T. COM. GRENOBLE, (3e ch.), 8 novembre 1999
CERCLAB - DOCUMENT N° 3147
T. COM. GRENOBLE, (3e ch.), 8 novembre 1999 : RG n°97J01696
(sur appel CA Grenoble (ch. com.) 27 septembre 2001 : RG n° 00/00040)
Extraits : 1/ « Le Tribunal constate que Monsieur X. est commerçant et qu'il est impensable de croire qu'il ignore ce que le terme « contractuel » signifie. Chaque jour, il passe des contrats verbaux ou écrits avec ses fournisseurs pour l'approvisionnement de la presse et de l'alimentation de son magasin. En y apposant sa signature il s'engage à respecter des obligations dont il a eu connaissance. […] Monsieur X. ne peut pas, en outre, affirmer qu'il n'a pas bénéficié du délai de réflexion accordé par le Code de la Consommation. Il lui suffisait de lire la totalité des clauses figurant au dos de son contrat et de retourner au bailleur le formulaire prévu. »
2/ « Le matériel loué à Monsieur X. (UNE caméra, DEUX écrans et UN support) est un matériel parfaitement standard, réutilisable dans n'importe quelle nouvelle installation. La CIPE a récupéré le matériel, propriété de LIONBAIL-FINALION le 17 mars 1996. Elle pouvait le racheter à LIONBAIL sur les bases de sa facturation du 28 novembre 1994 et le replacer dans les mois qui suivaient. Rien ne permet d'affirmer que cela n'a pas été le cas, puisque la banque LIONBAIL-FINALION n’a déposé aucune conclusion. La banque a acheté le matériel pour 20.061,36 francs TTC à la CIPE, - elle a encaissé 12 loyers de 699,74 francs TTC soit 8.396,88 francs TTC - elle demande le paiement de 4 Loyers soit 2.855, 55 francs TTC, correspondant à la période précédant la résiliation du contrat. Elle subit donc un manque à gagner de : 20.061,36 - 8396,88 - 2.855,55 = 8.808,93 francs TTC, soit en arrondissant, 15 loyers de 605,42 francs que Monsieur X. devra lui verser. Dans le cas où LIONBAIL s’estimerait lésé, la banque pourrait toujours se retourner vers CIPE, pour obtenir le prix de la revente du matériel.
Le dédommagement permet de respecter les dispositions d'ordre public de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation en annulant l'avantage excessif de LIONBAIL découlant de son contrat de location. »
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
TROISIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 97J01696. Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Acte d'Huissier de Justice en date du 15 septembre 1997. La cause a été entendue à l'audience du 14 juin 1999 à laquelle siégeaient : Monsieur DUBREUIL, Président, Madame PERAZIO et Monsieur MULLER, Juges, assistés de : Madame CHAPELON, Commis Greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
ENTRE :
- la SA LIONBAIL
[adresse], DEMANDEUR, représenté par La SCP GUIDETTI, BOZZARELLI, Avocats, [adresse]
ET :
Monsieur X.
[adresse], DÉFENDEUR, représenté par SCP REGORD et KAIS, Avocats, [adresse]
[minute page 2] R.G. n° 98J00778. Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par INTERVENTION VOLONTAIRE, APPEL EN GARANTIE, en date du 5 mars 1998. La cause a été entendue à l'audience du 14 juin 1999 à laquelle siégeaient : Monsieur DUBREUIL, Président, Madame PERAZIO et Monsieur MULLER, Juges, assistés de : Madame CHAPELON, Commis Greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
ENTRE :
Monsieur X.
[adresse], DEMANDEUR, représenté par SCP REGORD KAIS AVOCATS, [adresse]
ET :
la SA CIPE FRANCE
[adresse], DÉFENDEUR, représenté par Maître Patrick ARNON, [adresse]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] LES FAITS :
Le 22 novembre 1994, Monsieur X., propriétaire du magasin « Papeterie, Presse, Loto » [adresse] signe un contrat de maintenance de Télé-Vidéo avec la société CIPE représentée par Monsieur A. Ce contrat précise, dans son recto :
- contrat de maintenance d'une durée de 48 mois,
- désignation du matériel : 2 moniteurs 36 cm, 1 caméra, 1 support moniteur,
pour un total mensuel HT de 590 francs soit TTC 699,74 francs,
- en contrepartie du paiement par l'utilisateur des loyers prévus à l'art 1, CIPE s'engage à assurer l’installation et la maintenance.
Il signe le même jour, au profit de LIONBAIL un contrat de location qui précise dans son recto :
- entre LIONBAIL, [adresse].
- désignation du fournisseur : CIPE
- nom et adresse du locataire Papéterie X.
- objet de la location : Vidéo interne
- condition de la location : 48 loyers de 699,74 francs TTC du 30 novembre 1994 au 30 octobre 1998
pour assurer * la maintenance
* l'abonnement de télésurveillance
- la signature du locataire précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé, Monsieur X., en qualité de propriétaire du magasin papéterie, presse, alimentaire situé [adresse] N° SIRET en cours au Tribunal de Commerce de [ville].
Au dos de ce document figure le texte suivant :
« Annulation de commande : loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972
conditions : compléter et signer ce formulaire
l'envoyer par LRAR [N.B. lettre recommandée avec accusé de réception] au bailleur
l'expédier au plus tard le 7ième jour à partir de la commande.
Je soussigné déclare annuler la commande ci-après :
* Nature de la prestation
* Date de la commande
* Nom du client
* Signature ».
Il signe enfin une autorisation de prélèvements au profit de LIONBAIL et y joint un RIB sur l'agence de la BNP de [ville].
Le procès verbal de réception est signé le 24 novembre 1994 par Monsieur X.
CIPE facture à LIONBAIL le 28 novembre 1994 le matériel et l'installation de celui-ci pour 20.061,36 francs.
Monsieur X. règle régulièrement ses échéances jusqu'à novembre 1995.
Le 7 mars 1996, n'ayant pas de réponse à ses relances, et n'ayant pas reçu le solde de 3.841,60 francs, LIONBAIL groupe FINALION résilie la location et adresse à CIPE un pouvoir de démonte les autorisant à récupérer le matériel.
LIONBAIL-FINALION établit un décompte à la date du 7 novembre 1996, qui s'élève à la somme de 25.164,86 francs.
[minute page 4]
LA PROCÉDURE :
LIONBAIL-FINALION dépose une requête en Injonction de Payer IP96-2652. L'ordonnance est signifiée le 15 janvier 1997, et Monsieur X. fait opposition le 5 février.
Par acte d'huissier du 15 septembre 1997, LIONBAIL assigne Monsieur X. aux fins de l'entendre condamner :
- à lui payer 25.164,86 francs au titre du contrat résilié,
- à lui payer 1.500 francs en application de l'art 700 du NCPC,
- à payer les dépens,
- à voir ordonner l'exécution provisoire.
Par acte d'huissier du 5 mars 1998, Monsieur X. dénonce l'assignation du 15 septembre 1997 et assigne pour appeler en cause la société CIPE France aux fins, de :
- constater la nullité du contrat principal souscrit avec CIPE pour dol, dire nul le contrat accessoire signé avec LIONBAIL,
- débouter LIONBAIL de ses demandes,
- condamner LIONBAIL à rembourser les loyers déjà perçus,
- dire réputée non écrite la clause relative à l'indemnité de résiliation,
- condamner LIONBAIL et CIPE à 10.000 francs chacune en application de l'art 700,
- condamner CIPE à relever et garantir Monsieur X.
Par voie de conclusion, CIPE France demande au Tribunal de :
- débouter Monsieur X.,
- le condamner à lui payer 8.000 francs en application de l'art 700,
- le condamner aux dépens.
MOYEN DES PARTIES :
Monsieur X. considère avoir été abusé par le vendeur de CIPE qui lui a fait signer un contrat de maintenance, et en accessoire un document qui n'a jamais été présenté comme un contrat de location. Ainsi le contrat principal est entaché de nullité.
Monsieur X. a pu, croire de façon légitime que LIONBAIL n'était que l'organisme chargé du recouvrement du loyer des prestations globales de maintenance. Il considère avoir été victime d'un dol et demande la nullité du contrat.
Monsieur X. affirme que le contrat ne comporte aucun formulaire de rétractation exigé par le Code de la consommation et qu'il n'a donc pas bénéficié du délai de réflexion.
Monsieur X. fait également remarquer, qu'outre la restitution du matériel, il devra verser une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée des indemnités et intérêts de retard définis à l'article 15 du contrat, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir majorée d'une clause pénale de 10 %. Force est de constater que cette clause est abusive. Elle confère à LIONBAIL un avantage excessif prohibé par les dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation.
Dès lors, Monsieur X. demande au Tribunal de la déclarer réputée non écrite.
Pour sa part, la société CIPE France, fait valoir les arguments suivants :
[minute page 5] Monsieur X. a bien souscrit 2 contrats,
- un de location de matériel avec LIONBAIL,
- un de maintenance de Télé-Vidéo avec CIPE,
les différentes parties ayant les qualités suivantes dans cette relation [tripartite] :
* Monsieur X. : - locataire de matériel appartenant à LIONBAIL
- abonné à une prestation de service auprès de CIPE
* CIPE France : - installateur du matériel
- prestataire de service
* LIONBAIL : - propriétaire-bailleur
- mandataire d'intérêts communs pour perception des loyers
Les parties sont tombées d'accord lors de la signature des contrats sur :
- la chose, l'objet du contrat à savoir location du matériel et fourniture d'une prestation,
- le prix, le montant du loyer incluant location-maintenance.
Le contrat de location est sans ambiguïtés ni équivoques, et il a été signé par Monsieur X. qui ne conteste pas sa signature. Il ne peut donc remettre en cause la validité de ses obligations contractuelles.
Monsieur X. n'indique pas en quoi auraient consisté les manœuvres frauduleuses dont il aurait été victime. Or le dol ne se présume pas, il doit être prouvé (art. 1116 du Code Civil).
Curieusement, la banque LIONBAIL-FINALION, première assignée dans cette procédure, ne dépose aucune conclusion.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DU JUGEMENT :
Le Tribunal constate que Monsieur X. est commerçant et qu'il est impensable de croire qu'il ignore ce que le terme « contractuel » signifie. Chaque jour, il passe des contrats verbaux ou écrits avec ses fournisseurs pour l'approvisionnement de la presse et de l'alimentation de son magasin.
En y apposant sa signature il s'engage à respecter des obligations dont il a eu connaissance.
Comment peut-il donc, dans cette affaire, prétendre qu'il a signé un document accessoire qui ne lui a pas été présenté comme un contrat de location, alors que ce document comporte en toute lettre et en majuscule CONTRAT DE LOCATION, OBJET DE LOCATION, CONDITIONS DE LA LOCATION.
Comment peut-il prétendre que la location du matériel est dissociée de la maintenance de celle-ci, alors que sur le contrat de maintenance il est bien précisé, à l'article 3, que CIPE s'engage à assurer installation et la maintenance en contrepartie du paiement par l'utilisateur des loyers prévus.
Dès la signature, par ses soins, des deux contrats et de l'autorisation de prélèvement en faveur de LIONBAIL, Monsieur X. savait qu'il n'y aurait qu'un seul prélèvement couvrant la fourniture, la maintenance et l'abonnement. Il ne peut donc aujourd'hui affirmer avoir été victime d'un dol, en ayant été prélevé par LIONBAIL.
Monsieur X. ne peut pas, en outre, affirmer qu'il n'a pas bénéficié du délai de réflexion accordé par le Code de la Consommation. Il lui suffisait de lire la totalité des clauses figurant au dos de son contrat et de retourner au bailleur le formulaire prévu.
[minute page 6] En conséquence, le Tribunal considère que Monsieur X. a contracté avec CIPE et LIONBAIL en toute connaissance de cause, qu'il connaissait parfaitement ses obligations et en particulier le versement d'un loyer fixe pendant 48 mois, et qu'il pouvait conformément au Code de la Consommation, revenir sur sa décision dans les jours qui suivaient la date de sa commande.
Le Tribunal constate que Monsieur X. n'a pas présenté de demande d'échelonnement de sa dette en application de l'article 1244 du Code Civil.
Le matériel loué à Monsieur X. (UNE caméra, DEUX écrans et UN support) est un matériel parfaitement standard, réutilisable dans n'importe quelle nouvelle installation.
La CIPE a récupéré le matériel, propriété de LIONBAIL-FINALION le 17 mars 1996. Elle pouvait le racheter à LIONBAIL sur les bases de sa facturation du 28 novembre 1994 et le replacer dans les mois qui suivaient.
Rien ne permet d'affirmer que cela n'a pas été le cas, puisque la banque LIONBAIL-FINALION n’a déposé aucune conclusion.
La banque a acheté le matériel pour 20.061,36 francs TTC à la CIPE,
- elle a encaissé 12 loyers de 699,74 francs TTC soit 8.396,88 francs TTC
- elle demande le paiement de 4 loyers soit 2.855, 55 francs TTC
correspondant à la période précédant la résiliation du contrat.
Elle subit donc un manque à gagner de :
20.061,36 – 8.396,88 - 2.855,55 = 8.808,93 francs TTC
soit en arrondissant, 15 loyers de 605,42 francs que Monsieur X. devra lui verser.
Dans le cas où LIONBAIL s’estimerait lésé, la banque pourrait toujours se retourner vers CIPE, pour obtenir le prix de la revente du matériel.
Le dédommagement permet de respecter les dispositions d'ordre public de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation en annulant l'avantage excessif de LIONBAIL découlant de son contrat de location.
LIONBAIL n'ayant présenté aucune conclusion, ne peut prétendre à un quelconque dédommagement en application de l'art 700 du NCPC. Sa demande sera rejetée.
CIPE appelé en cause, et ayant présenté ses moyens autant que ceux de la banque se verra octroyer une somme arbitrée à 2.000 francs en application de l'art 700 du NCPC.
LIONBAIL ne justifie pas le péril de sa créance, il ne sera donc pas fait droit à sa demande d'exécution provisoire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE CONFORMÉMENT À LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
- DÉCIDE la jonction des procédures 1696/97 et 778/98,
- CONDAMNE Monsieur X. à payer à la banque LIONBAIL-FINALION :
* 2.855,55 francs pour les 4 loyers échus,
* 9.081,30 francs pour les 15 loyers à titre de dédommagement,
- [minute page 7] DÉBOUTE LA BANQUE LIONBAIL-FINALION de toute ses autres demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société CIPE France 2.000 francs en application de l'art 700 du. NCPC,
- DIT qu’il n'y a pas lieu à prononcer 1'exécution provisoire,
- CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment ceux liquidés conformément à 1’article 701 du NCPC à la somme de 658,24 francs.
Le Président Le Greffier
- 5888 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères – Démarchage - Identité temporaire de critère avec les clauses abusives (rapport direct)
- 5898 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Présentation générale
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6980 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance – Télésurveillance – Contrat couplé à la fourniture des matériels