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T. COM PARIS (1re ch.), 24 juin 2002

Nature : Décision
Titre : T. COM PARIS (1re ch.), 24 juin 2002
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 1re ch.
Demande : 2001/002125
Date : 24/06/2002
Nature de la décision : Admission
Décision antérieure : CA PARIS (5e ch. sect. B), 12 juin 2003
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 311

T. COM PARIS (1re ch.), 24 juin 2002 : RG n° 2001/002125

(sur appel CA Paris (5e ch. B), 12 juin 2003 : RG n° 2002/19722)

 

Extrait : « …que X. conteste cette demande au motif qu'elle serait une clause abusive ou pénale sans justification de préjudice, que le Tribunal considérera que le moyen de la clause abusive ne saurait être retenu puisqu'il n'est pas nécessaire d'être un professionnel du secteur de la sécurité pour pouvoir évaluer les conséquences juridiques d'un engagement dans un contrat de location d'un équipement de télésurveillance, que le bailleur, d'ailleurs, ne l'est pas davantage,… ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 24 JUIN 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 2001002125.

 

ENTRE :

SA PREFI

dont le siège social est [adresse], venant aux droits de la SA COFILION. PARTIE DEMANDERESSE, assistée de Maître NIZOU-LESAFFRE, Avocat au Barreau de LIMOGES, et comparant par Maître GAMBULI DE SANTI, Avocat (P0442).

 

ET :

SARL X.

dont le siège social est [adresse]. PARTIE DÉFENDERESSE : comparant par la SCP AVLAIN CARPENTIER LANGLOIS, Avocats associés (M462).

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

L'activité juridictionnelle a été suspendue du 19 février au 26 mars 2001. Par réunion extraordinaire du 26 mars 2001, le Tribunal a décidé la reprise de cette activité à partir du 27 mars 2001. Les parties en ayant été avisées. Puis, l'activité juridictionnelle a été suspendue du 1er février au 21 février 2002. Par réunion extraordinaire du 21 février 2002, le Tribunal a décidé la reprise de cette activité à partir du 22 février 2002. Les parties en ayant été avisées.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS :

La société COFILION SA exerçait une activité de location financière et a signé le 7 avril 1998 un contrat de location de matériel de télésurveillance avec la société X. SARL (X.) aux termes duquel elle s'engageait à acquérir le matériel choisi par X. et à le lui louer pendant une durée irrévocable de 48 mois, d'avril 1998 à mars 2002, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 750 Francs HT. Le contrat prévoyait qu'à défaut de paiement de l'une quelconque des échéances, il pourrait être résilié 8 jours après une mise en demeure restée vaine et que le solde des loyers non réglés et restant à courir, majoré de 10 %, deviendrait immédiatement et de plein [minute page 2] droit exigible. Le matériel a été livré et installé le 17 avril 1998 mais X. n'a payé que les loyers des mois d'avril à juin 1998 et d'octobre à décembre 1998. Les démarches effectuées par COFILION étant restées sans effet, celle ci, par l'intermédiaire de son mandataire, a mis en demeure X. par LRAR [N.B. Lettre recommandée avec accusé de réception] du 28 avril 1999. X. ne s'étant pas exécutée, le contrat a été résilié.

COFILION a été absorbée par PREFI SA et radiée du RCS le 13 janvier 2000 et PREFI a engagé la présente instance.

 

LA PROCÉDURE :

Par exploit d'huissier du 21 décembre 2000 pour tentative puis le 26 décembre 2000, signifié en mairie et effectué en conformité avec les dispositions des articles 656 et 658 du NCPC, PREFI a assigné X., demandant au Tribunal de dire PREFI recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, constater que le contrat conclu entre PREFI et X. a été résilié 8 jours après l'envoi de la mise en demeure du 28 avril 1999, condamner en conséquence X. à lui payer la somme de 47.534,85 Francs en principal, conformément aux clauses du contrat, dire que cette somme portera intérêts à compter de la mise en demeure du 28 avril 1999, ordonner la capitalisation des intérêts échus, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution ni garantie, condamner X. à lui payer la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC, aux dépens.

La défenderesse a déposé des conclusions qui ont été régularisées à l'audience du juge rapporteur du 3 juin 2002, et par lesquelles elle demande au Tribunal de prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au prononcé de la résiliation du contrat à effet du 28 avril 1999, de débouter PREFI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à sa condamnation aux titres de toutes sommes exigibles postérieurement à la date de résiliation sollicitée, de lui [minute page 3] allouer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

A cette audience le juge rapporteur a clos les débats et dit que le Tribunal statuera par un jugement contradictoire en premier ressort qui sera prononcé le 24 juin 2002.

 

MOYENS DES PARTIES :

A l'appui de sa demande, PREFI produit le contrat de location signé par les parties le 7 avril 1998, le procès verbal de réception du matériel, la mise en demeure du 28 avril 1999.

A l'appui de ses conclusions, X. fait valoir que la demande de PREFI de résiliation du contrat à effet du mois d'avril 1999 et du paiement des sommes restant à courir jusqu'au terme du contrat qu'elle a résilié, doit être requalifiée soit en clause abusive, X. ayant signé le contrat sans être un professionnel du secteur de la sécurité, soit en clause pénale, les loyers postérieurs à la date d'effet de la résiliation étant en réalité des dommages et intérêts, ce qui nécessite que PREFI justifie du principe et d'un montant d'un préjudice, ce qu'elle ne fait pas.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur ce le Tribunal :

Attendu que PREFI et X. ont signé le 7 avril 1998 un contrat aux termes duquel PREFI a acheté à la demande de X. et a mis à disposition de celle-ci un matériel de télésurveillance que X. s'est engagée à lui louer pendant une durée irrévocable et indivisible de 48 mois ;

Attendu que le contrat stipule que le bailleur pourra résilier le contrat 8 jours après une mise en demeure restée vaine dans le cas de non-paiement d'un loyer et, qu'outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au bailleur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la [minute page 4] résiliation majorée des indemnités et intérêts de retard ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % ;

Attendu que PREFI demande au Tribunal de constater la résiliation du contrat 8 jours après l'envoi de la mise en demeure du 28 avril 1999, que X. ne s'y oppose pas, le Tribunal dira que le contrat est résilié 8 jours après le 28 avril 1999.

Attendu que PREFI demande au Tribunal de condamner X. à lui payer, conformément au contrat, la somme de 7.246,64 euros (47.534,85 Francs) en principal, dire que cette somme portera intérêts à compter de la mise en demeure du 28 avril 1999, que X. conteste cette demande au motif qu'elle serait une clause abusive ou pénale sans justification de préjudice, que le Tribunal considérera que le moyen de la clause abusive ne saurait être retenu puisqu'il n'est pas nécessaire d'être un professionnel du secteur de la sécurité pour pouvoir évaluer les conséquences juridiques d'un engagement dans un contrat de location d'un équipement de télésurveillance, que le bailleur, d'ailleurs, ne l'est pas davantage, que le moyen de la clause pénale sans fondement de préjudice ne saurait être retenu davantage puisque le bailleur n'a investi l'équipement et fait l'avance des fonds qu'en contrepartie d'un engagement de durée du locataire et est donc fondé à prendre les dispositions contractuelles de nature à assurer la sécurité de son investissement, dira en conséquence PREFI bien fondée en sa demande et X. mal fondée en ses prétentions, condamnera X. à payer à PREFI la somme de 7.246,64 euros (47.534,85 Francs) en principal avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 avril 1999 ;

Attendu que PREFI demande au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, que les intérêts courent depuis avril 1999, le Tribunal l'ordonnera ;

[minute page 5] Attendu que PREFI demande au Tribunal d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution ni garantie, que, vu l'ancienneté de l'affaire, le Tribunal estime cette demande fondée, le Tribunal l'ordonnera ;

Attendu que PREFI demande au Tribunal de condamner X. à lui payer la somme de 1.524,49 euros (10.000 Francs) au titre de l'article 700 du NCPC, que le Tribunal estime la demande fondée à hauteur de 760 euros, le Tribunal condamnera X. à lui payer 760 euros, déboutant PREFI du surplus de sa demande à ce titre ;

Attendu que le Tribunal condamnera X. qui succombe aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat entre la SA PREFI et la SARL X., 8 jours après l'envoi de la mise en demeure du 28 avril 1999,

Condamne la SARL X. à payer à la SA PREFI venant aux droits de la SA COFILION la somme de 7.246,64 euros (47.534,85 Francs) avec intérêts à partir du 28 avril 1999,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis le 28 avril 1999,

Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution ni garantie,

Condamne la SARL X. à payer 760 euros à la SA PREFI venant aux droits de la SA COFILION au titre de l'article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus.

Condamne la SARL X. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 39,05 Euros TTC (dont TVA 6,09 Euros)

Confié, lors de l'audience du 13 mai 2002 à Monsieur JULLIEN, en qualité de Juge-Rapporteur.

[minute page 6] Mis en délibéré le 03 juin 2002.

Délibéré par Messieurs GERONIMI, HOMO et JULLIEN et prononcé à l'audience publique où siégeaient : Monsieur SCHIFF, Président, Madame MESNIL, Messieurs HOMO, D'ARJUZON et VIDREQUIN, Juges, assistés de Mademoiselle DANCHOT, Greffier.

Les parties en ayant été préalablement avisées.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

En l'absence du Président du délibéré empêché, le présent jugement est signé par Monsieur HOMO.