CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 2 octobre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 3136
CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 2 octobre 2007 : RG n° 05/1605
Publication : Legifrance
Extraits : 1/ « Attendu que selon l’article L. 133-2 du Code de la consommation les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; Attendu que la clause litigieuse est celle relative à l’incapacité de travail ainsi rédigée : « Incapacité de travail : prise en charge des versements mensuels à compter du quatrième versement mensuel suivant le premier jour d’arrêt de travail si l’assuré : - se trouve par suite de maladie ou d’accident, en état d’Incapacité Temporaire Totale, c’est à dire dans l’impossibilité physique complète, constatée médicalement, d’exercer une quelconque activité professionnelle ; - est reconnu atteint d’une Incapacité Permanente Partielle ou Totale - c’est à dire d’une incapacité fonctionnelle permanente - d’un taux égal ou supérieur à 66 % » ; Attendu que la clause précitée, distingue clairement l’incapacité temporaire de travailler et l’incapacité permanente fonctionnelle ; Attendu que la Cour constate que cette clause, parfaitement accessible à la compréhension de M. X. alors âgé de 46 ans et occupant des fonctions de Cadre commercial en entreprise, est dépourvue de toute ambiguïté ».
2/ « Attendu que selon l’article L. 132-1 alinéa 1er du Code de la Consommation dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Que selon le même texte, en cas de litige le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause ;
Attendu que les époux X. ne justifient pas en quoi la clause litigieuse créerait à leur détriment un déséquilibre significatif ; Attendu que la Compagnie GAN expose, sans être pertinemment contredite par les époux X., que les primes payées par les assurés sont calculées en fonction des garanties souscrites et accordées, c’est à dire en contrepartie de la garantie d’une incapacité égale ou supérieure à 66 % ».
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. N° 05/01605. Appel d’un Jugement (N° RG 03/00584) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 17 février 2005, suivant déclaration d’appel du 6 avril 2005.
APPELANTS :
Monsieur X. et Madame Y. épouse X.
[adresse], représentés par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour, assistés de Maître BRASSEUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
SA UNION DE CRÉDIT POUR LE BATIMENT-UCB
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour, assistée de Maître EYDOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances GAN VIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître TEJTELBAUM-TARDY, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller, Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.
DÉBATS : A l’audience publique du 4 septembre 2007, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. et Mme X., sont appelants du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin Jallieu, en date du 17 février 2005, qui a :
- Rejeté l’exception d’incompétence rationae loci,
- Dit la présente juridiction compétente territorialement,
- Débouté les époux X. de l’ensemble de leurs demandes,
- Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Laissé les dépens à la charge des époux X. ;
EXPOSÉ DES FAITS :
Par lettre du 17 novembre 1989 l’UCB (Union de Crédit pour le Bâtiment) a adressé aux époux X. une offre de prêt immobilier d’un montant de 680.000 Francs (103.665,33 €) afin de financer l’achat de leur résidence principale à [ville] (38) ; l’offre de prêt comportait en annexe la notice relative aux conditions d’assurance du contrat souscrit auprès de la Compagnie GAN, au titre des risques décès, incapacité de travail et chômage ;
Aux termes de la notice la garantie incapacité de travail couvrait la prise en charge des versements mensuels à compter du 4ème versement suivant le début de l’arrêt de travail en cas d’ITT, ou « d’incapacité permanente partielle ou totale - c’est à dire d’une incapacité fonctionnelle permanente - d’un taux égal ou supérieur à 66 % » ;
Le 29 novembre 1989 l’UCB a accusé réception de l’acceptation de l’offre de prêt par les époux X. et leur a adressé un « Guide Pratique » contenant les renseignements utiles pour toute la durée du crédit ;
Le 7 décembre 1989, les époux X. ont signé l’acte de vente immobilière auquel était annexé l’offre de prêt à laquelle était jointe la notice d’assurance ;
En 2000, M. X. a subi un arrêt de travail et la garantie est intervenue au titre de l’ITT ;
Le 3 juillet 2001, le Dr C., Médecin expert désigné par la Compagnie GAN, a constaté la consolidation de l’état de M. X. et fixé son incapacité permanente fonctionnelle à 30 % ;
Par courrier en date du 10 août 2001, la Compagnie GAN a relevé que le taux d’incapacité était inférieur à celui de 66 % prévu contractuellement et a indiqué qu’il ne relevait plus de la garantie ;
La Compagnie GAN a cessé la prise en charge du remboursement du crédit auprès de l’UCB à compter du 1er juillet 2001 ;
Les époux X. ont contesté cette décision et assigné, l’UCB et la Compagnie GAN devant le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin Jallieu qui a rendu la décision précitée ;
MOYENS DES PARTIES :
Les époux X., appelants, exposent aux termes de leurs dernières conclusions sur le fond que la Compagnie GAN ne pouvait interrompre la prise en charge qu’elle avait précédemment acceptée car la fin de son état d’ITT n’est pas établie ; que son état de santé justifie le maintien de la garantie ; que l’ambiguïté de la clause définissant l’incapacité fonctionnelle n’a pas permis à M. X. d’apprécier l’étendue de la garantie ; que la clause qui comporte un déséquilibre au détriment de l’assuré est abusive ; que l’UCB n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil car elle a produit des documents contradictoires (la Notice - le Guide Pratique) et n’a pas relevé l’inadéquation de la garantie au regard de la situation personnelle de M. X. En conséquence ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris, condamner la Compagnie GAN à prendre en charge les remboursements de crédits depuis juillet 2001, dire qu’ils ne sont pas débiteurs à l’égard de l’UCB, dire que la Compagnie GAN prendra en charge le crédit au titre de la garantie « incapacité permanente » à compter du 28 décembre 2001 ou de toute date justifiant de sa consolidation, subsidiairement ordonner à la Compagnie GAN de produire le rapport du Médecin examinateur dans les 15 jours de l’arrêt, plus subsidiairement désigner un expert qui vérifiera l’état de santé de M. X. précisera si cet état est consolidé, depuis quand et s’il est en état de travailler, condamner l’UCB à lui payer la somme de 62.847 € à titre de dommages-intérêts pour le non-respect de ses obligations d’information et de conseil, condamner les intimés à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoué ;
L’UCB, intimée, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond que le contrat a été formé à la date du 29 novembre 1989, date de l’acceptation de l’offre de prêt par les époux X. ; de telle sorte que le Guide Pratique adressé ultérieurement est sans valeur contractuelle et ne peut se substituer à la notice annexée à l’offre de crédit ; que l’obligation d’information mise à sa charge par l’article L. 312-9 du Code de la Consommation a été remplie par la remise de la notice précitée ; que la présentation de la garantie exposée par la notice était claire et sans ambiguïté. En conséquence elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur les demandes de M. X. à l’encontre de la Compagnie GAN, dire que s’il était fait droit aux demandes de M. X. à l’encontre de la Compagnie GAN celui-ci devra lui verser le montant des indemnités en sa qualité de bénéficiaire de l’assurance groupe souscrite, et condamner M. X. aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Hervé-Jean POUGNAND, avoué ;
La Compagnie GAN, intimée, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond que le guide Pratique délivré par l’UCB est sans valeur contractuelle, le seul document contractuel étant la notice annexée à l’offre de prêt ; qu’elle a cessé la prise en charge des échéances du prêt, à la suite de l’avis médical du 3 juillet 2001 ; qu’il n’y a pas ambiguïté sur la définition de la garantie ; que la clause litigieuse n’a aucun caractère abusif les primes étant calculées en fonction des garanties souscrites, les obligations des parties sont équilibrées. En conséquence elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, statuer ce que de droit sur les demandes des époux X. à l’encontre de l’UCB, condamner les époux X. à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoué ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;
Sur les limites de l’engagement contractuel :
Attendu que selon l’article 1134 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 112-2 du Code des Assurances qui prévoit notamment la remise par l’assureur d’une notice d’information décrivant précisément les garanties assorties des exclusions, que le contrat est formé par l’acceptation de l’offre ;
Attendu que les époux X. ont signé l’offre de prêt immobilier de l’UCB dont ils ont accusé réception le 18 novembre 1989 et retourné l’acceptation signée le 29 novembre 1989 ;
Attendu que l’offre de prêt comportait adhésion au contrat d’assurance auquel la notice d’information était annexée ;
Attendu que l’engagement contractuel contracté par les époux X. portait sur le contrat d’assurance et sa notice d’information ; qu’au demeurant, ce sont ces seuls documents relatifs à l’assurance qui ont été annexés à l’acte authentique de vente conclu le 7 décembre 1989 entre les époux D. et les époux X. ;
Attendu que le « Guide pratique » qui a été adressé par l’UCB postérieurement à l’engagement contractuel, et n’a pas été assujetti à l’acceptation des époux X., ne saurait revêtir un caractère contractuel ;
Qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que seules les garanties d’assurance visées en annexe du contrat de prêt trouvaient application ;
Sur la formulation de la clause relative à l’incapacité :
Attendu que selon l’article L. 133-2 du Code de la consommation les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ;
Attendu que la clause litigieuse est celle relative à l’incapacité de travail ainsi rédigée :
« Incapacité de travail : prise en charge des versements mensuels à compter du quatrième versement mensuel suivant le premier jour d’arrêt de travail si l’assuré :
- se trouve par suite de maladie ou d’accident, en état d’Incapacité Temporaire Totale, c’est à dire dans l’impossibilité physique complète, constatée médicalement, d’exercer une quelconque activité professionnelle ;
- est reconnu atteint d’une Incapacité Permanente Partielle ou Totale - c’est à dire d’une incapacité fonctionnelle permanente - d’un taux égal ou supérieur à 66 % » ;
Attendu que la clause précitée, distingue clairement l’incapacité temporaire de travailler et l’incapacité permanente fonctionnelle ;
Attendu que la Cour constate que cette clause, parfaitement accessible à la compréhension de M. X. alors âgé de 46 ans et occupant des fonctions de Cadre commercial en entreprise, est dépourvue de toute ambiguïté ;
Qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef et débouter les époux X. de leurs demandes y afférentes ;
Sur le caractère abusif de la clause litigieuse :
Attendu que selon l’article L. 132-1 alinéa 1er du Code de la Consommation dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Que selon le même texte, en cas de litige le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause ;
Attendu que les époux X. ne justifient pas en quoi la clause litigieuse créerait à leur détriment un déséquilibre significatif ;
Attendu que la Compagnie GAN expose, sans être pertinemment contredite par les époux X., que les primes payées par les assurés sont calculées en fonction des garanties souscrites et accordées, c’est à dire en contrepartie de la garantie d’une incapacité égale ou supérieure à 66 % ;
Qu’en conséquence il convient de débouter les époux X. de leurs demandes à ce titre ;
Sur les obligations d’information et de conseil :
Attendu qu’il résulte de l’article 1135 du Code Civil que le professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard du consommateur contractant ;
Attendu que les époux X. font grief à l’UCB d’avoir failli à ces obligations ;
Concernant l’obligation d’information :
Attendu que les époux X. invoquent le caractère contradictoire de la notice d’information et du Guide pratique ;
Mais attendu que la Cour a constaté le Guide n’avait pas valeur contractuelle et que les époux X. se sont engagés contractuellement avant d’en avoir eu connaissance ;
Qu’il s’ensuit qu’au moment de la signature du contrat les époux X. avaient reçu l’information nécessaire et que la prétendue contradiction entre la notice et le guide est sans effet sur la validité de l’engagement contractuel ;
Qu’en conséquence il convient de débouter les époux X. sur ce fondement ;
Concernant l’obligation de conseil :
Attendu que les époux X. font valoir que l’UCB était tenue de les éclairer sur l’adéquation des risques couverts à leur situation ; qu’il résulte de l’interprétation restrictive que fait l’UCB de la clause litigieuse, qu’ils n’étaient assurés que très imparfaitement ce qui ne correspondait pas à leurs besoins ;
Mais attendu que le contenu de ladite clause était suffisamment clair et précis ainsi qu’il l’a été vu plus avant ;
Que, M. X., compte tenu de son âge et de son activité professionnelle, était tout à fait en mesure d’apprécier si la garantie exposée dans la notice était en adéquation ou non avec sa situation personnelle ;
Qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X. de leurs demandes sur ce fondement ;
Sur la demande d’expertise :
Attendu qu’en application de l’article 144 du Nouveau Code de Procédure Civile le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction demandée par l’une des parties ;
Attendu que le 3 juillet 2001 le Dr C. médecin à Grenoble, expert désigné par la Compagnie GAN, a examiné M. X. ;
Que, l’expertise a, selon le Médecin conseil de l’assureur, « permis de mettre en évidence que :
- l’état de santé s’était stabilisé à la même date,
- le taux d’incapacité permanente professionnelle fonctionnelle était fixé à 30 % » ;
Attendu que les époux X. n’ont pas contesté les conclusions de l’expert mais ont engagé leur action et leurs demandes sur le terrain de l’interprétation et de la validité de la clause contractuelle ;
Attendu que ce n’est que, subsidiairement, devant la Cour qu’ils demandent la production du rapport du médecin examinateur et plus subsidiairement une nouvelle expertise ;
Attendu, tout d’abord que la Compagnie GAN expose qu’elle n’a eu connaissance que des éléments non soumis au secret médical et n’est pas détentrice du rapport médical ;
Attendu, ensuite, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise ;
Qu’en conséquence il convient de débouter les époux X. de leurs demandes à ce titre ;
Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris,
DÉBOUTE les époux X. du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE les époux X. aux dépens,
AUTORISE pour ces derniers la SCP Hervé-Jean POUGNAND, avoué, à les recouvrer directement contre la partie condamnée,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
SIGNÉ par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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