPTIQUE W.,
ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, concluant par Maître Jean-Pierre BINOCHE - avoués N° du dossier 70909, plaidant par Maître Jean-François SEGARD (avocat au barreau de LILLE)
Société C.,
ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, concluant par Maître Jean-Pierre BINOCHE - avoués N° du dossier 70909, plaidant par Maître Jean-François SEGARD (avocat au barreau de LILLE)
Société OPTIQUE N.,
ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, concluant par Maître Jean-Pierre BINOCHE - avoués N° du dossier 70909, plaidant par Maître Jean-François SEGARD (avocat au barreau de LILLE)
Société L.,
ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, concluant par Maître Jean-Pierre BINOCHE - avoués N° du dossier 70909, plaidant par Maître Jean-François SEGARD (avocat au barreau de LILLE)
Société B.,
ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Pierre BINOCHE - N° du dossier 70909. Rep/assistant : Maître Jean-François SEGARD (avocat au barreau de LILLE)
Maître Alain MADONNA
es qualités de liquidateur de la société JIDEA (absence de disponibilités, s'en rapporte), non constitué.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, et M. Claude TESTUT, Conseiller chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Dominique ROSENTHAL, Président, Madame Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller, M. Claude TESTUT, Conseiller, qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Alexandre GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'appel interjeté par la société GE Capital équipement finance d'un jugement rendu le 28 avril 2009 par le tribunal de commerce de Nanterre lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* a pris acte de l'intervention de la SARL B.,
* a dit que les contrats de GE Capital étaient devenus caducs à la date de la liquidation judiciaire de la société Cyber vitrine,
* a condamné GE Capital à rembourser aux requérants les loyers perçus depuis cette date, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* a condamné GE Capital à reprendre le matériel loué et à payer à chaque requérant la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les écritures en date du 22 juin 2010, par lesquelles la société GE Capital équipement finance demande à la cour d'infirmer cette décision et :
* de la décharger des condamnations prononcées contre elle,
* de débouter les intimées de toutes leurs demandes,
* de condamner les sociétés B., C., L., Optique N. et Optique W. à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens, avec distraction pour ceux d'appel ;
Vu les dernières écritures en date du 1er mars 2010, aux termes desquelles les sociétés Optique W., Optique 42 nouvelle dénomination de la société C., Optique N., L. et B. prient la cour, au visa des articles 1131, 1134, 1135, 1147 et 1382 du Code civil, dans le cadre de leur appel incident :
* principalement, de prononcer la résiliation des contrats Mediapack conclus avec Jidea à compter du 10 juillet 2006 et de déclarer caducs depuis cette date les contrats signés avec la société GE Capital équipement finance,
* subsidiairement, de prononcer la résiliation des contrats conclus avec la société GE Capital équipement finance,
* de condamner la société GE Capital équipement finance à rembourser les loyers perçus depuis cette date jusqu'à la date de l'assignation le cas échéant, soit les sommes de
- 12.052,20 euros à la société Optique W.,
- 14.878,20 euros à la société C.,
- 12.052,20 euros à la société L.,
- 12.052,20 euros à la société Optique N.,
- 8.096,80 euros à Histoire d'y Voir, dénomination de la société B.,
* de condamner de façon complémentaire la société GE Capital équipement finance à rembourser à chacune d'elles les loyers perçus depuis la date de l'assignation jusqu'à la date de la décision à intervenir, le cas échéant,
* de dire que les intérêts courront sur ces sommes à compter de l'assignation, avec anatocisme,
* de dire que la société GE Capital équipement finance devra démonter le matériel et remettre leurs locaux en l'état à ses frais, au besoin sous astreinte,
* de condamner la société GE Capital équipement finance à payer à chacune d'elles la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
* de condamner la société GE Capital équipement finance à payer à chacune d'elles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction ;
Vu l'absence de constitution d'avoué de maître Madonna ès-qualités de liquidateur de la société Jidéa ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
* En 2004, 2005 et 2006, les sociétés d'opticiens Optique W., C., Optique N., L. et B. ont conclu avec la société Jidéa une convention d'affichage et d'annonces publicitaires et informatives destinées aux vitrines de leurs magasins ;
* la société Jidéa leur a fourni le matériel d'affichage publicitaire et le système Soluspack optic, fournissant un contenu publicitaire avec des mises à jour mensuelles, permettant une animation visuelle, acquis par la société GE Capital équipement finance et mis à disposition dans le cadre d'un contrat de location ;
* les 10 juillet et 27 septembre 2006, la société Jidéa a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire, et a cessé ses prestations, la société GE Capital équipement finance refusant de mettre fin aux contrats de location ;
* par acte d'huissier de justice des 15 et 18 avril 2008, les sociétés Optique W., Optique 42 nouvelle dénomination de la société C., Optique N. et L. ont assigné la société GE Capital équipement finance et maître Madonna ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Jidéa, essentiellement aux fins de voir déclarés caducs depuis le 10 juillet 2006 les contrats signés avec la société GE Capital équipement finance, de la voir condamnée au remboursement des loyers perçus depuis cette date, et ont ajouté une demande de résiliation des contrats en cours de procédure, à laquelle est intervenue la société B. ;
Considérant que la société GE Capital équipement finance, rappelant avoir exécuté ses obligations contractuelles, reproche aux premiers juges une mauvaise application des dispositions contractuelles et soutient l'indépendance entre la concession du doit d'usage du logiciel d'une part, et la location de ce matériel d'autre part ;
Qu'elle souligne à cet effet la mention de l'absence de maintenance intégrée au contrat de location et les clauses démontrant l'absence d'obligation de sa part au titre de la maintenance et du devoir de conseil, établissant la parfaite connaissance de ces points par les opticiens, les contrats étant constitués d'un feuillet unique portant les conditions générales, les conditions particulières, le cachet et la signature du locataire, et les avis de livraison ayant été signés ;
Qu'elle fait valoir que la société Cybervitrine a repris les activités de la société Jidéa après sa mise en liquidation judiciaire et a adressé aux opticiens concernés une proposition de réactivation du matériel loué, par la signature de nouveaux contrats, non suivie d'effets, et que les intimées ne peuvent se prévaloir d'une inexécution des obligations de maintenance qu'ils n'ont pas fait constater et qui n'a pas donné lieu à l'introduction d'une instance ;
Qu'elle affirme que les contrats de location ont un rapport direct avec l'activité professionnelle des opticiens, lesquels ne peuvent donc bénéficier de la protection du consommateur par l'application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation sur les clauses abusives ;
Qu'elle oppose aux demandes adverses le défaut de démonstration d'une faute, l'absence de tout lien de causalité et de preuve du préjudice allégué par les intimés ;
Considérant que les sociétés Optique W., Optique 42, Optique N., L. et B., soutenant l'indivisibilité des contrats, font valoir que le matériel et les prestations, incluant la mise à jour publicitaire et la maintenance du matériel, proposés par un seul démarcheur, ont été financés dans l'unique cadre du contrat de location souscrit auprès de la société GE Capital équipement finance ;
Qu'elles demandent la résiliation des contrats Mediapack conclus avec la société Jidéa depuis le terme de la fourniture des prestations, soit le 10 juillet 2006, date du placement de leur fournisseur en redressement judiciaire, le matériel étant devenu inutile, ainsi que sa maintenance, en l'absence d'alimentation en contenu publicitaire ;
Qu'elles contestent la prise en compte des propositions de la société Cyber vitrine comme la poursuite de la prestation de service initiale, retenue par le tribunal de commerce pour fixer à la date de la liquidation judiciaire de cette dernière société la caducité des contrats de location ;
Qu'elles soulignent que la réception des conditions générales de vente de la société GE Capital équipement finance, postérieurement à la signature du contrat, les leur rend inopposables ;
Qu'elles observent que l'offre de maintenance et de fourniture publicitaire de la société Cyber vitrine, par la régularisation d'un nouveau contrat, entraînait cependant pour elles un règlement distinct de ces prestations, se cumulant avec la poursuite des mensualités couvrant précédemment l'ensemble des prestations et versées à la société GE Capital équipement finance ;
Qu'elles reprochent à la société GE Capital équipement finance sa carence dans son obligation de surveillance et de conseil, entraînant la mise en oeuvre de sa responsabilité délictuelle, fondant leur demande en dommages et intérêts ;
Considérant qu'il sera fait droit aux demandes de résiliation des contrats de maintenance et de prestation de services de la société Jidéa à compter du placement en liquidation judiciaire de celle-ci, seule date certaine de sa cessation d'activité et de l'inexécution de ses obligations, le système Soluspack optic n'étant plus d'aucune utilité, faute de mise à jour mensuelle des informations et messages publicitaires ;
Que le refus par les sociétés intimées des propositions de la société Cyber vitrine ne peut être qualifié d'abusif, en l'absence d'élément établissant, lors du contrat conclu avec la société Jidéa, leur consentement à une substitution de cocontractant ;
Que selon l'article 1218 du Code civil l'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle ;
Qu'aux termes de l'article 1135 du même Code, Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ;
Que le contrat de location, conclu avec chacune des sociétés intimées, stipule en ses articles 1.1, Le locataire engage (…) son entière responsabilité envers le bailleur si, pour quelque cause que ce soit, le Fournisseur s'avère défaillant dans ses obligations de vendeur, 1.4 : Le locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard des prestataires de service pour obtenir l'exécution de la maintenance convenue entre eux, sans l'intervention du Bailleur et renonce à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du prestataire de services, s'interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre, et 6.4 : Il est expressément convenu entre les parties que les contrats de mandat et de location prévus aux présentes sont distincts et divisibles et, en conséquence, que la disparition du second laisse subsister les effets du premier ;
Que cependant, pour chaque contrat signé par les sociétés intimées, sont formalisées dans un acte unique deux obligations, de location de matériel assuré par la société GE Capital équipement finance et de maintenance avec prestations de mises à jour à la charge de la société Jidéa ; que les deux conventions, établies par un unique contrat, ont été signées à la même date, pour la même durée, avec le même préposé de la société Jidéa, et un objet identique, soit l'affichage, les annonces publicitaires et l'animation des vitrines des opticiens ;
Qu'il résulte des éléments versés aux débats qu'outre la location du matériel, la maintenance et la mise à jour publicitaire étaient réglées par un loyer unique versé à la seule la société GE Capital équipement finance, en contradiction, notamment, avec l'exclusion de la maintenance des contrat de location ;
Que de nouvelles négociations des contrats de location, après l'envoi par la société GE Capital équipement finance d'un premier échéancier, ont été menées par les sociétés C. et Optique N. avec la société Jidéa et ont abouti à la modification du contrat de location par la société GE Capital équipement finance, témoignant de la poursuite d'une collaboration préalable entre le fournisseur et le bailleur ;
Que ces conventions forment un ensemble indivisible, en raison de leur interdépendance et de la volonté de chacune des parties ; qu'il s'ensuit que les clauses tendant à la divisibilité des contrats, contraires à l'économie générale des conventions et contredites par la collaboration entre la société Jidéa et la société GE Capital équipement finance, doivent être écartées ; que la résiliation du contrat de prestation et de maintenance entraîne nécessairement la caducité du contrat de location ;
Qu'en conséquence de la caducité des contrats de location, à la date de la résiliation des contrats de maintenance et de prestations, la société GE Capital équipement finance sera condamnée au remboursement des loyers perçus depuis le 27 septembre 2006, date de la mise en liquidation judiciaire de la société Jidéa, jusqu'à la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008, date de l'assignation, sur les sommes versées par chacune des sociétés intimées et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Que le jugement entrepris sera confirmé sur la condamnation de la société GE Capital équipement finance à reprendre le matériel loué, sans que soit ordonnés son démontage et la remise des lieux en l'état, en l'absence de démonstration de difficultés particulières à cet égard ;
Sur les autres demandes :
Considérant que les sociétés Optique W., Optique 42, Optique N., L. et B. ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct des frais avancés pour la défense de leurs droits, lequel sera réparé sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
- REFORME la décision déférée, sauf sur l'intervention de la société B., la reprise du matériel, les frais irrépétibles et les dépens de première instance,
- STATUANT A NOUVEAU,
- CONSTATE la résiliation à la date du 27 septembre 2006 des contrats conclus par la société Optique W. le 22 décembre 2004, la société C. le 8 novembre 2004, la société Optique N. les 8 décembre 2004 et 1er janvier 2005, la société L. le 22 février 2005 et la société B. le 8 avril 2006,
- CONDAMNE la société GE Capital équipement finance à rembourser aux sociétés Optique W., Optique 42 nouvelle dénomination de la société C., Optique N., L. et B. les loyers versés à compter du 27 septembre 2006 et jusqu'au présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008 et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
- REJETTE le surplus des demandes,
- CONDAMNE la société GE Capital équipement finance à payer à chacune des sociétés Optique W., Optique 42, Optique N., L. et B. la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE la société GE Capital équipement finance aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Alexandre GAVACHE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
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- 6277 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Crédit-bail
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- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte
- 6980 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance – Télésurveillance – Contrat couplé à la fourniture des matériels
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